Rapport d'information n° 572 (2011-2012) de MM. David ASSOULINE et Jacques LEGENDRE , fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 30 mai 2012

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N° 572

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2012

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois (1) sur l'application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ,

Par MM. David ASSOULINE et Jacques LEGENDRE,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. David Assouline, Président ; M. Philippe Bas, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Claire-Lise Campion, Isabelle Debré, M. Claude Dilain, Mme Muguette Dini, M. Ambroise Dupont, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Gaëtan Gorce et Louis Nègre, Vice-Présidents ; Mme Corinne Bouchoux, MM. Luc Carvounas et Yann Gaillard, secrétaires ; MM.  Philippe Darniche, Robert del Picchia, Mme Catherine Deroche, MM. Félix Desplan, Yves Detraigne, Pierre Frogier, Patrice Gélard, Mme Dominique Gillot, MM. Pierre Hérisson, Jean-Jacques Hyest, Claude Jeannerot, Philippe Kaltenbach, Marc Laménie, Jacques Legendre, Jean-Claude Lenoir, Jacques-Bernard Magner, Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, Mme Isabelle Pasquet, MM. Jean-Claude Peyronnet, Gérard Roche, Yves Rome, Mme Laurence Rossignol, MM. François Trucy et René Vandierendonck.

SYNTHÈSE

La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision s'articule autour de deux axes : la modernisation du droit de l'audiovisuel, d'une part, et la réforme de l'audiovisuel public, d'autre part.

Trois ans après son adoption, le bilan de son application semble mitigé et conduit à émettre des interrogations sur l'ambition du dispositif proposé.

Vos rapporteurs présentent ci-après leurs observations de manière synthétique.

I. La réforme de l'audiovisuel public dans tous ses états

A. La suppression de la publicité : une mesure phare dans la tempête

- la suppression de la publicité n'a été finalement que partielle. Le maintien du parrainage a, en outre, nui à la clarté de la réforme ;

- le nouveau modèle culturel peine à être trouvé : les programmes démarrent plus tardivement que prévu et l'ambition du cahier des charges reste modeste. L'audimat supplante toujours le Qualimat ;

- le nouveau modèle économique de France Télévisions n'est pas conforme à l'objectif de stabilité qui avait été annoncé.

B. L'entreprise commune : un paquebot difficile à manoeuvrer

- le calendrier de l'entreprise unique n'a pas été respecté ;

- les synergies attendues en question ;

- les inquiétudes exprimées sur le guichet unique : après la concentration, la déconcentration ;

- le développement progressif du média global.

C. Des fuites très inquiétantes dans le financement de la réforme

- le produit des taxes instituées pour financer la réforme n'a pas atteint le montant espéré ;

- une épée de Damoclès pèse sur l'État avec l'annulation de la taxe dite « télécoms » et le risque de remboursement des sommes prélevées ;

- la disposition sur le mécénat n'a pas été appliquée.

D. La nouvelle gouvernance : entre navigation simplifiée et écueils certains

- le conseil d'administration est sorti renforcé de la réforme ;

- le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public a créé une suspicion qui a desservi leur capacité d'action.

E. Les retards de l'audiovisuel extérieur

- la publication très tardive du cahier des charges de la société de l'audiovisuel extérieur de la France est le symbole des errements de ce dossier.

Bilan : l'objectif fixé de mettre fin à la tyrannie de l'audimat n'est pas atteint et la suppression de la publicité a plutôt pesé sur les marges de manoeuvre de France Télévisions, dont les nouveaux modes de financement et de gouvernance restent contestés.

L'entreprise unique, dans sa mise en oeuvre complexe, a pour l'instant nui à la stabilité du groupe et devra trouver une nouvelle impulsion pour développer son potentiel.

II. L'évolution du paysage audiovisuel français accompagnée par la loi

A. Le cadre juridique stabilisé des nouveaux médias

- les dispositions relatives aux services de média audiovisuels à la demande respectés ;

- des questions ponctuelles restent pendantes.

B. La modernisation des règles applicables à l'ensemble des médias audiovisuels

- les règles relatives à l'accessibilité des programmes aux publics handicapés ont été mises en oeuvre par les chaînes de télévision ;

- des premières applications sur la promotion de la diversité ;

- les mesures de soutien à la création ont fait l'objet des décrets prévus ;

- les divers articles sur la numérotation logique ou le régime des brefs extraits ont eu des fortunes variables.

Bilan : la partie de la loi consacrée à la transposition de la directive relative aux services de médias audiovisuels a fait l'objet d'une application assez complète. La modernisation du droit de l'audiovisuel est cependant un ouvrage qui doit régulièrement être mis sur le métier.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

« La courbe de l'audience colle à France Télévisions comme le sparadrap aux doigts du capitaine Haddock ! », notait un grand quotidien 1 ( * ) , le 30 octobre 2011.

La principale ambition portée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision 2 ( * ) était pourtant, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, que la télévision publique ne dépende plus des « diktats de l'audimat » et qu'elle soit « libérée de la pression de l'audience qui résulte principalement de la commercialisation d'espaces publicitaires au sein de ses programmes ».

Cette apparente contradiction entre l'esprit du texte et l'analyse a priori assez largement faite de son application est apparue à la commission pour le contrôle de l'application des lois comme devant motiver un rapport spécifique.

Le diagnostic d'un fossé entre la principale disposition de la loi et son application est-il fondé ? Le cas échéant, qu'en est-il des autres objectifs fixés par la même loi ?

La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision est un objet législatif à manier avec prudence car il est l'un des plus médiatisés de la XIII e législature, d'une part, parce que certaines de ses dispositions ont prêté à de fortes controverses, notamment celle prévoyant la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public par le Président de la République et non plus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et d'autre part, parce qu'il s'agit précisément d'une loi relative aux médias, et à l'un des plus emblématiques, la télévision dont la durée moyenne d'écoute quotidienne par téléspectateur a encore augmenté pour atteindre 4 h 07 en janvier 2012.

Cette loi a donc eu une forte visibilité au moment de son adoption, et devrait encore en avoir une, au quotidien, aux yeux de tous les téléspectateurs.

Cette apparente facilité à connaître et à aborder la question de l'application de la présente loi a précisément conduit vos rapporteurs à redoubler d'attention. Estimant que leur jugement, porté a posteriori, était forcément biaisé à la fois par leur avis initial sur le projet de loi et par la connaissance de l'avenir, ils ont souhaité mener leur mission de manière approfondie et minutieuse au-delà des appréciations « à l'emporte-pièce » et des analyses tranchées qui caractérisent parfois les commentaires relatifs à la télévision.

Vos rapporteurs ont donc entrepris un travail d'archéologie de la loi par l'étude et la reconstitution de son histoire, depuis son annonce jusqu'aux réalisations concrètes auxquelles elle a donné lieu, en passant par sa conception, sa fabrication, son dépôt par le Gouvernement, son examen, son adoption et sa mise en oeuvre.

Ils se sont accordés sur le fait que la qualité de l'application d'une loi ne se juge pas seulement à la parution des décrets et des autres mesures réglementaires nécessaires à sa mise en oeuvre, mais aussi à sa mise en pratique, à la traduction concrète sur le terrain des dispositions qu'elle comporte. Les effets constatés de la loi doivent alors être mis en comparaison avec ceux qui étaient souhaités initialement , annoncés dans l'exposé des motifs du texte, ou encore mentionnés par les parlementaires et les ministres lors des débats dans l'hémicycle.

Mais ils ont également choisi, précisément, de limiter leur analyse au bilan de l'application de la loi au regard des objectifs qui lui avaient été fixés , et non pas de ceux qu'on pourrait aujourd'hui lui assigner .

Le présent rapport ne vise donc pas à porter des jugements ni sur la qualité d'une analyse politique menée en 2009, ni sur la pertinence d'une loi dans le contexte actuel, mais bien à apporter des éclairages sur la capacité de la loi à trouver une application concrète , liée in fine :

- d'une part, à la qualité d'appropriation de la loi par le Gouvernement et les différents acteurs du secteur et à leur capacité à la mettre en oeuvre ;

- et d'autre part, forcément, au degré « d'applicabilité » de la loi , lié à la justesse des moyens proposés au regard des intentions exprimées .

A cet égard, vos rapporteurs tiennent à signaler qu'ils ne portent pas de jugement personnel sur les responsables de l'audiovisuel public, dont l'action est tributaire des outils et des moyens que la puissance publique leur a accordés.

Ce travail d'analyse sur l'application de la loi a été mené sur la plupart des 94 articles de la loi, mais ils ont été traités de manière thématique afin de faciliter la lecture du rapport.

Quelles dispositions ont été bien appliquées ? Lorsqu'il y a un constat d'échec, quelles en sont les raisons ? Un maillon de la chaîne d'application a-t-il été défaillant ou les mesures proposées n'étaient-elles tout simplement pas adaptées ?

Ces questions méritent souvent une position nuancée et solidement argumentée. Vos rapporteurs ne partageant pas l'ensemble de leurs analyses, ils ont fait part de leurs divergences lorsqu'elles sont apparues.

Introduction

I. LES ORIGINES DU PROJET DE LOI : UNE ANNONCE SURPRISE PUIS LA COMMISSION POUR LA NOUVELLE TÉLÉVISION PUBLIQUE

Le 8 janvier 2008, le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, annonce la suppression de la publicité sur les écrans des télévisions publiques en ces termes :

« Le service public, son exigence, son critère, c'est la qualité. Sa vocation, c'est d'offrir au plus grand nombre un accès à la culture, c'est de favoriser la création française. Je ne veux pas dire que la télévision publique doit être élitiste ou ennuyeuse, il y a quand même un gap , mais seulement qu'elle ne peut pas fonctionner selon des critères purement mercantiles.

« Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément, et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques, qui pourraient être financées par une taxe sur les recettes publicitaires accrues des chaînes privées, et par une taxe infinitésimale sur le chiffre d'affaires de nouveaux moyens de communication, comme l'accès à l'Internet ou la téléphonie mobile. Voici une révolution qui, en changeant le modèle économique de la télévision publique, changera du tout au tout la donne de la politique culturelle dans la société de communication qui est la nôtre. »

Par une lettre de mission du 27 février 2008, le Président de la République met en place la commission pour la nouvelle télévision publique, dont la présidence est confiée à M. Jean-François Copé, afin de réfléchir aux modalités de cette réforme.

Cette commission associe à parité des parlementaires de toutes tendances politiques, des professionnels du secteur de l'audiovisuel et des personnalités de la société civile.

Première étape conflictuelle : les parlementaires socialistes et communistes - dont votre rapporteur, M. David Assouline - mettent un terme à leur participation aux travaux de la commission le 4 juin 2008. En effet, à l'issue d'un travail complet et précis, ils s'aperçoivent que le principe de la suppression de la publicité non compensée par une augmentation équivalente de la redevance est déjà un dogme intangible. Cela pose des problèmes majeurs sur le modèle de financement, pouvant fragiliser la pérennité et le périmètre de France Télévisions et rend vain, à leurs yeux, le rapport de la commission pour la nouvelle télévision publique.

Néanmoins, le 25 juin 2008, les conclusions de la commission sont remises au Président de la République, structurées autour d'une synthèse générale qui reprend les principales conclusions du rapport et articulées autour des quatre thèmes principaux : le modèle de développement, le modèle culturel et de création, le modèle de gouvernance et le modèle économique.

Ces conclusions, outre qu'elles ont fortement inspiré la rédaction du futur projet de loi gouvernemental, ont constitué l'une des sources principales d'information pour de nombreux parlementaires ayant participé au débat. Il y sera donc fait référence à plusieurs reprises dans le présent rapport, afin d'éclairer le sens à donner à telle ou telle mesure.

Outre la réforme de l'audiovisuel public, le projet de loi a pour ambition de transposer la directive 89/552/CEE, dite « Télévision sans Frontières » (TVSF) du 3 octobre 1989, révisée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » (SMA). La préparation de cette partie du projet de loi a été confiée à la direction du développement des médias du ministère de la culture et de la communication, qui lançait dès le mois de février 2008 une consultation publique sur la partie législative de la transposition de la directive « Services de médias audiovisuels ». Le caractère assez consensuel des retours obtenus s'est de facto reflété dans le débat parlementaire.

II. DU PROJET À LA LOI : URGENCE DÉCLARÉE MAIS DISCUSSION PROLONGÉE

Le projet de loi organique n° 1208 rectifié relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France et le projet de loi n° 1209 relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, sur lesquels le Gouvernement ont déclaré l'urgence, ont été déposés le 22 octobre 2008 sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Ils comprennent respectivement un article unique et 56 articles.

Après deux semaines et 78 heures de débat, et l'examen de 831 amendements, ces projets sont finalement adoptés par l'Assemblée nationale le 17 décembre 2008.

Cependant, dès le 5 janvier 2009, avant même l'adoption définitive du projet de loi, la publicité disparaît en soirée des écrans de France Télévisions. Cette décision du conseil d'administration, pour laquelle les deux parlementaires présents, par ailleurs rapporteurs du texte à l'Assemblée nationale et au Sénat se sont abstenus, fait l'objet d'une forte contestation parmi les sénateurs.

La discussion reprend néanmoins au Sénat qui, après une semaine et plus de 46 heures de débats, et l'examen de 463 amendements, adopte les textes le 16 janvier 2009.

Une commission mixte paritaire est réunie le 28 janvier 2009 sur le projet de loi ordinaire. Elle élabore un texte, adopté par l'Assemblée nationale le 3 février 2009, et définitivement par le Sénat le 4 février.

Le projet de loi organique a, quant à lui, été définitivement adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale le 5 février 2009. Il est transmis au Conseil constitutionnel dès le 6 janvier, qui rend une décision conforme le 3 mars 2009.

Sur le projet de loi ordinaire, soixante sénateurs et soixante députés saisissent le Conseil constitutionnel le 9 février 2009, lequel rend une décision partiellement conforme le 3 mars suivant (décision n° 2009-577 DC).

La loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 2009-258 du 5 mars 2009) paraît enfin au Journal officiel n° 56 du 7 mars 2009.

Elle comprend au final 94 articles.

III. UNE MAJORITÉ DE DÉCRETS PRIS DANS LES 18 MOIS

Trois ans après la publication de la loi, les textes d'application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ont été pris dans leur quasi-intégralité .

Ils sont mentionnés ci-après dans l'ordre chronologique de leur publication :

- le décret n° 2009-495 du 30 avril 2009 institue le comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (relatif au cinéma) ;

- le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixe le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

- l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée simplifie et modernise le droit du cinéma, dans un périmètre désormais élargi aux autres arts et industries de l'image animée. Elle a été ratifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (article 9) ;

- l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre a modifié certaines dispositions des lois n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur afin d'assurer le développement de la télévision numérique terrestre en outre-mer ratifiée par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte (article 31) ;

- le décret n° 2009-1263 du 19 octobre 2009 portant approbation des statuts de la société nationale de programme France Télévisions s'est traduit par la révision des statuts de la société France Télévisions ;

- le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique s'est inscrit dans le cadre de la réforme de la production audiovisuelle ;

- l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée a aménagé un certain nombre de dispositions relatives à la régulation économique du cinéma. Elle a été ratifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (article 10) ;

- le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel a permis la mise en oeuvres des accords conclus à l'automne 2009 entre les auteurs et les producteurs audiovisuelles, d'une part, et les chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL, d'autre part ;

- le décret n° 2010-417 du 27 avril 2010 portant approbation des statuts de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France a modifié les statuts de la société adoptés lors de sa création en avril 2008 ;

- le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre a permis la mise en oeuvre des accords conclus à l'automne 2009 entre les auteurs et les producteurs audiovisuelles, d'une part, et les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), d'autre part ;

- le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande a fixé les règles y applicables ;

- le décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 a défini les modalités de la suspension de la reprise des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et déterminé les conditions de mise en oeuvre de la procédure de lutte contre le contournement de la règlementation française applicable en matière audiovisuelle ;

- le décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport et de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 a prévu l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport et organisé la procédure à respecter pour prélever les images dont les droits d'exploitation sont détenus par un opérateur français ;

- enfin, le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 a fixé le cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France pris en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986. Il définit notamment les obligations de service public applicables à cette société, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle qu'elle édite.

En revanche, le décret prévu à l'article 75 de la loi n'a pas été pris : il est relatif au comité chargé d'évaluer l'application de la loi du 5 mars 2009, à l'exception de son titre IV. Le Gouvernement a considéré qu'il risquait, au vu de la rédaction de la disposition législative, de fragiliser les positions françaises dans l'attente de l'issue des procédures contentieuses initiées au niveau de l'Union européenne, s'agissant du financement de France Télévisions et des taxes instituées aux articles 302 bis KG et KH du code général des impôts.

Enfin, sur les treize rapports demandés par la loi, huit ont été rendus . Sur les cinq qui n'ont pas été transmis au Parlement, deux devaient l'être par les services fiscaux du Gouvernement (ceux prévus aux articles 32 et 33, relatifs au rendement effectif des taxes sur le chiffre d'affaires publicitaires des chaînes de télévision et des opérateurs de télécommunication). Ils sont tous cités au fil du rapport.

IV. LA LOI CONFRONTÉE AUX LIMITES DU DROIT

Vos rapporteurs se sont attachés, au fil de ce rapport à être les plus objectifs possibles sur la qualité d'application de la loi et sur sa capacité à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.

L'analyse des deux volets, réforme de l'audiovisuel public d'une part, et modernisation du droit de l'audiovisuel d'autre part, rend cependant compte de manière très symbolique des forces et limites d'une loi .

Dès lors qu'elle dit le droit, comme dans le cas de la transposition de la directive, son application est aisée à percevoir et dépend en grande partie de la parution plus ou moins rapide des décrets.

Dès lors, en revanche, que la loi a pour mission de mettre en oeuvre une politique publique, elle se trouve confrontée à des obstacles bien plus importants que la lenteur de parution des textes ou d'éventuelles difficultés d'interprétation : d'une part, elle subit le comportement des acteurs , dont les actions et réactions multiples viennent brouiller le message qu'elle transmet, et d'autre part, le recours à la sanction du juge perd son intérêt parce que la norme est souvent formellement respectée alors même quand son application est inexistante.

Le bilan d'application établi par ce rapport doit donc être lu à cette aune, en ayant conscience de la complexité de l'environnement dans lequel les lois s'inscrivent et des limites inhérentes à un texte normatif.

PREMIÈRE PARTIE - UNE LOI VISANT À RÉFORMER LE SERVICE PUBLIC DE L'AUDIOVISUEL ET À ADAPTER LE DROIT AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision comporte 94 articles , dont 66 modifient la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Comme son intitulé l'indique, elle s'articule autour de deux axes : la modernisation du droit de l'audiovisuel, d'une part, et la réforme de l'audiovisuel public, d'autre part .

Au vu de l'ampleur du projet de loi initial, qui comprenait 56 articles, de nombreux amendements visant à compléter le texte initial ont été adoptés, d'importance variable, et sur des sujets plus ou moins liés directement à l'objet initial du texte.

Cette partie vise à établir une synthèse des principales dispositions adoptées afin de faciliter l'analyse de l'application de la loi.

I. LA RÉFORME DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Le titre I er de la loi, qui comprend cinq chapitres et les 31 premiers articles, retrace les dispositions relatives à la réforme de l'audiovisuel public , dont le principal objectif est de renforcer les missions de service public de France Télévisions en libérant le groupe des contraintes publicitaires et en réorganisant sa gouvernance.

A. UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMME

La société nationale de programme France Télévisions est tout d'abord restructurée en entreprise unique, la holding France Télévisions SA absorbant plusieurs de ses anciennes filiales. Elle est chargée de concevoir et de programmer des services de télévision nationaux (France 2, France 3, France 4 et France 5), régionaux et locaux (France 3 et RFO), des services de radio ultramarins (RFO), et des services de médias audiovisuels à la demande (article 3).

Selon le rapport de la commission pour la nouvelle télévision publique, à l'origine de cette initiative, il s'agissait du moyen logique d'accompagner la stratégie de média global : « la quasi-totalité des sociétés actuellement existantes seraient regroupées dans une structure juridique unique afin de créer une véritable synergie entre les activités » .

La société de l'audiovisuel extérieur devient également une société nationale dont la mission est de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde (article 7).

Autre élément de la gouvernance, la nomination des présidents de France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne seront plus de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel mais du Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des commissions parlementaires compétentes (article 14). La loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, que vos rapporteurs ne commenteront pas, prévoit que cette nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 13 de la Constitution. Il s'agissait, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de « redonner à l'État actionnaire sa responsabilité légitime » .

Enfin, la composition des conseils d'administration des sociétés nationales de programme est modifiée par coordination, avec la mise en place d'un conseil unique pour France Télévisions (article 10), l'ajout d'un membre supplémentaire (le président) dans ceux de France Télévisions, Radio France et l'AEF (articles 10, 11 et 12), et l'alignement du conseil d'administration de l'AEF sur celui de France Télévisions. Pour l'ensemble de ces conseils, les personnalités nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel doivent dorénavant être « indépendantes ».

B. UNE NOUVELLE AMBITION CULTURELLE AVEC LA SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ

La réforme majeure de la loi est la suppression progressive et partielle de la publicité sur France Télévisions, avec pour objectif de rendre la programmation indépendante des pressions de l'audience.

Aux termes de l'article 28 de la loi, modifiant l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les messages publicitaires sont supprimés sur France Télévisions :

- entre 20 heures et 6 heures dès la publication de la loi ;

- et entre 6 heures et 20 heures à partir de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique des chaînes historiques. Vos rapporteurs notent d'emblée que cette disposition n'a pas été appliquée car elle a été supprimée par l'article 165 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiant l'article 53 précité.

Cette règle ne s'applique pas aux publicités pour les services présentés sous leur appellation générique, aux campagnes d'intérêt général, aux décrochages régionaux et locaux de France 3, aux publicités sur Internet et au parrainage.

Afin de garantir des ressources à France Télévisions, il est prévu que le manque à gagner publicitaire donne lieu à une compensation financière de l'État, « affectée dans les conditions prévues par chaque loi de finances » . Le projet de loi initial prévoyait par ailleurs, afin d'assurer le développement du groupe audiovisuel, l'indexation de la redevance sur l'inflation. Cette disposition a finalement été introduite dans la loi de finances rectificative pour 2008 du fait des délais d'adoption prolongés du projet de loi. Le Parlement a souhaité, en revanche, une revalorisation de la nouvelle « contribution à l'audiovisuel public » afin de faciliter le financement de l'audiovisuel public.

Les missions de service public de France Télévisions sont regroupées dans un cahier des charges unique, fixé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009. Il doit être le reflet, selon l'exposé des motifs du projet de loi, d'une « ambition renforcée de service public ».

Deux taxes ont été instituées par les articles 32 et 33 du texte : l'une sur le chiffre d'affaires publicitaire de l'ensemble des éditeurs de services de télévision et l'autre sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. Censées avoir un rendement cumulé de 450 millions d'euros annuels, elles ont pour objet le financement global de la réforme.

II. LA MODERNISATION DU DROIT DE L'AUDIOVISUEL

Le titre III de la loi (articles 36 à 70) est consacré à la transposition des dispositions communautaires intégrées le 11 décembre 2007 dans la directive n° 89/522/CEE « services de médias audiovisuels ».

Certaines règles applicables aux services de communication audiovisuelle ont ainsi été modifiées afin de prendre en compte les évolutions commerciales et technologiques, et le droit a été adapté à l'introduction des nouveaux « services de médias audiovisuels à la demande ».

A. LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE : UN ENCADREMENT SOUPLE

La notion de services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) a été introduite par la loi du 5 mars 2009 en droit français. Ils sont définis comme les services de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service (article 36). Il s'agit concrètement, pour l'essentiel, de la télévision de rattrapage, qui permet de visionner des programmes diffusés par des éditeurs traditionnels en différé, pendant un certain laps de temps après leur diffusion (comme le service « pluzz » de France Télévisions) et de la vidéo à la demande, qui consiste dans l'achat de programmes sur la télévision.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication devient ainsi le cadre juridique unique aux services de médias audiovisuels et aux SMAd . Le Parlement a souhaité à la fois soumettre ces services au droit commun de l'audiovisuel et assouplir les règles applicables, afin de prendre en compte leurs spécificités et favoriser leur développement.

S'appliquent ainsi désormais aux SMAd les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations (article 37), ou encore celles relatives à l'emploi de la langue française de l'article 20-1 (article 44).

Les règles relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence sont aussi applicables, dans des conditions adaptées à ces technologies, définies par le CSA (article 41). 3 ( * )

De même, la loi a prévu que soient étendues par décret les dispositions existantes relatives à la programmation, s'agissant notamment du régime de promotion des oeuvres (articles 46 et 52 4 ( * ) ), d'accessibilité (articles 47 et 53) et des règles de publicité (article 55), mais aussi qu'elles soient adaptées, afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services.

Un certain nombre de pouvoirs dont le CSA dispose s'agissant des services de télévision et de radio ont en outre été étendus aux SMAd : conventionnement des services utilisant des fréquences hertziennes (article 47), possibilité de saisine en matière de concurrence (article 56), de mise en demeure, (article 57) ou encore d'ordonner l'insertion d'un communiqué (article 58).

En revanche, les SMAd peuvent diffuser en mode non hertzien sans formalité préalable (article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié par l'article 53 de la loi).

B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Le législateur a tout d'abord pris des mesures en matière d'accessibilité des programmes.

S'inspirant du dispositif existant en matière de sous-titres, la loi stipule ainsi que les conventions passées entre le CSA et les services de télévision privés diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision prévoient des dispositions relatives aux proportions de programmes adaptés aux personnes aveugles ou malvoyantes, notamment aux heures de grande écoute (article 47). Le législateur, afin d'inciter les chaînes à appliquer ces règles, a introduit la possibilité de valoriser les dépenses relatives à l'audiodescription dans la contribution des éditeurs à la production (articles 46 et 52).

Le dispositif « antidélocalisation », existant avant la loi du 5 mars 2009, qui vise à garantir l'application de la loi française aux services dont la programmation est destinée au public français mais qui se sont établis sur le territoire d'un autre pays européen afin d'échapper à la réglementation, a été modernisé et étendu aux SMAd (article 66).

En outre, l'un des objectifs de la loi était, selon les rapporteurs du texte au Sénat, de promouvoir « un pôle privé fort pour un paysage audiovisuel équilibré ».

A cette fin, le décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 modifiant le régime applicable à la publicité télévisée, au parrainage télévisé et au télé-achat, a ouvert aux chaînes la possibilité de diffuser 9 minutes de publicité par heure d'horloge, contre 6 minutes par heure donnée auparavant, et l'article 70 de la loi, modifiant l'article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prévoit que les oeuvres de fiction peuvent faire l'objet de deux interruptions publicitaires au maximum (une seule auparavant). L'autorisation du placement de produits, même s'il est aussi ouvert aux chaînes publiques, avait le même objet (article 40).

Par ailleurs, la suppression des messages publicitaires sur France Télévisions avait également pour conséquence, dans l'esprit du Gouvernement, de permettre un transfert de la publicité sur les chaînes privées.

Enfin, ont été introduites dans la loi, par la voie principalement d'amendements gouvernementaux, des dispositions permettant l'application des accords interprofessionnels relatifs à la production audiovisuelle passés à l'automne 2008. En dépit de son caractère « éclaté » (articles 46, 47, 52, 53, 68, 69 et 91), cette réforme a permis une profonde évolution du cadre juridique relatif à la contribution des chaînes de télévision à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

C. LES DISPOSITIONS DIVERSES

Le titre IV de la loi (articles 71 à 74) a principalement visé à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à réformer le Centre national de la cinématographie et à rénover le droit des arts et industries de l'image animée.

Comme dans tous les textes réformant l'ensemble d'un secteur, des dispositions très variées visant à régler des problèmes ponctuels ont été adoptées, portant notamment sur la numérotation des services de télévision dans les offres des distributeurs (article 18), le régime des brefs extraits (article 45), les compétences des comités techniques radiophoniques (article 77), ou encore, l'attribution de fréquences aux collectivités territoriales (article 80).

Les plus significatives d'entre elles sont commentées ci-après dans la partie du rapport consacrée à l'application de la loi.

DEUXIÈME PARTIE - LE DROIT FACE À LA RÉALITÉ : UNE LOI À MOITIÉ TRADUITE EN FAITS

Comme son intitulé l'indique, la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 est relative à la fois :

- à la communication audiovisuelle. Le titre III (articles 36 à 70) tend en effet à transposer les dispositions de la directive 2007/65/CE du 11 septembre 2007 dite « services de médias audiovisuels » qui s'attache à établir un cadre modernisé pour l'ensemble des contenus audiovisuels , fondé sur une nouvelle définition des services de médias audiovisuels ;

- et au nouveau service public de la télévision, qui fait l'objet du titre Ier (articles 1 à 31).

Vos rapporteurs ont établi leur rapport selon cette distinction en analysant l'application :

- d'une part, de la réforme de l'audiovisuel public (France Télévisions et audiovisuel extérieur de la France) et de son financement (titre II de la loi). Les articles 1 à 34 de la loi traitent directement ses questions, ainsi que, plus indirectement, ses articles 85 à 88 et 92 à 94 ;

- et, d'autre part, des dispositions relatives à la modernisation du droit de l'audiovisuel opérée par le titre III, et quelques dispositions éparses dans la loi (dans le chapitre II du titre I er ou dans le titre V).

En revanche, les articles relatifs au cinéma, qui font l'objet du titre IV de la loi, ne sont pas traités dans le présent rapport , en raison à la fois de leur caractère marginal au regard de l'objet de la loi, et en même temps de leur cohérence entre eux, qui nécessiterait une réflexion spécifique.

I. LA RÉFORME DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC DANS TOUS SES ÉTATS

Les sept premières pages de l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, soit la quasi-intégralité du texte introductif , sont consacrées à la nouvelle ambition portée par le texte pour la télévision publique en matière de programmes .

La suppression de la publicité est, à cet égard, présentée comme la mesure majeure permettant à la nouvelle télévision publique de « porter avec encore plus de force sa belle mission de service public ».

Vos rapporteurs ont donc porté une attention particulière à cet aspect de la question qu'ils abordent d'emblée et de manière approfondie.

Seules deux phrases évoquent, en revanche, la question de l'entreprise unique, qui constitue une « réforme de structure engagée afin de renouveler en profondeur l'identité et le visage du service public » et permettra de « favoriser les économies d'échelle et la mutualisation d'un certain nombre de métiers et de fonction ».

Le média global, le financement de la réforme, l'audiovisuel extérieur et la gouvernance de l'audiovisuel public sont des sujets moins développés dans l'exposé des motifs mais qui ont fait l'objet de débats très importants dans les hémicycles parlementaires .

Tous ces sujets font l'objet d'un traitement spécifique.

A. LA SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ : UNE MESURE PHARE DANS LA TEMPÊTE

Comme le note M. Christophe Haquet 5 ( * ) , la mesure phare de la réforme de la télévision publique consiste en la suppression progressive et partielle de la publicité .

L'objectif est rappelé à plusieurs reprises tant dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, que dans l'intervention de la ministre en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat : il s'agit de rendre la programmation indépendante du prix des écrans publicitaires qui y sont liés .

Ainsi, au-delà de l'exposé des motifs qui évoque les « diktats de l'audimat » et la pression de l'audience, la ministre, Mme Christine Albanel, a fait les déclarations suivantes : « le service public de l'audiovisuel doit pouvoir prendre des risques et prendre aussi le temps, ce temps qui manque souvent aux programmateurs pour installer les émissions nouvelles et ambitieuses, pour les améliorer et les perfectionner au fil des semaines, sans que le verdict des régies publicitaires ne commande leur suppression » 6 ( * ) .

Les parlementaires ont également bien souvent soutenu la même analyse :

- M. Michel Herbillon, député, déclarait ainsi que « sur le fond, la réforme fera naturellement date par le choix fondamental de supprimer la publicité sur les chaînes publiques. Le service public de l'audiovisuel sera désormais libéré du diktat de l'audimat. L'audience devient une ambition et non une obsession : c'est là vraiment le coeur de cette mesure. La suppression de la publicité vise à ouvrir de nouveaux champs pour réinventer une télévision publique de qualité, exigeante dans ses choix tout en étant populaire, une télévision originale et fédératrice qui, parce qu'elle remplira sa mission de service public, parce qu'elle sera plus libre, plus audacieuse, attirera et fidélisera le public ». 7 ( * ) ;

- Mme Catherine Morin-Desailly, co-rapporteur du projet de loi, estimait, quant à elle, que « d'une part, le service public de l'audiovisuel échange ainsi une recette aléatoire et en perte de vitesse - la publicité - contre une recette fixée et garantie par l'État. Le marché publicitaire est en effet morose, pour ne pas dire dépressif, et les ressources publicitaires migrent aujourd'hui vers les nouveaux médias ;

- d'autre part, il échange une recette contraignante pour la programmation contre une recette qui la libère. Plutôt que de se soumettre aux annonceurs et à l'obsession de l'audience, France Télévisions pourra « oser » des programmes novateurs et ambitieux » 8 ( * ) .

Un double argument est donc avancé : celui de la fin de la tyrannie de l'audience , grâce à laquelle sera lancée une programmation plus audacieuse, et celui du changement de modèle économique pour l'audiovisuel public, libéré d'une recette par nature instable.

Au final, ces arguments reprennent ceux avancés dès le 8 janvier 2008, lorsque le Président de la République annonçait la réforme de l'audiovisuel public.

La suppression de la publicité, c'est ainsi un nouveau modèle économique au service d'un nouveau modèle culturel .

Un autre argument est enfin largement évoqué : celui de l'effet sociétal d'une telle mesure avec la possibilité pour les téléspectateurs de pouvoir commencer tôt leurs soirées télévisuelles grâce à l'avancement de l'heure des programmes, et de visionner dans de bonnes conditions les deuxièmes - voire troisièmes - parties de soirée. L'exposé des motifs du projet de loi explique ainsi que « pour incarner ce nouveau visage du service public, dès le 5 janvier 2009, sur les chaînes de France Télévisions, la première émission de la soirée débutera, sauf circonstances particulières, vers 20 h 35, ce qui permettra une véritable deuxième partie de soirée commençant autour de 22 h 15 et même une troisième partie de soirée démarrant vers 23 h 30 ».

Un an plus tard, au moment du débat sur le projet de loi de finances pour 2010, les arguments sont similaires :

« - le groupe France Télévisions se voit en outre - il faut le rappeler - libéré de la contrainte que pouvait potentiellement faire peser la publicité sur la programmation 9 ( * ) ;

- la réforme de France Télévisions apporte ensuite la garantie d'une qualité et d'un confort de visionnage pour le téléspectateur. Désormais libérée des contraintes publicitaires après vingt heures, la programmation est plus lisible, avec une première partie de soirée démarrant dès vingt heures trente, une seconde commençant vers vingt-deux heures trente et une troisième enfin accessible » 10 ( * ) .

Vos rapporteurs, conformément aux missions assignées à la commission, se sont interrogés sur la capacité de la loi et des acteurs de son application, à atteindre les objectifs fixés à la suppression de la publicité : le groupe France Télévisions dispose-t-il d'un nouveau modèle économique et incarne-t-il un nouveau modèle culturel ?

1. La publicité sur France Télévisions : généalogie d'une suppression partielle
a) Le dispositif juridique

Aux termes de l'article 28 de la loi (modifiant l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée), les messages publicitaires sont supprimés sur les services nationaux de France Télévisions 11 ( * ) :

- entre 20 heures et 6 heures (en soirée et la nuit) dès la publication de la loi. La date prévue par l'exposé des motifs était celle du 5 janvier 2009, mais cette disposition législative n'est entrée en vigueur que le 5 mars de la même année. Dans la pratique, la publicité avait été supprimée en soirée dès le 5 janvier , sur décision unilatérale du conseil d'administration à la demande de la ministre de la culture et de la communication ;

- entre 6 heures et 20 heures (en journée) à partir de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique des chaînes historiques. Le calendrier du passage au tout numérique a bien été respecté et la date prévue initialement, le 1 er octobre 2011, aurait bien été respectée si l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée n'avait pas été modifié postérieurement (voir infra ).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux publicités pour les services présentés sous leur appellation générique, aux campagnes d'intérêt général, aux décrochages régionaux et locaux de France 3 et aux publicités sur Internet. Le parrainage n'est pas prohibé non plus.

S'agissant de RFO, rien n'était prévu dans le projet de loi initial, mais le Parlement a adopté un amendement gouvernemental tendant à supprimer la publicité sur RFO, au moment du passage au tout numérique et sous réserve de l'existence de chaînes privées pouvant accueillir les messages publicitaires. Cette dernière condition est liée à la volonté de maintenir une offre publicitaire télévisuelle, quoi qu'il en soit, aux annonceurs locaux.

La suppression de la publicité après 20 heures sur les chaînes Outre-mer 1 re a été effective le 29 septembre 2011 en Polynésie (mais la suppression de la publicité y avait été anticipée par la station), le 27 octobre 2011 à la Réunion, le 29 novembre 2011 aux Antilles et le 31 mars 2012 à Mayotte. S'agissant de la Guyane, la suppression après 20 heures devrait être effective avant la fin mai 2012, le CSA n'ayant pas encore donné à ce jour l'autorisation d'émettre à ATG Guyane. Des écrans publicitaires sont encore visibles après 20 heures, pour le moment, en Nouvelle Calédonie, à St-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. S'agissant de la Martinique, il semble y avoir débat : le CSA est intervenu le 12 avril 2012 auprès de France Télévisions à la suite de la diffusion, sur la chaîne Martinique 1 re , de messages publicitaires après 20 heures les 11 janvier, 7 février et 12 février 2012, en contradiction, selon l'instance de régulation, avec l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 qui interdit la publicité après 20 heures.

Vos rapporteurs notent d'emblée que si les arguments sont avancés en nombre s'agissant de la justification de la suppression de la publicité, les modalités choisies sont en réalité très peu explicitées , que ce soit lors des débats ou dans les rapports législatifs, que ce soit sur la question de la suppression en deux étapes ou sur celle du maintien de certaines formes de messages publicitaires.

La raison en est que le choix opéré est fondé sur les propositions du rapport relatif à la nouvelle télévision publique, qui sont fidèlement et intégralement reprises sur ce sujet : « la donnée clef du raisonnement qui conduit à définir le futur schéma de financement de la télévision publique est constituée par la suppression de la publicité sur ses antennes.

À titre dérogatoire et résiduel, des exceptions sont envisagées. Il s'agit :

- des ressources issues du parrainage hors placement de produit (qui pourraient même augmenter avec la transposition de la directive SMA) ;

- des ressources issues de la publicité sur l'outre-mer et sur les antennes régionales de France 3 ;

- de la publicité sur les sites Internet de France Télévisions et les nouveaux supports ;

- de la publicité d'intérêt général concernant, par exemple, les grandes causes nationales et les messages en faveur d'associations caritatives.

Les modalités de réduction par étapes à retenir sont :

- le calendrier de la réduction par étapes avec une première étape débutant en 2009 et une deuxième étape (avec clause de rendez-vous) au moment du basculement au « tout numérique » (1 er janvier 2012) ;

- les modalités de réduction durant cette période transitoire avec la suppression de la publicité sur toutes les chaînes après 20 heures » 12 ( * ) .

Des raisons sont avancées dans ce rapport s'agissant de la séparation en deux étapes : elle est destinée à amortir les effets macro-économiques de la réforme, notamment en atténuant les effets inflationnistes sur le marché publicitaire, et « la réduction par étapes doit également permettre aux nouvelles télévisions de développer leurs ressources et à France Télévisions de développer son nouveau modèle de média global, en prenant garde à ne pas créer de déséquilibre entre les chaînes privées et les chaînes publiques » .

Sur la question des campagnes d'intérêt général, M. Christian Kert dans son rapport sur le projet de loi 13 ( * ) , comme Mme Christine Albanel dans ses interventions, considèrent « qu'elles ne revêtent pas un caractère publicitaire » 14 ( * ) , et que cette précision dans la loi est donc quasiment superflue.

