3. Le rôle d'accompagnement de la région

a) Un rôle de chef de file en matière de développement économique

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a conforté le rôle de chef de file des régions en matière de développement économique, défini dans le code général des collectivités territoriales comme la « création ou l'extension des activités économiques sur l'ensemble du territoire régional ».

Aux termes de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, la région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements. De même, en vertu de l'article L. 1511-2 du même code, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations .

Ces aides peuvent notamment concerner les entreprises en milieu rural.

Les départements, communes et leurs groupements peuvent également réaliser des interventions économiques , seules ou en cofinancement avec la région, mais toujours en coopération avec cette dernière, selon l'article L. 1511-2 précité.

b) La pleine responsabilité de la formation professionnelle

La loi du 13 août 2004 a confié à la région la pleine responsabilité de la formation professionnelle, l'Etat conservant quant à lui la responsabilité de la politique de l'emploi.

L'article L. 214-12 du code de l'éducation dispose ainsi que la « la région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle ».

A cette fin, la région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan, élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation (article L. 214-13 du même code).

Vos rapporteurs regrettent que cette compétence, essentielle pour assurer la formation des salariés, notamment en milieu rural, soit inégalement exercée par les régions. Si M. Antoine de Fombelle a salué, lors de son audition, l'action de la région Picardie qui a financé la formation de centaines de personnes recrutées par Pierre et Vacances sur le site Center Parc du lac d'Ailette, d'autres régions semblent nettement moins actives dans ce domaine.

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