c) Les questions éthiques liées à la spécificité du vivant

La propriété du matériel génétique d'origine humaine appartient d'abord à l'individu dont il est issu. Ce principe mérite d'être rappelé.

Car un dernier point doit être considéré, celui de la réglementation liée à l'utilisation d'un matériel biologique d'origine humaine, et à la nécessité d'une harmonisation internationale sur ce sujet de bioéthique, comme le prévoient les dispositions juridiques suivantes en France :

- La loi relative à la bioéthique a introduit les articles 16-10 du code civil et 226-25 du code pénal qui disposent que :

« Art. 16-10.- L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit, préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »

« Art. 226-25.- Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;

- Les dispositions du code de la santé publique (art. R. 1242-1 et suivants et R. 1243-1 et suivants) fixent les conditions pour le prélèvement et l'utilisation de tissus ou de cellules : système d'autorisation administrative, interdiction d'une rémunération, fins thérapeutiques, etc.

Une harmonisation internationale de la réglementation sur ces points est indispensable afin de prévenir tout excès ou toute dérive à laquelle la BS, avec l'accélération qu'elle permet, pourrait contribuer.

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En résumé, afin de prémunir la BS contre des dérives analogues à celles auxquelles le secteur des technologies de l'information est actuellement confronté 210 ( * ) , il importe de revisiter le cadre juridique actuel sur trois plans :

- au plan national : identifier les divergences et harmoniser le droit français et le droit européen sur les sanctions relatives à la violation des systèmes d' open source/open access biology ou copyleft ,

- au plan européen : clarifier les critères de brevetabilité et, dans le domaine biotechnologique, limiter clairement la brevetabilité des séquences génétiques à l'application des gènes que l'on a identifiés,

- au plan international : prévoir des règles du jeu destinées à garantir le respect des règles de concurrence ainsi qu'un régime approprié pour les biotechnologies et la BS afin de protéger le principe de l'accès libre aux résultats des recherches fondamentales.

Enfin, il convient d'examiner avec le plus grand intérêt les initiatives prises par des entreprises et/ou des organismes de recherche de se regrouper pour rendre publiques des bases de données, dans un format utilisable pour tous. Une telle démarche permet en effet de mutualiser des connaissances permettant de faire progresser la recherche mondiale, sans pour autant menacer les applications pouvant donner lieu à des créations d'activités et d'emplois.

Ces évolutions du système de propriété intellectuelle et de propriété industrielle seront au coeur du modèle économique qui se développe autour du vivant, dénommé la bioéconomie, dont l'acceptabilité dépendra beaucoup de l'équilibre qui sera trouvé entre patrimoine scientifique public et valorisation économique.


* 210 «HTC poursuit de nouveau Apple pour trois brevets», Developpez.com, 17 août 2011.

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