Le maintien de la publicité sur Internet vise clairement, au moins dans l'esprit des rapporteurs du texte au Sénat, à encourager France Télévisions à développer leur offre de services de médias audiovisuels à la demande, notamment via la « cagnotte » publicitaire qu'elle pourrait représenter. Une même analyse peut être réalisée concernant l'autorisation des messages publicitaires pendant les décrochages locaux de France 3.

En revanche, le maintien tant du parrainage que des publicités pour les produits génériques n'est pas explicitement justifié , ce qui rend à cet égard difficile pour vos rapporteurs de juger si les objectifs fixés ont bien été atteints.

Parallèlement, le législateur prévoyait en outre, en attendant la suppression complète de la publicité, que le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires soit apprécié par heure d'horloge donnée et non plus par heure glissante. Il s'agissait d'une harmonisation avec la modification des règles prévues pour les chaînes privées, qui a permis à France Télévisions d'augmenter ses recettes en journée.

b) Les difficultés d'application
(1) Les difficultés juridiques

La première question qui pouvait se poser aux parlementaires était celle de savoir si l'article 18 du projet de loi était nécessaire ou relevait du pouvoir réglementaire.

Si la disposition relative à la suppression de la publicité était bien présente dès le texte initial (article 18 du projet de loi), la disparition de la publicité des écrans de France Télévisions après 20 heures dès le 5 janvier 2009, soit avant l'adoption de la loi, suite à une décision du Conseil d'administration liée à une instruction ministérielle, a fait peser des doutes sur la nature juridique de cette mesure.

La réponse du Conseil constitutionnel a été très claire dans sa décision n° 2009-576 du 3 mars 2009, estimant que « l'interdiction de la commercialisation des espaces publicitaires dans les programmes nationaux des services de communication audiovisuelle de France Télévisions, qui a pour effet de priver cette société nationale de programme d'une part significative de ses ressources, doit être regardée comme affectant la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance » et relève du domaine de la loi qui, aux termes de l'article 34 de la Constitution, fixe les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ».

Le Conseil d'État a considéré, conformément à cette jurisprudence, que le ministre de la culture et de la communication n'avait pas le pouvoir d'enjoindre à la société France Télévisons de supprimer la commercialisation des espaces publicitaires dans les programmes des services de communication audiovisuelle. Le rapporteur public déplorait même à ce titre « l'ingérence » des pouvoirs publics dans le travail du législateur et « la piètre gestion d'un dossier sensible mettant en cause l'avenir du service public de l'audiovisuel » 15 ( * ) .

Cette disposition législative a donc la particularité d'être entrée en application, de manière irrégulière, avant sa publication.

Le dispositif adopté, modifiant l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, posait d'autres questions sur le plan juridique .

La notion de « biens et services présentés sous leur appellation générique », qui a été introduite dans notre corpus juridique par la loi du 5 mars 2009, a ainsi dû faire l'objet d'une interprétation.

Afin de faciliter l'application de la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, aux termes d'une décision en assemblée plénière du 20 octobre 2009, définit la notion de publicité générique , qui recouvre :

« - les messages publicitaires assurant la promotion d'une catégorie de produits, dès lors qu'ils n'assurent pas la promotion d'une entreprise commerciale,

- les messages de promotion d'appellations d'origine et de labels,

- les messages de promotion des attraits touristiques d'un département, d'une région ou d'un pays ».

Saisi par M6 à propos de la régularité de la présence au sein de publicité générique diffusée sur France Télévisions d'une offre promotionnelle, le Conseil a considéré dans une décision du 20 décembre 2011 que « le message en faveur de l'UNI-VDL (les entreprises du véhicule de loisirs) constituait une publicité générique. En revanche, les offres promotionnelles et de réductions tarifaires renvoyant à un site permettant l'achat de biens ou services émanant de sociétés commerciales, telle que la publicité proposée par l'office de tourisme suisse, constituent un manquement de la société France Télévisions aux dispositions du VI de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 régissant la diffusion de messages publicitaires sur les chaînes du service public ».

Enfin, l'arrivée de la TNT en outre-mer a posé des difficultés sur le plan de l'application pratique des principes juridiques : en effet, la suppression de la publicité en soirée était difficile du fait de la diffusion simultanée des chaînes de France Télévisions sur le territoire métropolitain et en outre-mer et, en outre, l'arrivée des chaînes historiques privées rendait quant à elle immédiate l'application de la suppression de la publicité en soirée sur RFO, conditionnée à l'existence d'une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre.

L'article 167 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a apporté des réponses à ces difficultés en prévoyant :

- la suppression de la publicité en soirée des programmes de France Télévisions « sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer ». Vos rapporteurs notent ainsi que la publicité n'est pas supprimée « en soirée » en outre-mer, mais à différentes heures de la journée en fonction de leur positionnement géographique ;

- et la suppression de la publicité en soirée sur RFO, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée « à vocation locale », la présence des chaînes nationales ne remplissant pas l'objectif de fournir un débouché publicitaire aux annonceurs locaux.

(2) La question du parrainage : l'esprit de la loi privilégié sur sa lettre ?

L'un des premiers débats relatifs à l'application de la loi a été celui du maintien du parrainage : celui-ci diffère-t-il réellement de la publicité et sa présence sur les écrans de France Télévisions après 20 heures ne nuit-elle pas à la lisibilité de la réforme ?

De nombreux parlementaires, au premier rang desquels votre rapporteur, M. Jacques Legendre, ont, depuis le début de la réforme, contesté le maintien du parrainage après 20 heures , en considérant qu'il brouillait le message de la loi d'un service public sans publicité. Ainsi faisait-il dès l'année 2010 la déclaration suivante : « veillons à ce que la publicité, chassée par la porte, ne rentre pas par la fenêtre sous la forme des parrainages : le Parlement ne se grandirait pas en tolérant une telle hypocrisie » 16 ( * ) .

A l'occasion de cette même réunion, Mme Catherine Morin-Desailly estimait également que « supprimer le parrainage améliorerait la lisibilité de la réforme ».

Cette vision n'était cependant pas unanime. Les membres du groupe de travail de l'Assemblée nationale relatif à la publicité et aux activités commerciales de France Télévisions, s'appuyant sur une enquête commandée à TNS Sofres, souhaitaient ainsi maintenir les dérogations à la suppression des messages publicitaires après 20 heures 17 ( * ) .

Il apparaissait ainsi que 73 % des Français n'étaient pas gênés par les parrainages après 20 heures 18 ( * ) et que les chiffres fournis par France Télévisions Publicité, « ne permettaient pas de conclure à une augmentation déraisonnable » après 20 heures. Selon l'étude, « sur France 2 le nombre de « billboards 19 ( * ) » de parrainage après 20 heures est en légère baisse entre 2008 et 2009 (5 933 en 2009 contre 6 231 en 2008) et devrait être stable entre 2009 et 2012. Sur France 3, ce nombre est également en légère baisse entre 2009 et 2008 (7 834 billboards en 2009 contre 8 114 en 2008) et sera sans doute stable entre 2009 et 2010. Sur France 5, il est en légère hausse entre 2008 et 2009 (1 653 billboards en 2009 contre 1 441 en 2008), et devrait être en baisse entre 2009 et 2012 ».

Vos rapporteurs ne partagent pas entièrement cette analyse. En effet :

- d'une part, le questionnement ne porte pas sur la gêne liée au parrainage avant et après la réforme, qui était peut-être en nette augmentation, la visibilité de cette forme de publicité devenant beaucoup plus importante après la suppression des messages publicitaires traditionnels ;

- d'autre part, l'étude des recettes budgétaires de France Télévisions en 2009 et 2010 montre une augmentation relative du parrainage après 20 heures (voir tableau infra ), plutôt que dans la journée, en 2010, par rapport à 2009.

Parrainage - Recettes budgétaires

En K€

CA 2009

CA 2010

CA 2011

Avant 20h00

Après 20h00

Avant 20h00

Après 20h00

Écart 2010/2009

Avant 20h00

Après 20h00

Écart 2011/2010

France 2

17 972

18 834

19 257

20 113

7,0 %

21 905

12 705

- 12,1 %

France 3 National

11 667

8 741

10 198

10 552

1,7 %

6 279

10 179

- 20,7 %

France 3 régional

7 461

14

7 785

4

4,2 %

5 663

4

- 27,2 %

France 4

461

591

468

506

-7,4 %

730

750

51,9 %

France 5

1 824

104

1928

333

17,3 %

2 022

450

9,3 %

France Ô

40

5

48

9

25,7 %

53

4

0,4 %

Total Diffuseurs

42 868

29 765

43 489

32 924

5,2 %

40 170

25 183

- 14,5 %

59,0 %

41,0 %

56,9 %

43,1 %

61,5 %

38,5 %

Source : France Télévisions Publicité

Vos rapporteurs considèrent, en outre, qu'il y a un véritable risque de tentation pour France Télévisions de substituer à la publicité après 20 heures le parrainage qui reste autorisé. Or cette situation serait d'autant plus contraire à l'esprit de la loi que l'existence du parrainage suppose celle de programmes courts « supports ». L'ultime effet pervers serait ainsi le développement de programmes courts « alibis » sans intérêt culturel ayant pour objet d'augmenter les recettes commerciales, rendu possible en outre par le décalage progressif de l'heure du début des émissions de première partie de soirée (voir infra ).

France Télévisions ne s'est pas engagée dans cette voie, mais au contraire dans celle de la mise en place, à la demande des parlementaires, d'une charte du parrainage encadrant son usage .

Le principe de la charte est de limiter le nombre de présences de marques en parrainage après 20 heures sur France 2 et France 3 avec les principes suivants : fermeture de la case de programme court de 20 h 35 sur France 2, limitation du contenu des programmes courts aux seuls messages d'intérêt général, diffusion d'un seul programme court parrainé entre la première et la deuxième partie de soirée sur France 2 et sur France 3, ainsi que la limitation à une bande-annonce parrainée par quart d'heure entre 20 heures et le début du programme sur France 2 et France 3.

Nombre de présences de marques de parrainage maximum par soirée
(si tout est parrainé)

Présences après 20 heures sur France 2

Du lundi au vendredi

Fin du JT de 20 heures

Pas parrainable

Image du jour si événement sportif

1 « billboard » si événement sportif

BA

1 BB

Météo

2 BB

Loto les lundis et mercredis

2 BB

Prime

2 BB (12 BB le lundi en série US)

D'art d'art le lundi

2 BB le lundi

3 BA le lundi entre les épisodes séries US

3 BB le lundi

BA (1 ou 2)

2 BB

Programme court 22h30

2 BB

Euromillions les mardis et vendredis

2 BB les mardis et vendredis

2 e partie de soirée

2 BB

BA (1 ou 2)

2 BB

JT de la nuit

Pas parrainable

Météo

2 BB

BA (1 ou 2)

2 BB

CDA

2 BB

Nombre max de BB

Min 19 BB, 37 BB max

Samedi / dimanche

Fin du JT de 20 heures

Pas parrainable

Image du jour si événement sportif

1 BB

BA

1 BB

Météo

2 BB

Loto le samedi

2 BB le samedi

Prime

2 BB

BA (1 ou 2)

2 BB

Programme court 22 h 30

2 BB

CDA

2 BB

2 e partie de soirée

2 BB

BA (1 ou 2)

2 BB

JT de la nuit le dimanche

Pas parrainable

Météo

2 BB

Nombre max de BB

Min 20 BB, max 22 BB

Les effets de cette charte sur le nombre de programmes courts diffusés sont réels, comme le démontre le tableau ci-après, ce qui apporte au demeurant la preuve, aux yeux de vos rapporteurs, que la tentation du parrainage a un impact sur la grille de diffusion.

Nombre de programmes courts parrainés en 2011 et chiffre d'affaires afférents
+ évolution 2011/2010

Chiffre d'affaires programmes courts 2011 vs 2010

2010

2011

2011 vs 2010

Nombre de PC

CA net

Nombre de PC

CA net

Différence en €

En %

France 2

16

8 400 161 €

9

6 222 976 €

- 2 177 185 €

-25,92 %

France 3

11

1 800 126 €

4

1 001 527 €

- 798 599 €

-44,36 %

France 4

3

89 818 €

2

125 461 €

35 643 €

39,68 %

France 5

7

164 487 €

4

140 406 €

- 24 081 €

-14,64 %

TOTAL chaînes

18

10 454 592 €

11 20 ( * )

7 490 370 €

- 2 964 222 €

-28,35 %

Source : France Télévisions Publicité

En conclusion, vos rapporteurs considèrent que la charte du parrainage constitue une forme de retour à l'esprit de la loi.

Néanmoins, elle constitue, selon les informations fournies par l'entreprise, un manque à gagner de plusieurs millions d'euros : 5,4 millions d'euros en 2011 et jusqu'à une dizaine de millions d'euros en année pleine.

Ressources issues du parrainage avant/après 20 heures

CA parrainage 2011 vs 2010

Avant 20 heures / après 20 heures

2010

2011

2011 vs 2010

CA net

CA net

Différence en €

En %

Avant 20 heures

F2 - F3 - F4 - F5

25 621 378 €

24 252 637 €

-1 368 741 €

-5,34 %

Après 20 heures

F2 - F3 - F4 - F5

25 974 268 €

21 940 749 €

-4 033 519 €

-15,53 %

TOTAL parrainage

51 595 646 €

46 193 386 €

-5 402 260 €

-10,47 %

Source : France Télévisions Publicité

Par ailleurs, vos rapporteurs maintiennent, comme l'a souligné Pascal Rogard lors de son audition, que « la réforme a nettement perdu en lisibilité avec le maintien du parrainage ».

(3) Le modèle de financement de France Télévisions : une réforme inachevée et complexe

Le choix d'effectuer la suppression de la publicité en deux temps avait pour objet de libérer le plus rapidement possible France Télévisions de la contrainte publicitaire sans déstabiliser le groupe outre mesure .

Deux problèmes se posaient pour une suppression en une fois : le financement de la réforme, d'une part, et l'avenir de la régie, d'autre part. La commission pour la nouvelle télévision publique avait, au demeurant, préconisé cette suppression en deux étapes, avec l'insertion d'une clause de rendez-vous et une suppression totale au moment du passage au tout numérique (le 30 novembre 2011).

Sans hausse importante de la contribution à l'audiovisuel public (ou l'affectation d'une taxe ayant une assiette différente ), et sans modification du périmètre de France Télévisions, la seule solution de financement de France Télévisions était l'allocation d'une dotation budgétaire afin de compenser cette perte de ressources .

Le montant de cette dotation ne pouvait pas, aux yeux du législateur et du Gouvernement, être inférieur aux revenus tirés de la publicité. Ainsi, tout en incitant France Télévisions à entreprendre les réformes ayant pour objet de réduire ses coûts, l'ensemble des parlementaires ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de compenser intégralement cette perte de ressources .

Ce choix de compenser la suppression de la publicité par la voie budgétaire posait deux difficultés : celle de l'évaluation exacte de la compensation et celle de sa validité au regard du régime européen des aides d'État.

? La validation juridique de la dotation budgétaire

Deux procédures ont été engagées s'agissant de la subvention budgétaire allouée à France Télévisions : l'une devant le Tribunal de l'Union européenne, l'autre devant la Commission européenne.

Le contentieux devant le Tribunal de l'Union européenne (TUE) portait sur la décision d'autoriser la subvention budgétaire pour 2009. TF1, M6 et Canal+ ont introduit le 24 décembre 2009 un recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 1 er septembre 2009 autorisant le versement de la subvention budgétaire pour 2009 (Aff. T-520/09). Le tribunal de l'Union européenne a rendu sa décision le 30 juin 2010 et a donné son blanc-seing à la dotation accordée à France Télévisions en 2009 , considérant que la dotation financière était « explicitement et exclusivement » destinée à couvrir les coûts du service public de la radiodiffusion assuré par France Télévisions et non à subventionner l'activité commerciale du groupe.

La procédure formelle d'examen devant la Commission européenne au titre des aides d'État sur le régime de subvention budgétaire à partir de 2010, faisait suite à une décision du 1 er septembre 2009, par laquelle la Commission européenne avait autorisé, au terme d'un examen préliminaire, le versement à France Télévisions pour 2009 d'une subvention d'un montant maximum de 450 millions d'euros.

L'ouverture de cette procédure était justifiée par deux interrogations principales, portant sur un éventuel risque de surcompensation du coût net du service public à l'horizon 2011-2012 et sur l'existence supposée d'un lien d'affectation entre les taxes créées par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 précitée (taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision et taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques) et la subvention budgétaire accordée à France Télévisions .

Dans sa décision du 20 juillet 2010, la Commission européenne a considéré que le mécanisme de financement de France Télévisions était conforme aux règles de l'Union européenne sur les aides d'État , notamment au vu des mécanismes en place pour éviter la surcompensation des coûts de la mission de service.

Cette question de la surcompensation pose cependant des problèmes d'interprétation au titre du régime des aides d'État, mais aussi pour le législateur, qui a pour mission de l'estimer, sans véritable moyen de le faire.

? La compensation difficile de la suppression de la publicité

Dès la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), soit avant l'adoption de la loi du 5 mars 2009, une dotation budgétaire de 450 millions d'euros en faveur de France Télévisions était prévue dans la mission « Médias » .

Ce montant était celui estimé par la Commission pour la nouvelle télévision publique, commission ad hoc , indépendante de France Télévisions et du Gouvernement, dans son rapport remis le 25 juin 2008 au Président de la République.

Cette somme a été obtenue en prenant comme référence un chiffre d'affaires publicitaire et de parrainage de France Télévisions de 800 millions d'euros (il était de 788,5 millions d'euros en 2007 pour France Télévisions, le budget initial 2008 l'estimant à 809,6 millions d'euros).

A partir de cette référence, la Commission avait considéré :

- d'une part, que les exceptions envisagées à la suppression de la publicité (ressources issues du parrainage, ressources issues de la publicité sur l'outre-mer et sur les antennes régionales de France 3, publicité sur les sites internet de France Télévisions et les nouveaux supports, publicité d'intérêt général) permettaient à France Télévisions de conserver 150 millions d'euros de recettes ;

- et que, d'autre part, le maintien dans un premier temps de la publicité avant 20 heures permettrait à France Télévisions de conserver 200 millions d'euros de recettes, la Commission précisant cependant que l'effet d'une anticipation de l'application de la directive « services de médias audiovisuels » pouvait conduire à modifier ce montant.

Ce chiffrage était cohérent avec celui réalisé par le BIPE, cabinet d'études indépendant, dans ses études en date du 30 avril et du 27 juin 2008 21 ( * ) :

- dans son étude datée du 30 avril 2008, le BIPE a chiffré à 452 millions d'euros l'écart entre le chiffre d'affaires publicitaire réalisé en 2007 et celui attendu en 2009, en cas de suppression de la publicité sur les antennes du groupe après 20 heures et en dehors de toute autre modification réglementaire ou législative ;

- dans une seconde étude en date du 27 juin 2008, le BIPE a pris en compte les effets des assouplissements réglementaires envisagés sur les chaînes privées (augmentation de la durée moyenne quotidienne de 6 à 9 minutes, passage de l'heure glissante à l'heure d'horloge, diffusion d'une seconde coupure dans les émissions de stocks) et a estimé que l'écart entre le réalisé 2007 et l'estimé 2009 s'élèverait alors à 512 millions d'euros.

Cette volonté de juste compensation a en outre trouvé une résonance juridique dans l'adoption au Sénat d'un amendement prévoyant que « la mise en oeuvre du premier alinéa du présent VI (suppression de la publicité) donne lieu à une compensation financière de l'État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44 (France Télévisions) » .

Par ailleurs, dans sa décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 sur ledit projet de loi, le Conseil constitutionnel a considéré que la suppression de la publicité sur France Télévisions qui « a pour effet de priver cette société nationale de programme d'une part significative de ses ressources, doit être regardée comme affectant la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance » 22 ( * ) .

Conscient des difficultés à venir dans les rapports entre le Gouvernement et France Télévisions à l'occasion des procédures budgétaires, le Conseil constitutionnel a en outre émis une réserve d'interprétation aux termes de laquelle « dans le respect de l'indépendance de France Télévisions, il incombera à chaque loi de finances de fixer le montant de la compensation financière par l'État de la perte de recettes publicitaires de cette société afin qu'elle soit à même d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées ».

Vos rapporteurs considèrent que cette règle, d'apparence très protectrice, est de fait extrêmement ambiguë. En effet, il est extrêmement difficile d'évaluer, que ce soit a priori ou a posteriori , le montant de recettes que France Télévisions n'a pas obtenu en raison de la suppression de la publicité . Les effets de la disparition des écrans publicitaires deviennent en outre de plus en plus complexes à évaluer au fur et à mesure que l'on s'éloigne dans le temps de la décision. Doit-on prendre en compte l'évolution globale du marché publicitaire ? Comment évaluer le report de la publicité en journée sur France Télévisions ? Comment prendre en compte les évolutions des audiences des chaînes ?

Cette problématique a, au demeurant, été soulevée par la doctrine « compenser la perte de recettes publicitaires, difficilement appréciable et sans doute assez contestable, les années passant, n'est peut-être pas la même chose que d'assurer le financement du secteur public ? » 23 ( * )

La difficulté à appliquer la mesure est parfaitement démontrée par les débats ayant entouré la remise par le Gouvernement du rapport prévu au deuxième alinéa du VI de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986, devant évaluer, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de la mise en oeuvre de cette suppression sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision. L'étude, restée confidentielle, du cabinet d'experts Analysys Mason, intitulée « Analyse de l'incidence sur le marché publicitaire de la suppression de la publicité commerciale en soirée des services nationaux de France Télévisions », élaborée en septembre et octobre 2010 et dont les prémices méthodologiques sont très contestées, évaluait ainsi l'impact sur un an de cette suppression sur les revenus commerciaux nets de France Télévisions à -359 millions d'euros, et sur les revenus commerciaux nets des chaines privées nationales à +471 millions d'euros, sur la même période.

Bref, autant de discussions qui laissent à penser que le plus simple est de prendre en compte les besoins réels de financement de France Télévisions, difficile mission qu'a tenté de mener le Sénat 24 ( * ) .

L'application concrète de cette disposition législative s'est, de fait, révélée délicate.

La programmation pluriannuelle insérée dans loi n° 2008-1425 du projet de loi de finances pour 2009 (du 27 décembre 2008) prévoyait une augmentation des crédits de France Télévisions de 1,75 % par an, entraînant une hausse de 7,9 millions d'euros en 2010, puis 8,1 millions d'euros en 2011, des crédits du programme 313 « Contribution au financement de l'audiovisuel public » de la mission « Médias ». Observons que cette augmentation régulière de la dotation semblait déjà décorrélée de toute analyse sur l'évolution des ressources publicitaires non perçues.

Dans le plan d'affaires de France Télévisions pour 2009-2012, bien que la ressource publique soit indiquée dans sa globalité (partie issue de la contribution à l'audiovisuel public et complément issu du budget général), l'hypothèse sous-jacente en matière de dotation budgétaire était la suivante :

- LFI 2009 : 450 millions d'euros ;

- 2010 : indexation à +1,75 % soit 457,9 millions d'euros (LFI 2010) ;

- 2011 : indexation à +1,75 % soit 465,9 millions d'euros ;

- 2012 : 650 millions d'euros.

Ces dotations n'ont pas été versées, du fait des « surperformances » publicitaires de France Télévisions, dont les revenus commerciaux ont été supérieurs à ceux anticipés pour deux raisons : une évaluation probablement trop importante de la baisse des ressources du fait d'un report de la publicité en soirée sur les écrans diurnes, et un bon travail mené par la régie du groupe. Ainsi, en exécution, seulement 415 millions d'euros ont été versés en 2009 (au lieu des 450 millions prévus) et 423 millions d'euros en 2010 (au lieu de 458 millions d'euros).

Ce mode de financement a, au final, perturbé la discussion annuelle sur les finances de France Télévisions en raison de la difficulté à estimer au préalable le montant de la compensation et, en corollaire, de la modification systématique de la dotation en exécution .

Le dernier signe de cette incapacité à traiter cette question de manière claire et pérenne est la modification de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par l'article 133 de loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) qui prévoit que la compensation de la suppression de la publicité soit réduite à due concurrence du montant des recettes publicitaires excédant le produit attendu fixé par le contrat d'objectifs et de moyens : il s'agit indéniablement d'une nouvelle complexité dans le mode de financement, qui pourrait être une source de démotivation pour la régie publicitaire .

Vos rapporteurs soulignent, à cet égard, que le Sénat avait introduit un amendement dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, tendant à prévoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse travailler de manière indépendante sur une estimation des besoins de France Télévisions . Le rapport précité de M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly reprenait cette idée s'inspirant de la « KEF 25 ( * ) » allemande qui fixe en Allemagne le montant de la redevance et dépassionne les débats sur le sujet.

Sans juger de la pertinence d'une telle solution, vos rapporteurs estiment qu'elle apportait une réponse au problème de l'information du Parlement sur la construction du budget de France Télévisions, souligné par la députée Mme Martine Martinel dans son dernier rapport budgétaire « s'agissant de l'insincérité de la trajectoire financière sur laquelle est bâti le COM, selon les propos qui m'ont été tenus par la Direction du budget et M. Philippe Santini, directeur général de France Télévisions Publicité, elle a été établie comme si la publicité en journée ne devait pas être supprimée en 2016 (...). La trajectoire financière ne prévoit donc pas de diminution des recettes publicitaires en 2014 et 2015, ce qui se produira pourtant fatalement si la publicité est supprimée en 2016. J'ajoute que lors de son audition, M. Philippe Santini a confié ne pas avoir été consulté sur les perspectives d'évolution des recettes publicitaires... On aura donc établi une trajectoire de recettes publicitaires sans même consulter la régie publicitaire du groupe ! » 26 ( * ) .

? Une réforme inachevée : le maintien de la publicité avant 20 heures

Selon les rapporteurs au Sénat du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, l'une des conditions sine qua non du succès de la réforme de l'audiovisuel public résidait dans son financement et cette ressource budgétaire, prévisible et dynamique à moyen terme, répondait « à la majeure partie des préoccupations relatives à la santé financière du groupe France Télévisions ».

Ils soulignaient cependant que « rien n'est encore prévu pour compenser la suppression totale de la publicité après 2012. La « clause de revoyure » insérée par le rapporteur de l'Assemblée nationale dans l'article 18, sous la forme de demandes de rapports au Gouvernement, à la fois sur l'impact de la réforme sur France Télévisions et sur le dynamisme des taxes, devrait permettre de régler cette question à la fin de l'année 2011. Vos rapporteurs estiment que cette clause est fondamentale et que le législateur devra se pencher sérieusement sur les effets à la fois culturels et financiers de la diminution de la publicité sur le service public audiovisuel avant que la suppression totale ne soit mise en oeuvre. Ils estiment, à cet égard, que la mise en place d'un comité de suivi de la loi proposé par la commission viendrait renforcer utilement l'expertise sur cette question ».

Trois ans après l'adoption de la loi, n'ont été mis en place ni le comité de suivi de la loi, prévu à l'article 75, ni un quelconque financement pour la suppression totale de la publicité.

Article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009

Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes.

Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la mise en oeuvre des missions de service public de cette société.

Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

C'est la raison pour laquelle dès l'année 2010, l'ambition de la mesure principale de la loi est réduite .

La crise économique connue par l'Europe et la France a incité le Gouvernement à revenir sur sa propre réforme : l'article 76 du projet de loi de finances pour 2011, intitulé « report de l'échéance de suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions » visait ainsi à décaler la suppression de la publicité avant 20 heures au début de l'année 2014 « dans un contexte budgétaire difficile consécutif à la crise économique » 27 ( * ) .

L'Assemblée nationale, invitée à se prononcer sur cet article, a alors fait le choix de repousser sine die cette mesure, et donc de maintenir définitivement la publicité sur France Télévisions en journée 28 ( * ) .

Lors du débat au Sénat, votre rapporteur, M. Jacques Legendre , faisait les déclarations suivantes, qu'il estime toujours pertinentes : « force est de constater que ce financement demeure aléatoire par certains côtés. Il nous faut donc dans ce domaine être prudents. Même si nous voulons rester fidèles à l'esprit et à l'objectif de cette loi appréciée par le public - la suppression de la publicité dans la seconde partie de la journée, nous le savons bien, a recueilli l'approbation de la plupart des Français -, il ne nous faut pas moins tenir compte des réalités.

Telles sont les raisons qui ont conduit nos collègues Claude Belot, au nom de la commission des finances, et Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, à proposer un moratoire jusqu'en 2015 s'agissant de la suppression de la publicité dans la première partie de la journée. Cette approche nous paraît réaliste.

Nous sommes en revanche étonnés que l'Assemblée nationale soit allée au-delà. Elle a en effet souhaité le rétablissement de la publicité, sans limite de date, dans la première partie de la journée.

Pour notre part, nous pensons que, par fidélité à l'esprit de la loi que nous avons votée, loi dont la valeur culturelle est importante, il faut faire en sorte que les créateurs et la télévision ne dépendent plus aussi étroitement de l'audimat que cela a pu être le cas à certains moments. Il faut au contraire réaffirmer le principe de la suppression de la publicité. Par conséquent, par réalisme, nous proposons de maintenir le cap, mais de reporter au 1 er janvier 2015 la suppression totale de la publicité » .

Au final, le Sénat, puis les deux chambres ont fait le choix d'un report temporaire de la mesure au 1 er janvier 2016 . Le VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé aujourd'hui de la manière suivante : « sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s'applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter du 1 er janvier 2016 ».

Deux analyses de ce maintien de la publicité diurne sur les écrans de France Télévisions jusqu'au 1 er janvier 2016 peuvent être faites :

- votre rapporteur, M. Jacques Legendre , considère que le législateur a choisi la voie de la raison dans un contexte budgétaire difficile. Dans cette optique, la procédure de la suppression en deux étapes s'est révélée utile, puisqu'elle a permis de reporter une décision à des jours meilleurs ;

- votre rapporteur, M. David Assouline , considère, quant à lui, que ce délai cache une incapacité de l'État à financer cette réforme. Il soulignait, au demeurant dès 2010, que l'idée de supprimer la publicité en journée devait être définitivement oubliée et que la disposition de l'article 53 méritait d'être supprimée : « selon vous, la réforme a pour vocation essentielle de permettre que des programmes de qualité puissent être diffusés en prime time, c'est-à-dire après 20 heures, en refusant la dictature de l'audimat. Soit ! Ne revenons pas sur la suppression de la publicité après cette heure, mais ne généralisons pas cette mesure, car les 430 millions d'euros de recettes engrangés par la régie publicitaire ont représenté un véritable ballon d'oxygène pour le service public. L'État ne pourra lui apporter un tel concours de façon pérenne dans l'avenir » 29 ( * ) .

Au-delà de ces problématiques relatives à la stricte application de la lettre de la loi, vos rapporteurs se sont en outre interrogés sur la capacité des acteurs de la réforme à mettre en oeuvre ses objectifs : la réforme a-t-elle permis la mise en place d'un nouveau modèle culturel viable et d'un modèle économique pérenne ?

2. Les conséquences de la suppression de la publicité
a) Un modèle culturel inchangé ? Audimat ? Qualimat ?

Comme vos rapporteurs l'ont rappelé dans l'introduction, deux conséquences étaient attendues de la suppression de la publicité : elle devait, d'une part, faciliter le virage éditorial du groupe en faveur du renforcement de ses missions de service public et, d'autre part, créer une spécificité du service public en termes d'horaires, avec une première partie de soirée avancée. Comme le soulignait ainsi M. Jean-François Copé : « ce qui changera la vie des téléspectateurs, c'est que les programmes commenceront à vingt heures trente et non plus à vingt-et-une heures, et que la seconde partie de soirée sera à vingt-deux heures quinze et non plus à vingt-trois heures quinze » 30 ( * ) .

Le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions 31 ( * ) a été pris rapidement, ce que les rapporteurs saluent. En revanche, ses apports sont plus contestables.

Évoquons d'emblée la question difficile de l'heure de programmation, dont l'avancée était l'un des grands enjeux de la loi (voir supra ).

L'article 19 du cahier des charges relatif aux horaires de programmation prévoit que « les programmes de soirée débutent vers 20 h 35 sur toutes les chaînes de France Télévisions afin que tous les Français puissent avoir accès à une véritable deuxième partie de soirée, entre 22 heures et 22 h 30 ».

On pourrait regretter le caractère extensif, voire flou, de ces dispositions (« vers 20 h 35 »), mais elles ont le mérite de laisser une marge de manoeuvre à France Télévisions, qui peut, pour des raisons conjoncturelles, faire durer le journal télévisé plus longtemps ou faire démarrer plus tardivement les programmes.

Le problème plus fondamental est que ces dispositions ne sont pas appliquées .

Ce constat, établi par bon nombre de personnes auditionnées, a été confirmé par M. Rémy Pflimlin lui-même, interrogé par vos rapporteurs, lors de son audition par la commission 32 ( * ) : « les horaires ? Le groupe France Télévisions comprend cinq chaînes. La soirée commence à 20 h 38 sur France 3, à 20 h 37 sur France 5, à 20 h 38 sur France 4 ; sur France 2, l'horaire est passé de 20 h 35 à 20 h 41 l'an passé, puis à 20 h 44 cette année, quand les chaînes privées commencent en moyenne leur soirée à 21 heures ». Sur la chaîne du groupe qui réunit le plus de téléspectateurs en soirée, l'horaire de début de programmation était donc en moyenne de 9 minutes supérieur à ce que le décret prévoit et à peine inférieur à celui précédant la réforme. S'agissant des deuxièmes parties de soirée, même si leur début a été avancé de près de 15 minutes en moyenne entre 2008 et 2011, la société reconnaît n'avoir globalement pas été en mesure de respecter l'objectif, inscrit au cahier des charges, de débuter entre 22 heures et 22 h 30 .

La réglementation n'est donc pas respectée et l'objectif de la loi n'est pas atteint.

Cette stratégie de France Télévisions, qui n'a étonnamment pas été contestée par la tutelle, est au demeurant assumée par le président de France Télévisions.

Lorsque votre rapporteur, M. David Assouline , a souhaité savoir s'il considérait que la loi avait tort, il a répondu, de manière contradictoire, mais néanmoins assez claire « Oui, mais cette question de l'heure ne figure pas dans la loi. Mais nous sommes désormais dans un univers où la concurrence s'est démultipliée. Il faut voir comment s'inscrire dans les flux. Sur France 2, le JT de 20 heures est devenu une référence ; les plages importantes sont de plus en plus nombreuses, si bien qu'il dure jusqu'à 20 h 35. La première partie de soirée démarre cinq ou six minutes plus tard. Cela n'est pas de nature à gâcher notre mission de service public, surtout si l'on peut ainsi faire venir plus de téléspectateurs vers le documentaire ou la fiction » 33 ( * ) .

Bref, en peu de mots, la loi ne serait pas respectée parce qu'elle n'est pas bonne. M. Rémy Pflimlin de surenchérir à cet égard : « alors que l'audience se morcelle, l'heure est à la synergie de bouquet : renforcer tout à la fois l'identité des chaînes et leur socle fondateur commun. L'apparition des chaînes de la TNT a transformé l'information de soirée. La logique des plages n'a plus de sens. Les chaînes commerciales programment des émissions de trois heures, ou diffusent des séries bord à bord, pour capter le téléspectateur. Le report en deuxième partie de soirée, qui faisait le fond du service public, n'est plus de mise. D'où se pose la question de la pertinence de l'horaire de captation de début de soirée. Animer un travail de création devient une révolution culturelle, qui exige du temps et de l'engagement » . http://www.senat.fr/senfic/assouline_david04059m.html

Sur cette question importante, France Télévisions a apporté des éléments complémentaires figurant ci-après.

La question de l'horaire de programmation selon France Télévisions

Depuis 10 ans, la multiplication des offres de programmes a fortement impacté la répartition de l'audience : Entre 2001 et 2011, la part d'audience des chaînes historiques est passée de 93 % à 64 % et durant la même période, la part d'audience des « autres chaînes » est passée de 7 % à 36 %. Dans ce contexte concurrentiel renforcé, les performances des « autres chaînes » en soirée ont triplé en 5 ans à plus de 30 % en prime time et de près de 40 % en deuxième partie de soirée.

Cela a conduit les chaînes privées historiques à revoir leurs stratégies de programmation des soirées, qui distinguaient traditionnellement les programmes de première partie des programmes de deuxième partie de soirée, et à concevoir la stratégie de « verticalité des soirées ».

Exemples de soirées « verticales »

Période : un mercredi de septembre 2011 ; sur TF1 : trois épisodes de « Mentalist », suivis de deux épisodes de « Dexter », soit 5 séries US de suite ; sur M6 : deux magazines « Recherche maison désespérément », suivis de deux magazines « C'est du propre » ; et sur Direct 8 : trois magazines « Les déménageurs de l'extrême » suivis de deux autres magazines similaires.

A contrario , les chaînes publiques n'ont pas suivi cette évolution et ont généralement maintenu des soirées faisant se succéder des programmes de thématiques et/ou de publics différents : sur France 2, un téléfilm puis un magazine culturel, et sur France 3, un magazine culturel, suivi du Soir 3, suivi d'un magazine sociétal.

Les principaux effets de la stratégie de verticalité des soirées :

- une meilleure « visibilité » de l'offre de soirée dans un contexte d'offre TV pléthorique : les soirées à programmation homogène des chaînes privées sont mieux identifiées par les téléspectateurs que celles des chaînes publiques, aux programmes variés et donc moins aisément mémorisables.

- la fin de la structure traditionnelle des soirées en deux parties :

? Les soirées des chaînes privées distinguent désormais rarement les premières parties de soirée des deuxièmes parties. Cela aboutit à la disparition du « carrefour d'audience » de la deuxième partie de soirée (période de fin simultanée des programmes de première partie de soirée sur toutes les chaînes).

? En l'absence de ce carrefour, les programmes de deuxième partie de soirée des chaînes publiques sont moins bien alimentés en téléspectateurs et donc, réalisent des audiences en baisse.

- le nombre important de téléspectateurs restant sur la même chaîne toute la soirée : cette stratégie aboutit à une « duplication des téléspectateurs » (téléspectateurs restant sur la même chaîne à la fin d'un programme pour le programme suivant) qui est très forte pour les chaînes privées (jusqu'à 80 % le mardi sur TF1 entre les deux premiers épisodes de la série US), et comparativement très faible sur France 2 (environ 13 % le mardi entre les programmes de première et seconde partie de soirée) et France 3 (22 % le mardi).

Conséquences sur les programmes de France Télévisions

L'horaire de programmation du programme de première partie de soirée devient essentiel car un téléspectateur non « capté » en début de soirée est souvent « perdu » pour toute la soirée. Les rigidités sur les horaires de programmation ont donc des conséquences tout au long de la soirée.

Par ailleurs dans ce contexte, les contraintes de programmation imposées aux programmes de deuxième partie de soirée de France Télévisions apparaissent comme particulièrement inadaptées.

La disparition du « carrefour d'audience » de la seconde partie de soirée, associée à la forte « duplication des téléspectateurs » des chaînes privées, pèse très fortement sur les performances des programmes de seconde partie de soirée des chaînes publiques. La part d'audience de la seconde partie de soirée de France 2 est ainsi passée de 16 % en 2008 à 11,7 % en 2011.

Vos rapporteurs ne souhaitent pas exprimer leur point de vue sur la pertinence de cette analyse mais tiennent à souligner que la loi n'est malheureusement pas respectée, suite à un accord tacite entre la tutelle et France Télévisions .

Votre rapporteur, M. David Assouline , tient quant à lui à souligner que cet état de fait est extrêmement regrettable, mais qu' on peut s'interroger sur la pertinence pour les autorités politiques d'imposer au service public de télévision des contraintes de programmation aussi précises .

Le deuxième et principal enjeu de la suppression de la publicité était la disparition de la « tyrannie de l'audimat » , évoquée par l'exposé des motifs du projet de loi et de nombreux parlementaires.

Votre rapporteur, M. David Assouline , souligne, à cet égard, que des parlementaires de l'opposition, ainsi que lui-même, avaient contesté, dès la discussion parlementaire, le lien absolu entre publicité et programmation pour France Télévisions, dont l'indépendance vis-à-vis d'éventuelles exigences des annonceurs était pleinement reconnue. Ainsi, M. Didier Mathus soulignait déjà que « la publicité n'est pas un marqueur de la qualité : il existe de très bonnes télévisions avec publicité comme il en existe de très mauvaises sans publicité » 34 ( * ) .

