3. Une remise en cause des pouvoirs confiés à la Commission par le Traité de l'Union européenne

Juridiquement, c'est la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, qui veille à l'objectif de construction du marché intérieur et qui est donc le régulateur européen naturel d'un secteur comme celui des communications électroniques. Elle vient d'ailleurs d'en apporter la preuve en prenant l'initiative de proposer un règlement encadrant les prix de l'itinérance entre les pays de la Communauté.

Certes, des agences européennes se multiplient dans différents domaines et sont désormais une réalité administrative dans le paysage institutionnel communautaire. Mais la doctrine Meroni 162 ( * ) relative à la non-délégation n'autorise pas la Commission à se départir de ses compétences et à convertir les agences existantes, dépourvues d'autonomie juridique, en autorités. Sans doute une modification du traité serait-elle donc nécessaire, pour doter un régulateur européen distinct de la Commission de pouvoirs suffisants pour remplir sa mission.

Au-delà des difficultés juridiques que soulèverait un tel démembrement de la Commission européenne et qui n'ont pas échappé au service juridique de la Commission, votre commission doute que le recours à un régulateur européen apporte une meilleure harmonisation que le système actuel, dans la mesure où ce régulateur serait dans la même position que la Commission actuellement pour traiter des analyses de marché.

Pour toutes ces raisons, votre commission est donc défavorable à la création d'un régulateur européen. Elle note d'ailleurs que tous les acteurs du secteur concerné, au plan national (AFORST, AFOM, France Télécom) comme européen (ETNO), ont fait part à votre rapporteur de leur égale réticence à l'idée de la création d'un régulateur européen.

* 162 CJCE, 13 juin 1958, Meroni et Cie c/ Haute autorité de la CECA, aff. 9/56. CJCE 13 juin 1958: la délégation ne doit jamais porter sur des pouvoirs discrétionnaires dont l'exercice nécessite la prise en compte d'éléments de nature politique, sous peine d'affecte la répartition des responsabilités établies par le Traité.

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