3. Définir les conditions devant encadrer toute procédure de transfert des monuments de l'État aux collectivités

Votre commission juge enfin indispensable de définir précisément les conditions qui devraient encadrer toute relance de la dévolution du patrimoine de l'État aux collectivités territoriales volontaires. Cet ensemble de conditions constitue ainsi le dernier pan du triptyque qui sous-tend le principe de précaution appliqué au patrimoine monumental de l'État. Il s'agirait de :

- définir des délais pour l'appel à candidatures des collectivités (18 mois) et entre deux vagues de transferts (10 ans) (proposition n° 7). Votre commission estime cette mesure indispensable pour garantir une stabilité du périmètre du patrimoine monumental de l'État et donc le maintien des investissements nécessaires aux travaux de restauration. La crainte d'un transfert pouvant intervenir à tout moment pourrait en effet inciter l'État à se désengager, mettant ainsi en péril le patrimoine. Enfin cette solution ne fige pas totalement la situation puisque la possibilité de transfert sera récurrente.

- imposer des obligations d'information précises (proposition n° 8). Cette proposition se déclinerait autour de trois axes :

• l'information des collectivités au travers des conventions de transfert dans lesquelles devraient obligatoirement figurer certaines données (état sanitaire du monument, évaluation financière de la totalité des travaux nécessaires, personnels concernés, etc.) ;

• l'information de l'État mais aussi des commissions compétentes du Parlement pour assurer un suivi et un contrôle à la hauteur des enjeux ;

• l'information de l'État avant tout projet de cession , soit pour activer la nouvelle procédure de déclassement du domaine public, soit pour laisser la possibilité à l'État, en dernier ressort, de racheter le bien.

- interdire le dépeçage du patrimoine (proposition n° 9), à travers l'interdiction de transferts d'immeubles partiels ou d'objets isolément des immeubles les renfermant.

- affirmer le rôle prééminent du ministre en charge des monuments historiques pour autoriser un transfert, après avis du ministre en charge du domaine (proposition n° 10) . Cette disposition paraît cohérente avec les éléments développés dans le présent rapport. En effet, le ministre de la culture est précisément le garant de la définition d'une politique patrimoniale nationale cohérente et peut, à ce titre, être en mesure d'apprécier l'opportunité d'un transfert, notamment au regard du projet proposé.

Votre commission rappelle d'ailleurs que plusieurs de ces propositions avaient précisément fait l'objet d'amendements présentés à l'occasion du projet de loi de finances pour 2010, par notre collègue Philippe Nachbar, afin d'encadrer l'article 52.

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