Vos rapporteurs ont donc essayé d'analyser en profondeur l'impact de la suppression de la publicité sur les programmes, dont le fer de lance était le nouveau cahier des charges de France Télévisions, ainsi que l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens signé au début de l'année 2010.

S'agissant du cahier des charges, la direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et de la communication soulignait qu'il avait permis :

- « l'inscription de l'obligation de diffusion nationale d'au moins un programme culturel chaque jour en première partie de soirée. Le virage éditorial entamé par M. de Carolis dès 2006 s'est développé, ainsi 740 émissions culturelles ont été proposées en premières parties de soirée en 2009 et 2010 » 35 ( * ) .

A cet égard, vos rapporteurs notent néanmoins que cet engagement d'un programme culturel par soirée était à la fois le même que dans le précédent COM , la suppression de la publicité n'ayant donc pas d'impact concret, et très peu contraignant , puisque, dès 2008, France Télévisions programmait 870 programmes culturels en première partie de soirée. 36 ( * ) Ce chiffre était même en diminution, à hauteur de 740 en 2009, et 742 programmes en 2010. La réforme s'est donc paradoxalement accompagnée d'une baisse du nombre de programmes culturels diffusés en première partie de soirée , alors qu'il s'agissait du premier engagement du cahier des charges (premier article du II relatif aux nouveaux engagements sur la programmation, soit l'article 4 du cahier des charges).

- « l'extension du système de valorisation par points des spectacles vivants, qui ne concernait auparavant que France 2 et France 3. Le nombre de spectacles vivants diffusés a connu une nette progression depuis 2009. Le théâtre est notamment plus souvent exposé en première partie de soirée (5 pièces en direct sur France 2 en 2008, 8 en 2009 et 10 en 2010) ». Vos rapporteurs regrettent à cet égard à la fois la modestie de cette programmation, spécifique au service public, et s'interrogent sur le lien réel entre la suppression de la publicité et cette augmentation de la diffusion de spectacles vivants, entamée avant la réforme. Plusieurs personnes auditionnées ont souligné à cet égard le fait que le cahier des charges était très peu directif sur ce sujet : l'obligation annuelle de diffusion de la société, qui ne peut être inférieure à « 100 points » est principalement remplie par la diffusion de programmes à des heures de faible audience ;

- « de nouveaux horaires pour les programmes en soirée. Pour ce qui est des programmes de premières parties de soirée, ils débutent bien « vers 20 h 35 », tout en étant adaptés aux exigences de l'actualité. Les horaires de début de deuxième partie de soirée ne sont en revanche pas respectés ». Vos rapporteurs maintiennent leur analyse, négative, sur le non-respect des obligations réglementaires de France Télévisions ;

- « l'inscription du développement numérique du groupe dans un cadre juridique clair, qui en fait une mission de service public pouvant être financée sur deniers publics ». La réalité de cette affirmation est commentée dans une partie spécifique dans le rapport sur le média global ;

- « la révision à la hausse de la part du chiffre d'affaires investi dans la création audiovisuelle et cinématographique française et européenne ». Cet aspect là est effectivement l'un des éléments importants de la réforme. Comme l'a imposé l'article 28 de la loi du 5 mars 2009 (modifiant l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986), les montants minimaux d'investissement de la société ont été indiqués en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue . Les montants dédiés au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française pour 2009 ont correspondu à ceux du COM 2007-2010, à savoir 18,5 % de l'assiette de l'exercice précédent pour 2009 et 19,1 % de l'assiette pour 2010, ce qui correspond à des montants de 375 et 382 millions d'euros 37 ( * ) .

En 2011, ce sont plus de 390,7 millions d'euros qui ont théoriquement été consacrés aux oeuvres audiovisuelles (contribution réalisée intégralement dans des oeuvres patrimoniales) et en 2012, un effort exceptionnel et particulièrement volontariste à hauteur de 420 millions d'euros est demandé au groupe. Force est ainsi de reconnaître que l'État et France Télévisions se sont engagés dans une démarche de soutien renforcé au secteur de la production audiovisuelle au service du virage éditorial de France Télévisions , ce qui devrait pleinement permettre de valoriser la spécificité des chaînes du groupe. L'indicateur 2.1.1 du contrat d'objectifs et de moyens 2011-2015 de France Télévisions, signé le 22 novembre 2011, prévoit que cette somme de 420 millions d'euros soit maintenue à ce niveau jusqu'à 2015. Cet engagement très important du service public en faveur de la création constitue une avancée certaine mais son lien avec la suppression de la publicité paraît néanmoins ténu.

Il apparaît en fait au final que la rédaction du cahier des charges reste assez générale et que les choix de programmation sont ainsi très peu contraints . La loi n'a pas réussi à réellement donner un nouveau visage éditorial à France Télévisions : le « recentrage » sur les missions de service public, avait été commencé avant la réforme, et n'a pas forcément été approfondi par la suite .

De nombreuses personnes auditionnées ont renforcé le sentiment de vos rapporteurs sur ce point. Ainsi les représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), par une contribution écrite, ont-ils indiqué que « le cahier des charges ne nous a pas paru briller par l'originalité ou la novation, au-delà des discours convenus sur les missions de service public. Plusieurs questions sont venues rapidement confirmer les craintes ressenties par la majorité des salariés d'une réforme répondant plutôt à un double souci de laisser le secteur privé disposer de la ressource publicitaire et de réaliser des économies par le biais des synergies et de rapprochements, voire de fusions de structures ».

Les syndicats de producteurs ont noté quant à eux un « enlisement total » avec aucune avancée en matière de programmes alors que la question de la fiction française est un enjeu majeur.

M. Patrice Duhamel a quant à lui considéré que, sur le plan éditorial, l'arrêt de la publicité était surtout important après 20 heures, mais l'était moins avant 20 heures. Pour les programmes en soirée, il a considéré que devrait être recherché un moyen « pour que le cahier des charges soit plus incitatif sans lier les mains de la chaîne », reconnaissant implicitement la faible contrainte exercée par le cahier des charges.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, dans son avis sur l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions (2009-2012), a fait un constat similaire, à savoir que les obligations imposées à France Télévisions, hors celles relatives aux dépenses en faveur de la création, paraissaient souvent être très peu contraignantes pour le groupe.

Article 4 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009
Diffusion multilingue sur France Télévisions

Vos rapporteurs, à titre d'exemple, se sont penchés sur l'application de l'article 4 de la loi du 5 mars 2009 (modification de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986) imposant à France Télévisions de favoriser l'apprentissage des langues étrangères, qui était complété par l'article 28 du texte (modifiant l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986) prévoyant que le cahier des charges de France Télévisions « précise les conditions dans lesquelles elle met en oeuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les oeuvres de fiction qu'elle diffuse, sa mission de promotion de l'apprentissage des langues étrangères »

Ces articles, issus d'un amendement des rapporteurs du texte au Sénat, visaient clairement à ce que France Télévisions offre les quelques programmes étrangers qu'elle diffuse en version multilingue. Ainsi sa mission de service public serait davantage justifiée, notamment lorsque le groupe programme des séries américaines.

La rédaction initiale de l'avenant au COM, rédigé en 2009, prévoyait dans des termes très généraux que France Télévisions « contribue à l'apprentissage des langues étrangères, notamment au travers de la diffusion de versions originales sous-titrées ou de versions multilingues d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques » .

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, estimant que ni la lettre ni l'esprit de la loi n'étaient respectés, avait proposé qu'un indicateur cible relatif à la proportion de programmes proposés en version multilingue soit renseigné.

C'est ainsi que dans son rapport sur l'exécution du COM 2010, France Télévisions indiquait que le groupe « est par principe favorable au développement futur d'une offre en version multilingue (VM), qui permettra au téléspectateur de choisir entre la version originale sous-titrée en français et la version française. Il apparaît en effet qu'une version originale imposée revêtirait un caractère excluant pour un nombre important de téléspectateurs. France Télévisions privilégiera par conséquent le développement d'une offre optionnelle pour le téléspectateur, en exploitant, comme le prévoit le présent cahier des charges, les possibilités offertes par la technologie numérique.

« Dans l'attente d'une diffusion 100 % numérique, France 3 propose tous les dimanches, dans le Cinéma de minuit de Patrick Brion, un film en version originale sous-titrée en clair, dans son format pellicule d'origine.

« 46 films étrangers ont ainsi été proposés dans leurs versions originales en langue anglaise (23 films), italienne (16 films) ou allemande (7 films) » .

Aucune indication chiffrée n'était donc fournie et les arguments avancés pour la très faible diffusion en version multilingue étaient principalement techniques : « M. François Guilbeau. - Pour le sous-titrage en langues étrangères, nous manquons de place sur le réseau, car nous ne disposons encore que de six canaux sur le satellite, dont un que nous consacrons à l'audio-description des programmes » 38 ( * ) .

Dans le nouveau COM 2011-2015, sur lequel le Sénat n'a pas rendu d'avis, l'indicateur cible a disparu au bénéfice d'une disposition générale et d'une ambition toute relative : « pour remplir son objectif pédagogique et satisfaire les attentes du public visé, l'offre en version multilingue sera dans un premier temps amorcée dès la fin de l'année 2011, à titre expérimental (sic), sur France 4, chaînes des jeunes générations, pour certains de ses programmes les plus emblématiques. A la mesure des progrès techniques, et en particulier à la mise en place du Centre de diffusion et d'échange (CDE), France Télévisions envisagera l'extension progressive de l'offre aux autres chaînes du groupe ».

Interrogée sur cette question, France Télévisions a souligné que les problèmes techniques étaient réels et qu'en l'état des régies de diffusion de France Télévisions, il lui est impossible d'assurer pour un même programme, une diffusion en version multilingue et en audiodescription et que la chaîne fait des efforts importants en matière d'accessibilité des publics aveugles et malvoyants.

Vos rapporteurs constatent néanmoins que les chaînes privées diffusent de nombreux programmes en version multilingue, notamment les séries américaines, et qu'un effort aurait pu être produit sur les réseaux du câble et de l'ADSL.

Il est difficile de porter un jugement sur cette application de la loi mais force est tout simplement de reconnaître qu'il y a loin d'un texte à son application et que le volontarisme juridique trouve ses limites dans la mise en oeuvre quotidienne de dispositions adoptées par le législateur.

Reconnaissons néanmoins qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 mars 2009 et de l'article 26 de son cahier des charges, France Télévisions assure la promotion de l'apprentissage des langues étrangères, à travers différents programmes. Ainsi :

- France 5 diffuse depuis 2010 World Word , la première série bilingue et interactive de sensibilisation, d'éveil et d'initiation à l'anglais, adaptée d'un concept créé aux États-Unis, pour aider les enfants anglophones dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cette série, ainsi que de nombreux autres programmes jeunesse sont disponibles en langues étrangères sur le site monludo.fr, accompagnés de contenus pédagogiques adaptés ;

- et sur Internet, la direction éducative de France Télévisions mène différents projets linguistiques depuis la réforme de 2009, par exemple la mise en ligne sur le site.tv, destiné aux établissements et aux enseignants, de 699 vidéos destinées à l'apprentissage des langues étrangères.

Vos rapporteurs font le constat commun que la réforme n'a pas réellement défini un nouveau modèle culturel , d'une part parce que le « tournant éditorial » avait déjà été amorcé, avec la diffusion de spectacles vivants, de fictions patrimoniales historiques et d'émissions culturelles très régulières, et d'autre part parce qu'aucune rupture n'est apparue dans la programmation de France Télévisions.

La suppression de programmes très emblématiques tels que la collection des Maupassant , fictions historiques saluées par l'ensemble de la critique, ou l'émission culturelle quotidienne Ce soir ou jamais , a même conduit certaines personnes auditionnées à considérer que l'on assistait à un « refoulement » des valeurs de service public. De même, l'ambition affichée de produire des émissions « contemporaines » au détriment de fictions en costume a conduit à des jugements similaires.

Plus profondément, la plupart des interlocuteurs auditionnés ont considéré que l'audience restait un impératif majeur pour France Télévisions . Il est en effet compliqué pour le président du groupe de maintenir des programmes dont la qualité serait jugée comme bonne, mais dont l'audience serait faible.

Dans son discours d'introduction à l'audition organisée par la commission pour le contrôle de l'application des lois, M. Rémy Pflimlin a prononcé pas moins de sept fois le mot « audience » et lorsqu'on lui a posé la question de son importance, il a fait la réponse suivante : « L'audimat ? Oui, l'importance du public demeure un critère d'appréciation. Si nous nous satisfaisions d'audiences infimes, ne nous reprocheriez-vous pas, légitimement, un mauvais usage des deniers publics ? Nous disposons également, à huit jours, de baromètres qualitatifs et nos réunions d'analyse en tirent les leçons. C'est ainsi que nous avons signé une charte de développement avec les professionnels de la fiction ».

S'agissant de l'ambiguïté de la fin de la « tyrannie de l'audimat », la réponse du ministre de la culture à une question écrite de M. Jean-Pierre Brard, publiée le 27 mars 2012, est tout à fait symbolique.

Question écrite n° 120839 (AN) du 27 mars 2012

M. Jean-Pierre Brard alerte M. le ministre de la culture et de la communication sur la nouvelle ligne éditoriale de France Télévisions. Alors que la suppression de la publicité après 20 heures, qui a profité largement à TF1 et M6, avait été présentée par le Gouvernement comme un moyen de « libérer » France Télévisions du diktat de l'audimat, force est de constater que le « nouvel engagement » culturel de France Télévisions n'est pas respecté. Cet été, pas moins de cinq émissions de téléréalité, d'habitude réservées aux chaînes privées, ont été lancées sur France 2 et France 3. Dans le même temps, les émissions culturelles ont été soit arrêtées soit sont devenues hebdomadaires. Comme le dit très justement un historien de la télévision et professeur à l'université Paris-III, « à présent, l'ambition culturelle a cédé la place à une préoccupation « marketing » : faire jeune, ramener les 15-34 ans devant le téléviseur familial ». Les audiences de ces nouvelles émissions ont été mauvaises entraînant soit leur déprogrammation soit leur relégation en troisième partie de soirée. Cela n'est pas étonnant, car les téléspectateurs des chaînes du service public attendent des émissions de qualité et différentes de celles produites par les chaînes commerciales. Il lui demande donc si le récent licenciement du directeur de France 2, qui confirme l'échec de ce tournant éditorial, marque le retour de la primauté des émissions culturelles sur les chaînes du service public.

Texte de la réponse

En préambule, le ministre de la culture et de la communication rappelle qu'il n'appartient pas au Gouvernement d'intervenir sur les grilles de programmes qui relèvent de la liberté éditoriale des antennes et de la responsabilité des dirigeants de l'entreprise . Cependant, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), France Télévisions (FTV) doit, bien entendu, respecter les missions de service public qui lui sont imparties. En ce qui concerne l'offre culturelle de FTV, son cahier des charges fait obligation au groupe de proposer chaque jour, en première partie de soirée, au moins un programme culturel relevant des genres suivants : spectacle, émission musicale, magazine et documentaire de culture et de connaissance, fiction axée sur la découverte et la connaissance ou événement culturel exceptionnel. (...) La réforme de la télévision publique et la suppression de la publicité en soirée sur les chaînes de FTV doit, entre autres objectifs, permettre à l'entreprise de prendre des risques. L'innovation répond à la volonté, affichée dans le COM, de renouveler les écritures télévisuelles et d'explorer de nouveaux formats, dans le respect de l'identité et des missions du service public. Cela implique une part d'échec, qui doit être analysée et suivie des mesures correctives adaptées. Plus généralement concernant les audiences, FTV ne peut faire abstraction des enseignements de cet indicateur. Il témoigne en effet de la visibilité de ses programmes et du temps passé à leur contact. L'entreprise ayant pour mission de s'adresser à tous les Français, il s'agit également d'un sujet d'attention pour le Gouvernement. A cet égard, à travers le COM, l'État a systématiquement fixé un objectif d'audience cumulée à la société. Pour autant, ce critère ne saurait suffire à lui seul à apprécier la pertinence de l'offre de FTV.

La société, dont le but est de fédérer le plus grand nombre autour d'une offre de programmes diversifiée, propose ainsi des genres d'émissions peu exposés sur les chaînes concurrentes, comme le documentaire ou le spectacle vivant.

Cette spécificité du service public, même si elle rencontre de beaux succès, est difficilement quantifiable au seul regard de la part d'audience. A titre d'illustration, Faust de Gounod, programmé en direct et en première partie de soirée en octobre dernier sur France 3, a rassemblé 730 000 téléspectateurs, soit l'équivalent de plus de 250 représentations à l'Opéra Bastille. Par ailleurs, afin que l'audience ne soit pas le seul critère d'évaluation de la performance de ses programmes, FTV a mis en place un baromètre qualitatif visant à mesurer le niveau de satisfaction du public. D'après les résultats de l'étude présentée au Conseil d'administration de janvier 2012, il en ressort que les qualités éducatives et sociales des émissions de FTV sont reconnues par les téléspectateurs comme nettement supérieures à celles de ses concurrents privés (...).

Vos rapporteurs font le constat que la loi n'a pas libéré France Télévisions des contraintes de l'audience :

- en partie, parce que les outils qualitatifs sont encore peu suffisamment développés . A cet égard, ils appellent à une utilisation renforcée du « qualimat » et à la publicité de ses résultats. Sur ce sujet, vos rapporteurs se félicitent de la mise en oeuvre de l'article 22 de la loi du 5 mars 2009, modifiant l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986, inappliqué pendant 10 ans, afin de permettre la création d'un « conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes » . Ce conseil a rendu son premier rapport au début de l'année 2011, mais aucun rapport n'est encore sorti en 2012. Vos rapporteurs s'interrogent néanmoins, à l'heure des nouvelles technologies et de l'usage massif des réseaux sociaux, qui assurent un retour important et régulier sur les différentes émissions, sur la pertinence d'une mesure qui aurait dû être mise en oeuvre il y a bien longtemps ;

- surtout, parce que le groupe est marqué par une culture de l'audience , dont il est extrêmement difficile de se défaire. Il s'agit, là encore, d'une limite à l'action du législateur ;

- et enfin, il s'agit plus précisément du sentiment de votre rapporteur, M. David Assouline , parce que l'audience doit effectivement rester l'un des objectifs guidant la télévision publique, dont la mission est aussi d'être visionnée par les Français.

Il considère que la liaison entre la présence de publicité et la contrainte d'audience relevait d'une erreur de jugement et que l'ambition dans les programmes est la résultante d'un cahier des charges précis, de la stabilité des présidents de l'audiovisuel public, des moyens accordés aux groupes et de la poursuite d'une programmation combinant l'exigence intellectuelle et le succès d'audience .

Votre rapporteur, M. Jacques Legendre , considère, quant à lui, que la suppression de la publicité a d'autres vertus , et notamment celle, très importante, d'offrir un confort de vision pour les téléspectateurs qui permet de renforcer nettement la distinction entre les chaînes publiques et privées. Il rappelle à cet égard que, selon le sondage réalisé par TnS Sofres à la demande de l'Assemblée nationale, 70 % des Français seraient satisfaits de la suppression de la publicité.

Le rapport parlementaire précité 39 ( * ) , qui constitue la seule étude sérieuse sur l'impact concret de la loi, au-delà des impressions personnelles des uns et des autres, note ainsi que « la réforme a permis une amélioration de la qualité du service public audiovisuel que nos concitoyens perçoivent et à laquelle ils sont désormais attachés (...) plus fondamentalement, au-delà de ces quelques statistiques sur l'évolution de la programmation, les résultats du sondage montrent que l'objectif de différenciation entre l'offre de la télévision publique et celle des chaînes privées est largement rempli ».

Ce même rapport concluait, par ailleurs, que la suppression de la publicité en journée représentait un enjeu moindre aux yeux des téléspectateurs et ne devait pas être réalisée. M. Patrice Duhamel, auditionné par vos rapporteurs, considère également que l'enjeu était aussi les émissions de « prime time »

Vos rapporteurs estiment, quant à eux, que cette vision est réductrice : en effet, la distinction entre programmes de journée et de soirée peut précisément conduire à un « abaissement » de la qualité des programmes, notamment en avant-soirée ( access prime time ), avec la tentation de séduire une large partie de téléspectateurs avec des émissions de flux (jeux télévisés) peu ambitieuses ou peu conformes aux valeurs du service public.

Ainsi cette réforme « au milieu du gué » ne permet pas, loin s'en faut, de favoriser un modèle culturel pertinent et consensuel .

A cet égard, Mme Marie-Christine Blandin, lors de l'examen du rapport en commission, a souligné qu'il était paradoxal qu'une loi qui a voulu supprimer la publicité au nom de l'ambition culturelle, l'ait maintenue aux heures d'écoute du jeune public, particulièrement vulnérable vis-à-vis des messages publicitaires ciblés, qui ne s'embarrassent pas toujours de principes forts en matière de santé publique ou de déontologie.

Enfin, sur une question connexe, celle de l'existence d'une chaîne jeunesse, votre rapporteur, M. David Assouline indique que la suppression de la mention des chaînes de télévision dans la loi, qui laissait la porte ouverte à une réduction du périmètre de l'audiovisuel public, n'a pas permis de fixer un cadre clair sur l'identité des chaînes. La spécificité du service public audiovisuel de proximité et de la jeunesse, incarnés par France 3 et par France 4, mérite pourtant une réelle valorisation.

b) Un modèle économique contesté

La question du modèle économique de l'audiovisuel public est un débat ancien nourri par des ambitions contradictoires.

? Histoire du financement de l'audiovisuel public

La publicité commerciale apparaît à la télévision française, sur l'antenne de la première chaîne de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) comme nouvelle source de financement, le 1 er octobre 1968, au moment où la télévision fait irruption dans le quotidien des Français : en effet, alors que seuls 13 % des ménages possèdent un poste en 1960, ils sont 65,5 % à en détenir un en 1968 et 77 % en 1970.

La question de la légitimité du double financement de l'audiovisuel public se pose dès cette époque et les éléments de la problématique font déjà débat.

Ainsi, le 23 avril 1968, les députés de l'opposition ont déposé une motion de censure « contre l'introduction de la publicité de marques à l'ORTF », annoncée par le Gouvernement de M. Georges Pompidou. Néanmoins, la position du Premier ministre reste ferme :

- au nom d'un principe de réalité tout d'abord : « la publicité à la télévision, qu'on l'apprécie ou non, qu'on la souhaite ou non, est inéluctable. (...) Elle est d'ailleurs déjà présente (...) » ;

- par nécessité économique ensuite, parce que le développement de la publicité ne saurait passer à côté du « support le plus récent, le plus direct, le plus étendu » que constitue la télévision, mais aussi parce que « la publicité constitue un élément puissant de relance de la production », en donnant aux entreprises la possibilité de développer leur marché intérieur ;

- enfin, en raison de leur dynamisme, les ressources publicitaires sont alors perçues comme nécessaires pour accompagner le développement de la télévision, dans l'intérêt des téléspectateurs (augmentation des heures d'émission, multiplication des chaînes, hausse du nombre d'exemptions de la redevance en faveur des personnes économiquement défavorisées...).

Finalement actée, l'introduction de la publicité à la télévision est néanmoins strictement encadrée. La publicité fait ainsi une apparition progressive sur les écrans : limitée à 2 minutes par jour en 1968, elle passe à 6 minutes en 1969 et 10 minutes en 1970. Elle est autorisée en janvier 1971 sur la deuxième chaîne, puis en 1983 sur la troisième chaîne.

Par ailleurs, la réflexion sur l'indépendance de la télévision s'approfondit et la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision prévoit que la perception de la taxe et la répartition de son produit entre les sociétés nationales de programme sont soumises à autorisation parlementaire, ce qui leur garantit davantage d'autonomie.

L'équilibre autour du financement mixte qui s'est dessiné au cours des années 1960 à 1980 est cependant remis en question par la libéralisation du secteur de la télévision menée en 1986 et la fin du monopole de l'audiovisuel public.

La loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication contribue à relancer le débat.

Ce texte, présenté par Mme Catherine Trautmann alors ministre de la culture et de la communication, puis par Mme Catherine Tasca, qui lui avait succédé au moment de son examen en deuxième lecture, réduit de 12 à 8 minutes par heure la durée des messages publicitaires sur les chaînes publiques.

Le projet initial prévoyait de réduire cette durée à 5 minutes par heure glissante : mais à défaut de compensations financières suffisantes, le Gouvernement avait alors dû revoir ses ambitions à la baisse.

Selon l'un des acteurs auditionné par vos rapporteurs, l'équilibre instauré par la loi avec un financement dépendant pour les deux tiers de la redevance et pour un tiers de la publicité était un équilibre satisfaisant et garantissait l'indépendance de France Télévisions .

? Le choix de financement opéré par la loi du 5 mars 2009 a été plus complexe et moins favorable à l'indépendance du groupe.

La substitution du double financement taxe affectée/publicité par un triple financement taxe affectée/publicité/dotation faisait peser le risque que l'État diminue cette dernière ressource, notamment en période de crise.

Ce risque s'est avéré.

Ainsi le projet de loi de finances pour 2012 prévoyait que France Télévisions reçoive une dotation de 443,9 millions d'euros (contre 389,9 millions en LFI 2011) au titre du programme 313 « Contribution au financement de l'audiovisuel » de la mission Médias, conformément au contrat d'objectifs et de moyens. Toutefois, la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), modifiée sur proposition du Gouvernement, prévoit au final une dotation budgétaire de 423,9 millions d'euros, laquelle a encore été abaissée de 10 millions d'euros par la loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012).

Comme l'a noté M. Rémy Pflimlin lors de son audition par la commission d'application des lois, « le contrat d'objectifs et de moyens 2011-2015 (...) négocié a déjà été contredit par deux arbitrages correctifs » .

Toutefois des reports de crédits de 2011 à 2012 ont également été votés à hauteur de 28 millions d'euros, ce qui ne devrait pas trop diminuer les ressources de France Télévisions pour l'année 2012.

Il reste que cette réforme inachevée, « au milieu du gué », a rendu le mode de financement davantage aléatoire, indépendant ni du marché publicitaire, ni des fluctuations budgétaires, et confère une visibilité moins grande à France Télévisions dans sa gestion .

A cet égard, la Cour des comptes, dans son dernier rapport annuel, a rappelé qu'en dépit du fait que les exercices 2009, 2010 et 2011 ont été marqués par l'encaissement de ressources de publicité supérieures aux prévisions du plan d'affaires de l'entreprise, la situation de trésorerie du groupe était fragile. Elle recommande à cet égard « d'affecter à la réduction du déficit du groupe tout aléa favorable sur le chiffre d'affaires publicitaire ». Vos rapporteurs considèrent que l'application de ce principe simple permettrait d'éclaircir la trajectoire financière de France Télévisions.

Votre rapporteur, M. David Assouline , soulignait déjà au moment de la discussion parlementaire combien le mode de financement de l'audiovisuel public constituait un moteur de son indépendance . A cet égard, la contribution à l'audiovisuel public en premier lieu, et la publicité en second lieu, représentent des ressources beaucoup plus favorables à l'indépendance du groupe qu'une dotation budgétaire négociée avec l'État. M. Patrice Duhamel, auditionné par vos rapporteurs déclarait ainsi que la « seule solution pour qu'une télévision publique soit pleinement indépendante étaient que les ressources ne transitent pas par une administration » .

Il tient à cet égard à souligner son sentiment vis-à-vis de la publicité . Trois raisons font, selon lui, d'une télévision sans publicité le modèle idéal, avec l'exemple de la BBC en point de mire :

- une dépendance vis-à-vis des impératifs commerciaux peut pousser à une certaine facilité dans les choix de programmation ;

- la nature de la publicité, et la « pollution » visuelle et intellectuelle qu'elle constitue est susceptible de s'opposer à certains objectifs importants de politique publique (santé, protection de l'enfance, image de la femme) ;

- la spécificité du service public doit être clairement identifiée par le téléspectateur et l'absence de messages commerciaux est l'un des éléments qui le caractérise.

Néanmoins, votre rapporteur, M. David Assouline, avait considéré au moment de la discussion de la loi que le choix de supprimer la publicité fragilisait la pérennité et le financement du service public de l'audiovisuel et le soumettait au financement de l'État, et donc de la tutelle politique, mettant ainsi en cause son indépendance . Dans ce contexte, l'équilibre de financement atteint par France Télévisions entre 2000 et 2009, reposant sur deux piliers, la publicité et la redevance, semblait porter ses fruits et permettait de ne dépendre, ni des impératifs commerciaux, ni de l'État, favorisant ainsi l'indépendance du groupe.

? Le feuilleton de la vente de la régie

Du choix du modèle définitif de financement de France Télévisions dépend le sort de la régie publicitaire de France Télévisions.

Selon les équipes de France Télévisions, la suppression totale de la publicité sur France Télévisions imposerait de mettre en oeuvre une stratégie à la fois sociale et industrielle pour la régie, composée de plus 250 salariés.

Certes, France Télévisions conserverait des recettes publicitaires, mais relativement faibles (autour de 115 millions d'euros) et peu dynamiques, et son format actuel devrait forcément être revu, ce qui imposerait :

- soit de lancer un plan social ;

- soit d'ouvrir ses activités vers de nouveaux marchés. Cette dernière solution serait logiquement facilitée par une cession de parts (dont le pourcentage resterait à définir) à un opérateur publicitaire.

C'est la raison pour laquelle France Télévisions avait lancé un appel d'offre devant aboutir à la cession de 70 % de la régie, France Télévisions en conservant 30 % jusqu'à fin 2014.

Outre le débat sur le candidat choisi 40 ( * ) , s'est rapidement posée la question du maintien de la publicité en journée. Le conseil d'administration de France Télévisions a donc, dans sa séance du 13 avril 2010 et contre l'avis des représentants du Gouvernement, suspendu les négociations que la direction avait entamées afin de vendre la régie, jusqu'à ce que « l'incertitude substantielle relative à la suppression de la publicité en journée soit levée ».

Le rapport précité de M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly sur les comptes de France Télévisions rappelait qu'en tout état de cause, « le point de non-retour pour gérer dans de bonnes conditions l'avenir de la régie semblerait se situer à la fin du premier trimestre 2011, les écrans se vendant en effet environ six mois à l'avance à France Télévisions » .

La même question se posera donc en 2015.

Vos rapporteurs estiment à cet égard qu'un choix définitif sur le sort de la publicité en journée devra rapidement être fait pour favoriser la visibilité de la trajectoire commerciale et financière de France Télévisions. Le groupe de travail de l'Assemblée nationale sur l'avenir de la publicité sur France Télévisions avait au demeurant préconisé le maintien de la publicité et l'organisation d'un pôle commercial structuré autour d'une régie publicitaire dont les perspectives auraient été clarifiées. Selon le rapport pour avis précité de Mme Martine Martinel, M. Philippe Santini, directeur général de France Télévisions publicité, entendu le 4 octobre 2011, ce projet est resté lettre morte faute de visibilité sur l'avenir des recettes publicitaires et de la régie.

B. L'ENTREPRISE COMMUNE : UN PAQUEBOT DIFFICILE À MANOEUVRER

L'article 3 de la loi avait pour ambition la mise en place de l'entreprise unique en supprimant dans l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 l'ensemble des références aux chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 5 et RFO).

Assez paradoxalement les buts poursuivis par ces dispositions ont été assez peu détaillés, que ce soit par l'exposé des motifs ou par le Gouvernement :

- d'une part, parce que ce sujet avait été largement abordé (par les participants parlementaires) dans le cadre de la commission pour la nouvelle télévision publique dont deux ateliers relatifs au modèle de gouvernance et au modèle économique, y étaient relatifs ;

- d'autre part, parce que le projet d'entreprise unique était davantage porté par la direction de France Télévisions que par le Gouvernement.

Mme Christine Albanel s'est ainsi souvent bornée à donner Radio France en exemple, rappelant qu'il s'agissait de l'exemple à suivre. Tout au plus l'argument du « média global » a-t-il été avancé sans que le lien entre les deux ne soit réellement explicite...

Les rapports parlementaires sont donc à cet égard les sources les plus utiles afin de connaître l'esprit du législateur.

1. L'objet de l'entreprise unique

L'article 3 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction issue, témoignait de la volonté du législateur de rassembler une large partie des chaînes publiques au sein d'un groupe unique .

Ce groupe a pris la forme d'une société-mère, dénommée France Télévisions et d'un ensemble de filiales, dont elle détenait l'intégralité, la majorité ou une part du capital.

La société France Télévisions était chargée par le législateur de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés nationales de programme (SNP) dont elle détenait la totalité du capital, à savoir France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-mer (RFO).

À ces quatre sociétés nationales dont le régime était fixé par la loi et qui étaient constituées en filiales de la société France Télévisions, s'était ajoutée une autre filiale dénommée France 4. Sans être mentionnée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, France 4 était née de la possibilité laissée à France Télévisions, dans la perspective du déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT), de créer des filiales ad hoc pour éditer des services de télévisions diffusés en mode numérique, ne donnant pas lieu à un paiement spécifique des usagers et répondant à des missions de service public.

En outre, France Télévisions contrôlait indirectement des sociétés de coproduction en matière de cinéma (France 2 Cinéma et France 3 Cinéma, elles-mêmes filiales des SNP France 2 et France 3). D'autres filiales de diversification sans mission de service public direct étaient et sont encore organisées sous forme de sociétés anonymes, comme France Télévisions Publicité (FTP) la régie publicitaire, France Télévisions Distribution (FTD) chargée de la gestion des droits dérivés ou Multimédia France Production (MFP), filiale de production télévisuelle gérant également du doublage et du sous-titrage.

La société France Télévisions n'avait pas la qualité de société nationale de programme et n'était donc pas investie d'une mission de conception et de programmation d'émissions audiovisuelles.

Elle constituait cependant une holding contrôlant un ensemble particulièrement complexe de filiales.

La maîtrise du capital des filiales par la société-mère était assortie d'un contrôle effectif des chaînes par les dirigeants du groupe . En effet, l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoyait que le président du conseil d'administration de la société France Télévisions soit également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO. De plus, les directeurs généraux de ces mêmes sociétés devaient être désignés par le conseil d'administration de la société France Télévisions sur proposition de son président.

Depuis la loi du 1 er août 2000, la société France Télévisions était chargée de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services des chaînes publiques. Chaque chaîne constituée en SNP demeurait en effet formellement indépendante tant du point de vue de la ligne éditoriale que de la gestion.

Comme le soulignait le rapport de M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly, « quels que soient les efforts d'intégration, notamment financière, et la recherche de synergies engagés depuis 2000 afin de renforcer le niveau groupe, gagner en transversalité et mutualiser des moyens, la segmentation par chaînes était restée le trait principal et structurant de France Télévisions. Or, cette indépendance et ce cloisonnement des chaînes compliquaient la coordination des investissements et des programmes dans la mesure où chacune d'entre elles entendait poursuivre une politique de programmation et de création autonome . Paradoxalement, en empêchant l'avènement d'une identité de groupe incarnée dans les programmes, la segmentation n'a pas véritablement garanti la clarification des lignes éditoriales et le renforcement des identités individuelles de chaque chaîne, notamment de France 3 et de France 4. L'inachèvement de l'intégration pesait donc à la fois sur France Télévisions dans son ensemble et sur chaque chaîne en particulier » .

Le rapport citait comme problèmes liés à la holding la génération inévitable de doublons, l'affaiblissement de la capacité de négociation commerciale du groupe, ce qui se traduisait par des surcoûts et une perte de compétitivité sur un secteur plus concurrentiel du fait du développement de la TNT et des nouveaux médias.

Par ailleurs, la segmentation organisationnelle conduisait mécaniquement à une distinction des statuts des personnels et de la gestion des ressources humaines. La négociation collective se déroulait pour l'essentiel au sein de chaque entreprise, même si des accords collectifs étaient conclus au niveau du groupe . Il était ainsi fait obstacle à l'élaboration d'une politique de ressources humaines unifiée du groupe France Télévisions .

Rappelons en effet qu'avant la loi du 5 mars 2009 et jusqu'à la fin de la renégociation globale engagée depuis la réorganisation, France 2, France 3 et RFO appliquent la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles (CCCPA) en tant que membres de l'Association des employeurs du service public de l'audiovisuel (AESPA), mais aussi la convention collective nationale des journalistes (CCNJ) et son avenant audiovisuel pour leurs salariés journalistes. France 4 avait retenu la convention collective nationale des chaînes thématiques adhérant à l'Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCESS), tandis que France 5 et la société-mère France Télévisions respectent des accords d'entreprise spécifiques signés respectivement en 1996 et en 2003.

M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly concluaient que « l'éclatement du groupe France Télévisions en une myriade de filiales conduisait à une dilution de l'identité du service public de l'audiovisuel ainsi qu'à des coûts supplémentaires qui ne se justifiaient pas au regard de ses missions ».

Comme le notaient déjà M. Michel Thiollière et Mme Catherine Morin-Desailly dans leur rapport sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, « de fait l'éclatement de l'ORTF, puis la fin du monopole public en matière audiovisuelle avaient conduit à une dilution de l'identité des chaînes de service public, chacune d'entre elles poursuivant sa propre stratégie. C'est pourquoi, par un lent mouvement de balancier, il a paru nécessaire de redonner un projet commun aux chaînes publiques .

« Or sans structure unique, cette unité de projet restait largement formelle » .

C'est donc pour des raisons à la fois de développement harmonieux (passer d'un « bouquet de stratégies à une stratégie de bouquet ») et d'économies budgétaires réalisables que le rapport de la commission pour la nouvelle télévision publique préconisait la mise en place d'une entreprise unique.

Le projet de loi se plaçait dans la même perspective, et est jugé à cette aune par vos rapporteurs. La question de la mise en place du média global fait l'objet d'un traitement spécifique.

Enfin, sur la question des économies tirées de la réforme, vos rapporteurs s'étonnent que le gain pouvant être tiré des synergies, estimé à 140 millions d'euros par la commission pour la nouvelle télévision publique, n'ait pas été réellement débattu lors des discussions parlementaires. Cette absence de transparence ou d'engagement a certainement pesé sur la suite des débats relatifs au financement de France Télévisions.

2. La création de l'entreprise unique : des aspects multiples et complexes

L'édifice législatif relatif à l'entreprise unique reposait sur plusieurs articles.

L'article 3 de la loi (article 1 er du projet de loi) a donné les pouvoirs suivants à la nouvelle société nationale de programmes France Télévisions :

- il confie directement à la société France Télévisions la responsabilité de l'édition des services de télévision à caractère national et local et de radio ultramarins. En lui conférant la qualité de société nationale de programme, le législateur a donné à la société France Télévisions pour objet principal non plus simplement de coordonner l'activité des chaînes mais de concevoir et de programmer directement des émissions audiovisuelles ;

- de plus, il est fait obligation à la nouvelle entreprise unique de tenir compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes . Elle a ainsi désormais pour mission d'éditer et de diffuser plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande (SMAd), dont les caractéristiques respectives sont précisées par son cahier des charges.

L'article 6 de la loi du 5 mars 2009 lui donne la possibilité d'éditer ces services de médias audiovisuels à la demande par l'intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques. Ces dispositions font donc du développement du média global non seulement une opportunité pour France Télévisions, mais également une obligation constitutive du service public audiovisuel. De ce point de vue, la constitution de l'entreprise unique intégrée va de pair avec un élargissement des missions de service public qui lui sont confiées.

L'article 86 de la loi du 5 mars 2009, intégré dans le Titre V du projet de loi, « Dispositions transitoires, diverses et finales », permet la constitution de l'entreprise unique réalisée par une fusion-absorption « du seul fait de la loi », réputée intervenir à la date du 1 er janvier 2009.

Le premier alinéa du I de l'article prévoit que l'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés nationales de programme France 2, France 3, France 5 et RFO sont transférés à la société France Télévisions. Il garantit ainsi la continuité juridique des activités et des patrimoines des sociétés absorbées. La fusion concernant des filiales déjà détenues à 100 % par leur société-mère, emporte transmission universelle du patrimoine des sociétés absorbées au profit de la société-absorbante.

Les deuxième, troisième, sixième et septième alinéas du I organisent les modalités pratiques de cette fusion.

Par ailleurs, les alinéas quatre et cinq, issus d'amendements de MM. Christian Kert et Benoist Apparu, qualifiés en séance publique de « rédactionnels » prévoient :

- de manière explicite l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux contrats de travail des salariés des sociétés absorbées et de l'article L. 2261-14 du même code aux conventions collectives et accords collectifs de travail. La fusion-absorption s'opérant du fait de la loi, une incertitude demeurait sur l'application du droit commun aux contrats de travail et aux conventions collectives et accords collectifs de travail. En effet, le code du travail prévoit qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les contrats individuels demeurent, mais que les conventions collectives sont mécaniquement mises en cause. Toutefois, les dispositions de l'article L. 2261-14 prévoient, d'une part, que les conventions ou accords continuent à produire leurs effets pendant un délai maximal d'un an et, d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence de nouvel accord ou convention, les salariés conservent le bénéfice des avantages qu'ils ont individuellement acquis. Les accords ou conventions ne produisent alors plus d'effets collectifs, mais continuent à produire des effets individuels ;

- et que les organisations syndicales qui étaient considérées comme représentatives au niveau du groupe France Télévisions le seront, à titre transitoire et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles, au niveau de la société France Télévisions. Là encore, la fusion-absorption emportait avec elle des incertitudes en matière sociale et le législateur a souhaité poser, à titre transitoire, un principe de représentativité au niveau de la nouvelle société des organisations qui étaient considérées comme représentatives au niveau du groupe.

Cela était d'autant plus nécessaire que les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail prévoient l'ouverture de négociations dans les trois mois suivants la mise en cause des accords ou conventions existants du fait notamment d'une fusion.

Ces dispositions importantes, adoptées par voie d'amendement et sans aucune discussion (voir ci-après), ont par la suite fait l'objet d'une interprétation non conforme à l'intention initiale du législateur.

Adoption de l'article 51 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009
à l'Assemblée nationale

M. le président. Sur l'article 51, je suis d'abord saisi d'un amendement rédactionnel, n° 144 rectifié, de la commission.

(L'amendement n° 144 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Benoist Apparu, pour soutenir l'amendement n° 647.

M. Benoist Apparu. Je défendrai en même temps l'amendement n° 508 que j'ai déposé après l'article 51.

Afin de permettre la continuité sociale au sein de la société unique qu'est devenue France Télévisions, je propose avec ces deux amendements que les organisations syndicales représentatives assurent la transition jusqu'aux nouvelles élections.

(L'amendement n° 647, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 145.

M. Christian Kert, rapporteur. L'amendement est défendu.

(L'amendement n° 145, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 146 de la commission est rédactionnel.

(L'amendement n° 146, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

(L'article 51, amendé, est adopté.)

Le II de l'article 86 règle, quant à lui, le cas particulier de France 4.

Le III prévoit enfin le transfert du seul fait de la loi des actions de RFI détenues par l'État à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

Les statuts de la nouvelle société nationale de programme unifiée ont ensuite été approuvés par le décret n° 2009-1263 du 19 octobre 2009 (n° 2009-1263 du 19 octobre 2009 portant approbation des statuts de la société nationale de programme France Télévisions).

En conséquence de l'institution de l'entreprise unique, toute référence aux anciennes sociétés nationales de programme détenues par la holding France Télévisions disparaît, sans entraîner ni la disparition des antennes existantes dont elles étaient le support juridique, ni la dilution des différences éditoriales : l'article 3 du décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 portant cahier des charges de France Télévisions reprend ainsi, en les aménageant pour les différentes antennes, les anciennes dispositions de l'article 44 de la loi de 1986 qui définissaient les lignes éditoriales des différentes sociétés nationales de programme. Ainsi, France 2 demeure la « chaîne généraliste de la communauté nationale, [...] placée sous le double signe de l'événement et de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne, et [qui] joue un rôle majeur en matière d'information et de sport ». France 3 est caractérisée comme une « chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la proximité, du lien social et du débat citoyen [...] [qui] contribue à la connaissance et au rayonnement des territoires » . « Chaîne de la jeunesse et des nouvelles générations » , France 4 a pour vocation « d'attirer et de fidéliser les jeunes et les jeunes adultes en exposant les nouveaux talents » tandis que France 5 reste « la chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la transmission des connaissances » . RFO garde sa spécificité en assurant la continuité territoriale des programmes des services de télévision et de radio de la métropole vers l'outre-mer et de l'outre-mer vers la métropole et en conservant via les Télé Pays « une ligne éditoriale proche des cultures et environnements des territoires ultra-marins français » .

Vos rapporteurs notent qu'en revanche, les filiales de production cinématographique et audiovisuelle (France 2 Cinéma, France 3 Cinéma et MFP), non plus que la régie publicitaire France Télévisions Publicité et la société de droits secondaires France Télévisions Distribution n'ont été intégrées au périmètre de la nouvelle société nationale de programme France Télévisions.

3. Les ambiguïtés de la fusion

Avant même de consacrer une partie à l'analyse de la mise en place de l'entreprise unique, vos rapporteurs ont fait le constat, à la lecture des débats sur la loi, que plusieurs ambiguïtés ou, à tout le moins, des incertitudes, entouraient certaines questions.

a) Les synergies : les grandes absentes et des espérances

Cette question, au coeur des débats budgétaires ces trois dernières années, ont étonnamment fait l'objet de très peu de discussions parlementaires.

L'exposé des motifs du projet ne mentionnait pas explicitement des synergies mais évoquait le fait que l'entreprise unique favoriserait « les économies d'échelle et la mutualisation d'un certain nombre de métiers et de fonctions » .

Mme Christine Albanel notait au cours de la discussion générale à l'Assemblée nationale que « sur le modèle de Radio France, France Télévisions deviendra donc une société nationale de programme composée de plusieurs antennes (...) Cette réforme de structure, qui va permettre de réaliser des synergies nécessaires, s'accompagne d'une réforme de la gouvernance » 41 ( * ) .

Elle reprenait ces propos au Sénat, sous une forme légèrement différente : « cette évolution va permettre des synergies, des mutualisations entre différentes chaînes, tout en gardant une forte identité des antennes » 42 ( * ) .

La question était à peine davantage débattue. Les seuls chiffres avancés ont été les suivants :

Selon la ministre de la culture, « pour faire face aux ambitions nouvelles, 200 millions d'euros seront trouvés d'ici 2012 par le développement des synergies, des services commerciaux, des sites Internet, des produits dérivés, par les économies liées à la fin de la diffusion analogique et des nouvelles possibilités offertes par la télévision numérique » 43 ( * ) . Le rapport de M. Christian Kert apportait, quant à lui, un élément plus précis : « enfin, la création de ces directions communes permettra également d'avoir une idée précise de l'activité de chaque maison de production avec le groupe France Télévisions. Cela permettra d'éviter des doubles facturations souvent coûteuses pour l'entreprise publique. Pour la période 2009-2012, France Télévisions évalue ainsi à 60 millions d'euros les synergies produites par ce regroupement » . Enfin, le rapport du Sénat sur le projet de loi considérait à l'inverse que l'entreprise unique aurait un coût social, qui était estimé à 70 millions d'euros par l'intersyndicale en 2009.

Globalement, force est de constater que ce point est resté flou, comme le montre - en creux - l'intervention de M. Franck Riester, pour lequel « cette nouvelle organisation entraînera des gains de productivité et de nouvelles synergies de fonctionnement, qu'il s'agisse de matériels, de régies ou de moyens - le tout au service de la multiplication des programmes de qualité » 44 ( * ) .

Il est difficile pour vos rapporteurs de faire un bilan des synergies réalisées . Néanmoins, au vu des éléments dont ils disposent et des auditions qu'ils ont menées, ils considèrent que, pour l'instant, elles ne sont pas apparues.

Il est ainsi constaté que la fusion s'est plutôt traduite par :

- des hausses de coûts en matière de ressources humaines (avec une croissance régulière des effectifs de l'entreprise commune tout au long de la période : 10 207 ETP en 2010, 10 358 en 2011, 10 403 prévus au budget 2012). S'agissant du plan de départs à la retraite mis en place en 2009, comme le note la Cour des comptes, l'objectif initial était de 900 départs fin 2012 avec un taux de remplacement de 25 %, finalement ont été constatés 520 départs avec un taux de remplacement de 75 % ;

- une augmentation potentielle de la masse salariale : l'alignement des statuts des collaborateurs des ex-sociétés fusionnées et les négociations sociales commune à l'ensemble de la sphère de l'audiovisuel public pourraient, selon des évaluations récentes, représenter un coût salarial pérenne d'environ 40 millions d'euros ;

- des accroissements de frais immobiliers : la fusion juridique des chaînes a entraîné l'occupation (prise à bail ou acquisitions) de nouvelles surfaces (dans un document présenté au conseil d'administration du 19 octobre 2011, France Télévisions signale ainsi que « la situation actuelle est la plus élevée en termes de coûts puisque trois implantations immobilières nouvelles sont venues s'ajouter aux implantations existantes au début de l'année 2010 »). Par ailleurs, le prix moyen du m² occupé par France Télévisions va croissant : le prix du mètre carré de surface utile brute locative passe en effet de 295 euros en 2009 à 308 euros en 2010, puis à 311 euros estimé début 2013, et ce sans prise en compte des augmentations indiciaires de loyer ;

- des coûts de conseils en stratégie : d'après un audit mené par la direction de l'Audit Interne de FTV, les prestations de conseil sur la mise en place et l'organisation de l'entreprise commune ont coûté plus de 14 millions d'euros auxquels viennent s'ajouter entre autres des prestations de conseil en stratégie et des prestations spécifiques aux ressources humaines ou à la direction financière.

Enfin, l'instabilité de l'organigramme , selon le Contrôle général économique et financier, n'a pas été propice à la mise en place des synergies , parce que le changement d'organisation a fortement occupé les esprits. De plus, la « redécentralisation » opérée en faveur des différentes antennes s'est probablement faite au détriment d'éventuelles économies.

Non seulement la discussion parlementaire est restée vague sur ce sujet des synergies, mais l'application du plan d'économies a également manqué de transparence La Cour des comptes avait recommandé, dans son rapport de 2009, que soit détaillé « en un plan d'action précis et chiffré les synergies et économies attendues de l'entreprise commune » : elle considérait en 2012 que la mise en oeuvre de cette recommandation était « limitée ».

En outre, « les hypothèses et le calendrier de l'avenant au COM n'étaient pas réalistes » et les résultats attendus n'ont pas été au rendez-vous.

Vos rapporteurs notent toutefois que, si les économies et les synergies liées à l'entreprise commune seront encore lentes à se mettre en place, une inflexion pourrait néanmoins être observée à partir de 2013 . Le COM signé pour la période 2011-2015 prévoit ainsi une baisse de 5 % des effectifs de France Télévisions au cours de la période 2013-2015.

Les synergies à France Télévisions à l'horizon 2015

Pour conduire les mutations indispensables en matière d'offre et de technologies, France Télévisions s'est engagée à dégager des synergies dans les années 2013-2015 en faisant évoluer son modèle économique et « industriel » en cohérence avec les hypothèses financières et le plan d'affaires sous-jacent du COM.

Deux grandes étapes pour répondre à cet engagement :

Première étape : Définition des schémas cibles et plus particulièrement identification des leviers d'optimisation, parallèlement à la mise en place de l'organisation et à la négociation de l'accord collectif (2011-2012).

Deuxième étape : Mise en oeuvre des plans d'actions (2013-2015).

Les leviers d'optimisation, dans lesquels s'inscrit la direction de France Télévisions, ont vocation à permettre une inflexion globale de l'emploi de 5 % à partir de 2013. Elle mise sur des gains d'efficacité rendus à terme possibles par :

- la révision des processus et la généralisation des bonnes pratiques : ainsi, à titre d'exemple, la direction de la production a optimisé ses négociations avec les producteurs à travers une structure de coordination et le pilotage global des budgets et ressources des programmes ;

- l'harmonisation des statuts des salariés ;

- le développement de la polyvalence et l'évolution des compétences ;

- la mutualisation de certaines activités permettant une meilleure gestion des ressources (fonctions support, CDE...) ;

- la dématérialisation des process de fabrication et diffusion ;

- le rapprochement physique des structures (qui s'inscrit dans un processus déployé entre la mi-2011 et le début 2013) ;

- l'unification des systèmes d'information débutée en 2011 avec les déploiements de :


• Ariane : application comptable commune à l'ensemble des services de l'entreprise ;


• Papyrhus : outil unique de paie et de gestion des temps et activités issu de France 3 et déployé au 1 er janvier 2011 à France 4, France 5, FTD, FTVS et récemment à France 2 (2012) ;


• Ifab : outil couvrant l'ensemble du processus de fabrication du news déployé à France 2 en novembre 2011 et prévu en 2013 à France 3 après accord des IRP sur l'organisation) ;

- l'homogénéisation et le regroupement des moyens techniques (mutualisation à partir de 2011 des plateaux auparavant affectés par chaîne).

Comme l'ont souligné à plusieurs reprises les commissaires aux comptes de France Télévisions, auditionnés par vos rapporteurs, le processus de fusion d'une telle entreprise est forcément très long et très complexe . Les lenteurs dans la mise en place de l'entreprise commune sont donc, somme toute, logiques et ne méritent donc pas d'être critiquées.

Là encore, on se heurte à la difficulté pour une loi de faire « plier le réel ». L'erreur a probablement été d'évoquer des délais assez courts, volontaristes mais irréalistes . L'absence d'approfondissement des débats sur ce point en est certainement la cause.

b) La question du nombre de filiales

La mise en place de l'entreprise unique signifiait le regroupement d'un certain nombre de filiales de France Télévisions. Mais si la loi était claire sur la fusion des antennes, dont la plupart bénéficiaient d'une existence légale (France 2 , France 3, France 5, RFO), elle ne disait rien, de fait, sur les autres filiales : France Télévisions Publicité, France Télévisions Distribution, Multimédia France Productions, France et France 3 Cinéma...

Selon le rapport de la commission pour la nouvelle télévision publique, « la mise en place d'une entreprise unique constitue le moyen logique d'accompagner la stratégie de média global. A cette fin, la quasi-totalité des sociétés actuellement existantes seraient regroupées dans une structure juridique unique afin de créer une véritable synergie entre les activités .

« Par exception, et du fait de la spécificité de leur finalité, les sociétés ayant une activité commerciale seraient regroupées dans une filiale commerciale, filiale de l'entreprise unique France Télévisions. Cette filiale en charge de l'exploitation commerciale sur tous les supports regrouperait : France Télévisions Interactive (FTVI), France Télévisions Distribution (FTD), MultiMedia France Production (MFP), et France Télévisions Publicité (FTP) ».

Mme Christine Albanel tenait quant à elle, au cours des débats, un discours plus ambigu : « la création d'une société unique, que tout le monde appelait de ses voeux, n'est nullement contradictoire avec la nécessité de permettre à la holding France Télévisions d'avoir des filiales. (...) Pour qu'il puisse y avoir toujours une régie de publicité (sic), un service de distribution, et des services Internet, il faut naturellement donner à France Télévisions la possibilité de créer des filiales » 45 ( * ) .

Avec une option radicalement différente, M. Hervé Maurey, dans le débat organisé par le Sénat sur l'application de la loi du 5 mars 2009, tenait les propos suivants : « nous nous étions également félicités de sa volonté de rationaliser le service public audiovisuel en transformant les quarante-neuf sociétés du groupe en une seule pour favoriser les synergies, l'esprit d'entreprise et l'émergence d'une véritable marque » 46 ( * ) .

Vos rapporteurs concluent de ces différentes interventions que les conséquences stratégiques de la mise en place de l'entreprise unique n'étaient pas claires pour les protagonistes du débat.

4. La « mise en oeuvre laborieuse de l'entreprise commune »47 ( * )
a) Les fluctuations de l'organisation

L'une des conséquences de la mise en place de l'entreprise commune était la refonte de l'organigramme et de l'organisation de la société France Télévisions.

Dans un premier temps, sur le fondement d'une étude du cabinet Bain, la direction a présenté son projet de réorganisation de France Télévisions au conseil d'administration le 9 avril 2009 .

Il s'agissait de passer d'une « organisation hiérarchisée » à « une organisation matricielle » en faisant émerger des domaines transversaux.

La discussion au sein des instances représentatives du personnel s'est engagée, mais la mise en oeuvre effective de la nouvelle organisation a commencé le 4 janvier 2010 à nombre de postes constants et en suivant un schéma général distinguant de grands domaines définis fonctionnellement et subdivisés en secteurs (marketing et communication ; antennes, programmes et information, comprenant une structure spécifique dédiée aux moyens des antennes, réseaux régionaux, fabrication, technologies et développements numériques et gestion, finances et ressources humaines).

Surtout, les directions de chaînes ont été supprimées avec la mise en place d'un secteur unifié chargé des programmes , distingué des antennes des différentes chaînes, qui devait constituer une étape majeure dans le décloisonnement des chaînes de production et de programmation . Elle devait aussi permettre de renforcer la capacité d'achat et de négociations de France Télévisions vis-à-vis de ses fournisseurs et consolider l'identité du groupe en construisant une offre cohérente distincte de ses concurrents privés, en facilitant la circulation des oeuvres au sein du service public et en intégrant en amont l'impératif de développement en média global.

Pour éviter de reproduire les anciennes séparations par antenne au sein du nouveau secteur unifié des « Programmes », une structuration transversale en huit unités thématiques a été retenue : Documentaires, Magazines de société, Magazines culture, Histoire et patrimoine, Jeux et Divertissements, Fiction, Jeunesse, Émissions religieuses et Musique-Spectacle vivant.

Cette nouvelle stratégie, très complexe, et qui s'est heurtée à la fois à l'opposition des producteurs, mais aussi aux cultures de chaînes, a peiné à se mettre en place. En outre, comme l'a souligné M. Patrice Duhamel, auditionné par vos rapporteurs, le calendrier initial n'était pas tenable (mise en place le 19 janvier 2010 alors que la loi était promulguée le 5 mars 2009).

En outre, dès l'arrivée de M. Rémy Pflimlin, cette stratégie a en partie été contestée, afin de redonner leurs places aux différentes chaînes. Cette décision a entraîné une nouvelle refonte de l'organigramme moins d'un an après la précédente !

L'organisation de France Télévisions en 2012

L'architecture générale de l'organisation de France Télévisions, telle qu'issue de la réforme mise en place au cours de l'année 2011, est la suivante :

1/ Quatre directions générales déléguées transverses, créées à partir des anciens domaines

a) la direction générale déléguée aux programmes ;

b) la direction générale déléguée au développement numérique et à la stratégie ;

c) la direction générale déléguée à la gestion, aux finances et aux moyens, qui regroupe désormais trois domaines d'activités : la gestion, les moyens des antennes, les technologies et moyens de fabrication.

d) La direction générale déléguée à l'organisation, aux ressources humaines et à la communication interne.

2/ Deux directions générales adjointes, directement rattachées au président :

a) La direction générale adjointe des rédactions et des magazines d'information ;

b) La direction générale adjointe aux sports.

3/ Cinq directions de chaînes qui regroupent les antennes, les ressources nécessaires à une maîtrise de leur politique éditoriale et à la promotion de leurs contenus.

4/ Un secrétariat général auquel est rattachée la communication externe et marketing image.

Sans juger de la pertinence de l'un ou de l'autre choix, qui ne relève pas de leur mission, vos rapporteurs souhaitent néanmoins évoquer la conséquence de ces évolutions sur le groupe France Télévisions : indéniablement, et selon toutes les personnes auditionnées, la mise en place de l'entreprise unique et les conséquences qu'elles emportaient en termes de choix de structure a fortement perturbé son fonctionnement .

Les commentaires suivants ont ainsi pu être faits : « les allers-retours dans l'organisation ont été préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise », « on a été dans le « stop and go » avec des remises en cause permanentes sans lisibilité », « ça change tout le temps, du coup les projets attendent », « la création de l'entreprise unique a été à l'origine, en matière de gestion, d'une certaine confusion. En témoignent en particulier les retards de la clôture des comptes 2011 qui seront présentés au conseil d'administration du 30 mai 2012 » ...

Il reste que des effets positifs étaient également attendus de cette nouvelle organisation.

b) La question du guichet unique

L'entreprise unique devait, a priori , être un élément favorable au rééquilibrage du pouvoir entre les producteurs et le groupe en faveur de ce dernier : elle offre, en effet, à France Télévisions une masse critique qui lui confère un pouvoir de marché supérieur et constitue pour les producteurs un « guichet unique » qui ne leur permet plus de jouer une chaîne contre l'autre, mais offre au contraire au groupe la possibilité de négocier des conditions plus favorables avec ses partenaires.

Cet objectif, poursuivi par la tutelle et l'entreprise, a fortement été contesté par les producteurs. Ils ont notamment considéré qu'au-delà de la question des coûts, ce système allait entraîner une concentration du pouvoir de décision aux mains d'une seule personne et par conséquent, risquait de remettre en cause d'autres objectifs fixés par le législateur, notamment celui de promotion de « la diversité de la création et de la production ». C'est au demeurant leur opposition au projet de mise en place des grandes unités thématiques qui a poussé les parlementaires à se poser les questions de l'organisation idoine permettant maîtrise des coûts et diversité des programmes.

Deux questions d'application se posent aujourd'hui :

- a-t-on assisté à la mise en place d'un guichet unique ?

- le cas échéant a-t-il eu pour effet une réduction des coûts, objectif annoncé de la réforme et a-t-il nui à la diversité des producteurs choisis par France Télévisions, ce qui constituait l'une des grandes craintes des parlementaires ?

Comme il a été décrit ci-avant, la centralisation de « l'ère » de M. Patrick de Carolis, qui correspondait à l'idée initiale de l'entreprise unique, a précédé une « redécentralisation » de M. Rémy Pflimlin, lequel considère qu'elle permet une meilleure expression de la diversité et de la couleur de chaque chaîne et qu'elle offre une réponse aux inquiétudes relatives à la mise en place d'un guichet unique. De fait, elle supprime ce guichet unique en redonnant leur autonomie aux chaînes.

Vos rapporteurs ne s'exprimeront pas sur ces choix stratégiques qui relèvent des présidents, mais seulement sur le respect des dispositions légales et les effets de la mise en place de la loi.

Il apparaît que la nouvelle organisation de M. Rémy Pflimlin n'empêche pas forcément la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts liés à la production . Ainsi, s'agissant de la production d'oeuvres diverses et de programmes de flux, la Cour des comptes a identifié de nombreuses pistes pour permettre à France Télévisions de rééquilibrer sa relation avec les producteurs, telles que la constitution d'une base de données des coûts de production pour mieux anticiper les négociations (ce travail est en cours), la généralisation des audits de production sur les oeuvres comme sur les programmes de flux (il s'agit d'une recommandation forte de l'État actionnaire, inscrite dans le COM), la rémunération des producteurs sur facture, avec une marge définie ex ante , plutôt qu'au forfait, et la suppression progressive des postes « frais généraux » ou « imprévus » qui constituent souvent des marges cachées dans les devis des producteurs.

Cette coexistence d'une multiplicité de points d'entrée des producteurs et d'une marge de manoeuvre pour réduire les coûts pourrait conduire vos rapporteurs à se féliciter de la mise en oeuvre de la loi.

Pourtant, ils regrettent fortement qu'une question importante aux yeux du législateur n'ait pas été davantage abordée par le groupe. L'article 25 de la loi du 5 mars 2009 modifiant l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 disposait que le cahier des charges de France Télévisions devait prévoir que les unités de programme comprennent des instances de sélection collégiales.

Il s'agissait de trouver un moyen de concilier les grandes unités thématiques et la diversité des producteurs.

De fait l'article 2 du nouveau cahier des charges indique que « les unités de programme créées au sein de France Télévisions veillent à la diversité de l'accueil des projets. Elles comprennent des instances de sélection dont le fonctionnement collégial associe notamment les directeurs de l'antenne et les unités en charge de l'acquisition ou de la production de ces programmes afin de valoriser l'identité éditoriale de chacun des services, leur cohérence et leur complémentarité, de favoriser l'expression de la diversité artistique et esthétique et d'assurer la diversité des investissements de la société dans la création audiovisuelle ».

Or, selon les informations communiquées à vos rapporteurs, si des concertations informelles nombreuses sont bien constatées entre chargés de production de France Télévisions au sein des unités de programme, cette disposition n'a pas été mise en oeuvre.

Vos rapporteurs ne peuvent que regretter cet état de fait et considèrent qu'une réflexion devrait porter sur la mise en oeuvre de cette disposition, dont les vertus pourraient être à la fois la diversité des choix de producteurs et le renforcement de la transparence de la prise de décision.

c) Les défis de l'organisation sociale : une traversée mouvementée

La fusion-absorption de France Télévisions, prévue par la loi du 5 mars 2009 précitée, a eu pour conséquence d'entraîner la remise en cause de l'ensemble des accords collectifs en vigueur dans les anciennes sociétés de France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO . Sous réserve d'une clause prévoyant une durée supérieure, le délai légal de survie des accords, aux termes du code du travail, est d'une année à laquelle s'ajoutent trois mois de préavis.

Les négociations se sont ouvertes dès le 18 juin 2009 avec les six représentations syndicales principales (rendues représentatives de droit par l'article 86 de la loi du 5 mars 2009) afin d'élaborer un texte destiné à remplacer la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles pour les personnels techniques et administratifs (CCCPA), l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes (AACCNTJ) ainsi que les différents accords d'entreprise.

La négociation du nouveau statut collectif s'est tout d'abord inscrite dans une période de quinze mois qui s'est révélée trop courte . Comme l'ont souligné M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly, la diversité des situations individuelles entre métiers (journalistes, personnels techniques et administratifs) et entre antennes (notamment France 2 et France 3) a rendu « extrêmement complexe l'émergence d'un consensus sur un statut collectif homogène ».

En effet, France Télévisions a entrepris dans un premier temps un projet ambitieux visant à donner au groupe réformé une véritable « constitution sociale » plutôt que de réaménager les textes en vigueur.

Les négociations devaient aboutir à un accord collectif unique comportant des dispositions communes à l'ensemble des personnels et d'autres concernant respectivement les journalistes et les personnels techniques et administratifs.

Il s'agissait de fondre dans un cadre unique des accords sociaux jusqu'alors très disparates selon les chaînes et les filières. La négociation devait porter sur les points suivants : redéfinir les métiers en tenant compte du développement de l'univers numérique et dans une perspective de polyvalence des compétences ; revoir le système de classification et de rémunération afin de mieux reconnaître les niveaux de qualification et d'expertise professionnelle ; en matière de droit syndical et de représentation du personnel, redéfinir l'ensemble des modes d'expression pour clarifier la répartition des rôles entre la direction, l'encadrement et les représentants du personnel ; enfin, repréciser l'organisation du travail en ce qui concerne le temps de travail, les congés ou la cessation d'activité.

Dans un premier temps, les négociations se sont déroulées sous la pression de l'expiration du délai légal de quinze mois qui devait marquer la fin du délai de survie des conventions et des accords collectifs, le 7 juin 2010. Or, France Télévisions a fait valoir qu'en l'absence d'accords de substitution, seraient applicables les dispositions suivantes :

- l'accord de France Télévisions SA s'appliquerait à l'ensemble du personnel de France Télévisions ;

- la convention relative aux journalistes resterait en vigueur ;

- les dispositions du code du travail seraient applicables, en l'absence de toute autre disposition expresse ;

- enfin, les avantages individuels acquis (AIA) auraient été maintenus aux salariés présents dans l'entreprise au 5 mars 2009 mais n'auraient pas été appliqués aux nouveaux employés à partir de cette date. La reconnaissance des avantages se faisant au cas par cas, cette hypothèse n'aurait pas manqué de créer de nombreuses inégalités de traitement pouvant susciter des recours prudhommaux et surtout de désorganiser complètement la gestion.

Mais, l e 3 juin 2010, la Cour d'appel de Paris a jugé que la fin de la période de survie de la convention collective des personnels techniques et administratifs et de l'avenant à la convention collective des journalistes n'était pas fixée au 7 juin 2010 mais respectivement au 8 octobre 2012 et au 8 février 2011.

Pour rendre cet arrêt, la Cour s'est fondée sur l'article 86 de la loi du 5 mars 2009 imposant à France Télévisions, dans le cadre de la fusion, de reprendre notamment l'ensemble des contrats conclus par ou au profit des sociétés absorbées. L'adhésion de ces dernières à l'Association des employeurs de l'audiovisuel public (AESPA) constitue selon la Cour une obligation contractuelle transférée au groupe. En conséquence, elle a considéré que France Télévisions était liée par les textes signés par l'Association, en l'espèce, la convention collective des personnels techniques et administratifs ainsi que l'avenant à la convention des journalistes et que le groupe était devenu membre de droit de l'AESPA lors de la fusion. Sa volonté d'en démissionner le 12 mars 2009 ne le déliait donc pas des obligations résultant des accords collectifs signés antérieurement. Cette lecture jurisprudentielle est clairement contraire à l'analyse que les rapporteurs du Sénat avaient fait de la disposition prévue à l'article 86 : « l'Assemblée nationale a adopté (...) un amendement du rapporteur prévoyant explicitement l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux contrats de travail des salariés des sociétés absorbées et de l'article L. 2261-14 du même code aux conventions collectives et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements. La fusion-absorption s'opérant du fait de la loi, une incertitude demeurait sur l'application du droit commun aux contrats de travail et aux conventions collectives et accords collectifs de travail. En effet, le code du travail prévoit qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les contrats individuels demeurent, mais que les conventions collectives sont mécaniquement mises en cause. Toutefois, les dispositions de l'article L. 2261-14 prévoient, d'une part, que les conventions ou accords continuent à produire leurs effets pendant un délai maximal d'un an et, d'autre part, qu'à l'expiration de ce délai et en l'absence de nouvel accord ou convention, les salariés conservent le bénéfice des avantages qu'ils ont individuellement acquis. Les accords ou conventions ne produisent alors plus d'effets collectifs, mais continuent à produire des effets individuels ».

Vos rapporteurs ne portent aucun jugement sur l'analyse prétorienne de la disposition adoptée par le législateur. Ils considèrent néanmoins que la discussion parlementaire et l'éclairage gouvernemental n'ont clairement pas été suffisants sur des points aussi techniques (voir supra ).

A cet égard, votre rapporteur, M. David Assouline, regrette fortement l'utilisation de la procédure d'urgence qui n'a pas permis un examen suffisamment précis et détaillé de dispositions qui paraissaient secondaires mais dont les effets sont bien réels. Cette interprétation de la Cour d'appel de Paris a en effet bouleversé la négociation syndicale, ce qui a plus largement désorganisé France Télévisions en accaparant l'attention de la direction et des salariés .

Comme l'a souligné le Syndicat national des journalistes, auditionné par vos rapporteurs, « la renégociation des statuts a occupé le devant de la scène et occupé le personnel depuis 3 ans, la forme a pris le pas sur le fond ».

Les discussions, qui n'ont pas été menées dans la sérénité, ont ainsi parfois pu occulter les priorités éditoriales.

Finalement, la direction de France Télévisions et les syndicats CFDT, SNJ et FO ont signé le 15 septembre 2011 un accord collectif pour les journalistes du groupe , qui vient se substituer aux anciens textes conventionnels rendus caducs par la fusion des chaînes de France Télévisions.

L'accord spécifique aux techniciens et au personnel administratif devrait être signé avant octobre 2012, soit plus de 3 ans après l'adoption de la loi.

C. LE MÉDIA GLOBAL : LES VERTUS DU VOLONTARISME LÉGISLATIF

France Télévisions évolue dans un environnement changeant, tant du point de vue des évolutions sociétales que des développements technologiques. Ils ont pour conséquence principale le renforcement de l'offre audiovisuelle et la multiplication des supports.

Face à ce constat, la commission pour la nouvelle télévision publique avait invité France Télévisions à « s'inscrire dans une démarche volontariste pour :

- être présent sur tous les supports de diffusion, en plaçant le contenu au centre de sa stratégie (...) ;

- intégrer les conséquences des techniques numériques dans la définition de la politique éditoriale du groupe ;

- organiser le groupe en une entreprise unique centrant son activité sur les contenus afin de pouvoir les diffuser sur un ensemble de supports, traditionnels (les chaînes actuelles) ou à créer (Internet, TMPO) ». 48 ( * )

Au-delà de la question des supports, celle du mode de consommation devait être traitée. La transposition dans la loi de la directive service de médias audiovisuels a permis d'introduire en droit français la notion de service de médias audiovisuels à la demande. Concrètement, il s'agit aujourd'hui :

- des services de vidéodiffusion à la demande, qui permettent d'accéder de manière payante aux programmes diffusés sur les chaînes du groupe . France Télévisions offre ce service sur le site francetvod.fr ;

- et des services de télévision de rattrapage ou « catch-up TV » permettant de regarder en différé et à la demande, les programmes qui ont préalablement été diffusés en linéaire par les chaînes de télévision. Ces services, généralement gratuits, sont potentiellement disponibles sur différents équipements : télévisions, ordinateurs, téléphones portables. En 2009, France Télévisions avait un grand retard dans ce secteur, du fait d'un accord d'exclusivité passé avec Orange, dont l'objectif pour le groupe était avant tout financier, comme le soulignait le rapport précité de M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly : « le partenariat exclusif avec Orange a surtout présenté un intérêt financier à court terme pour France Télévisions, sans que cette logique d'externalisation n'aide véritablement l'entreprise à mûrir en interne une culture et un projet industriel de télévision de rattrapage. C'est le législateur qui l'a conduite à infléchir sa stratégie de développement de SMAD à l'expiration du partenariat avec Orange, qui, s'il respectait le droit de la concurrence, ne remplissait pas pleinement la vocation du service public audiovisue l ».

La notion de média global recoupait dans l'esprit de la commission dite « Copé » à la fois la stratégie numérique et l'organisation à mettre en place afin de parvenir à des résultats probants .

Reste à savoir si les résultats attendus ont été au rendez-vous.

Vos rapporteurs font déjà le constat que le projet de loi initial, bien qu'ambitieux dans le cadre de son exposé des motifs, ne comprenait pas de dispositions spécifiques sur le développement numérique de France Télévisions.

La discussion parlementaire, sous l'impulsion du Sénat, a cependant permis de prendre en compte cet impératif. Ainsi :

- l'article 3 de la loi prévoit que France Télévisions tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes ;

- enfin, beaucoup plus innovant et normatif, l'article 25 a prévu que le cahier des charges de France Télévisions précise les conditions dans lesquelles cette société met à disposition gratuite du public l'ensemble des programmes qu'elle diffuse, à l'exception des oeuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compte de leur première diffusion à l'antenne. Cette disposition entrait en vigueur au passage au tout numérique. Il s'agissait ainsi d'une obligation de mise en place par la loi d'une télévision de rattrapage de France Télévisions .

L'article 22 du cahier des charges France prévoit ainsi que Télévisions propose une offre de télévision de rattrapage permettant une nouvelle mise à disposition gratuite auprès du public des programmes diffusés sur ses services de télévision .

Vos rapporteurs se félicitent que, dans le respect de son cahier des charges, France Télévisions ait mis en place la plateforme Pluzz , qui a pris une réelle ampleur ces deux dernières années.

Comme le soulignaient M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly dans leur rapport précité, « le point d'entrée unique, lisible pour le téléspectateur, que constituera Pluzz est de nature à renforcer l'identité de groupe, la marque France Télévisions, même s'il cohabitera avec les sites Internet existants du groupe qui pourront proposer également des émissions en rattrapage. Une promotion sur les antennes de France Télévisions de ce nouveau service sera très bienvenue. La direction de France Télévisions s'est engagée devant vos rapporteurs à ce que l'offre de Pluzz soit distribuée largement sur tous les supports, aussi bien sur les plateformes ADSL et câble au travers d'accords non-exclusifs avec les fournisseurs d'accès, que directement sur les téléviseurs connectés à la faveur d'accords avec les fabricants ou sur les smartphones. Des projets sont, en outre, à l'essai pour proposer la TV de rattrapage en Push VOD sur les plateformes hertziennes et satellites. Cette attention à l'ensemble des supports technologiques, y compris les plus récents, témoigne de la volonté nouvelle de France Télévisions d'assumer sa transformation en média global de service public, et les coûts qui en sont la conséquence ».

Vos rapporteurs considèrent que sont ainsi pleinement conformes aux objectifs de la loi :

- la promotion de Pluzz par toutes les antennes de France Télévisions, qui garantit sa notoriété et son développement ;

- la scission de la filiale France Télévisions Interactive (FTVI), qui avait une double compétence technique et éditoriale en matière de développement Internet. Les équipes rédactionnelles ont été intégrées dans les différents secteurs du domaine « Antennes, programmes et information », ce qui évitera de reproduire les interférences dommageables qui prévalaient avant l'adoption de la loi ;

- et la présence de Pluzz sur de très nombreux supports grâce à la mise en place d'application.

En revanche, ils regrettent :

- que le COM 2011-2015 ne prévoit qu'un indicateur de suivi pour part des programmes de France Télévisions (hors cinéma et sport) proposés en TV de rattrapage (indicateur 1.3.4.b) alors qu' un objectif cible aurait été plus conforme à la lettre et à l'esprit de la loi ;

- et que la télévision de rattrapage soit encore absente de certains réseaux de distribution, notamment le câble .

D. DES FUITES INQUIÉTANTES DANS LE FINANCEMENT DE LA RÉFORME

Au-delà des débats sur l'ambiguïté de la compensation de la suppression de la publicité (voir supra , comment compenser une somme que l'on ne connaît pas ?), vos rapporteurs ont souhaité s'interroger sur l'équilibre global du financement de la réforme, qui reposait sur deux piliers :

- une indexation de la redevance audiovisuelle afin de faciliter le financement de France Télévisions. Le surplus de recettes attendu visant à soutenir le développement de l'audiovisuel public ;

- la mise en place de deux taxes visant à pallier la prise en charge par l'État de la compensation de la suppression de la publicité.

1. La contribution à l'audiovisuel public et la loi du 5 mars 2009

L'indexation de la redevance audiovisuelle était initialement prévue par l'article 19 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Alors que jusqu'en 2003, le montant de la redevance était fixé par voie réglementaire et régulièrement revalorisé (passant de 107 à 112,5 euros de 1997 à 1998, puis à 113,42 euros en 1999, à 114,49 euros en 2000 et 2001), le taux de la redevance est resté inchangé depuis que le V de l'article 37 de la loi de finance initiale pour 2004 avait fixé les montants applicables à 116 euros en métropole et 74,31 euros pour les départements d'outre-mer.

Du fait du retard pris dans l'adoption du projet de loi, un amendement parlementaire a été adopté dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008 afin de prévoir son indexation sur l'inflation, finalement introduite par l'article 97 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

L'objectif de cette indexation était non pas de financer la réforme, mais de contribuer au développement de France Télévisions, et plus largement de l'audiovisuel public, considéré comme sous-financé.

Mme Christine Albanel l'avait justifié de la manière suivante : « par ailleurs, afin de faire en sorte que la redevance cesse de diminuer année après année, le projet de loi indexe son montant sur le taux de l'inflation et apporte ainsi une nouvelle garantie de financement du service public de l'audiovisuel » 49 ( * ) et M. Jean-François Copé avait ajouter, au cours de la même séance, « c'est pourquoi nous prévoyons son indexation, laquelle sera d'ailleurs dédiée non à la compensation de la perte de recettes publicitaires, mais au développement de France Télévisions ».

Estimant que cette augmentation ne compensait pas suffisamment le retard pris dans le financement de l'audiovisuel public, les sénateurs ont introduit une disposition visant à fixer dès 2009 le montant de la contribution à l'audiovisuel public à 120 euros pour la France métropolitaine et à 77 euros pour les départements d'outre-mer (article 31 de la loi du 5 mars 2009).

Cette mesure a permis d'augmenter le montant total des recettes, qui s'est élevé en 2010 à 3 122 millions d'euros TTC, puis 3 222 millions d'euros en 2011 et 3 290 millions d'euros en 2012.

2009

Exécution 2010

LFI 2011

LFI 2012

Nombre de redevables (particuliers)

25 865 696

26 100 367

26 542 575

25 865 696

Encaissements nets de CAP (M€)

2 458,8

2 558,7

2 652,2

2 764

Compensation pour dégrèvement (M€)

538,8

564,1

569,8

526

Dotations aux organismes publics (M€)

2 997,6

3 122,8

3 222

3 290,4

Source : commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

Outre qu'elle a élevé le montant de la redevance, la loi du 5 mars 2009 a également modifié son intitulé : elle est devenue contribution à l'audiovisuel public afin de rendre plus lisible l'usage des recettes issues de cette taxe, affectées à la fois à France Télévisions, Arte-France, la société de l'Audiovisuel extérieur de la France et l'Institut national de l'audiovisuel.

D'autres mesures avaient été évoquées lors du débat relatif à la contribution à l'audiovisuel public (CAP). Ainsi le Sénat avait-il adopté une disposition tendant à faire prévaloir la lettre de la loi sur son interprétation réglementaire, en incluant l'ensemble des terminaux permettant de recevoir la télévision, et non plus les seuls téléviseurs, dans l'assiette de la CAP. Des amendements relatifs à l'élargissement de son champ aux résidences secondaires ont également été présentés, puis retirés devant l'engagement de la ministre de créer un groupe de travail sur la redevance. Mme Christine Albanel avait ainsi considéré que « la voie de la sagesse réside à mon avis dans l'engagement pris par le Premier ministre de créer cette année un groupe de travail chargé de réfléchir à la modernisation de la redevance ».

M. Hervé Maurey, lors du débat organisé au Sénat sur l'application de la loi du 5 mars 2009, comme de nombreux orateurs 50 ( * ) , avait souligné que ce groupe de travail n'était pas mis en place : « nous avions également proposé que les propriétaires de résidence secondaire acquittent une redevance supplémentaire (...). Nous avions finalement retiré les amendements correspondants, forts de l'engagement du Gouvernement de créer un groupe de travail chargé de la modernisation de la redevance. Ce groupe de travail aurait également pu se pencher sur la question des exonérations ».

Vos rapporteurs soulignent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un engagement du Gouvernement, mais bien d'une disposition législative , l'article 75 de la loi du 5 mars 2009 prévoit ainsi qu'un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la loi et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes.

L'adoption de ce texte aurait été reportée par le Gouvernement, dans l'attente de l'issue des procédures contentieuses qui ont été initiées au niveau communautaire relatives au financement de France Télévisions et aux taxes instituées aux articles 302 bis KG et KH du code général des impôts. Le Gouvernement a considéré que la rédaction de l'article 75 de la loi précitée pouvait laisser penser à l'existence d'un lien entre le produit de ces taxes et le financement de France Télévisions , lien erroné en l'absence d'affectation du produit de ces taxes au budget de France Télévisions. C'est la raison pour laquelle un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2011 avait été adopté par le Parlement afin de supprimer cette ambiguïté rédactionnelle. Estimant qu'il était étranger au domaine des lois de finances, le Conseil constitutionnel a toutefois censuré cet article dans sa décision n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011.

Vos rapporteurs estiment cependant que ce décret mériterait d'être adopté dans les meilleurs délais.

2. Les taxes : un produit nettement inférieur à celui anticipé

Les articles 32 et 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision ont introduit deux articles 302 bis KG et 302 bis KH dans le code général des impôts instituant respectivement une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision et sur le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunication.

a) La taxe sur la publicité à la télévision : un faible produit

La création de cette taxe a été justifiée économiquement par « l'effet d'aubaine » dont pourraient bénéficier les chaînes privées en raison du report sur leurs écrans de la publicité auparavant diffusée sur les canaux de France Télévisions.

La taxe est due par les éditeurs de loisirs au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, établis en France. Il s'agit en pratique de TF1, France Télévisions, Canal +, M6, les chaînes de la télévision numérique terrestre et les chaînes thématiques présentes sur le câble et le satellite dont le siège est en France.

L'assiette de la taxe est constituée par le montant des sommes versées par les annonceurs à ces télévisions ou à leurs régisseurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, en soustrayant le montant de la TVA.

Les recettes publicitaires des sites Internet des chaînes de télévision ne sont pas concernées par cette taxation. Il a été considéré qu'il serait en effet contre-productif d'imposer les activités naissantes liées au média global. En revanche, les sommes versées dans le cadre de parrainages d'émissions sont assujetties à la taxe.

Le taux initial de la taxe a été fixé à 3 % du montant des versements annuels, hors TVA, avec un abattement de 11 millions d'euros opéré sur l'assiette afin de protéger en partie les chaînes émergentes qui ont de faibles chiffres d'affaires et un abattement forfaitaire de 4 % tendant à prendre en compte les frais de régie.

Toutefois, l'Assemblée nationale a choisi, lors de la discussion sur la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, de prévoir un taux progressif pour les chaînes de la TNT (1,5 % en 2009, 2 % en 2010, 2,5 % en 2011), et de mettre en place un taux plafonné pour les chaînes historiques dont le chiffre d'affaires publicitaire serait inférieur à celui de 2008 (année précédant la réforme). Ce taux a été plafonné à 50 % de l'accroissement de son assiette, avec un plancher à 1,5 %.

Constatant que l'année 2009 était particulièrement difficile pour les chaînes de télévision privées, le législateur a fixé, pour la seule année 2009, le taux de la taxe à 0,75 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe (constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008) pour les chaînes diffusées en mode analogique et à 0,5 % pour les chaînes diffusées en mode numérique (article 89 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009).

Ce taux a finalement été fixé à 0,5 % (article 33 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011), à compter de 2010 et jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition supprimant la publicité sur France Télévisions en journée. Pour les chaînes de la TNT, le taux a été fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011.

Si, dans le projet de loi initial, le produit attendu de la taxe était de 94 millions d'euros , il avait donc baissé après l'adoption du texte par le Parlement et le produit final s'est finalement établi à 27,7 millions d'euros en 2009 , dont une part est payée par France Télévisions 51 ( * ) ...

Le montant des encaissements 2010 s'est élevé à 17,8 millions d'euros en 2010, 17 millions d'euros en 2011 et est estimé à 18 millions d'euros en 2012.

Les rapporteurs du texte au Sénat avaient souligné la fragilité économique de cette taxe par des propos prophétiques : « le produit qu'on peut attendre de cette taxe pour 2009 est très aléatoire. Il dépend en effet de plusieurs variables, dont certaines vont évoluer dans un avenir très proche :

- en premier lieu, la crise économique a un impact sur les investissements publicitaires qui semblent avoir chuté fortement depuis le début de l'année 2008. Le chiffre d'affaires de TF1 serait ainsi en forte baisse pour le deuxième semestre 2008 et celui de M6 serait en stagnation. Selon l'étude d'AT Kearney commandée par les chaînes privées historiques, les revenus totaux nets du marché publicitaire de la télévision seraient en baisse de 3,2 % au premier semestre 2009, ce contexte morose devant se prolonger au cours de l'année ;

- en outre, « l'effet d'aubaine » pour les chaînes privées lié au report de la publicité des écrans de soirée de France Télévisions, est difficile à anticiper. En effet, la capacité d'absorption des chaînes historiques n'est pas totale et la concurrence des chaînes de la TNT et d'Internet est de plus en plus intense sur le marché publicitair e ».

Ils avaient ensuite conclu sur « le fait que le rendement de cette taxe est aléatoire et que son produit ne devrait pas être particulièrement dynamique. Il n'est donc pas forcément pertinent d'imaginer que cette ressource pourrait compenser pour l'État de manière pérenne le coût qu'il supportera en raison de la suppression de la publicité sur France Télévisions (dont l'impact est aussi, par nature, très difficile à calculer) ».

Vos rapporteurs , sans juger de la réalité ou non de l'effet d'aubaine ayant bénéficié aux chaînes privées (le débat ayant eu lieu autour du rapport gouvernemental sur le sujet montrant la difficulté de se déterminer sur des chiffres largement acceptés), constatent uniquement que le montant du produit de la taxe est inférieur à celui envisagé, ce qui ne permet pas un financement correct de la réforme . Ce fait, sans conséquence pour France Télévisions, en produit en revanche sur les comptes publics...

b) La taxe sur les services de télécommunication, symbole de l'asymétrie d'information entre le Gouvernement et le Parlement

L'article 302 bis KH du code général des impôts, introduit par l'article 33 de la loi du 5 mars 2009, a institué une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, qui sont « les personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

Il s'agit en pratique des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d'accès à Internet qui fournissent en général des offres dites « triple play » (services de téléphonie, accès à Internet et service de télévision).

L'assiette de la taxe est constituée du montant, hors TVA, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent.

Sont néanmoins exclues de cette assiette :

- les sommes acquittées au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et communications électroniques ;

- et les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle. Il s'agit ici de bien préciser que ne sont pas concernées, par exemple, les sommes versées pour la partie des offres ADSL liée à la télévision, qui ne relèvent pas d'un service de communications électroniques, mais d'un service de communication audiovisuelle.

Deux abattements sont en outre prévus :

- l'un de 5 millions d'euros est appliqué de manière systématique sur l'assiette afin, notamment, de ne pas taxer des opérateurs émergents ou disposant de chiffres d'affaires très faibles (fournisseurs d'accès à Internet locaux...) ;

- l'autre, correspond au montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. Il s'agit donc d'éviter de trop taxer les investissements nouveaux en infrastructure.

Cette disposition issue d'un amendement parlementaire, fruit d'un compromis entre une rédaction proposée par M. Bruno Retailleau et la commission des affaires culturelles du Sénat, aurait un effet financier important que les services de l'État n'ont pas communiqué.

Le taux applicable est de 0,9 % des encaissements concernés.

Selon les services du ministère de l'économie, le montant des sommes encaissées en 2009 au titre de cette taxe a été de 185,9 millions d'euros, 255 millions d'euros en 2010, 251 millions d'euros en 2011 (estimation) et 251 millions d'euros en 2012, ce qui est loin des 380 millions d'euros anticipés 52 ( * ) .

Produit des taxes instituées aux articles 302 bis KG et KH

En millions d'euros

2009

2010

2011*

2012 *

Total

302 bis KG

Publicité

27,7

17,8

17

18

302 bis KH

Communications électroniques

185,9

255

251

251

942,9

Total

213,6

272,8

268

269

Source : réponses au questionnaire budgétaire (* prévisions)

Cette taxe a été critiquée à de nombreuses reprises pendant la séance publique. Votre rapporteur, M. David Assouline , se demandait ainsi « comment justifier la création d'un impôt opposable à une seule catégorie d'acteurs économiques et rendu nécessaire par la seule volonté présidentielle de transférer de la richesse vers une autre catégorie d'acteurs économiques (...) Pourquoi ne pas taxer, dès lors, les industries qui fabriquent des téléviseurs ? Celles-ci sont beaucoup plus étroitement liées au développement de la télévision que les opérateurs de télécommunications ! » 53 ( * ) . M. Jean Dionis du Séjour, député de Lot-et-Garonne, avait lui estimé « que ces taxes non affectées sont discriminatoires et, partant, sont contraires au principe constitutionnel d'égalité des acteurs économiques et des citoyens devant les charges publiques » 54 ( * ) .

Mais au-delà du sentiment que l'on peut avoir sur la légitimé de cette taxe, ce qui ressort à la fois des débats et du bilan sur l'application de la mesure, est l'absence frappante d'éléments chiffrés lors des débats, que ce soit sur le produit attendu des différents éléments de l'assiette (téléphonie, Internet, acteurs concernés) ou sur les effets des amendements parlementaires.

Les parlementaires s'en étaient déjà inquiétés au moment de la discussion. Ainsi le rapport du Sénat sur le projet de loi rappelait que l'Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Benoist Apparu visant à distinguer les opérateurs de renseignement téléphonique des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles afin qu'ils ne soient pas soumis à la taxe mais indiquait que « cette disposition aurait un impact financier relativement marginal » . Il reste qu'il n'a pas été quantifié : les seules informations fournies par le rapport sont qu'en raison de cet amendement et du retard dans l'entrée en vigueur de la taxe (5 mars 2009 plutôt que 1 er janvier, comme prévu initialement), le produit attendu en 2009 était de 347 millions d'euros.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, s'étonnait quant à elle ouvertement de « la méconnaissance partagée des données factuelles » 55 ( * ) .

Selon les personnes auditionnées par vos rapporteurs, les renseignements fournis par l'administration fiscale au moment du débat n'ont jamais permis d'éclairer pleinement le Parlement sur les différentes composantes de cette recette fiscale .

Vos rapporteurs considèrent que, s'agissant de l'un des éléments essentiels du financement de la réforme, cette situation est particulièrement choquante.

Elle explique en partie, à n'en point douter, le fait que le produit soit inférieur à celui attendu :

- soit ce point était connu, c'est l'hypothèse de votre rapporteur M. David Assouline, et volontairement laissé de côté par le Gouvernement afin de ne pas remettre en cause le choix de financement fait initialement ;

- soit les amendements adoptés ont fortement réduit le produit de la taxe, c'est l'hypothèse de votre rapporteur, M. Jacques Legendre.

Dans tous les cas l'absence de transparence sur les données chiffrées est en cause et pose une réelle question sur l'indépendance du législateur, en partie soumis au bon vouloir du Gouvernement s'agissant des estimations des recettes fiscales.

Vos rapporteurs soulignent en outre que sur les onze rapports demandés par le Parlement dans la loi, quatre n'ont pas été rendus. Or, deux d'entre eux sont précisément relatifs au rendement effectif de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (article 32 de la loi) et sur la taxe sur les opérateurs de communication électroniques (article 33). Même après le vote, les services fiscaux restent ainsi dans une forme de culte du secret, confinant à un manque de respect de la représentation parlementaire.

Outre que leur produit est insuffisant, le fondement juridique de ces taxes est fortement contesté , ce qui pourrait être très problématique à court terme.

Par lettre de mise en demeure du 28 janvier 2010 , la Commission européenne a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l'article 302 bis KH du code général des impôts (CGI), introduit par l'article 33 de la loi du 5 mars 2009, avec la directive « autorisation » du « Paquet télécom » et elle a invité le gouvernement français à fournir ses observations sur la question.

Dans leur réponse en date du 25 mars 2010, les autorités françaises contestaient les griefs mis en avant par la Commission et ont conclu que la taxe imposée par le dispositif en question n'est pas couverte par le champ d'application de la directive « autorisation » .

Par lettre en date du 30 septembre 2010, la Commission, qui n'a pas été convaincue par la réponse des autorités françaises, a adressé un avis motivé à la République française en raison de l'incompatibilité de la taxe instituée par l'article 302 bis KH du code général des impôts avec les dispositions de l'article 12 de la directive « autorisation ». La Commission a engagé en parallèle la même procédure visant l'Espagne.

Le 14 mars 2011, la Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). A ce stade de la procédure, la France a envoyé son mémoire en duplique. L'arrêt pourrait intervenir au premier semestre 2013.

Les arguments en présence sont les suivants :

- selon la Commission, la taxe ne respecte pas les dispositions de l'article 12 de la directive « autorisation », selon lesquelles les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé ne peuvent couvrir que les frais de gestion, de contrôle et d'application de l'autorisation, des droits d'utilisation, des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2 de la directive « autorisation » et les frais afférant aux travaux de réglementation. En effet, il n'est prévu en aucune manière de destiner le produit de la taxe à des fins prévues à l'article 12 de la directive « autorisation ». Par ailleurs, la taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers aux opérateurs de communications électroniques en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent. Les revenus provenant des prestations en gros sont donc en principe exclus de l'assiette de la taxe de manière plus sensible que les opérateurs qui les fournissent. D'après la Commission, ce mécanisme enfreint l'article 12 de la directive « autorisation », qui dispose que les taxes administratives doivent être réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective et proportionnée ;

- les autorités françaises considèrent que l'objectif de la directive « autorisation » est de limiter les contraintes, tant administratives que techniques, qui pourraient entraver l'installation de nouveaux opérateurs sur les marchés nationaux et qui freineraient par conséquent le développement du marché intérieur communautaire du secteur des communications électroniques. Cette directive fixe à ce titre les conditions de délivrance de l'autorisation que les États membres peuvent exiger des opérateurs de communications électroniques qui souhaitent s'installer en France et, notamment à son article 12, les conditions à respecter par toute taxe imposée par les États membres aux opérateurs titulaires de cette autorisation, du seul fait de cette qualité. Dans ces conditions, et dans la mesure où il a été démontré que l'objectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI est de taxer les activités réalisées en France par les opérateurs de communications électroniques et non la détention d'une autorisation, que la référence à l'autorisation à l'article 302 bis KH du CGI est sans incidence sur l'économie générale du dispositif, que le fait générateur de la taxe française n'est en rien lié à la procédure d'autorisation prévue par la directive « autorisation », les autorités françaises considèrent que la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI n'entre pas dans le champ d'application de la directive « autorisation » et n'a donc pas à remplir les conditions posées par son article 12.

Sans évidemment se prononcer sur le fond de la discussion juridique, qui relève d'un conflit classique en droit entre l'application du droit spécial ou du droit général 56 ( * ) , vos rapporteurs considèrent qu'il est extrêmement dommageable que la question sur la conventionnalité de la disposition n'ait pas été soulevée par le Gouvernement avant et pendant la discussion parlementaire .

Cette critique est d'autant plus forte qu'on peut présumer que le Gouvernement était en partie conscient, contrairement aux parlementaires - l'absence de débats sur cette question lors de la discussion en témoigne -, de la fragilité juridique de cette taxe 57 ( * ) . En effet, Mme Viviane Reding, commissaire européenne à la société de l'information, avait indiqué l'opposition de la Commission européenne à cette taxe dès le 30 juin 2008, comme le montre l'article du journal Les Échos , en date du 30 juin 2008 et ci-après cité :

« Que pensez-vous du projet français de taxer à hauteur de 0,9 % les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet pour financer la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publique ?

« Viviane Reding - « C'est un très mauvais signal. Il faut encourager l'investissement dans les réseaux et abaisser les prix afin de développer l'utilisation des nouveaux moyens de communication, qui sont l'un des principaux moteurs de la croissance. Mais la dernière chose à faire est de taxer les opérateurs. C'est là-dessus que j'ai exprimé de très forts doutes quant aux instruments proposés par le rapport Copé. Le problème n'est pas le niveau de la taxe, c'est une question de principe » .

Cette absence d'information émanant du Gouvernement sur le risque juridique de la taxe est d'autant plus grave que l'impact de la condamnation de la France serait très dommageable.

Certes, elle serait sans effet sur le financement public de France Télévisions tel qu'organisé par la loi du 5 mars 2009.

En revanche, pour le budget de l'État, ce sont plus de 250 millions annuels qu'il faudrait trouver pour compenser à l'avenir cette perte de recettes .

Tout aussi, voire plus, inquiétant, si la Cour de justice prenait une telle décision, les requérants pourraient intenter une action devant le juge français afin de voir indemnisés des préjudices subis du fait de la non-conventionnalité de la loi.

Un tel recours devrait avoir lieu devant le juge administratif, qui reconnaît depuis la décision Gardedieu du Conseil d'État, rendu le 8 février 2007, la responsabilité de l'État du fait des lois pour violation des obligations internationales (CE ass., 8 févr. 2007, n° 279522, Gardedieu). Au vu de décisions récentes du juge (CE, 8 e et 3 e ss-sect., 3 août 2011, min. c/ Sté Dirland et MM. Dirler), une réparation intégrale du préjudice subi est pleinement envisageable, voire - sous réserve de l'interprétation souveraine du juge - probable. Cette décision d'août 2011 indique ainsi que les cours administratives d'appel ont eu raison de juger « que le ministre ne pouvait soutenir que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde (...) » . Comme le note M. Régis Torlet et Mme Bénédicte Aubert dans un commentaire sur cette décision, la jurisprudence est plutôt favorable aux victimes du préjudice : « on relèvera en revanche que le rapporteur public s'est interrogé sur l'opportunité d'introduire en jurisprudence française une des conditions requises par la jurisprudence communautaire afin de pouvoir engager la responsabilité d'un État membre ayant manqué à ses obligations et tenant à une violation « suffisamment caractérisée » du droit communautaire. Nathalie Escaut estimait ainsi que l'introduction de cette condition, constamment réaffirmée depuis l'arrêt Brasserie du pêcheur (...), aurait notamment permis d'éviter les distorsions de concurrence vis-à-vis des États membres qui ont choisi d'adopter cette condition dans leur droit interne et imposent par là même un régime de responsabilité plus sévère pour les justiciables que le régime national d'autres États n'ayant pas intégré cette exigence.

« Mais telle n'a pas été la solution retenue par la Haute juridiction, qui choisit de ne pas aggraver la situation des justiciables, puisqu'en tout état de cause la Cour de justice de l'Union européenne n'impose aucune obligation d'harmonisation des régimes de responsabilité au sein de l'Union et juge que si les États membres sont tenus de réparer les dommages causés aux particuliers dans les conditions énoncées par l'arrêt Brasserie du pêcheur, cela n'exclut que ces derniers choisissent de mettre en place en droit national un régime de responsabilité répondant à des conditions moins restrictives (...) » 58 ( * ) .

Une telle décision, pour l'instant hypothétique, entraînerait un remboursement de l'État des 950 millions d'euros versés par les opérateurs.

La taxe dite « télécoms » constitue donc une véritable « épée de Damoclès » pour le Gouvernement.

Produit des taxes instituées aux articles 302 bis KG et KH et dotation budgétaire
de France Télévisions (en millions d'euros) : comparatif

Taxes instituées

2009

2010

2011

2012 (prévisionnel)

Total sur la période

302 bis KG

Publicité

27,7

17,8

17

18

80,5

302 bis KH

Communications électroniques

185,9

255

251

251

942,9

Total

213,6

272,8

268

269

1 023,4

Sommes versées à France Télévisions au titre de la dotation budgétaire

415

423,3

361,9 (389,9 prévus initialement)

451,9

1 652,1

Manque à gagner pour l'État

201,4

150,5

93,9

182,9

628,7

Effet cumulé avec un éventuel remboursement des sommes versées au titre de la taxe « télécoms »

387,3

405,5

344,9

433,9

1 571,6

Source : commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

3. La disposition sur le mécénat non appliquée

Issu d'un amendement sénatorial, l'article 34 de la loi du 5 mars 2009 a étendu le champ du mécénat des entreprises au financement des programmes audiovisuels culturels par les sociétés nationales de programme.

Le e) ter de l'article 238 bis du code général des impôts prévoit que les versements, pris dans la limite de 5 %o, et effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant dès lors qu'ils sont affectés au financement de programmes audiovisuels culturels diffusés sur les chaînes de télévisions publiques.

Cette nouvelle source potentielle de financement de France Télévisions pourrait s'avérer intéressante pour le groupe.

Cependant, comme l'a noté le groupe de travail de l'Assemblée nationale sur la publicité et les activités commerciales de France Télévisions, « le démarrage opérationnel du mécénat est aujourd'hui suspendu à l'attente d'une notification à la Commission européenne » . Trois ans après l'adoption de la loi, le dispositif n'a toujours pas été notifié et la mesure n'est donc pas entrée en application !

Le point de blocage semble se situer au ministère de la culture : en effet, une grande partie des dispositions sur le mécénat issues de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, qui devait être notifiée à la Commission européenne, ne l'a pas été. Le refus de notification de la disposition prévue dans la loi du 5 mars 2009 a donc pour origine une crainte que la Commission n'en profite pour examiner l'intégralité des dispositions relatives au mécénat.

Vos rapporteurs regrettent fortement que cette mesure, introduite par le législateur, n'ait pas trouvé d'application.

Il apparaît cependant qu'une solution de compromis puisse être trouvée avec l'utilisation du 1. a) de l'article 238 bis du CGI, déjà en vigueur avant 2009, qui ouvre droit à une réduction d'impôt au titre des versements effectués par les entreprises au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère culturel ou concourant à la diffusion de la culture et de la langue françaises, ce qui pourrait concerner les entreprises finançant les programmes culturels de France Télévisions (ou ceux des chaînes privées).

E. LA NOUVELLE GOUVERNANCE : UN BILAN MITIGÉ

1. Un conseil d'administration renforcé par la réforme

Les articles 10 à 12 de la loi du 5 mars 2009 n'ont pas fondamentalement modifié la composition du conseil d'administration des groupes France Télévisions, Radio France, et de la société de l'audiovisuel extérieur de la France.

Ils tirent néanmoins les conséquences de la réforme avec :

- l'ajout d'un membre (portant à quinze le nombre de personnes) : le président nommé par décret du président de la République (article 13). Cette mesure est commentée ci-après ;

- la constitution d'un conseil d'administration unique pour France Télévisions et l'AEF, en lieu et place des conseils préexistants de chaque chaîne et de la holding. Cette disposition a des effets majeurs en termes d'organisation. L'ensemble des personnes auditionnées ont estimé que cette simplification de la gouvernance avait des vertus en termes d'efficacité et de transparence.

Par ailleurs, il est précisé que les cinq personnalités nommées par le CSA, sont indépendantes .

Comme le notait le contrôleur général économique et financier dans son rapport annuel 2011 sur l'audiovisuel public, si l'unicité du conseil d'administration simplifie la gouvernance du groupe, il y a un risque certain que l'information transmise aux instances de gouvernance de l'entreprise soit plus succincte et plus difficile à analyser. La Mission constatait ainsi une déperdition de l'information financière du fait d'une présentation budgétaire avec des dépenses très agrégées.

Selon les informations recueillies par vos rapporteurs, des améliorations importantes ont été apportées par le groupe afin de répondre à ce risque :

- le calendrier et les ordres du jour du conseil et des comités sont fixés et communiqués suffisamment en amont ;

- le règlement du conseil d'administration prévoit désormais une clause selon laquelle « tout administrateur est tenu d'informer le président ainsi que, le cas échéant, l'instance qui l'a désigné de toute situation le concernant susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la société ou de nuire aux intérêts de celle-ci. L'administrateur s'abstient alors de prendre part à tout vote sur la question donnant lieu à conflit d'intérêts ». L'effectivité de cette clause sera, selon France Télévisions, examinée dans le cadre d'une autoévaluation du conseil d'administration et de ses services spécialisés ;

- selon la Cour des comptes 59 ( * ) , les contrats les plus importants sont désormais examinés soit par le conseil en formation plénière, soit par le « sous-comité des engagements », composé de trois administrateurs. Des seuils ont été fixés en février 2010 selon la nature des contrats concernés : le sous-comité examine les contrats de programmes dits de stock et de flux supérieurs à 10 millions d'euros, ainsi que les contrats de sports supérieurs à 15 millions d'euros. Le conseil d'administration délibère en formation plénière sur les autres engagements lorsqu'ils dépassent 10 millions d'euros ;

- les documents sont transmis dans des délais qui permettent un examen détaillé par les administrateurs ;

- une data room (salle permettant la consultation des informations) est en cours de mise en place ;

- les comités et sous-comité spécialisés fournissent un travail de préparation appréciable dans l'examen notamment du budget, des comptes, des questions de rémunération ou des contrats les plus importants en matière de programmes ;

- les échanges en conseil sont détaillés et ouverts ;

- les demandes des administrateurs sont en général bien accueillies et suivies d'effet ;

- et les procès-verbaux sont de bonne qualité.

Afin de parfaire cette gouvernance, de récentes améliorations ont été apportées au règlement intérieur du conseil d'administration, lors du conseil d'administration du 5 janvier 2012. Ces modifications, qui reprennent des préconisations émises par le contrôle économique et financier, concernent notamment la pérennisation du dispositif de sous-comité des engagements (qui est un sous-comité du comité stratégique) et surtout la modification des conditions d'approbation des baux (tous les baux supérieurs à 10 millions d'euros devront être approuvés par le conseil d'administration), ce qui permettra un meilleur contrôle du conseil d'administration sur la politique immobilière de l'entreprise.

Vos rapporteurs estiment à cet égard que la mise en place de l'entreprise unique a été un réel encouragement à améliorer la gouvernance avec un conseil d'administration unique et mieux informé.

Cette organisation est aussi favorable à l'amélioration du travail de la tutelle dans la mesure où les administrations qui l'assurent et qui sont représentées au conseil d'administration bénéficient d'un traitement spécifique : pour elles, chaque réunion du Conseil donne lieu à deux réunions préparatoires, l'une consacrée à la gestion, l'autre aux contenus, qui sont l'occasion d'une information renforcée sur les points d'intérêt particulier.

Notons néanmoins que certaines personnes auditionnées considèrent que les personnalités « indépendantes » désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne répondent pas suffisamment à ces critères et apparaissent comme des représentants naturels d'intérêts particuliers du secteur.

2. A propos du mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public
a) Des capitaines soupçonnés de partialité

La nomination des présidents de l'audiovisuel public par le Président de la République a été l'un des aspects centraux de la discussion parlementaire.

L'article 13 de la loi du 5 mars 2009 modifie ainsi le premier alinéa de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir que le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, émis à la majorité des membres le composant, et avis public des commissions parlementaires compétentes.

Il est donc substitué à une nomination par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une nomination par le Président de la République avec confirmation par le CSA et le Parlement.

L'article unique de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France prévoit les modalités de cet avis public des commissions parlementaires : il est donné dans le cadre de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Cet avis est conforme et la nomination peut être rejetée à une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la personnalité dont la nomination lui est proposée. La nomination intervient après la publication au Journal officiel de l'avis des commissions parlementaires.

Les rapporteurs du texte au Sénat se félicitaient de l'association du Parlement à une telle décision, estimant qu'il s'agissait d'une mesure à la fois pertinente et novatrice (première application de l'article 13 de la Constitution tel que modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008). Ils résumaient ainsi la procédure de nomination, « mettant en oeuvre le triangle institutionnel suivant :

- le Président de la République devra choisir une personnalité qui disposera non seulement des compétences et de l'indépendance voulues mais qui aura également formulé un projet clair et ambitieux pour le service public ;

- le CSA disposera d'un véritable pouvoir de codécision, puisqu'il pourra refuser la proposition du Président de la République. Si la personnalité pressentie ne lui paraît pas présenter les compétences ou les garanties d'indépendance nécessaires ou si son projet ne lui paraît pas suffisamment solide, il pourra bloquer définitivement la nomination ;

- les commissions des affaires culturelles disposeront enfin d'un véritable pouvoir de veto, qui pourra être opposé à la majorité des trois cinquièmes et qui s'exercera après audition publique.

Aux yeux de vos rapporteurs, l'indépendance du président des sociétés nationales de programme sera ainsi pleinement garantie : l'intervention du pouvoir législatif et d'une autorité administrative indépendante garantira tout à la fois la formulation d'un choix politique clair et responsable et l'intervention d'une autorité administrative indépendante garante des droits et libertés » .

Vos rapporteurs souhaitent souligner que l'intervention du Parlement constitue une innovation dont l'intérêt a été reconnu par l'ensemble des interlocuteurs auditionnés .

Les débats sur la loi, comme sur son application, se sont cristallisés sur l'intervention du Président de la République.

Force est de reconnaître que la justification de ce choix opéré par le projet de loi initial était assez lapidaire. Ainsi, Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, déclarait que « l'État assume ses responsabilités, le CSA contrôle et le Parlement se prononce » et « le mode de nomination tel qu'il est prévu par le projet de loi organique représente une prise de responsabilité de la part de l'État actionnaire et s'inscrit dans le droit-fil d'une logique selon laquelle celui-ci fixe des missions et garantit des ressources, dans le contexte d'une vaste offre audiovisuelle » 60 ( * ) .

L'idée était ainsi de mettre fin à l'hypocrisie sur une hypothétique non-intervention du politique dans le choix des présidents de l'audiovisuel public.

Ce choix était fortement contesté par l'opposition. Votre rapporteur, M. David Assouline , contestait ainsi très fortement le renforcement du lien de l'audiovisuel public avec l'exécutif, considérant qu'il s'agissait d'une mesure contraire à l'indépendance des médias, nécessité de nos démocraties contemporaines : il craignait ainsi que des pressions continues soient exercées et que l'audiovisuel public ne soit ainsi plus que le relais de consignes élyséennes.

Au final, vos rapporteurs peuvent s'accorder sur le fait que ni les avantages avancés, ni les craintes exprimées ne se sont réalisés.

Votre rapporteur, M. David Assouline, considère cependant que la conséquence de ce nouveau mode de nomination a été plus pernicieuse :

- l'audiovisuel public s'est plutôt révélé indépendant, notamment du fait de la tradition journalistique et éthique forte des rédactions de France Télévisions et de Radio France ;

- le Président de la République s'est de facto vu contraint dans ses nominations, non pas en raison des procédures mises en place, mais du fait de la pression de l'opinion publique. L'affaire de l'éventuelle désignation d'Alexandre Bompard à la tête du groupe en est une illustration frappante ;

- en revanche, de très nombreuses décisions prises par les présidents ont été marquées du sceau de la suspicion . Les personnes auditionnées ont ainsi évoqué « la marque du péché originel de la nomination », « un climat de suspicion mauvais pour la bonne marche de l'entreprise », « l'ombre du doute pesant sur chaque choix du président ». Des décisions, qui ont pu avoir pour cause des choix éditoriaux ou causés par des mésententes personnelles (l'éviction de M. Stéphane Guillon par M. Jean-Luc Hees, par exemple) ont ainsi été analysées comme émanant du politique. Le fait que les pressions aient ou non exercées ne sont en fait guère importantes dès lors que l'opinion publique soupçonne ou craint l'existence de tels agissements. Votre rapporteur, M. David Assouline, considère qu'un tel climat est extrêmement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, conditionnée par la légitimité de son président et des décisions qu'il prend.

Votre rapporteur, M. Jacques Legendre, considère quant à lui :

- qu'il n'est pas anormal que le chef de l'État propose la nomination des présidents de groupes dont il est l'actionnaire unique. Il a, pour ce faire, la légitimité de son élection, une telle légitimité étant toujours supérieure à celle d'une autorité administrative désignée . Cette capacité à proposer doit s'accompagner du pouvoir donné au Parlement d'entériner la proposition ;

- que ce mode de gouvernance a permis la nomination de personnes à la compétence et à l'indépendance incontestées ;

- et que la suspicion pèsera en tous les cas sur les présidents de l'audiovisuel public, au vu de la nature des liens, par nature ambivalents, que ces groupes entretiennent avec l'État actionnaire.

b) Les contrats d'objectifs et de moyens et les présidents de l'audiovisuel public

L'article 28 de la loi du 5 mars 2009 a modifié l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée afin de prévoir qu'un nouveau COM puisse être conclu après la nomination d'un nouveau président .

Selon les promoteurs de cette disposition, il s'agissait d'une avancée majeure. Ainsi, dans son avant-propos au rapport de M. Christian Kert sur la loi du 5 mars 2009, M. Jean-François Copé indiquait-il que « la concomitance de la durée du mandat des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et du contrat d'objectifs et de moyens est la condition d'une relation claire et lisible avec la tutelle.

Dans un souci de bonne gestion, il est important qu'une entreprise publique établisse une relation claire et lisible avec sont autorité de tutelle, la concomitance de la durée du mandat présidentiel et de celle du contrat d'objectifs et de moyens (COM) était une proposition essentielle de la Commission pour la nouvelle télévision publique.

L'absence de coïncidence entre ces deux durées engendre en effet des situations kafkaïennes d'illisibilité totale. Je peux en témoigner, ayant été amené, en tant que ministre du budget, à négocier des COM. Un véritable projet d'entreprise suppose un COM de même durée que le mandat présidentiel. Cela seul permettra d'avoir une vision d'entreprise, des relations claires avec la tutelle et une prise en compte réelle de l'État actionnaire. Aujourd'hui, la relation avec la tutelle est faussée parce que personne ne sait précisément ce qu'il y a à faire. Le président de France Télévisions n'a pas de feuille de route suffisamment claire lui permettant de rendre compte à la tutelle et au Parlement.

L'alignement de la durée du mandat du président et de la durée du COM est une disposition fondamentale de la réforme. L'erreur capitale de la non-corrélation explique d'ailleurs beaucoup de choses : à l'avenir, celui qui aura négocié le contrat sera celui qui rendra des comptes ».

Dans la pratique :

- le nouveau COM de Radio France a été signé en juillet 2010, soit plus d'un an après la nomination de M. Jean-Luc Hees, à la présidence du groupe ;

- alors que le mandat de M. Patrick de Carolis devait expirer pendant l'été 2010, l'avenant au COM 2007-2010 signé après la réforme du 5 mars 2009, portait sur la période 2009-2012 ! La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat n'avait pas manqué de critiquer cette pratique manifestement contraire à l'esprit de la loi ;

- le nouveau COM de France Télévisions, finalement signé après l'arrivée de Rémy Pflimlin, a été conclu près d'un an après la nomination du président ;

- enfin le COM de l'audiovisuel extérieur de la France n'a pas encore été conclu trois ans après la loi.

Afin de remédier à cette situation, le Sénat avait souhaité renforcer la disposition législative en prévoyant qu'un nouveau contrat soit conclu de droit après la nomination d'un nouveau président, si ce dernier en faisait la demande (article 166 du projet de loi de finances pour 2011).

Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, au motif qu'elle constituait un cavalier budgétaire.

F. LA SITUATION SPÉCIFIQUE DE L'AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR : DES RETARDS À L'ALLUMAGE

La loi du 5 mars 2009 a introduit la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France en lieu et place de Radio France Internationale dans la loi du 30 septembre 1986.

La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est donc devenue une société nationale de programme (article 7), bénéficiaire par conséquent de la contribution à l'audiovisuel public.

Ses missions ont été définies : elle « a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l'actualité française, francophone, européenne et internationale.

A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l'étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services ».

La composition du conseil d'administration est très largement inspirée de celui de France Télévisions et de Radio France (article 12) et son président est nommé dans les mêmes conditions que ceux de ces deux autres sociétés nationales de programme (article 14).

Vos rapporteurs ne souhaitent pas, dans le cadre de ce rapport, établir un bilan de l'action de la société AEF :

- d'une part, parce que celui-ci a déjà été largement établi par un rapport de l'Inspection générale des finances 61 ( * ) , par le rapport d'information n° 4456 de mars 2012 relatif à la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France de MM. Christian Kert et Didier Mathus, au nom des commissions des affaires culturelles et étrangères de l'Assemblée nationale, ou encore par l'avis budgétaire « Audiovisuel extérieur » de Mme Claudine Lepage sur le projet de loi de finances pour 2012 ;

- et, d'autre part, parce que la société de l'audiovisuel extérieur de la France préexistait à la loi, qui ne l'a pas radicalement transformée . Ainsi votre rapporteur, M. David Assouline soulignait que la fusion des trois entités récemment réalisées n'était pas prévue par la loi, et pourrait donc être défaite sans modification législative.

Vos rapporteurs regrettent en revanche la publication très tardive du cahier des charges de l'audiovisuel extérieur , par le décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France pris en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986, alors même qu'il s'agissait d'un des principaux apports de la loi en termes de clarification des missions de l'AEF.

II. L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL FRANÇAIS ACCOMPAGNÉE PAR LA LOI

A. LE CADRE JURIDIQUE STABILISÉ DES NOUVEAUX MÉDIAS

1. L'introduction réussie de la notion de SMAd en droit français

La notion de services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) a été introduite en droit français par l'article 36 de la loi du 5 mars 2009 modifiant l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30septembre 1986.

Ils sont définis comme les services de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Il s'agit concrètement, pour l'essentiel, de la télévision de rattrapage, qui permet de visionner des programmes diffusés par des éditeurs traditionnels en différé, pendant un certain laps de temps après leur diffusion et de la vidéo à la demande, qui consiste dans la vente de programmes sur sa télévision.

S'appliquent aux SMAd les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations (article 37 de la loi du 5 mars 2009), ou encore celles relatives à l'emploi de la langue française de l'article 20-1 (article 44) ;

De même, la loi a prévu que soient étendues par décret les dispositions existantes relatives à la programmation, s'agissant notamment du régime de promotion des oeuvres (articles 46 et 52 62 ( * ) ), d'accessibilité (articles 47 et 53) et des règles de publicité (article 55), mais aussi qu'elles soient adaptées, afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services.

Après un dialogue constructif avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande a notamment soumis le déclenchement des obligations de contribution des SMAd en faveur de la création à un seuil minimal de chiffre d'affaires, afin de prendre en compte les incertitudes liées au modèle économique de ces nouveaux services et a imposé des obligations progressives en fonction de la nature et de l'ancienneté du service.

Cependant, en raison du retard pris dans l'adoption du décret, le rapport prévu à l'article 94 de la loi sur les SMAd 63 ( * ) n'a pas été publié.

En contrepartie, une « clause de revoyure » a été intégrée dans le décret précité du 12 novembre 2010, prévoyant que dans un délai de 18 à 24 mois à compter de son entrée en vigueur, le CSA transmette au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du décret et proposant éventuellement des modifications. Ce principe de réexamen est tout à fait conforme aux valeurs portées par la commission pour l'application des lois et devrait permettre au décret d'évoluer afin de prendre en compte l'objectif du législateur de développement des SMAd en France.

En application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié par l'article 47 de la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a aussi lancé un appel à candidatures pour le conventionnement d'un SMAd diffusé par voie hertzienne : à l'issue de l'appel aux candidatures lancé le 16 novembre 2010 pour l'édition d'un service de médias audiovisuels à la demande sur la TNT, le Conseil a sélectionné le projet SELECTV donnant la possibilité de s'abonner à une offre de contenus audiovisuels et cinématographiques à visionner au moment choisi par le téléspectateur.

Un certain nombre de pouvoirs dont dispose le CSA s'agissant des services de télévision et de radio ont, en outre, été étendus aux SMAd : conventionnement des services utilisant des fréquences hertziennes (article 47 de la loi), possibilité de saisine en matière de concurrence (article 56), de mise en demeure, (article 57) ou encore d'ordonner l'insertion d'un communiqué (article 58).

Les règles relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence sont aussi applicables, dans des conditions adaptées à ces technologies et définies par le CSA (article 41). 64 ( * )

2. Les questions pendantes

Vos rapporteurs ont souhaité traiter de manière concise un certain nombre de dispositions introduites dans la loi du 5 mars 2009 visant à adapter notre droit aux nouvelles technologies.

A l'article 43, la loi impose ainsi qu'un rapport soit rendu, relatif à l' amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport doit présenter des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives chargées de la protection de l'enfance. Ce sujet important, qui tient fortement à coeur à votre rapporteur, M. David Assouline , qui a longuement abordé cette question 65 ( * ) , aurait mérité une attention particulière du Gouvernement. Or ce rapport n'a jamais été rendu.

Notons cependant que le CSA a produit en mars 2012 un document de réflexion intéressant sur la protection des mineurs à l'heure de la convergence des médias audiovisuels et d'Internet, qui préconise notamment la mise en place d'un référent institutionnel national sur les questions d'éducation aux médias .

La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et à la télévision du futur prévoyait pour le 30 mars 2010 la publication d'un rapport sur la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique en télévision mobile personnelle (TMP) visant à examiner la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services actuellement prévue par la loi une procédure d'attribution à des distributeurs de services. Toutefois, face au retard pris dans le déploiement de la TMP, le législateur a souhaité accélérer l'étude d'une modification de la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique (article 83 de la loi du 5 mars 2009). Ce rapport a été déposé devant le Parlement fin septembre 2009.

Le projet de TMP a cependant été un échec et le CSA s'est finalement réapproprié les fréquences qui devaient y être affectées.

Dans le même ordre d'idées, l'article 79 de la loi (modifiant le V de l'article 19 de la loi précitée du 5 mars 2007) imposait que les équipements ayant pour objet la réception de la radio (autoradios ou postes fixes) permettent, avant 2013, une réception par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il s'agissait ainsi d'anticiper et de faciliter l'arrivée de la radio numérique terrestre (RNT).

Du fait du retard considérable pris dans l'adoption de la RNT, le législateur a adopté l'article 143 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit modifiant le V de l'article 19 de la loi précitée du 5 mars 2007, afin de prévoir que, « dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 20 % de la population française, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique » .

Enfin, sur le point de savoir si la disposition de l'article 79 de la loi du 5 mars 2009 prévoyant un rapport du Gouvernement, avant le 1 er juillet 2010, sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes , a bien été respectée, vos rapporteurs considèrent que la publication successive des rapports de M. Marc Tessier sur la radio numérique terrestre en 2009, de M. Emmanuel Hamelin sur le financement des radios associatives en vue du passage au numérique en 2010, et de M. David Kessler sur la radio numérique en 2011 a permis de satisfaire cette obligation.

B. UNE MODERNISATION EFFECTIVE DES RÈGLES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

1. L'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes : une loi plutôt respectée
a) Des obligations nouvelles en matière d'audiodescription

Les articles 28, 46, 47, 52, 53 et 54 de la loi du 5 mars 2009 contenaient des dispositions relatives à l'amélioration de l'accessibilité des programmes télévisés aux personnes aveugles ou malvoyantes.

L'article 47 de la loi du 5 mars 2009 a introduit un 5° ter dans l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relatif aux obligations devant figurer dans les conventions signées entre les chaînes privées hertziennes et le CSA, afin que celles-ci prévoient des règles minimales en matière d'accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.

S'agissant des chaînes publiques, l'article 28 de la loi du 5 mars 2009 a modifié l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de prévoir que le COM de France Télévisions, Radio France et l'AEF fixe les engagements permettant d'assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Enfin, l'article 53 de la loi du 5 mars 2009 a introduit une disposition (cinquième alinéa) dans le I de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 imposant que les conventions signées par le CSA avec les chaînes non hertziennes prévoient des dispositions en matière d'accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes. Sont concernés les services de télévision (et non les SMAd), diffusés en mode numérique (qui permet la mise en place de plusieurs versions audio) et dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

Il a ainsi été fait le choix ne pas fixer par la loi une proportion de programmes audiodécrits, ni en volume, ni en genre, mais de renvoyer au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), par le biais des conventions conclues avec les chaînes privées, et au Gouvernement, par le biais des contrats d'objectifs et de moyens, pour les chaînes publiques, le soin de fixer des proportions de programmes accessibles . Cette souplesse avait pour objet de n'exclure à ce stade aucune piste (fixation de proportions de programmes en volume ou en genre) et privilégiait l'incitation à l'obligation.

En outre, afin d'encourager les éditeurs à adapter les programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes , la valorisation de l'audiodescription dans la contribution à la production des éditeurs de services de télévision a été permise :

- par l'article 46 de la loi du 5 mars 2009 modifiant l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour les services de télévision hertziens ;

- et par l'article 52 de la loi du 5 mars 2009 modifiant l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour les éditeurs de services de télévision autres qu'hertziens.

En vertu du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (articles 14 et 30) et du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, le CSA a décidé d'inscrire dans les conventions des éditeurs de services la possibilité d'affecter un coefficient de 1,5 aux dépenses en faveur de l'audiodescription pour leur prise en compte au sein de l'obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle.

Enfin, avec l'objectif d'assurer un suivi de ces mesures, le législateur a introduit un article 54 dans la loi du 5 mars 2009 qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel rende un rapport avant le 31 décembre 2011 sur les efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d'audiodescription et d'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Ce rapport 66 ( * ) , rendu dans les délais prévus, rappelle les dispositions prises par le CSA et conclut à un bilan positif.

b) Des résultats

Pour les chaînes privées, retenir le seuil de 2,5 % de l'audience totale des services de télévision a permis d'appréhender les chaînes les plus regardées : TF1, Canal +, M6, TMC et W9.

Le CSA a pris le 27 septembre 2010, les décisions suivantes :

- TF1, Canal Plus et M6 doivent audiodécrire au moins un programme inédit par mois en 2011 et au moins un programme inédit par semaine en 2013 ;

- TMC et W9 doivent commencer à diffuser des programmes en audiodescription dès 2011 pour atteindre un programme par mois en 2013.

L'objectif est qu'en 2013 les chaînes s'entendent pour répartir ces diffusions sur toute la semaine.

A cet égard, le COM de France Télévisions pour la période 2011-2015 prévoit que France Télévisions s'engage à diffuser au moins un programme audiodécrit par semaine en 2011 pour atteindre deux programmes audiodécrits par jour en moyenne sur l'année en 2015.

Le CSA estimait, dans son rapport de 2011, que les éditeurs de la TNT prenaient désormais « le chemin d'une pratique homogène de diffusion de l'audiodescription sur le support hertzien numérique ».

Sur ce sujet, Mme Dominique Gillot, a insisté lors de la réunion de commission, sur l'importance de la qualité de l'audiodescription, qui reste un réel point d'amélioration.

Il concluait cependant à la nécessité d'une incitation, voire d'une obligation, faite aux fabricants de récepteurs de TNT de valoriser les flux accessibles, en prévoyant par exemple une touche dédiée sur la télécommande. Vos rapporteurs notent cette perspective d'amélioration, qui pourrait être mise en oeuvre dans un prochain texte.

Enfin, signalons que l'article 21 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap a complété l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'imposer aux distributeurs de services de télévision (câble, satellite, ADSL, etc.) la reprise de l'audiodescription des programmes diffusés sur la TNT . Cette obligation existait déjà pour le sous-titrage destiné aux personnes sourdes ou malentendantes.

2. La promotion de la diversité de la société française : l'esprit du législateur et l'action du régulateur

Vos rapporteurs rappellent que la diversité de la société française s'entend dans son acception la plus large et concerne donc notamment les catégories socioprofessionnelles, le sexe, l'origine ou encore le handicap.

La volonté de promouvoir cette diversité à la fois en matière de programmation audiovisuelle et de gestion des ressources humaines des éditeurs a conduit le législateur a inséré de nombreuses dispositions dans la loi du 5 mars 2009 :

- l'article 1 er , modifiant l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur ses missions, dispose ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend compte annuellement des actions des éditeurs en matière de diversité ;

- l'article 2 imposait avant le 31 décembre 2009 un rapport de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) sur la politique de gestion des ressources humaines des chaînes en matière de diversité. Ce rapport 67 ( * ) très précis a été rendu dans les délais ;

- l'article 3 prévoit que France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ;

- aux termes de l'article 6, les sociétés nationales de programme doivent mener une politique de développement des ressources humaines ;

- enfin, l'article-25 de la loi, modifiant l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30-septembre 1986 prévoit que les cahiers des charges des sociétés nationales de programme fixe les obligations relatives à la lutte contre les discriminations « par le biais d'une programmation reflétant la diversité de la société française ».

Vos rapporteurs considèrent que ces différentes mentions législatives étaient assez largement volontaristes et reposaient en partie sur la capacité du régulateur du secteur à se saisir de l'enjeu.

A cet égard, ils considèrent que le CSA a pleinement mesuré la hauteur de l'enjeu. Il s'est en effet appuyé sur la modification de l'article 3-1 de la loi pour établir, dans le respect de la ligne éditoriale et de la liberté de la création audiovisuelle, le cadre des engagements que chaque éditeur devait prendre auprès du Conseil et fixer les modalités du suivi exercé par le Conseil.

Tel a été l'objet de la délibération du 10 novembre 2009 applicable aux télévisions hertziennes nationales gratuites et à Canal +.

Délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation
de la diversité de la société française dans les programmes

I. LES ENGAGEMENTS DE L'ÉDITEUR

A. Contenu des engagements

L'éditeur s'engage, au regard des caractéristiques de sa programmation, à améliorer significativement la représentation de la diversité de la société française sur son antenne.

La diversité de la société française s'entend dans son acception la plus large. Elle concerne notamment les catégories socioprofessionnelles, le sexe, l'origine et le handicap.

L'éditeur propose au Conseil, chaque année, en fonction des spécificités de sa programmation et des insuffisances relevées par les baromètres de la diversité à la télévision, des engagements, qui peuvent être concertés avec d'autres éditeurs, sur les points suivants.

1. Lors de la commande et de la mise en production des programmes

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour faire figurer dans ses contrats de commande de programmes et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats qui y sont annexées, une clause prévoyant que les parties s'assurent de la représentation de la diversité de la société française dans les programmes qui sont l'objet de ces contrats.

Dans ce but, l'éditeur fait en sorte que, pour les fictions commandées, une proportion significative des rôles soit interprétée par des comédiens perçus comme contribuant à la représentation de la diversité de la société française, dans le respect des contextes historiques et littéraires.

2. A l'antenne

Compte tenu de la nature de sa programmation, l'éditeur s'engage à ce que la diversité de la société française soit représentée dans tous les genres de programmes mis à l'antenne. Il apporte une attention particulière à trois types de programmes : l'actualité française dans les journaux télévisés, les divertissements et les fictions inédites françaises. Il s'engage à faire progresser la représentation de la diversité sur ces trois types de programmes. Ses engagements visent à améliorer les résultats sur un ou plusieurs de ces genres par rapport aux résultats obtenus lors des baromètres précédents.

3. Auprès des responsables de l'information et des programmes

Afin de mieux contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations, l'éditeur s'engage à sensibiliser de manière régulière sa rédaction et ses responsables de la programmation sur la nécessité d'améliorer la représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l'antenne.

Chaque année, il fait part au Conseil des modalités concrètes de mise en oeuvre de ces actions.

B. Modalités de souscription des engagements

1. Conclusion d'un avenant fixant le principe des engagements annuels

Un avenant à la convention de chaque éditeur privé prévoit que celui-ci prend par courrier des engagements annuels en application du A du I pour l'année à venir.

2. Lettre annuelle d'engagement

L'éditeur propose au Conseil par courrier, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les engagements qu'il prend pour l'année suivante en application du A du I.

Ces dispositions s'appliquent à la société France Télévisions, qui, conformément à l'article 37 de son cahier des charges fixé par le décret du 23 juin 2009, met en oeuvre, dans le cadre des recommandations, les actions permettant d'améliorer la représentation de la diversité de la société française. À ce titre, elle propose au Conseil des engagements en application du A du I.

Les engagements au titre de l'année 2010 doivent être transmis au Conseil au plus tard le 15 décembre 2009.

3. Acceptation des engagements par le Conseil

Le Conseil peut demander à l'éditeur de modifier ses propositions lorsqu'il les estime insuffisantes ou inappropriées. L'éditeur dispose d'un délai d'un mois pour transmettre des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil.

Dès leur acceptation par le Conseil, les propositions de l'éditeur valent engagements au sens de la présente délibération.

II. LE SUIVI PAR LE CONSEIL

Le Conseil veille au respect des engagements pris par l'éditeur en application du I de la présente délibération, en se fondant notamment sur les résultats des baromètres.

A. Le baromètre de la diversité à la télévision établi par le Conseil

Chaque semestre, le Conseil publie les résultats du baromètre de la perception de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes hertziennes nationales gratuites et de Canal +. Ce baromètre est établi selon une méthodologie définie par le Conseil.

Le baromètre indique, pour chacun des éditeurs concernés, l'état de la perception de la diversité de la société française sur son antenne.

Les outils méthodologiques utilisés pour établir le baromètre sont transmis par le Conseil à l'éditeur.

Le Conseil communique à l'éditeur les résultats du baromètre le concernant et recueille ses observations.

B. Le compte-rendu au Conseil de la mise en oeuvre des engagements par l'éditeur

L'éditeur communique au Conseil chaque année, avant le 31 mars, les éléments permettant d'apprécier le respect des engagements pris au titre de l'année précédente en application du A du I.

C. Les informations complémentaires communiquées par l'éditeur

L'éditeur peut fournir au Conseil chaque année avant le 31 mars tout élément complémentaire d'évaluation du respect des engagements pris en application de la présente délibération.

Il peut faire part au Conseil des autres initiatives qu'il a prises en faveur de la représentation de la diversité dans ses programmes ou dans son entreprise.

S'il souhaite étendre la période ou la tranche horaire sur lesquelles porte le baromètre établi par le Conseil, il utilise la méthodologie définie par ce dernier.

D. La communication des engagements et des résultats

Les engagements pris par les éditeurs en application de la présente délibération ainsi que l'appréciation de leur réalisation sont rendus publics par le Conseil dans le rapport qu'il établit chaque année en application de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les engagements suivants avaient été pris pour l'année 2011 :

- sur la diffusion, respect d'une clause de non-recul par rapport à la situation telle qu'elle a été observée dans le dernier baromètre du Conseil et progrès ciblés sur certains genres de programmes ;

- selon le CSA, tous les diffuseurs, à l'exception des chaînes d'information, ont pris l'engagement d'introduire une clause de sensibilisation à la diversité dans les contrats de commande de programmes, et deux chaînes ont précisément chiffré leurs objectifs. Toutes les chaînes se sont également engagées à réaliser des actions régulières de sensibilisation de leur rédaction de l'information et des responsables de la programmation sur la nécessité d'améliorer la représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l'antenne.

- TF1 complète ses engagements par des initiatives ciblées et nouvelles (des modules de sensibilisation à la diversité au sein des programmes destinés à la jeunesse, la nomination d'un responsable « Diversité-handicap », la création d'une cellule d'alerte en cas de discrimination, l'organisation d'un colloque sur la représentation de la diversité dans les films publicitaires) ;

- TMC et NT1 participent désormais au comité diversité du groupe TF1 ;

- BFM TV réalise deux fois par mois une étude quantitative de la représentation de la diversité sur son antenne dans le cadre de son observatoire interne ;

- Gulli mènera une réflexion au sein du groupe Lagardère Active pour créer un comité de la diversité avec les représentants du personnel ;

- France Télévisions pérennise le comité de la diversité présidé par Hervé Bourges.

3. Les décrets pris sur le soutien à la création

Vos rapporteurs considèrent que ce rapport n'a pas vocation à traiter de la question complexe des conséquences de la substitution des décrets dits « Albanel » aux décrets dits « Tasca » sur la contribution des chaînes de télévision à la production audiovisuelle.

Néanmoins, puisque la loi contient de nombreuses dispositions éparses ayant permis l'application des accords interprofessionnels intervenus en 2008 et 2009, ils peuvent se féliciter de l'intervention rapide du pouvoir réglementaire qui a adopté en un peu plus d'un an :

- le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme de la production audiovisuelle et modifie ainsi, conformément aux accords conclus à la fin de l'année 2008 entre les éditeurs de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et les organisations professionnelles du secteur audiovisuel, le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique fixé par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001, respectivement applicables aux chaînes en clair et aux chaînes dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ;

- le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Afin de permettre la mise en oeuvre des accords conclus à l'automne 2009 entre les auteurs et les producteurs audiovisuelles d'une part et les chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL d'autre part, ce décret abroge le décret du 4 février 2002 et fixe le nouveau régime applicable à la contribution cinématographique et audiovisuelle des chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL ;

- et du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Afin de permettre la mise en oeuvre des accords conclus à l'automne 2009 entre les auteurs et les producteurs audiovisuelles d'une part et les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) d'autre part, ce décret abroge les décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 et 2001-1333 du 28 décembre 2001 et fixe un nouveau régime de contribution à la production applicable à l'ensemble des chaînes terrestres.

4. La fortune variable des dispositions diverses
a) La numération logique sur les réseaux non hertziens : l'esprit du législateur finalement respecté

La question de la numérotation des chaînes de la TNT sur les réseaux non hertziens a fait l'objet de larges débats pendant la discussion parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Elle opposait globalement deux points de vue : d'une part, celui considérant que l'importance de la TNT et l'intérêt d'un système simple pour le téléspectateur devaient entraîner l'adoption de la numérotation de la TNT sur tous les supports, d'autre part, celui estimant que la liberté des distributeurs constituait un principe majeur et qu'il était légitime que certains d'entre eux adoptent une numérotation propre, spécifique aux goûts de leur public d'abonnés.

L'article 18 de la loi du 5 mars 2009, complétant l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la numérotation des services de télévision dans les offres des distributeurs de services, est issu d'un compromis adopté au Sénat entre ces deux visions.

Il s'agissait à la fois, comme le mentionnait le rapport de M. Michel Thiollière et de Mme Catherine Morin-Desailly :

- de poser le principe de l'utilisation de la numérotation logique du CSA valant pour la TNT sur tous les supports ;

- mais aussi de permettre aux distributeurs, lorsqu'ils le souhaitent, de reprendre ces chaînes dans l'ordre dans un bloc qui démarre à partir d'une centaine : les chaînes de la TNT pourraient ainsi être retrouvées à partir du numéro 101 (102 pour France 2, 103 pour France 3, et ainsi jusqu'à 119), ou 201, ou 301...

Les rapporteurs du projet de loi estimaient que cette disposition allait permettre aux téléspectateurs :

- de retrouver les chaînes telles qu'elles sont présentées dans la plupart des magazines de télévision ;

- pour ceux qui ont migré de l'offre en TNT à une offre de télévision payante n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, de retrouver la numérotation qui leur était familière ;

- et pour ceux qui disposent de deux téléviseurs, dont l'un utilise une réception hertzienne en mode numérique et l'autre un support alternatif de diffusion, de disposer de deux numérotations très proches.

Le 17 décembre 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait considéré que les distributeurs de services avaient la possibilité :

- soit de respecter la numérotation logique ;

- soit de créer un bloc « TNT » en début de centaine, dans le respect de l'ordre de la numérotation logique.

Cette alternative excluait selon eux la possibilité de respecter la numérotation logique (1 à 18) pour certaines chaînes de la TNT (1 à 6 par exemple) mais pas pour les autres (7 à 18 par exemple).

Il enjoignait donc à la société Canal+ Distribution d'établir un nouveau plan de services de son offre par satellite et ADSL « Canalsat » attribuant en principe aux chaînes NRJ 12 et BFM TV les numéros 12 et 15.

Dans une décision du 9 juillet 2010, Société Canal+ Distribution, le Conseil d'État a annulé les décisions du CSA pour erreur de droit : « la loi se borne à prévoir qu'à défaut d'un respect de la « numérotation logique par les distributeurs - c'est-à-dire lorsque ces derniers ne reprennent pas aux numéros 1 à 18 la séquence des chaînes de la TNT - ils ont pour obligation de réserver à ces chaînes un ensemble homogène respectant cette séquence et placé juste après un multiple de 100. Ils conservent la possibilité de les reprendre à d'autres emplacements de leur plan de services, notamment dans des ensembles thématiques, mais à condition que ces thématiques, leur ordonnancement et l'ordre des chaînes à l'intérieur de ces thématiques soient définis selon des critères équitables, transparents, homogènes et non discriminatoires ».

Dès lors, le Conseil d'État a estimé que le distributeur, qui avait respecté la consigne de la numérotation logique précédée d'un multiple de 100 pour numéroter son bloc « TNT gratuite », n'avait pas l'obligation de conserver de surcroît leur numéro logique aux nouvelles chaînes de la TNT pour les créneaux 8 à 18, alors même que les chaînes « historiques » ont, elles, conservé les numéros 1 à 7.

Vos rapporteurs considèrent, notamment après l'audition des rapporteurs du texte, que cette interprétation jurisprudentielle est pleinement conforme aux voeux exprimés par le législateur au moment des débats.

b) Le régime des courts extraits : le retour du législateur

L'article L. 333-7 du code du sport vise à concilier les droits d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive par un diffuseur à l'information du public par les autres diffuseurs. Il prévoit ainsi que de brefs extraits peuvent être diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Toutefois, la réglementation n'a jamais caractérisé ces « brefs extraits » et le décret en Conseil d'État qui devait être pris « en tant que de besoin » et préciser les conditions d'application de cet article, n'a jamais été publié.

Néanmoins, en dépit d'un code de bonne conduite établi par les principaux diffuseurs, le Comité national olympique, l'union syndicale des journalistes sportifs français et le CSA le 22 janvier 1992, et d'une jurisprudence assez abondante sur le sujet, le débat ne s'était pas apaisé.

Par ailleurs, les rapporteurs du texte au Sénat rappelaient que l'article 3 duodecies de la nouvelle directive TVSF prévoit, en son § 6, que les États membres doivent définir les modalités et conditions relatives à la fourniture des brefs extraits des évènements présentant un grand intérêt pour le public, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. La directive imposait donc selon eux à l'État français de préciser les conditions d'application de l'article L. 333-7 du code du sport, mais plus largement les conditions de diffusion des évènements présentant un grand intérêt pour le public.

Le II de l'article 45 de la loi du 5 mars 2009, modifiant l'article L. 333-7 du code du sport, a donc imposé la prise d'un décret par le Gouvernement afin de préciser les modalités d'application de l'article L. 333-7 du code du sport.

Or, il est apparu que le décret d'application n° 2011-47 du 11 janvier 2011 ne précisait pas les modalités concrètes d'application de cette disposition légale, mais se contentait d'indiquer qu'elle était également applicable aux éditeurs de service établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989.

Fort de ce constat, le législateur a adopté, à l'initiative du Sénat, l'article 22 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs qui tend à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits .

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 4 avril 2012 d'ouvrir une consultation publique sur le droit de diffusion de brefs extraits de retransmissions des compétitions sportives. Le législateur est donc finalement parvenu à ses fins.

CONCLUSION

Dans cet exercice de contrôle de l'application de loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication et au nouveau service public de la télévision, vos rapporteurs se sont heurtés à plusieurs obstacles :

- celui de la nouveauté, en premier lieu. Si le législateur vote les lois, il les contrôle rarement et encore moins de façon à la fois ciblée et exhaustive. Ils espèrent à cet égard que le présent rapport comblera un manque et permettra d'apporter un éclairage riche sur les prochaines lois dans le secteur audiovisuel ;

- celui de la méthode, en deuxième lieu. Fallait-il faire un simple bilan ou une analyse critique de la loi mise en oeuvre ? Vos rapporteurs ont opté pour une voie médiane. En s'appuyant sur les travaux préparatoires à la loi, ils ont simplement mis en lumière les objectifs annoncés des dispositions adoptées qu'ils ont comparés aux résultats obtenus sur le terrain ;

- celui de l'exhaustivité, en troisième lieu. Les lois sont souvent l'occasion de régler de nombreux problèmes pendants dans le secteur concerné. Celle-ci n'a pas échappé à la règle. C'est la raison pour laquelle, si vos rapporteurs ont choisi de commenter la très grande majorité des mesures, ils ont aussi opté pour une présentation thématique, plus lisible, qui a forcément laissé de côté certains aspects de la loi.

Vos rapporteurs espèrent ainsi avoir franchi les différents obstacles et que ce rapport d'application, premier du genre pour une loi aussi importante, en termes de volume, de notoriété et d'effets concrets, aura un effet d'entraînement pour l'avenir.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 30 mai 2012, la commission examine le rapport de MM. David Assouline et Jacques Legendre sur l'application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

M. David Assouline , président et co-rapporteur . -Je salue la présence des membres de la commission de la culture, et notamment de sa présidente, pour l'examen du rapport que j'ai co-rédigé avec Jacques Legendre, sur la loi de 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Le 8 janvier 2008, M. Nicolas Sarkozy annonce la suppression de la publicité sur France Télévisions. Surprise ! Le projet est ensuite mené au pas de charge. Trois mois plus tard, la commission Copé lance la concertation. Trois mois plus tard, la polémique commence déjà : la suppression de la publicité étant un dogme intangible, il faut trouver un nouveau mode de financement. Trois mois plus tard, nouvelle surprise : le projet de loi adopté en conseil des ministres prévoit que les présidents de l'audiovisuel public seront nommés par le président de la République. Levée de boucliers... Un peu moins d'un an après le discours du président, la publicité est effectivement supprimée, au moins en soirée, alors que la loi n'est pas encore votée, ni même discutée. Trois mois plus tard, elle est promulguée, après plus d'une centaine d'heures de débats parlementaires.

Cette loi a fait couler une mer d'encre. M. Jacques Legendre et moi-même avons été des acteurs importants de la discussion au Sénat. Cela nous a certes permis de connaître l'état d'esprit des parlementaires au moment de son adoption, mais nous rend aussi particulièrement subjectifs. C'est pourquoi nous avons élaboré une méthodologie visant à l'établissement d'un bilan à la fois précis et le plus factuel possible. Nous avons mené un travail d'archéologie, par l'étude et la reconstitution de l'histoire de la loi, depuis son annonce jusqu'aux réalisations concrètes, en passant par sa conception et son examen. Nous avons jugé les effets constatés de la loi, non à l'aune de notre avis sur le projet de loi, ni du contexte actuel, mais bien au regard des intentions et des souhaits exprimés initialement. Il s'agit donc d'un bilan de l'application de la loi en fonction des objectifs qui lui avaient été fixés et non pas de ceux qu'on pourrait aujourd'hui lui assigner, même si ce travail aide à dégager de nouveaux objectifs souhaitables.

C'est ainsi un rapport détaillé, précis et balancé, que nous espérons faire adopter aujourd'hui. Nos critiques ne visent nullement les personnalités qui ont dirigé l'audiovisuel public, je le dis au préalable.

Trois ans après l'adoption de la loi, le bilan de sa mise en oeuvre est mitigé et conduit à émettre des doutes sur la pertinence du dispositif. Il n'est pas mitigé au sens où toutes les dispositions auraient moyennement rempli leurs objectifs. Certaines mesures ont été efficacement appliquées, notamment la modernisation des règles applicables à l'ensemble des médias audiovisuels. D'autres, en revanche, n'ont pas atteint le but recherché, voire ont été totalement contre-productives. La mise en oeuvre de la réforme de l'audiovisuel public a été laborieuse. La réforme a largement fragilisé le groupe France Télévisions.

Mesure phare, la suppression de la publicité, était emblématique de l'ambition de l'ancien président de la République pour la télévision publique ; elle est surtout emblématique de son échec. La suppression de la publicité en journée a été rapide, tellement rapide qu'elle est intervenue avant l'adoption de la loi, décision jugée a posteriori illégale par le Conseil d'État. La suppression en soirée aurait dû intervenir fin 2011 : elle n'a pas eu lieu pour des raisons de financement. L'actuel Gouvernement devra rapidement régler cette question pendante.

On devait assister à la fin « de la dictature de l'audience ». La réforme allait changer en profondeur le modèle culturel de France Télévisions... La vérité est que les programmes n'ont pas changé de nature. France Télévisions avait déjà une identité marquée, qui n'a pas été sensiblement accrue avec la disparition de la publicité.

Le cahier des charges est resté très peu contraignant, et les yeux des dirigeants sont restés rivés sur l'audimat plus que sur le « Qualimat ». Quand un groupe dépense près de trois milliards d'euros par an, on comprend qu'il souhaite avoir beaucoup de téléspectateurs, mais on peut faire de l'audience avec des programmes de qualité.

Enfin, il est objectivement difficile d'allier des programmes exigeants et une audience forte. A cet égard, la suppression de la série des « Maupassant » nous a surpris, comme celle de Ce soir ou jamais .

Au vu des rapports sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens depuis 2011, France Télévisions n'a pas changé fondamentalement de couleur, comme la réforme l'envisageait avec enthousiasme.

Se pose la question de la capacité et la légitimité du législateur à influencer la programmation culturelle. La question de l'heure de début des programmes est symbolique. France Télévisions n'a pas respecté les 20 h 35 fixés par le cahier des charges, en conscience, considérant que ce n'est pas pertinent pour le téléspectateur et contre-productif pour son audience. Jusqu'où peut-on lui imposer ce type de règles ? Est-ce du domaine de la loi ? Le rôle du législateur n'est-il pas de fixer les grands principes et de s'en remettre aux personnes responsables pour leur mise en oeuvre ?

La suppression de la publicité a eu en fait des conséquences très dommageables. On a changé le modèle économique en passant d'un diptyque redevance-publicité à un triptyque contribution à l'audiovisuel public-publicité-dotation budgétaire. Ce nouveau modèle s'est révélé beaucoup plus fragile. La dotation budgétaire a été chaque année diminuée, en exécution. Le contrat d'objectifs n'a pas joué son effet bouclier, la dotation promise pour 2012 ayant été largement rabotée. Ce n'est pas bon pour l'indépendance de France Télévisions, pour son équilibre économique. Avec une redevance difficile à augmenter, France Télévisions doit marcher sur ses deux jambes : publicité et redevance. C'est la condition de son indépendance.

Le financement de la réforme par la mise en place de nouvelles taxes a été un échec. On attendait 450 millions d'euros, on en a eu 270. La suppression de la publicité le soir coûte 180 millions d'euros par an à l'État !

Pire, la taxe télécoms, qui est la plus rentable pour l'État, de 250 millions d'euros par an, est contestée à Bruxelles. Si elle était déclarée incompatible avec le droit communautaire, on aurait besoin de 250 millions d'euros supplémentaires chaque année et il faudrait rembourser un milliard aux opérateurs ! Ce scénario ferait passer le bilan de la loi de « mitigé » à « catastrophique ».

Passons à l'entreprise unique, autre grande ambition de la loi. Sur ce point, le bilan doit être relativisé, car la mission était lourde. Le traitement n'a pas encore eu d'effets positifs mais les effets secondaires ont été, eux, rapides et visibles... Les multiples changements d'organigrammes que l'entreprise unique a provoqués ont désorganisé le groupe pendant trois ans. On en voit aujourd'hui le bout ; peut-être le traitement de fond va enfin montrer ses effets ? La remise en cause des accords collectifs a focalisé l'ensemble des débats sur le dialogue social, au détriment des enjeux culturels.

Les effets positifs ? Les synergies, autrement dit les économies par mutualisation de moyens, n'ont pas été réalisées, mais la Cour des comptes en espère dans les prochaines années. Soit. Nous pourrons y revenir plus tard. Les inquiétudes sur le guichet unique ont été levées ; c'est déjà ça... Le média global a enfin été lancé, que ce soit la conséquence de la mise en place de l'entreprise unique ou d'une prise de conscience du groupe, malgré un manque de moyens patent.

S'agissant de la gouvernance, nous avons aussi souhaité évoquer la question du mode de nomination. Sur ce point, M. Legendre et moi-même n'étions pas d'accord entre nous. Le mode de nomination des présidents a handicapé leur action, car il y a eu doute, car il y a eu suspicion. Heureusement, la levée de boucliers contre ce mode de nomination a été un frein à l'interventionnisme politique. Enfin, la publication très tardive du cahier des charges de l'audiovisuel extérieur de la France n'a pas aidé un projet déjà très mal embarqué.

Je conclurai néanmoins sur une note positive. La modernisation des règles relatives à l'ensemble des médias audiovisuels avait une ambition limitée mais les décrets ont été pris rapidement, les objectifs ont été atteints et l'esprit du législateur bien souvent respecté. Le seul décret que nous attendons encore concerne le comité de suivi de la loi. Notre travail compensera, je l'espère, cette absence.

J'espère aussi que nous aurons fait oeuvre utile, en termes méthodologiques, avec ce premier grand rapport partagé entre opposition et majorité. Cela nous a demandé un effort de compréhension mutuelle et de négociation... jusqu'à ce matin !

M. Jacques Legendre , co-rapporteur . - Je parlerai franchement : ce rapport a demandé un gros effort... Il faut s'interroger sur sa pertinence. Était-il bien sage d'examiner un texte dont la mise en application n'est pas achevée ? M. Assouline et moi-même étions-nous les bonnes personnes pour le faire ? Je n'ai pas été très heureux pendant ce débat, je ne voulais pas rendre mon collègue malheureux mais ne voulais pas non plus être complaisant à son égard -il ne l'a pas été non plus envers moi ! Si nous voulons être efficaces, il faut réfléchir au moment où nous nous saisissons des textes ; et peut-être vaut-il mieux confier les rapports à des parlementaires qui n'ont pas été en première ligne lors du vote de la loi...

Le bilan de la loi est en effet mitigé. Mais je vois, moi, le verre à moitié plein ; M. Assouline le voit à moitié vide !

Tout d'abord, l'application de la loi au sens strict est positive : la quasi-intégralité des décrets a été prise, dans un temps assez rapide. Sur le comité de suivi de la loi, le Gouvernement a apporté des réponses précises et argumentées sur son choix de ne pas prendre le décret. La quasi-intégralité des rapports demandés ont également été rendus. Le « service après-loi » a été rapide et efficace.

L'analyse exhaustive d'une loi nous conduit à mettre en relief un bilan incomplet. D'une part, parce que, dans l'enthousiasme des débats, on met beaucoup d'espoir dans l'adoption de mesures qui, sur le terrain, rencontrent forcément des difficultés. D'autre part, parce que les dispositions qui peinent à être mises en oeuvre sont toujours celles que l'on met en avant.

S'agissant de la suppression de la publicité, dont j'étais depuis toujours un ardent partisan, alors que David Assouline était contre, je serai beaucoup plus modéré que mon collègue. Son impact sur le visage éditorial de France Télévisions n'a pas été majeur, en effet. Mais les programmes du soir, s'ils ne débutent pas à 20 h 35, commencent cependant bien plus tôt que sur les chaînes privées. C'est désormais un atout majeur.

Le confort des téléspectateurs est largement amélioré. Le sondage réalisé à la demande de l'Assemblée nationale montre qu'ils sont en grande majorité pleinement satisfaits de cette suppression de la publicité en soirée. C'est un élément très fort de différenciation avec l'offre télévisuelle privée et il légitime à mes yeux pleinement la réforme. L'engagement de France Télévisions en faveur de la création, soit 420 millions d'euros en 2012, est aussi un atout majeur de promotion de la culture française. L'ensemble des acteurs l'a reconnu et tous ont insisté sur cet aspect.

Je regrette que, pour des raisons économiques, la suppression totale de la publicité ait dû être reportée. Mais je me félicite qu'elle ait été rendu possible, par la stratégie de suppression en deux étapes. Cela a été une grande force de cette loi que de laisser la place à l'expérimentation et à la prudence. C'est une leçon qu'il faudra probablement retenir.

Le maintien du parrainage après 20 heures était une erreur ; il ne doit pas y avoir de publicité du tout en soirée, quelle que soit sa forme. France Télévisions a compris que l'esprit de la loi devait prévaloir et nous a proposé d'établir une charte sur le parrainage, garantissant une utilisation raisonnée. J'espère une suppression quand les temps seront meilleurs. Ou bien on rétablit la publicité, sans hypocrisie, ou bien on supprime réellement toute forme de publicité.

Sur l'entreprise unique, la loi était forcément brève. Cette oeuvre est tout bonnement gigantesque. Une telle fusion est extrêmement rare dans le paysage industriel français, avec 11 000 salariés à réunir sous une bannière unique. La fusion poursuit sa route dans de bonnes conditions. Sa légitimité n'a jamais été contestée. La mission est de longue haleine, mais utile et nécessaire. Cette fusion est accompagnée financièrement : les crédits dédiés à France Télévisions ont ainsi augmenté régulièrement depuis trois ans avec une augmentation toujours supérieure à l'inflation.

David Assouline a mentionné, à juste titre, l'amélioration de la gouvernance du groupe. On ne peut passer sous silence la question de la nomination des présidents de l'audiovisuel public par le président de la République. Je considère, quant à moi, que cette mesure a effectivement mis fin à une hypocrisie. L'existence d'un État actionnaire de l'entreprise à 100 % crée forcément des doutes sur les relations potentiellement dangereuses que la télévision publique et les politiques entretiendraient. La vérité est que France Télévisions mène ses missions en toute indépendance. Je mets au défi quiconque de projeter des images des journaux ou magazines d'information de France Télévisions particulièrement favorables à l'ancien président de la République ou à la majorité, dans une période récente !

Les personnes qui ont été nommées sont à la fois compétentes, consensuelles et incontestées. C'est le bilan simple et visible par tous que je tire de la mesure. La composition du CSA le rend moins légitime que l'élu de l'ensemble des citoyens !

Évoquons enfin les sujets qui ne fâchent pas. Ils sont à mettre au crédit de la loi et du précédent Gouvernement. Les dispositions relatives aux services de médias audiovisuels à la demande ont permis de faire entrer la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande dans notre corpus juridique et dans notre quotidien. Leur succès est aujourd'hui frappant, grâce au législateur, qui a facilité leur développement.

L'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes a été particulièrement renforcée. Le législateur s'y est employé avec les articles 28, 46, 47 et 52 à 54. Il a laissé le choix des moyens au régulateur pour les chaînes privées et à l'État pour les chaînes publiques, avec une mesure incitative de valorisation de l'audio-description dans la contribution à la création. Cette méthode a été efficace : dès l'année prochaine, nous pourrions avoir un programme audio-décrit par soirée sur le paysage audiovisuel français. La volonté de promouvoir la diversité de la société française, à la fois en matière de programmation audiovisuelle et de gestion des ressources humaines des éditeurs, a conduit le législateur à introduire pas moins de cinq dispositions dans la loi, pour des résultats que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a jugé positifs. L'autorité a imposé des engagements précis aux chaînes : une mesure cliquet impose notamment aux éditeurs d'être chaque année meilleurs dans le baromètre établi par l'autorité. Si le bilan de la loi n'est pas parfait, reconnaissons que ce sujet est une belle réussite, qui symbolise à la fois les vertus du volontarisme législatif et l'importance des organes d'application.

Au bénéfice de ces observations, je vous fais part de mon accord pour que ce rapport soit publié.

Ce sujet mériterait des heures de débat et nous avons mené des auditions très nombreuses. J'avais souhaité que figure dans le rapport de synthèse une réflexion sur le recours à la procédure d'urgence. Je l'ai toujours dénoncée, David Assouline aussi, hélas il semble désormais beaucoup moins pressé de l'évoquer dans le rapport...

M. David Assouline , président et co-rapporteur . - Sur la publicité, ma position initiale ne consistait pas à défendre la publicité. Idéalement, je suis favorable à un projet culturel proche de celui de la BBC, sans aucune publicité, financée exclusivement par l'actionnariat public, soit la redevance. Pragmatiquement, j'ai considéré que supprimer la publicité revenait à soumettre entièrement les chaînes publiques au bon vouloir budgétaire de l'État. C'est une source de fragilité, l'État peut choisir de réduire le périmètre du service public, faute de recettes suffisantes. Redevance et publicité permettaient d'échapper à cette dépendance. Je rêve de programmes échappant aux exigences du commerce. Mais si l'on refuse d'augmenter la redevance - et personne ne voulait le faire - comment se priver en plus des recettes publicitaires, étant donné les difficultés budgétaires de l'État ?

Sur l'État actionnaire, M. Legendre estime que la nomination du président du groupe par le président de la République existait déjà auparavant, via le CSA. On a levé une hypocrisie, dit-il. Levons plutôt la tutelle politique sur les nominations ! L'État actionnaire a certes son point de vue à donner, mais nous ne parlons pas ici d'entreprises comme les autres et l'exigence de médias libres et indépendants est inscrite dans la Constitution. L'État stratège, pertinent dans le domaine industriel, n'a pas de sens ici.

En exposant nos différends et la façon dont nous avons travaillé, nous donnons aux lecteurs du rapport toutes les informations utiles. Le résultat, qui est une somme considérable, servira longtemps de référence.

M. Jacques Legendre , co-rapporteur . - Il y a tout de même un constat qui nous réunit : la dictature de l'Audimat n'a pas disparu, les dirigeants de l'audiovisuel ne sont, hélas !, pas encore passé au Qualimat.

Mme Catherine Morin-Desailly . - Félicitations aux deux rapporteurs, d'abord. Le comité de suivi n'a pas été créé, je le déplore. C'est pourquoi, fin 2009, nous avions lancé une mission sur l'adéquation des moyens aux missions de l'audiovisuel public, dont j'étais chargée avec Claude Belot. On savait aussi que la deuxième tranche de suppression de la publicité n'était pas financée : le travail n'est pas achevé.

Il y avait urgence à repenser l'audiovisuel public, à conforter la lisibilité du service public, avec l'arrivée des nouvelles chaînes de la TNT. C'est aussi ce qui avait motivé la réforme. Il faut aussi évoquer le contexte de crise.

Le rapport comporte-t-il des éléments sur l'identité des chaînes, en particulier le statut, le cahier des charges et les missions de France 3, dont l'audience ne cesse de diminuer. Le projet de web TV a été abandonné, or ce projet s'appliquait essentiellement à France 3.

Le média global a été enfin appliqué après l'arrivée de M. Rémy Pflimlin. M. Bruno Patino a été nommé et prend le sujet à bras-le-corps. Il était temps.

La même question revient toujours au sein de notre commission : quels financements pour les chaînes publiques ? L'Union centriste (UC) a toujours estimé qu'une suppression de la publicité devait s'accompagner d'une vraie redevance, assise notamment sur les résidences secondaires.

M. Jacques-Bernard Magner . - Je me réjouis que M. Assouline ait clarifié la position de chacun des co-rapporteurs, car le libéral et le socialiste semblaient défendre sur la suppression de la publicité des thèses à front renversé !

M. Assouline a bien insisté sur l'indépendance des médias - et sur l'effritement des dotations budgétaires... La suppression de la publicité a favorisé cette pollution qu'est le parrainage, ou sponsoring. Mieux vaut marcher sur deux pieds, plutôt qu'à cloche-pied, a fortiori quand la béquille est aussi fragile...

La fusion et la mutualisation des moyens des chaînes publiques ne sont pas simples. Il faut le dire aussi. L'application de la loi a-t-elle permis d'atteindre les objectifs initiaux ? La situation est-elle meilleure qu'avant ? Voilà les questions pertinentes.

M. Claude Dilain . - D'abord, sur le contrôle de la loi Dalo dont je suis co-rapporteur avec Gérard Roche, la méthode combinant opposition et majorité ne nous pèse pas, c'est une richesse.

La recette publicitaire a-t-elle des effets nuisibles ? Oui, dites-vous, car elle entraînerait la dictature de l'Audimat. Mais vous reconnaissez que rien n'a changé... Mais vous ne parlez pas d'un autre effet nuisible, la pollution par la publicité, laquelle assène des contre-vérités scientifiques sur les dentifrices qui blanchissent les dents, par exemple. La publicité qui vise les enfants, sur la chaîne Gulli, par exemple, est tout bonnement scandaleuse. Cela entre-t-il dans le champ de vos compétences ? Ce débat doit avoir lieu.

M. David Assouline , président et co-rapporteur . - Je suis d'accord.

M. René Vandierendonck . - Attaché au souvenir d'André Diligent, je partage ce que dit M. Legendre sur le lien entre publicité et service public. En revanche, les nominations doivent se faire comme pour la magistrature, le CSA, exerçant selon moi le même rôle que le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Voyez le jugement rendu sur le statut des hébergeurs dans l'affaire qui met en cause le contrôle des contenus sur YouTube ou Daily Motion . Cela donne à réfléchir aux enjeux pour le futur.

M. David Assouline , président et co-rapporteur . - La télévision connectée est un autre outil qui modifiera l'environnement audiovisuel. Les opérateurs tels que Google pour Internet nous donneront accès aux programmes qu'ils choisiront. Une révolution est en cours, des contrôles sont à mettre en oeuvre, mais ce n'était pas notre sujet.

Mme Dominique Gillot . - L'article 28-5 ter de la loi prévoit des règles d'accès pour les aveugles et les malvoyants. Soyons attentifs à la qualité de l'audio-description, qui parfois sape l'intérêt de l'oeuvre diffusée. Même chose pour le sous-titrage, dont la charte est plus ou moins bien appliquée. La synchronisation, parfois, est inexistante, au détriment des malentendants.

M. Jacques Legendre , co-rapporteur . - Nous le mentionnerons.

Mme Marie-Christine Blandin . - Bravo pour ce travail en binôme. Nous aurons gagné lorsque l'audiovisuel public se reconnaîtra à la première image, à l'allumage !

Sur la gouvernance, les remarques sont pertinentes. Dans la pratique, les équipes sont en état de stress intense, lié à la fusion, avec des sanctions disciplinaires pour des vétilles... Autre remarque : France 3 est-elle dans le service public au service du privé ? On demande aux antennes régionales de prêter leurs moyens pour des productions privées ensuite revendues au public !

Enfin, la publicité à destination des enfants représente 20 millions d'euros, c'est un système pervers : trouvons d'autres recettes non aliénantes pour pouvoir la supprimer !

M. David Assouline , président et co-rapporteur . - On est passé à quatre heures de présence quotidienne devant la télévision et ce malgré l'Internet ! L'enjeu dans la formation des esprits, de l'éducation, du rapport social à l'autre, est largement tributaire de ce qui se passe sur cet écran si fascinant.

Les auteurs de la loi de 2009 affichaient bien l'ambition d'une télévision publique avec sa marque de fabrique différente, d'une qualité supérieure aux autres. Hélas, avec les parrainages du soir et le non-respect du 20 h 35, on en est loin. Et pendant ce temps, l'État, n'ayant plus d'argent, est tenté de réduire le périmètre... France 3 est dans le viseur.

Différentes remarques, notamment celles de Mme Gillot sur l'audio-description et le sous-titrage, seront intégrées au rapport.

M. Jacques Legendre , co-rapporteur . - Le travail n'a pas été inintéressant. Le débat n'est pas terminé. La loi n'a pas produit encore tous ses effets et notre contrôle intervient selon moi un peu tôt. Les modifications technologiques sont tellement rapides actuellement que nos commissions auront à remettre ces sujets à l'étude. Le présent document marque une étape.

Ce qui m'a le plus frappé, a été de constater que notre plus grande exigence - la fin de la domination de l'Audimat n'était pas encore satisfaite, loin de là. L'obsession de la recherche de l'audience reste ancrée dans les esprits depuis 1968, et ne disparaîtra sans doute que progressivement...

La commission décide à l'unanimité d'autoriser la publication du rapport.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

- Audiovisuel extérieur de la France (AEF)

MM. Alain de Pouzilhac, président-directeur général, Pierre Hanotaux, directeur général délégué, et Mme Véronique Katlama, directrice juridique

- Commissaires aux comptes de France Télévisions

MM. Henri Baetz, KMPG, et Laurent Daniel, Pricewaterhouse Coopers

- Commission européenne

M. Jean-Éric de Cockborne, conseiller du directeur général - Direction générale Société de l'information et Médias

- Conseil d'administration de France Télévisions

MM. Alexandre Grosse et Alexis Kohler, représentants de l'État, et Aymeric Mellet, rédacteur à la direction du Budget au ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

- Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

MM. Michel Boyon, président, Alain Méar, conseiller, et Olivier Japiot, directeur général

- Cour des Comptes

MM. Patrick Lefas, président de la troisième chambre, Jacques Tournier, conseiller maître, et Joël Montarnal, conseiller référendaire

- Direction générale des Médias et des industries culturelles (DGMIC)

Mme Laurence Franceschini, directeur général des médias et des industries culturelles

- Fédération française des Télécoms

M. Yves Le Mouël, directeur

- France Télévisions

M. Rémy Pflimlin, président-directeur général, Mme Emmanuelle Guibart, directrice déléguée aux programmes et directrice de France 4, MM. Patrice Papet, directeur général délégué à l'organisation, aux ressources humaines et à la communication interne, Bruno Patino, directeur général délégué au développement numérique et directeur de France 5, Yves Rolland, secrétaire général

- France Télévisions Publicité

M. Philippe Santini, directeur général

- M6

Mme Karine Blouët, secrétaire générale, M. Ronan de Fressenel, directeur général adjoint chargé du marketing, et Mme Marie Grau-Chevallereau, directeur des Études Réglementaires

- Orange

Mme Christine Albanel, directrice exécutive en charge de la Communication, Mécénat, Stratégie dans les Contenus

- Sénat

Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, rapporteurs au Sénat de la loi du 5 mars 2010

- Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

M. Pascal Rogard, directeur général

- Syndicat national des journalistes de France Télévisions

Mme Carole Petit-Donnet, secrétaire générale, M. Didier Givodan, secrétaire général adjoint, et Mme Dominique Pradalié, secrétaire générale adjointe

- Syndicat national de la publicité télévisée (SNPTV)

Mmes Martine Hollinger, présidente, et Virginie Mary, déléguée générale

- Syndicat de producteurs et créateurs d'émissions de télévision (SPECT)

M. Vincent Gisbert, délégué général

- Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI)

Mme Bénédicte Lesage, présidente, M. Jérôme Caza, président du Collège Télévision, Mme Marie Masmonteil, membre du bureau long métrage, Mme Emmanuelle Mauger, déléguée Télévision, Mme Juliette Prissard-Eltejaye, déléguée générale

- TF1

M. Jean-Michel Counillon, secrétaire général, et Mme Marie-Charlotte Guichet, directrice des relations institutionnelles

- Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA)

MM. Stéphane le Bars, délégué général,

- M. Patrice Duhamel, ancien directeur délégué aux programmes de France Télévisions

- M. Laurent Heynemann, réalisateur

- M. Frédéric Martel, journaliste

- Contribution écrite

- France Télévisions

M. Patrice Christophe, délégué syndical central, CFDT Médias

ANNEXES - DÉCRETS, ORDONNANCES, RAPPORTS PRÉVUS PAR LA LOI ET CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2011-2015 DE FRANCE TÉLÉVISIONS

Décret n° 2009-495 du 30 avril 2009 instituant le comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre IV de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

Version consolidée au 03 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 74,

Décrète :

Article 1

Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un comité de suivi de la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 susvisée relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée.

Article 2

Le comité comprend :

deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par la commission chargée des affaires culturelles de leurs assemblées respectives ;

deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un titulaire et un suppléant, désignés par le ministre chargé de la culture.

Article 3

Le comité se réunit sur convocation d'au moins un de ses membres.

Article 4

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2009.

Par le Premier ministre : François Fillon

La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel

Décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Version consolidée au 23 octobre 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, notamment le point n de son article 1 er ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KG, 1609 sexdecies et 1609 sexdecies A ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 91 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juillet 2009 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE I ER
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
DES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS EN CLAIR

Article 1

Le décret du 9 juillet 2001 susvisé est modifié par les articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

Dans l'intitulé du décret, les mots : « et de l'article 71 » sont remplacés par les mots : «, de l'article 71 et de l'article 71-1 ».

Article 3

L'article 1 er est rédigé comme suit :

« Art. 1 er .-Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et à la société nationale de programme France Télévisions. »

Article 4

A l'article 4, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° A l'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes. »

Article 5

Les articles 8 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

« Cette part est fixée soit au moins à 15 %, dont au moins 10,5 % du chiffre d'affaires mentionné ci-dessus à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales, soit à au moins 12,5 % lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des oeuvres patrimoniales.

« Les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des oeuvres patrimoniales.

« Sont patrimoniales au sens du présent titre les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

« Pour l'application du présent article, n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires annuel net défini à l'article 3 la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts, mais sont comptabilisées les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

« Art. 9.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

« 1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

« 2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

« 3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;

« 4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

« 5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

« 6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation ;

« 7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des oeuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque oeuvre et de 0, 5 % du montant de l'obligation et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur, ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des oeuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 0, 5 % du montant de l'obligation.

« Art. 10.-Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services diffusent annuellement sur chacun de leurs services des oeuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.

« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, ils peuvent notamment :

« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'oeuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ;

« 2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

« 3° Prévoir, par dérogation à l'article 1 er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

« 4° Majorer la part de la contribution à des oeuvres patrimoniales mentionnée à l'article 8 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;

« 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;

« 6° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;

« 7° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :

«  au 4° de l'article 9 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;

«  aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

«  au 5° du même article.

« Art. 11.-Une part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 8 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :

« 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;

« 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;

« Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires mentionné à l'article 8 ou au moins 9, 25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services qui consacrent au moins 12, 5 % de leur chiffre d'affaires à des oeuvres patrimoniales.

« Art. 12.-Pour l'application de l'article 11, les conventions et les cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

« Art. 13.-Les sommes mentionnées à l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

« Art. 13-1.-Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 10, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 9 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. »

Article 6

Après l'article 14, sont insérés deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :

« Art. 14-1.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 10, le cahier des charges de la société France Télévisions peut fixer, pour les services de télévision qui n'étaient pas soumis à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 9 juillet 2001 susvisé en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, le volume annuel de diffusion d'oeuvres européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à 120 heures, pendant un délai qui ne peut excéder deux ans.

« Art. 14-2.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

TITRE II
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
DES ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL À UNE RÉMUNÉRATION
DE LA PART DES USAGERS

Article 7

Le décret du 28 décembre 2001 susvisé est modifié par les articles 8 à 12 du présent décret.

Article 8

Dans l'intitulé du décret, les mots : « des articles 27, 28 et 71 » sont remplacés par les mots : « des articles 27, 28, 71 et 71-1 ».

Article 9

Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « et de téléachat » sont remplacés par les mots : «, de téléachat et de placement de produits, ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ».

Article 10

Le premier alinéa de l'article 5 est complété par la phrase suivante : « L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes. »

Article 11

Les articles 9 à 12 sont remplacés par six articles ainsi rédigés :

« Art. 9.-Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.

« Cette part est fixée au moins à 3, 6 % de leurs ressources. Les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 15 % de cette contribution.

« Sont patrimoniales au sens du présent titre les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

« Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 4 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 1609 sexdecies , 1609 sexdecies A et 302 bis KG du code général des impôts.

« Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au deuxième alinéa à un niveau inférieur.

« Art. 10.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :

« 1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

« 2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

« 3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;

« 4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

« 5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

« 6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.

« Art. 11.-Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :

« 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;

« 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

« Cette part représente au moins 3, 155 % des ressources mentionnées à l'article 9.

« Art. 12.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention détermine l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, elle peut notamment :

« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'oeuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ;

« 2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

« 3° Prévoir, par dérogation à l'article 1 er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12, 5 % dont 9, 4 % au titre de la production indépendante ;

« 4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;

« 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;

« 6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 9 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;

« 7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante ;

« 8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 10.

« Art. 13.-Les sommes mentionnées à l'article 10 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque oeuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

« Art. 13-1.-Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 12, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 10 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. »

Article 12

Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

A l'article 2 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, les mots : « éditeurs de » sont supprimés.

Article 14

Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, les mots : « de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services ».

Article 15

I. L'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa du I, le mot : « économique » est supprimé ;

2° Le cinquième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ; »

3° Le II est ainsi rédigé : « II. Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des États tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords. »

4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. Constituent enfin des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des États membres de la Communauté européenne et des États tiers lorsque les oeuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des États membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces États. »

II. Au second alinéa du II de l'article 10 du même décret, les mots : « Le samedi après 23 heures » sont remplacés par les mots : « Le samedi après 22 h 30 ».

Article 16

A l'article 1 er du décret du 5 novembre 1992 susvisé, les mots : « l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs de services de télévision ».

Article 17

Les dispositions des titres I er et II du présent décret sont applicables pour le calcul de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisées en 2008. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision privés dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Pour l'exercice 2009, la demande mentionnée au 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et au 3° de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 susvisé doit être présentée au plus tard le 15 novembre 2009.

Article 18

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2009.

Par le Premier ministre : François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 115-6 à L. 115-13 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KG ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1, 41-3, 43-3 à 43-6, 71 et 71-1 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 modifié pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 28, et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 janvier 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE I ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO
ET DE TÉLÉVISION CONVENTIONNÉS

Article 1

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les services de radio et de télévision visés au I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et établis en France, au sens de l'article 43-3 de cette même loi, une convention dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.

CHAPITRE I ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO

Article 2

Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour des formats spécifiques, la convention peut fixer ces proportions au niveau de celles qui sont prévues aux troisième et quatrième alinéas du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.

Article 3

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.

Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.

Les articles 22 et 23, 25 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
DE TÉLÉVISION

SECTION 1
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 4

Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de télévision, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.

Article 5 http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9305FBFF674C28F727E626B2BF48E0F8.tpdjo15v_1?idArticle=JORFARTI000022145265&cidTexte=JORFTEXT000022145148&dateTexte=29990101&categorieLien=id

Pour l'application de la présente section, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

Article 6

I. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sections 3 et 4, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.

II. En fonction notamment du nombre d'abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I.

Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.

Article 7

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;

3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1° ;

4° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.

Article 8

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les critères liés à l'oeuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 7 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues aux 1° et 2° de l'article 7 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

Article 9

I. Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 7 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

II. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 7 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.

SECTION 2
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 10

I. Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice, pour un éditeur de services, le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat, de placement de produits et d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° Les taxes prévues aux articles 302 bis KG du code général des impôts et L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;

5° Dans la limite de 10 % des ressources totales de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

II. Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

III. Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.

Article 11

I. Sous réserve des dispositions propres aux éditeurs de services régis par la section 3 et celles relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et par le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 14 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.

Une part de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas est consacrée à la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée par la convention à au moins 8,5 % des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du premier alinéa. Cette part est fixée au moins à 7 % en 2010 et 2011, 7,25 % en 2012, 2013 et 2014 et 7,5 % à compter de 2015 des ressources totales nettes de l'exercice précédent des éditeurs de services soumis aux dispositions du deuxième alinéa.

II. Les oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I du présent article ou à l'article 14.

Article 12

I. Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.

II. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 ou au 5° de l'article 14, dans la limite d'un tiers de celle-ci.

Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :

1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des oeuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.

Article 13

Les dépenses mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total décompté au titre de l'obligation correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Article 14 http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9305FBFF674C28F727E626B2BF48E0F8.tpdjo15v_1?idArticle=JORFARTI000022145283&cidTexte=JORFTEXT000022145148&dateTexte=29990101&categorieLien=id

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, elles peuvent notamment :

1° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ;

3° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 11 ou au présent article et dans la limite de 15 % de celle-ci ;

4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 11 et sous réserve du troisième alinéa du I du même article, des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;

5° Fixer l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 %. Pour l'application du 4° du présent article, les dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau sont alors décomptées pour 55 % de leur montant et les dépenses dans les oeuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 11 ne sont décomptées qu'à hauteur de 75 % de leur montant ;

6° Fixer, pour tenir compte de la nature de la programmation d'un éditeur de services, l'obligation prévue au troisième alinéa du I de l'article 11 à un niveau inférieur sans pouvoir être inférieure à 4,5 % ;

7° Déterminer, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 11 ou au 5° du présent article que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 ;

8° Fixer, pour tenir compte de la nature de la programmation d'un éditeur de services, la proportion d'oeuvres européennes prévue au II de l'article 11 à un niveau supérieur sans pouvoir excéder 25 % ;

9° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :

a) Au 4° du I de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;

b) Aux 1°, 2° et 4° du I de ce même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

c) Au 5° du I de ce même article.

Article 15

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au I de l'article 11 ou au 5° et au 6° de l'article 14 sont consacrés au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;

2° L'éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

Cette part des dépenses porte sur l'obligation globale et sur l'obligation relative aux oeuvres patrimoniales.

Article 16

La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

Elle peut également, compte tenu des accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et en fonction de la nature de la programmation d'un éditeur de services, fixer les proportions prévues au premier alinéa de l'article 15 à un niveau inférieur, sans que cette proportion puisse être inférieure à 50 %.

Article 17

I. La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.

Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

II. Pour l'application du présent article, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.

Article 18

La convention peut fixer les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Article 19

Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 11 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article 12 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA

Article 20

I. Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, ainsi que celles issues des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits.

Les dispositions des II et III de l'article 10 s'appliquent à la présente section.

II. Pour l'application de la présente section, on entend par abonné le titulaire au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques.

SOUS-SECTION 1
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 21

I. Sous réserve des dispositions du II, les éditeurs de services consacrent au moins 21 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.

II. L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions consacre au moins 26 % des ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.

Ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

La convention détermine également la part des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques avant la fin de la période de prise de vues et dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.

III. Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.

L'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celle mentionnée au quatrième alinéa du II, qui s'applique à ce seul service.

L'obligation d'acquisition prévue aux I et II peut inclure des dépenses d'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Article 22

I. Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 21 dans la limite d'un tiers de celle-ci.

II. Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration ou de mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique les sommes consacrées au financement :

1° De travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des oeuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;

2° D'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux oeuvres du patrimoine cinématographique et à leur histoire.

Article 23

Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrés par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.

I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions définies au II de l'article 8.

Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.

Article 24

La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois.

Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de période de prise de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.

Article 25

Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

Les montants des achats de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prise de vues ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été intégralement versés au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.

Article 26

Les proportions et montants minimaux par abonné résultant de l'application de l'article 21 sont atteints dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, selon les modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service.

A l'exception de celles relatives aux montants minimaux par abonné, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent plus lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million.

SOUS-SECTION 2
CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 27

Sous réserve des dispositions relatives à la globalisation des obligations prévue par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, l'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.

La proportion prévue au premier alinéa doit être atteinte par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.

Les oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 15 % des dépenses prévues au premier alinéa.

Pour l'application de la présente sous-section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 20 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 302 bis KG du code général des impôts et L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 28

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

3° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

4° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

5° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.

Article 29

Les sommes mentionnées à l'article 28 sont prises en compte au jour de la signature du contrat.

Article 30

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles. En outre, elles peuvent notamment :

1° Fixer des montants minimaux d'investissement dans la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;

2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que sa contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable ;

4° Permettre, par dérogation à l'article 29, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et dans la limite de 20 % de celle-ci ;

5° Reporter sur l'exercice suivant une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27, cette part ne pouvant pas être supérieure à 20 % de l'obligation ;

6° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 4° de l'article 28 ;

7° Préciser les conditions dans lesquelles l'éditeur de services peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre.

Article 31

Les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 27 sont consacrées au développement de la production indépendante au sens des 1° et 2° de l'article 15.

Article 32

Les conventions peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la conclusion de la première convention, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.

Article 33

Pour l'application de la présente sous-section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa de l'article 27 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 28 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font l'objet d'une identification et d'une valorisation spécifique dans les contrats.

SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
DE PAIEMENT À LA SÉANCE

Article 34

La convention fixe la part minimale des ressources consacrées par les éditeurs de services à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française et la part de cette obligation consacrée à la production indépendante au sens des I et II de l'article 8.

Article 35

Les éditeurs de services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre.

SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
DE TÉLÉVISION ENTIÈREMENT OU PARTIELLEMENT ÉMIS DANS UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, SIGNATAIRES DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU PARTIES À LA CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA TÉLÉVISION TRANSFRONTIÈRE

Article 36

Lorsque la convention prévoit la diffusion totale ou partielle du service dans une langue non européenne inscrite dans la convention du service, les dispositions des articles 4 à 33 du présent décret et les règles relatives aux obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne sont pas applicables :

1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces États ;

2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces États.

SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES EXCLUSIVEMENT CONSACRÉS À L'AUTOPROMOTION

Article 37

Les éditeurs de services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.

Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE RADIO
ET DE TÉLÉVISION NON CONVENTIONNÉS

CHAPITRE I ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
MENTIONNÉS AU PREMIER ALINÉA DU II DE L'ARTICLE 33-1
DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

Article 38

Pour les éditeurs de services de radio en langue française ou dans une langue régionale en usage en France mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 30 % de chansons d'expression française ou interprétée dans une langue régionale en usage en France.

Lorsqu'un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radio simultanés, la proportion mentionnée à l'alinéa précédent peut être calculée globalement sur l'ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radio.

Les articles 22 et 23, 25 à 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de téléachat diffusées par ces services.

Article 39

Les dispositions du titre I er , à l'exception du troisième alinéa du I de l'article 11, de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1° de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision mentionnés au premier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Les proportions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 11 sont respectivement fixées à 6 % et 4 %.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION NON ÉTABLIS EN FRANCE

Article 40

Les dispositions du titre I er , à l'exception de l'article 14, de la dernière phrase du 1° de l'article 15, des articles 16 à 18, des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 21, de l'article 22, du second alinéa de l'article 24, des articles 26, 30, de la dernière phrase du 1° de l'article 31, des articles 32, 34 et 36, sont applicables aux éditeurs de services de télévision non établis en France qui relèvent de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou selon les critères prévus par la convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière.

Ces dispositions, ainsi que celles relatives aux obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, ne sont toutefois pas applicables :

1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États membres de l'Union européenne ou signataires de l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire de l'un de ces États ;

2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des États parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l'un de ces États.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 41

Le décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :

1° Le II de l'article 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« II. La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 14 est supprimé ;

3° Il est ajouté à l'article 14 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1,5 % de l'audience totale des services de télévision. »

Article 42

Le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 est abrogé.

Article 43

Pour les éditeurs de services signataires à compter de la date de publication du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :

1° La convention est adaptée, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de cette date ;

2° La convention fixe les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la même date, aux proportions prévues au troisième alinéa du I de l'article 11 en fonction, notamment, du nombre d'abonnés.

Article 44

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 6 avril 1987, du 17 janvier 1990 et du 24 février 1999 susvisés.

Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 45

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 et par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 115-6 à L. 115-13 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 bis KG ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 mai 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE I ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
DE TÉLÉVISION DIFFUSÉS EN CLAIR

CHAPITRE I ER
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de télévision diffusés en clair, à l'exclusion de ceux qui diffusent chaque année civile un nombre d'oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.

Article 2

Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° La taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;

4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Lorsque les éditeurs de services sont constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, on entend par chiffre d'affaires le montant des ventes de produits et services liées à l'activité courante et le montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante.

Article 3

I. Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

II. Les proportions mentionnées au I sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.

Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Les dispositions du II ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Article 4

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° A l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;

3° A l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques, autres que ceux mentionnés au 1° ;

4° Aux versements à un fonds participant, dans des conditions fixées par accord conclu par les éditeurs de services avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique, à la distribution en salles d'oeuvres agréées au sens du décret du 24 février 1999 susvisé ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.

Toutefois, les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée aux dépenses mentionnées au 3° lorsque ce chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

Article 5

I. Les contrats d'achat des droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° de l'article 4 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique. Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres et en garantir la bonne fin.

II. Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :

1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre cinématographique ;

2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette oeuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au deuxième alinéa du I ;

3° A été versé intégralement, s'agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d'au moins 90 %, s'agissant de l'investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.

Article 6

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre cinématographique et à l'entreprise qui la produit.

I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l'application du 1° de l'article 4 n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

CHAPITRE II
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 7

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.

Article 8

Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° Les taxes prévues à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ;

4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;

5° Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 200 millions d'euros, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions d'euros et de 10 % du chiffre d'affaires annuel de l'éditeur de services dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 millions d'euros.

Les sommes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent.

Sont incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 2 est applicable aux éditeurs de services constitués sous forme d'association au sens du troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 9

Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Toutefois, pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, ce taux est fixé à 8 %.

La part de l'obligation prévue au premier alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales représente au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

La part de l'obligation prévue au deuxième alinéa composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des oeuvres patrimoniales, l'obligation prévue au premier alinéa est fixée au moins à 12,5 %.

Sont patrimoniales au sens du présent chapitre les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 10

Pour les éditeurs de services autorisés à l'entrée en vigueur du présent décret et dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 350 millions d'euros à la même date, le taux de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article 9 est fixé à 14 % en 2010 et 2011, et à 14,5 % en 2012 et 2013.

Par dérogation au troisième alinéa du même article, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET

2010 ET 2011

2012, 2013 ET 2014

À COMPTER DE 2015

Inférieur à 40 millions d'euros.

6,5 %

7 %

8,5 %

Compris entre 40 et 100 millions d'euros.

7 %

7,5 %

8,5 %

Compris entre 100 et 200 millions d'euros.

7,5 %

8 %

9,25 %

Compris entre 200 et 350 millions d'euros.

8 %

9 %

9,5 %

Supérieur à 350 millions d'euros.

8,5 %

10 %

10,5 %

Par dérogation au quatrième alinéa du même article, le taux de l'obligation est fixé au moins à 7 % en 2010 et 2011, et à 7,25 % en 2012, 2013 et 2014.

Article 11

Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la proportion d'oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 12,5 % des obligations mentionnées à l'article 9 ou à l'article 10.

Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est inférieur à 100 millions d'euros, cette part peut être portée à 20 %.

Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est supérieur à 200 millions d'euros, les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des oeuvres patrimoniales.

Article 12

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10 ;

7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des oeuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque oeuvre et de 0,5 % du montant des obligations prévues à l'article 9 ou à l'article 10 et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des oeuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 0,5 % du montant de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10.

Article 13

Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement des oeuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.

Article 14

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles.

En outre, ils peuvent notamment :

1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation et de son chiffre d'affaires annuel net, consacrer à la production d'oeuvres inédites ;

2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

4° Majorer la part de la contribution à des oeuvres patrimoniales mentionnée aux articles 9 et 10 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;

5° Permettre, par dérogation à l'article 18, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations prévues à l'article 9 ou à l'article 10 et dans la limite de 2 % de celle-ci. Toutefois, ce taux est fixé à 5 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros et à 10 % pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros ;

6° Fixer, sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 ou au deuxième alinéa de l'article 10, pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10 à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, cette baisse est toutefois limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires ;

7° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 ou au premier alinéa de l'article 10, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;

8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :

au 4° de l'article 12 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;

aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

au 5° du même article.

Article 15

Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;

2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent et est entièrement réalisée dans des oeuvres patrimoniales. Elle représente toutefois au moins 9,25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services soumis à l'obligation mentionnée au cinquième alinéa de l'article 9.

Par dérogation à l'alinéa précédent, cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services, au moins aux pourcentages suivants :

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET

POURCENTAGE DE L'OBLIGATION
résultant de l'application des premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9, ou du premier alinéa de l'article 10, ou du 6° de l'article 14

POURCENTAGE DE L'OBLIGATION PATRIMONIALE
résultant de l'application
des troisième ou quatrième alinéas
de l'article 9 ou deuxième
ou troisième alinéas de l'article 10

Inférieur à 100 millions d'euros.

70 %

Compris entre 100 et 200 millions d'euros.

66 %

75 %

Supérieur à 200 millions d'euros et inférieur ou égal à 350 millions d'euros.

60 %

Article 16

Pour l'application de l'article 15, les conventions et cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

Article 17

La proportion figurant au premier, deuxième ou cinquième alinéa de l'article 9 est atteinte, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.

Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables ni aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ni aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18

Les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

Toutefois, les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat par les éditeurs de services autres que ceux qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Article 19

Pour l'application du présent titre, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 7 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 12 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE TÉLÉVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL À UNE RÉMUNÉRATION DE LA PART DES USAGERS

Article 20

Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des programmes déterminés, les éditeurs de services réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.

Article 21

Pour l'application du présent titre, les abonnés pris en compte sont les titulaires au 30 juin de l'année d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par tout procédé de communications électroniques. Toutefois, pour l'application de la section 2 du chapitre I er , les abonnés pris en compte sont les titulaires au 31 décembre de l'exercice précédent d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre.

CHAPITRE I ER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
AUTRES QUE DE CINÉMA OU DE PAIEMENT À LA SÉANCE

SECTION 1
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 22

Les dispositions du chapitre I er du titre I er du présent décret sont applicables aux éditeurs de services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers autres que de cinéma ou de paiement à la séance.

Dans la fixation des modalités prévues au II de l'article 3, les conventions tiennent également compte du nombre d'abonnés au service.

SECTION 2
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 23

Les dispositions de la présente section sont applicables aux éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.

Article 24

Pour l'application de la présente section, on entend par ressources totales nettes de l'exercice le total des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes d'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, après déduction de :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;

3° Les taxes prévues à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ;

4° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants ;

5° Dans la limite de 10 % des ressources totales annuelles de l'éditeur de services, les recettes provenant de la promotion effectuée sur le service de l'éditeur dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

Article 25

I. Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

La part de l'obligation prévue à l'alinéa précédent composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales représente au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent.

Sont patrimoniales au sens de la présente section les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

II. Les oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peuvent représenter plus de 15 % des obligations mentionnées au I du présent article ou à l'article 26.

Article 26

I. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 25, le taux de l'obligation est fixé, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au moins aux pourcentages suivants :

NOMBRE
d'abonnés au service

2010 et 2011

2012, 2013
et 2014

À COMPTER
de 2015

Inférieur à 3 millions

12 %

12,5 %

13 %

Égal ou supérieur à 3 millions

14 %

14,5 %

15 %

II. Par dérogation au deuxième alinéa du même article, la part composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres patrimoniales est fixée, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, au moins aux pourcentages suivants :

NOMBRE
d'abonnés au service

LA CONVENTION
ne prévoit pas que le service diffuse chaque année au moins 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute

LA CONVENTION
prévoit que le service diffuse chaque année au moins 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute

Inférieur à 1 million

6,5 %

4,5 %

Égal ou supérieur à 1 million et inférieur à 3 millions

7,5 %

4,5 %

Égal ou supérieur à 3 millions et inférieur à 4 millions

8,5 %

5,5 %

Égal ou supérieur à 4 millions

8,5 %

6,5 %

Article 27

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation.

Article 28

Les dépenses mentionnées à l'article 27 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

Article 29

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles.

En outre, elles peuvent notamment :

1° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

2° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

3° Permettre, par dérogation à l'article 28, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au I de l'article 25 ou à l'article 26 et dans la limite de 15 % de celles-ci ;

4° Inclure, pour le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 25 ou au I de l'article 26 et sous réserve du deuxième alinéa du I de l'article 25 ou du II de l'article 26, des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et décomptées pour 50 % de leur montant ;

5° Fixer, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 % ou, lorsque le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, de 11 % le cas échéant aux termes d'une montée en charge. La convention fixe alors les modalités de décompte des dépenses dans des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau et des dépenses dans les oeuvres audiovisuelles autres que celles définies au troisième alinéa du I de l'article 25 ;

6° Déterminer, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 25 que l'éditeur consacre à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites et visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 27 ;

7° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 25 ou au premier alinéa de l'article 26, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;

8° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 27.

Article 30

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 ou au I et au II de l'article 26, y compris dans les conditions prévues au 4° et au 5° de l'article 29, sont consacrés au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.

Article 31

Les proportions figurant au premier et au deuxième alinéa du I de l'article 25 et à l'article 26 sont atteintes, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.

Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32

Pour l'application de la présente section, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné à l'article 23 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 27 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES DE CINÉMA

Article 33

Pour l'application du présent chapitre, on entend par ressources totales de l'exercice, pour un éditeur de services, le total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des ressources reçues des distributeurs de services pour l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, les ressources totales de l'exercice s'entendent alors du total, après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, du produit des abonnements résultant de l'exploitation en France du service sur tout réseau et par tout procédé de communications électroniques, des recettes publicitaires, de parrainage, de téléachat et de placement de produits ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à la moitié des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.

Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché, notamment au regard de celles reçues soit auprès d'autres distributeurs pour l'exploitation du même service, soit auprès du même distributeur pour l'exploitation de services équivalents.

Article 34

Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus aux articles 35 et 40 sont atteints, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre et du nombre d'abonnés au service.

Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période, et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.

Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer lorsque le nombre d'abonnés au service est supérieur à 1,5 million sur l'ensemble des supports, dont 0,5 million par voie hertzienne terrestre. En outre, elles ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision qui, préalablement à leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, étaient diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

SECTION 1
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 35

I. Sous réserve des dispositions du II, l'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 21 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.

II. L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions dont les ressources sont celles définies au premier alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 26 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.

III. L'éditeur d'un service de cinéma dont les ressources sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33 consacre chaque année au moins 12,5 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 9,5 % des ressources totales de l'exercice.

Dans des conditions fixées par la convention, cette obligation peut inclure les sommes versées au titre de l'acquisition des droits d'exploitation des oeuvres cinématographiques sur le service de télévision de rattrapage mentionné au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

IV. Pour l'application des I et II, l'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II du présent article est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° du V qui s'appliquent à ce seul service.

V. Pour l'application des II et III :

1° Pour au moins 80 % de son montant, l'obligation d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française par un service dont le montant des ressources totales annuelles est supérieur à 350 millions d'euros porte sur des droits de diffusion en exclusivité acquis avant la date du début des prises de vues ;

2° La convention détermine la part des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe. Pour les éditeurs de services autres que ceux mentionnés au 1°, les droits sont alors acquis avant la fin de la période des prises de vues ;

3° Les obligations d'acquisitions ne peuvent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

VI. Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun.

L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des oeuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Article 36

Au moins trois quarts des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, sont consacrées par les éditeurs de services à la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.

I. Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits de diffusion stipulés au contrat n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d'exclusivité de ces droits n'excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu'il édite ;

d) Exploitation en France et à l'étranger, sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l'éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé, qui n'ont pas été diffusées en France par un service de télévision hors paiement à la séance, au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d'exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d'oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du Centre national du cinéma et de l'image animée.

II. Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions définies au II de l'article 6.

Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.

Article 37

La durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prises de vues n'excède pas douze mois.

Cette durée peut être prolongée de six mois à l'égard de tout service faisant appel à une rémunération de la part des usagers hors paiement à la séance pour les oeuvres cinématographiques dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prises de vues, dans des conditions fixées par la convention quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération.

Article 38

Les contrats d'achat de droits fixent un prix d'acquisition distinct pour chaque diffusion.

Les montants des achats de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française dont les droits de diffusion sont acquis avant la fin de la période de prises de vues, ou avant la date du début des prises de vues pour les éditeurs de services mentionnés au 1° du V de l'article 35, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été intégralement versés au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.

SECTION 2
CONTRIBUTION À LA PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 39

Pour l'application de la présente section, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies au premier ou au deuxième alinéa de l'article 33 du présent décret, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et 302 bis KG du code général des impôts.

Article 40

Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française. Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, cette obligation ne s'applique pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.

Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part est fixée au moins à 3,6 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part est fixée au moins à 4,8 %.

Les oeuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et ne peuvent représenter plus de 15 % de cette contribution.

Sont patrimoniales au sens de la présente section les oeuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer les parts prévues au deuxième alinéa du présent article et au quatrième alinéa de l'article 42 à un niveau inférieur.

Article 41

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;

5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 40.

Article 42

Une part des dépenses mentionnées à l'article 40 est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères définis aux 1° et 2° de l'article 15.

Pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33, cette part représente au moins 3,155 %. Pour les autres éditeurs de services, cette part représente au moins 4,2 %.

Article 43

Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention détermine l'étendue des droits cédés par genre d'oeuvres audiovisuelles.

En outre, elle peut notamment :

1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation et de ses ressources totales annuelles nettes, consacrer à la production d'oeuvres inédites ;

2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;

3° Prévoir, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12,5 %, dont 9,4 % au titre de la production indépendante ;

4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;

5° Permettre, par dérogation à l'article 44, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée à l'article 40 et dans la limite de 2 % de celle-ci ;

6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 40, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;

7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante ;

8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 41.

Article 44

Les sommes mentionnées à l'article 41 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque oeuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.

Article 45

Pour l'application de la présente section, le 6° de l'article 43 excepté, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus, sous les réserves suivantes :

1° Ces services ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 20 % mentionné au premier alinéa de l'article 40 ;

2° Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 41 pour l'exploitation d'une oeuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉDITEURS DE SERVICES
DE PAIEMENT À LA SÉANCE

Article 46

La convention fixe la part minimale des ressources consacrées par les éditeurs de services à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ou d'expression originale française et la part de cette obligation consacrée à la production indépendante au sens des I et II de l'article 6 du présent décret.

Article 47

Les éditeurs de services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 48

Le quatrième alinéa de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :

« Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme. »

Article 49

Le V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée ; ».

II. Au troisième alinéa, les mots : « autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi » sont supprimés.

Article 50

Le II de l'article 11 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est assimilé à un service de premières exclusivités un service de premières diffusions dont la convention prévoit, d'une part, que l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d'autre part, qu'il prend un engagement de montée en charge de ce montant minimum garanti par abonné. »

Article 51

L'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes. »

Article 52

Le décret du 27 avril 2010 susvisé est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du I de l'article 11, les mots : « par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et par le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, » ;

2° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « par le 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et le 3° de l'article 12 du décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 susvisé, » sont remplacés par les mots : « par le 3° de l'article 14, le 2° de l'article 29 et le 3° de l'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, ».

Article 53

Les décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 susvisés sont abrogés.

Pour les éditeurs de services autorisés à l'entrée en vigueur du présent décret, les conventions sont adaptées, en tant que de besoin, aux dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 54

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions faisant référence à celles du code du cinéma et de l'image animée et des décrets du 17 janvier 1990 et du 24 février 1999 susvisés.

Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 55

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ainsi que la notification n° 2010/0492/F du 13 juillet 2010 ;

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 sexdecies B ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2, 27, 28, 33-1, 33-2 et 41-3 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 septembre 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT

DE LA PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

ET AUDIOVISUELLES

Article 1

I. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux services de médias audiovisuels à la demande permettant de regarder, pendant une durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision de rattrapage, qui sont mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que ceux édités, directement ou à travers des filiales, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;

2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 10 millions d'euros.

II. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent annuellement moins de 10 oeuvres cinématographiques de longue durée.

III. - Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :

1° Aux services de télévision de rattrapage ;

2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement consacrée aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 oeuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Article 2

I. - Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'un service :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

II. - Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires.

Article 3

Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux services de télévision de rattrapage dont les recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus par application du décret du 2 juillet 2010 susvisé.

Article 4

I. - Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, respectivement au moins égale à :

1° 26 % et 22 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;

2° 21 % et 17 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 oeuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;

3° 15 % et 12 % dans les autres cas.

II. - Les dépenses résultant de l'application des dispositions du I sont investies dans la production d'oeuvres cinématographiques et dans la production d'oeuvres audiovisuelles à l'exclusion de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, en proportion des parts représentées par chacun de ces deux genres d'oeuvres dans le téléchargement ou le visionnage total des oeuvres par les utilisateurs du service au cours de l'exercice précédent. Lorsque le service propose annuellement moins de 10 oeuvres cinématographiques de longue durée ou moins de 10 oeuvres audiovisuelles, les dépenses sont investies dans la seule production d'oeuvres dont le seuil est atteint.

Article 5

I. - Les services autres que ceux mentionnés aux articles 3 et 4, notamment les services payants à l'acte, consacrent chaque année :

1° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'oeuvres cinématographiques à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française ;

2° 15 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent résultant de l'exploitation d'oeuvres audiovisuelles autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes, dont au moins 12 % à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

II. - La part du chiffre d'affaires provenant des recettes autres que celles visées au I est prise en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés aux 1° et 2° du I en proportion des montants respectifs de ces derniers.

Article 6

Par dérogation aux articles 4 et 5 du présent décret, les proportions figurant aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont fixées comme suit :

EXERCICE ANNUEL

POURCENTAGE DE L'OBLIGATION

résultant de l'application du 1° du I de l'article 4

OEuvres européennes

OEuvres d'expression d'origine française

Première année

22 %

18 %

Deuxième année

24 %

20 %

A compter de la troisième année

26 %

22 %

EXERCICE ANNUEL

POURCENTAGE DE L'OBLIGATION

résultant de l'application du 2° du I de l'article 4

OEuvres européennes

OEuvres d'expression d'origine française

Première année

17 %

13 %

Deuxième année

19 %

15 %

A compter de la troisième année

21 %

17 %

EXERCICE ANNUEL

POURCENTAGE DE L'OBLIGATION

résultant de l'application du 3° du I de l'article 4

OEuvres européennes

OEuvres d'expression d'origine française

Première année

11 %

8 %

Deuxième année

13 %

10 %

A compter de la troisième année

15 %

12 %

Article 7

I. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes ou d'expression originale française, les sommes consacrées :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits d'exploitation ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'adaptation aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes des oeuvres prises en compte au titre de l'obligation ;

4° A l'achat de droits d'exploitation autres que ceux mentionnés au 1°, y compris les sommes versées aux ayants droit pour chaque accès dématérialisé à l'oeuvre.

II. - Toutefois, pour les services soumis aux dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 4 qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 4° du I ne peuvent représenter plus de 75 % du montant de leur obligation.

Article 8

Les sommes mentionnées à l'article 7 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a exécuté l'engagement financier correspondant.

Article 9

I. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des oeuvres cinématographiques sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.

II. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Lorsque les droits d'exploitation stipulés au contrat sont acquis à titre exclusif, leur durée n'excède pas douze mois ;

2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l'oeuvre pour plus d'une des modalités d'exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision ;

d) Exploitation en France et à l'étranger sur un service de médias audiovisuels à la demande autre que celui qu'il édite ;

e) Exploitation à l'étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur un service de télévision.

Pour l'application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

III. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

Toutefois, est assimilée à une entreprise indépendante d'un éditeur de services l'entreprise qui ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de l'oeuvre considérée et n'en garantit pas la bonne fin.

Article 10

Au moins trois quarts des dépenses prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 dans des oeuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PERMETTANT DE GARANTIR L'OFFRE D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES, EUROPÉENNES
ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE
ET D'EN ASSURER LA MISE EN VALEUR EFFECTIVE

Article 11

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre comporte au moins 20 oeuvres cinématographiques de longue durée ou 20 oeuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Les oeuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Article 12

A tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à :

1° 60 % pour les oeuvres européennes ;

2° 40 % pour les oeuvres d'expression originale française.

Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. Pour les services existant à l'entrée en vigueur du présent décret, ce délai ne peut commencer à courir avant le 1 er janvier 2011.

Article 13

Sur leur page d'accueil, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des oeuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des oeuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ, AU PARRAINAGE
ET AU TÉLÉACHAT

Article 14

La mise à disposition de messages publicitaires par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est régie par les articles 2 à 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le III de l'article 15 et l'article 16 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

Article 15

La mise à disposition de téléachat par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est régie par les articles 3 à 5, l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le premier alinéa de l'article 21, l'article 23, les premier et troisième alinéas de l'article 25 et l'article 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

Article 16

Pour l'application du présent chapitre, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels à la demande ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.

Article 17

Les services de médias audiovisuels à la demande ou leurs programmes parrainés doivent répondre aux exigences suivantes :

1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ;

2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;

3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.

Article 18

Le parrainage d'un service de médias audiovisuels à la demande ou de ses programmes est régi par les articles 3 à 7, les articles 9 à 12 et les articles 19 et 20 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 19

Les articles 2 à 6-1 et l'article 16 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sont applicables pour la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.

Article 20

Le décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1 er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise à disposition de messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est toutefois régie par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. » ;

2° A l'article 4 du décret du 27 mars 1992 susvisé, les mots : « ou de la nationalité » sont remplacés par les mots : « , de la nationalité, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle » ;

3° L'article 12 est rédigé comme suit :

« Art. 12 . - Les messages publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. » ;

4° L'article 17 est rédigé comme suit :

« Art. 17 - Pour l'application du présent décret, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image ou ses activités. »

Article 21

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande soumis aux dispositions des chapitres I er et II communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration annuelle relative au respect de leurs obligations.

Les éditeurs assujettis aux dispositions du chapitre I er produisent une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature. Cette déclaration peut également être demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tout éditeur de services afin de vérifier qu'il n'est pas assujetti aux dispositions du chapitre I er .

A l'occasion de la déclaration, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assure que les services de médias audiovisuels à la demande édités par la même personne morale, par la personne qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, par ses filiales ou celles de la personne qui la contrôle ne font pas l'objet d'une commercialisation distincte dans le but de contourner les seuils mentionnés à l'article 1 er du présent décret.

Article 22

Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2011.

Dans un délai compris entre dix-huit et vingt-quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet au Gouvernement, après avoir procédé à une consultation publique, un rapport sur l'application des dispositions du présent décret et propose, le cas échéant, les modifications destinées à les adapter à l'évolution des services de médias audiovisuels à la demande et aux relations entre les éditeurs de ces services, les producteurs et les auteurs.

Article 23

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 24

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification n° 2010/0138/F du 8 mars 2010 ;

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-8, 43-9 et 43-10 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 septembre 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE I ER
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SUSPENSION PROVISOIRE
DE LA RETRANSMISSION DES SERVICES DE TÉLÉVISION
ET DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE

Article 1

Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de télévision en application de l' article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée , le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède aux notifications et consultations prévues au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.

La suspension ne peut intervenir moins de quinze jours après la réception de ces notifications par l'éditeur du service et par la Commission européenne.

La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel prend une décision de suspension de la retransmission d'un service de télévision en application du quatrième alinéa de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, il la notifie à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3

Avant de prendre une décision de suspension provisoire de la retransmission d'un service de médias audiovisuels à la demande en application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la demande et aux notifications prévues, sauf urgence, au 2° de cet article par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement.

En cas d'urgence, il notifie sa décision de suspension dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État membre dont relève l'éditeur du service. Ces notifications sont faites par écrit et par l'intermédiaire du Gouvernement. Elles comportent l'indication des raisons pour lesquelles le Conseil estime qu'il y a urgence.

La décision de suspension est notifiée à l'éditeur du service et à l'ensemble des distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires chargés de sa mise en oeuvre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN CAS DE CONTOURNEMENT DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

Article 4

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la programmation d'un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est entièrement ou principalement destinée au public français, compte tenu notamment de l'origine des recettes publicitaires ou d'abonnement, de la langue principale du service ou de l'existence de programmes ou de publicités visant spécifiquement le public français, il peut adresser par écrit à l'État membre compétent à l'égard du service, par l'intermédiaire du Gouvernement, une demande tendant à parvenir à un règlement amiable.

A défaut de règlement amiable dans un délai de deux mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie à la Commission européenne et à l'État membre, par l'intermédiaire du Gouvernement, les mesures qu'il entend prendre en application du même article de la même loi à l'égard du service et leurs motifs.

Il ne peut mettre en oeuvre ces mesures qu'après leur validation par la Commission européenne dans un délai de trois mois à compter de leur notification.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 5

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 6

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de la culture et de la communication et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport et de l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et de la ministre des sports,

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture des services de médias audiovisuels, notamment son article 15 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 333-7 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 2 et 20-4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Droit d'exploitation » qui comprend les articles R. 333-1 à R. 333-3 ;

2° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Liberté de diffusion

« Art. R. 333-4.-Les brefs extraits d'une manifestation ou d'une compétition sportive diffusés en application de l'article L. 333-7 sont prélevés parmi les images du détenteur du droit d'exploitation établi en France par tout éditeur de services de télévision, pour la diffusion sur son antenne ou sur ses services de médias audiovisuels à la demande qui mettent à disposition le même programme en différé :

« a) Si cet éditeur est établi en France ; ou

« b) S'il est établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'aucun éditeur de cet État n'a acquis ce droit d'exploitation. »

Article 2

Le ministre de la culture et de la communication et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2011.

Par le Premier ministre : François Fillon

La ministre des sports, Chantal Jouanno

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, notamment son article 71 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code du travail ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la cinématographie en date du 20 mars 2009 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du cinéma et de l'image animée.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 9 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du cinéma et de l'image animée.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la propriété intellectuelle

Art. L331-2

- Code du travail

Art. L1246-1

- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975

Art. 11

- Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970

Art. 26

- Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983

Art. 36, Art. 61

- Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000

Art. 39

- Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009

Art. 71, Art. 76

L'établissement public dénommé Centre national de la cinématographie prend la dénomination de Centre national du cinéma et de l'image animée. La référence, dans des dispositions de nature législative, au Centre national de la cinématographie est remplacée par la référence au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Les références contenues dans des dispositions de nature législative au directeur général du Centre national de la cinématographie sont remplacées par la référence au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Les références contenues dans des dispositions de nature législative au visa d'exploitation sont remplacées par la référence au visa d'exploitation cinématographique.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1753 (VD)

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 220 quaterdecies (V)

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HF (V)

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HG (V)

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 39 sexies (V)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du patrimoine. - art. L131-2 (V)

Modifie Code du patrimoine. - art. L132-2 (V)

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L331-2 (V)

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L1246-1 (V)

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Livre des procédures fiscales - art. L113 (VD)

Modifie Livre des procédures fiscales - art. L163 (VD)

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1736

- Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975

Art. 11

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'industrie cinématographique

Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre II : Modalités d'application et sanctions., Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Sct. Chapitre I : Dispositions générales, Sct. Section 1 : Conditions d'exercice de la profession., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Section 2 : Dispositions pénales., Art. 18, Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à l'exploitation, Sct. Section 1 : Visa d'exploitation., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Section 2 : Disposition pénale., Art. 22, Sct. Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Sct. Chapitre III : Aménagement cinématographique du territoire, Sct. Section 1 : Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire, Art. 30-1, Sct. Section 2 : Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions, Art. 30-2, Art. 30-3, Sct. Chapitre IV : Délais d'exploitation des oeuvres cinématographiques., Art. 30-4, Art. 30-5, Art. 30-6, Art. 30-7, Art. 30-8, Sct. Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 33-1, Art. 33-2, Art. 33-3, Art. 33-4, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 51, Sct. Chapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique, Art. 53, Art. 63, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Sct. Chapitre III : Garantie de l'État pour l'exportation des films cinématographiques., Art. 94, Art. 95, Sct. Chapitre IV : Contrôle de l'État sur les organismes subventionnés., Art. 96, Art. 97, Art. 98, Sct. Titre II : De la profession cinématographique

- Décret du 28 décembre 1946

Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 14-3, Art. 15

- Décret n° 58-441 du 14 avril 1958

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

- Décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959

Art. 21, Art. 22

- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975

Art. 12

- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

Sct. Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques, Art. 90, Art. 92

- Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985

Art. 52, Art. 54

- Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993

Art. 65

- Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000

Art. 39

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'industrie cinématographique

Art. 10, Art. 44-1, Art. 44-2, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 sexdecies , Art. 1609 sexdecies A, Art. 1693 quater

- Livre des procédures fiscales

Art. L102 AA

Sont abrogés :

5° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 12 du 2 mars 1948 relative aux autorisations d'exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l'article 12 ;

6° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 15 du 7 octobre 1948 relative aux taux de pourcentage de location des films cinématographiques ;

7° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 17 du 23 décembre 1948 fixant les modalités de perception et de taux des cotisations professionnelles de l'industrie cinématographique ;

8° Les textes législatifs mentionnés par l'annexe à la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes auxquels s'est substitué le code de l'industrie cinématographique, en tant qu'ils sont demeurés en vigueur dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

11° L'article 5 de l'arrêté du ministre d'État, ministre chargé des affaires culturelles, du 6 janvier 1964, relatif à la réglementation du secteur non commercial de la cinématographie ;

12° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 50 du 9 juin 1964 relative au secteur non commercial de la cinématographie ;

13° Le décret n° 69-675 du 19 juin 1969 ;

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647

1° La décision réglementaire n° 30 du 27 août 1942 fixant pour les collaborateurs de création principaux et pour les studios un battement minimum entre la réalisation de deux films consécutifs ;

3° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 8 du 1 er décembre 1947 relative aux infractions à la réglementation professionnelle dans la distribution et l'exploitation ;

4° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 10 du 2 décembre 1947 relative au tirage des copies d'exploitation ;

5° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 38 du 21 mars 1955 relative aux autorisations de production des films cinématographiques de court métrage ;

6° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 40 du 1 er juillet 1955 relative au quota à l'écran des films de première partie des programmes cinématographiques ;

7° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 45 du 2 novembre 1962 relative aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution ;

8° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 51 du 10 juillet 1964 fixant les conditions de délivrance de la carte d'identité professionnelle ;

9° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 55 du 31 décembre 1969 relative aux conditions d'établissement du bordereau de recettes ;

10° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 59 du 12 novembre 1975 portant homologation d'un engagement professionnel ;

11° La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 68 du 25 mars 1993 relative aux contrats écrits ;

12° La décision réglementaire du 26 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les décisions réglementaires du Centre national de la cinématographie.

Article 11

Entrent en vigueur le 1 er janvier 2010 :

1° Le 5° de l'article 4 ;

2° L'article 8 ;

3° Le 1° de l'article 9 en ce qui concerne l'abrogation des articles 10 et 44-1 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;

4° Le 2°, le 3° et le 7° de l'article 9 ;

5° Le 2° de l'article 10 ;

6° Le 1° de l'article L. 114-1, l'article L. 114-2 et les dispositions du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée.

Article 12

Les articles 2 et 16 à 22 de la décision réglementaire du Centre national de la cinématographie n° 12 du 2 mars 1948 relative aux autorisations d'exercice de la profession sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée et au plus tard le 1 er janvier 2011.

Article 13

L'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée entre en vigueur à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts par le V de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 14

Les personnes titulaires, à la date de publication de la présente ordonnance et jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 212-5, de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques délivrée en vertu de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique sont regardées comme titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Ces personnes disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour informer le Centre national du cinéma et de l'image animée de l'installation, avant cette date, de tout équipement technique de type « salle de cinéma numérique » dans leurs établissements. A défaut, elles encourent l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 15

Les éditeurs de vidéogrammes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, ont déclaré leur activité auprès du Centre national de la cinématographie en vertu de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle sont dispensés de faire enregistrer une déclaration auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 16

Le directeur général du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la présente ordonnance devient président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration mentionné à l'article L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée est administré par le président.

Article 17

Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre, François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

NOTA :

L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée a été ratifiée par l'article 9 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, notamment ses articles 19 et 39 ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 23 ;

Vu l'avis de la commission permanente du conseil régional de la Réunion en date du 7 juillet 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil régional de Guadeloupe en date du 12 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil régional de Guyane en date du 11 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil régional de Martinique en date du 12 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil général de la Réunion en date du 15 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil général de Guadeloupe en date du 11 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil général de Guyane en date du 11 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil général de Martinique en date du 11 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil général de Mayotte en date du 12 juin 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 juin 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 juillet 2009 ;

Vu la demande d'avis au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis au congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis à l'assemblée de la Polynésie française en date du 15 juin 2009 ;

Vu la demande d'avis à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 17 juillet 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juillet 2009 ;

Vu l'article R. 123-20 du code de la justice administrative ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le I de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour les zones géographiques et les catégories de services à vocation nationale ou locale qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».

Article 2

Dans la première phrase du I de l'article 30-2 de la même loi, après les mots : « de l'article 30-1 », sont insérés les mots : « et des V et VI de l'article 96, ».

Article 3

Le I de l'article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l'article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département ou la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département ou la collectivité par application de l'article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. » ;

2° Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Lorsqu'il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 4

L'article 96 de la même loi est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte les éditeurs de services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique sur leur intention d'exercer le droit reconnu au I.

« Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour satisfaire l'ensemble des demandes, compte tenu de l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique par application de l'article 26, il autorise les éditeurs de services à reprendre leur service en tenant compte de l'antériorité de leur autorisation, de l'étendue de la zone géographique couverte par voie hertzienne terrestre en mode analogique et de la réponse de leur offre aux attentes du public le plus large. Il privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

« VI. Dans chaque département ou collectivité mentionné au V, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, au plus tard le 31 décembre 2009, à une consultation publique en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale. Cette consultation vise également à assurer en mode numérique la diffusion de nouveaux services à vocation locale et de nouveaux services diffusés en haute définition ainsi que la reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain. A l'issue de cette consultation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un appel aux candidatures selon les modalités de l'article 30-1, en réservant une partie de la ressource à des services diffusés en haute définition. »

Article 5

L'article 98-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Dans un délai de trois mois à compter du début de leur diffusion en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans chaque département d'outre-mer, chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision, autres que les éditeurs de services privés à vocation locale, mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d'un même opérateur de réseau satellitaire. Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de ces services respecte les conditions prévues au troisième alinéa du I. Les éditeurs de ces services ne peuvent s'opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d'une offre de programmes répondant à ces conditions. »

Article 6

Au cinquième alinéa de l'article 99, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants : « en veillant, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à garantir une période minimale de diffusion simultanée en mode analogique et en mode numérique ».

Article 7

A l'article 102 de la même loi est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " exonérés de redevance audiovisuelle et " et les mots : " du foyer fiscal " sont supprimés ».

Article 8

L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la télévision numérique terrestre (TNT) outre-mer ». » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , et, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, de la labellisation mentionnée au II bis ».

Article 9

L'article 39 de la même loi du 5 mars 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et relayées dans les médias locaux. »

Article 10

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la culture et de la communication, la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique et la secrétaire d'État chargée de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2009.

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre, François Fillon

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

La secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet

La secrétaire d'État chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, notamment son article 72 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Article 1

La section 5 du chapitre II du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :

« Section 5

« Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

« Art. L. 212-19.-La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des oeuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

« L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.

« Art. L. 212-20.-La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.

« Art. L. 212-21.-Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.

« Art. L. 212-22.-Les engagements de programmation cinématographique ont pour objet d'assurer la diversité de l'offre cinématographique et la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

« Art. L. 212-23.-Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :

« 1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

« 2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

« 3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;

« 4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.

« Art. L. 212-24.-I. L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.

« Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.

« II. Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.

« III. Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. L. 212-25.-La mise en oeuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l'article L. 213-5.

« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l'article L. 212-23.

« Art. L. 212-26.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

« 1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;

« 2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;

« 3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation. »

Article 2

La section 6 du chapitre II du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :

« Section 6

« Formules d'accès au cinéma

« Art. L. 212-27.-Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.

« L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.

« Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

« Art. L. 212-28.-Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, que le prix de référence par place mentionné à l'article L. 213-10 est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.

« Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.

« Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.

« Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.

« Art. L. 212-29.-Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.

« L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.

« Art. L. 212-30.-Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0, 5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base d'un prix de référence par place, fixé par un contrat d'association conclu avec chacun des exploitants associés à la formule, et déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par chacun de ces exploitants. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

« Le prix de référence mentionné à l'alinéa précédent sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé à la formule d'accès conclut des contrats de concession des droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit.

« Art. L. 212-31.-Un décret en Conseil d'État pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès. »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE EXPLOITANTS D'ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES ET DISTRIBUTEURS D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3

I. Les articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 deviennent respectivement les articles L. 213-9, L. 213-10 et L. 213-11.

II. La section 1 du chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigée :

« Section 1

« Médiateur du cinéma

« Art. L. 213-1.-Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :

« 1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux oeuvres cinématographiques et à l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces oeuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ;

« 2° A la fixation d'un délai d'exploitation des oeuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;

« 3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une oeuvre cinématographique.

« Art. L. 213-2.-Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

« Art. L. 213-3.-Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation.

« Art. L. 213-4.-A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

« Art. L. 213-5.-Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en oeuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.

« Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.

« Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

« Art. L. 213-6.-Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.

« Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.

« L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.

« Art. L. 213-7.-Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 213-8.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. »

Article 4

Sont ajoutés au chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée deux articles L. 213-12 et L. 213-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-12.-Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.

« La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 213-13.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :

« 1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;

« 2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une oeuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;

« 3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale. »

Article 5

Est insérée dans le chapitre III du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée une section 3 comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrat de concession des droits de représentation cinématographique

« Art. L. 213-14.-Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :

« 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'oeuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;

« 2° La date de livraison d'une copie de l'oeuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;

« 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;

« 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;

« 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;

« 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.

« Art. L. 213-15.-L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique. »

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
DE L'EXPLOITATION DES OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
SUR LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE

Article 6

Le titre II du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande » ;

2° Il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Rémunération de l'exploitation des oeuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

« Art. L. 223-1.- Chaque accès dématérialisé à une oeuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'oeuvre.

« Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques.

« Art. L. 223-2.- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée. »

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

I. L'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Au 9°, la référence à l'article L. 212-21 est remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;

2° Au 10°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L. 212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ».

II. L'article L. 212-26 du même code devient l'article L. 212-32.

III. A l'article L. 213-10 du même code, la référence à l'article L. 212-23 est remplacée par la référence à l'article L. 212-28.

IV. Au troisième alinéa de l'article L. 231-1 du même code, la référence à l'article L. 213-3 est remplacée par la référence à l'article L. 213-8.

V. L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, la référence à l'article L. 212-21 est remplacée par la référence à l'article L. 212-26 ;

2° Au 4°, les mots : « aux articles L. 212-22 à L. 212-25 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 212-27 à L. 212-31 » ;

3° Au 5°, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32 ;

4° Au 6°, les mots : « des articles L. 213-4 à L. 213-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 213-9 à L. 213-13 ».

VI. A l'article L. 433-1 du même code, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32.

VII. A l'article L. 441-1 du même code, la référence à l'article L. 212-26 est remplacée par la référence à l'article L. 212-32.

Article 8

I. Au IV de l'article L. 751-2 du code de commerce, les mots : « un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique » sont remplacés par les mots : « un expert proposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et choisi sur une liste établie par lui ».

II. Dans la dernière phrase du II de l'article L. 751-6 du même code, les mots : « le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique » sont remplacés par les mots : « une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions ».

Article 9

Les engagements de programmation en cours à la date de publication de la présente ordonnance sont maintenus en vigueur. Au titre de leur application à compter de cette date et au moins trois mois avant leur terme, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit des opérateurs concernés un bilan d'exécution ainsi que des propositions d'engagements conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 du code du cinéma et de l'image animée dans leur rédaction issue de la présente ordonnance. Ces éléments sont transmis pour observations et recommandations au médiateur du cinéma avant l'homologation par le président des nouveaux engagements.

Les personnes nouvellement tenues de souscrire des engagements en vertu de la section 5 du chapitre II du titre I er du livre II du code du cinéma et de l'image animée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 212-26 de ce code pour formuler des propositions d'engagement conformément aux dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-26 du même code.

Article 10

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2009.

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre, François Fillon

Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Rapports prévus par la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision

OBJET DU RAPPORT

Article
de la loi

Auteur

Date de publication

Réalisation

Bilan de la politique la politique salariale des sociétés nationales de programme en matière de diversité et de lutte contre les discriminations

Art. 2

HALDE

Avant le 31 décembre 2009

Oui

Évaluation de la suppression de la publicité sur France Télévisions sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision

Art. 28

Gouvernement

Au plus tard le 1 er mai 2011

Oui

Impact de la publicité destinée aux enfants pendant les programmes pour la jeunesse diffusée par les chaînes de télévision

Art. 28

CSA

Avant le 30 juin 2009

Oui

Rendement effectif de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations de la loi .

Art. 32

Gouvernement

Un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi

Non

Rendement effectif de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la loi

Art.33

Gouvernement

Un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi

Non

Amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications

Art.43

Gouvernement

Avant le 30 septembre 2009

Non

Bilan des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d'audiodescription, de sous-titrage et d'accès aux programmes pour les personnes handicapés

Art. 54

CSA

Avant le 31 décembre 2011

Oui

Travaux du comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi, à l'exception de ses dispositions relatives aux ordonnances cinéma

Art. 75

Comité de suivi
de la loi

Rapport annuel avant discussion PLF initiale

Oui

Modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives et des radios indépendantes

Art. 79

Gouvernement

Avant le 1 er juillet 2010

Satisfait

Étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi de 1986

Art.80

Gouvernement

Avant le 30 septembre 2009

Oui

État du marché des services de diffusion audiovisuelle

Art. 82

ARCEP

Avant le 30 juin 2009

Oui

Procédure d'attribution de la ressource radioélectrique en TMP, ajout ou substitution d'une procédure d'attribution à des distributeurs de services

Art. 83

Gouvernement

Avant le 30 septembre 2009

Oui

Bilan sur la mise en oeuvre du décret SMAd pris pour application de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Art. 94

Gouvernement

Un an à compter de la publication de la loi

Reporté


* 1 La Croix, 30 octobre 2011, article de Mme Aude Carasco.

* 2 Désignée par la formule « la loi du 5 mars 2009 » dans l'ensemble du rapport.

* 3 La délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, remplaçant la délibération n° 2010-57 du 14 décembre 2010, est aujourd'hui applicable.

* 4 Les articles 46 et 52 modifient respectivement les articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif, l'un aux obligations des chaînes hertziennes et l'autre aux éditeurs de services de télévision diffusés en mode non hertzien.

* 5 Christophe Haquet, Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la liberté de communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision , Communication Commerce électronique, n° 4, avril 2009, étude n° 8.

* 6 Assemblée nationale, 2 e séance du 26 novembre 2008.

* 7 Assemblée nationale, 3 e séance du 25 novembre 2008.

* 8 Sénat, séance du 15 janvier 2009.

* 9 Patrice Martin-Lalande, Assemblée nationale, séance du 9 novembre 2009.

* 10 Franck Riester, Assemblée nationale, séance du 9 novembre 2009.

* 11 France 2, France 3, France 4 et France 5, au sens de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

* 12 Jean-François Copé, Rapport de la commission pour la nouvelle télévision publique, juin 2008, documentation française.

* 13 Rapport n° 1267 de Christian Kert, député, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 19 novembre 2008.

* 14 Assemblée nationale, 2 e séance du 26 novembre 2008.

* 15 Intervention de M. Jack Ralite lors du débat sur l'application de la loi du 5 mars 2009 (Sénat, séance du lundi 10 mai 2010).

* 16 Examen en commission du rapport précité sur les comptes de France Télévisions, mercredi 30 juin 2010.

* 17 Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Les conclusions du groupe de travail relatif à la publicité et aux activités commerciales de France Télévisions , 21 septembre 2010.

* 18 76 % n'étaient pas gênés par les campagnes pour les biens présentés sous leur appellation générique.

* 19 Messages publicitaires.

* 20 La somme ne correspond pas aux nombres de programmes courts par chaîne car un grand nombre d'entre eux sont multi-diffusés.

* 21 La méthodologie retenue par le BIPE a consisté à faire dans un premier temps une estimation des recettes publicitaires des médias au cours de l'année 2008, servant de base aux prévisions ultérieures, puis à dresser dans un second temps une évolution tendancielle des recettes publicitaires des médias, en l'absence de toute modification réglementaire : à partir de cette situation, en dynamique, l'impact spécifique de plusieurs scénarii de diminution de la publicité à partir de 2009 sur les chaînes de France Télévisions a été testé.

* 22 Le Conseil d'État a quant à lui également jugé, dans une décision du 11 février 2010 (CE, 11 février 2010, Mme B. et autres), que la suppression de la publicité pendant une part substantielle du temps d'antenne était une mesure « ayant pour effet de priver France Télévisions d'une part significative de ses recettes et d'affecter la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance ».

* 23 Emmanuel Derieux, Réforme de l'audiovisuel. - A propos des lois du 5 mars 2009. La semaine juridique entreprise et affaires , n° 12, 19 mars 2009, act. 136.

* 24 Les comptes de France Télévisions : quelle ambition pour la télévision publique , rapport d'information n° 597 (2009-2010) de M. Claude Belot et Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture et de la commission des finances, déposé le 30 juin 2010.

* 25 KEF : Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten - Commission d'étude des besoins financiers des organismes de régulation de la radiodiffusion

* 26 Avis budgétaire « médias » de Mme Martine Martinel sur le projet de loi de finances pour 2012.

* 27 Et à quelques mois à peine après la déclaration de Frédéric Mitterrand (séance du 10 mai 2010) selon laquelle « le mouvement de suppression de la publicité en journée sur France Télévisions fait (...) l'objet d'un processus d'évaluation par le législateur. Avant que la suppression ne soit effective, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l'incidence de la fin de la diffusion de la publicité en soirée, au plus tard le 1er mai 2011. Sur ce sujet, je le répète, il convient d'appliquer la loi, toute la loi, et rien que la loi. Où est l'urgence à revenir aujourd'hui sur ce que le législateur a voté il y a un an seulement ? »

* 28 Cette position correspondait à celle du groupe de travail de la commission des affaires culturelles et de l'éducation relatif à la publicité et aux activités commerciales de France Télévisions, dont les conclusions rendues le 21 septembre 2010 précisaient qu'un an après la promulgation de loi, il était apparu que d'importantes évolutions non anticipées « justifiaient une réévaluation précise de l'opportunité de procéder à la suppression en journée ».

* 29 Sénat, séance du 10 mai 2010.

* 30 Assemblée nationale, séance du 28 novembre 2008.

* 31 Signalons sur ce décret que l'article 28 relatif à la cessation progressive de la diffusion des messages publicitaires n'a pas été modifié après le choix du législateur de reporter la suppression de la publicité en journée, et n'est donc pas conforme à la loi.

* 32 Audition du mercredi 4 avril 2012.

* 33 Audition du mercredi 4 avril 2002.

* 34 AN, 2 e séance du 26 novembre 2008.

* 35 Éléments transmis à vos rapporteurs.

* 36 Chiffre tiré du rapport d'information n° 161 (2009-2010) de M. Michel Thiollière, fait au nom de la commission de la culture, sur l'avenant au COM de France Télévisions .

* 37 Voir les bilans 2009 et 2010 de la société France Télévisions publiés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

* 38 Audition du mercredi 6 octobre 2010 sur l'exécution du COM de France Télévisions.

* 39 Conclusions du groupe de travail relatif à la publicité et aux activités commerciales de France Télévisions, commission des affaires culturelles et de l'éducation, 21 septembre 2010.

* 40 Frédéric Mitterrand avait reconnu le 29 mars 2010 qu'il y avait « un problème déontologique » à la reprise de la régie publicitaire de France Télévisions par la holding financière Lov de Stéphane Courbit et Publicis : Publicis aurait été à la fois conseil en stratégie médias via ses agences de publicité et vendeur d'espaces et Stéphane Courbit, à la fois actionnaire de la société de production audiovisuelle Banijay Entertainment et financeur de France Télévisions...

* 41 Assemblée nationale, 2 e séance du 26 novembre 2008.

* 42 Sénat, séance du 8 janvier 2009.

* 43 Audition de Mme Christine Albanel par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, présidée par M. Jean-François Copé.

* 44 Assemblée nationale, 3 e séance du 26 novembre 2008.

* 45 Assemblée nationale, deuxième séance du lundi 1 er décembre 2008.

* 46 Sénat, séance du lundi du 10 mai 2010.

* 47 Titre de la partie du rapport annuel 2012 de la Cour des comptes consacrée à France Télévisions.

* 48 Rapport pour la nouvelle télévision publique présenté au Président de la République par M. Jean-François Copé le 25 juin 2008.

* 49 Assemblée nationale, 2 e séance du 26 novembre 2008.

* 50 Et notamment votre rapporteur M. David Assouline ou encore Mme Catherine Morin-Desailly.

* 51 Votre rapporteur, M. David Assouline, avait souligné lors des débats parlementaires cette situation pour le moins étonnante en pratique : « l'article 20, qui insère deux nouveaux articles dans le code général des impôts, institue une taxe sur les recettes publicitaires de l'ensemble des opérateurs de télévisions privées mais, situation ubuesque s'il en est, sur celles des chaînes publiques également. On oublie de le dire, France Télévisions va aussi payer cette taxe, taxe qu'elle ne percevra pas directement puisqu'elle sera versée au budget de l'État, qui, chaque année, décidera de la réaffecter ou pas ».

* 52 Voir le rapport précité de Michel Thiollière et Catherine Morin-Desailly : « d'après les informations transmises à votre rapporteur, le produit de cette taxe serait de 379 millions d'euros en 2009 ». Ce chiffre a été réutilisé par Michel Thiollière, lors de la séance du 15 janvier 2009 au cours de laquelle il déclarait que « la recette attendue de la taxation des FAI est de l'ordre de 380 millions d'euros ».

* 53 Sénat, séance du 15 janvier 2009.

* 54 Assemblée nationale, 2è séance du 26 novembre 2008.

* 55 Sénat, séance du 15 janvier 2009.

* 56 L'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2003, Albacom et Infostrada ne laisse cependant pas d'inquiéter : « force est de constater qu'une telle charge alourdit fortement les taxes et redevances que les Etats membres sont expressément autorisés à imposer en vertu de la directive 97/13 et crée un obstacle significatif à la libre prestation des services de télécommunications » , de même que les conclusions de l'avocat général M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer sur ladite affaire : « l'article 11 de la directive vise à harmoniser les taxes et les redevances que les États membres peuvent imposer aux titulaires de licences individuelles pour opérer dans le secteur des télécommunications. Le fondement de ces deux prélèvements se retrouve à l'article 2 CE, dans la mesure où la diversité des législations fiscales compromet la réalisation des objectifs qu'il poursuit »

* 57 Les parlementaires, et notamment votre rapporteur M. David Assouline, s'étaient interrogés sur la sécurité juridique de cette disposition, mais en s'appuyant sur des dispositions constitutionnelles.

* 58 Taxe contraire au droit de l'Union européenne : quel régime de responsabilité de l'État ? Droit fiscal n° 7, 16 février 2012.

* 59 Rapport public 2012.

* 60 Sénat, séance du 8 janvier 2009.

* 61 Rapport établi en octobre 2011 par MM. Jean-Baptiste Nicolas, Jérôme Itty, Mme Victoire Paulhac et M. Olivier Taillardat, inspecteurs des finances, sous la supervision de MM. François Auvigne et Rémi Toussain, inspecteurs généraux des finances.

* 62 Les articles 46 et 52 modifient respectivement les articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif, l'un aux obligations des chaînes hertziennes et l'autre aux éditeurs de services de télévision diffusés en mode non hertzien.

* 63 Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'article 55 et de son décret d'application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu'ils pourraient représenter.

* 64 La délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, remplaçant la délibération n° 2010-57 du 14 décembre 2010, est aujourd'hui applicable.

* 65 Les nouveaux médias : des jeunes libérés ou abandonnés ? Rapport d'information n° 46 (2008-2009) de M. David Assouline, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

* 66 Rapport relatif à l'audiodescription et au sous-titrage des programmes établi en application de l'article 54 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle (sic).

* 67 http://halde.defenseurdesdroits.fr/IMG/pdf/rapport-SNP.pdf

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