E. TROIS LOIS EN ATTENTE DE MISE EN APPLICATION COMPLÈTE

Aucune des trois lois nécessitant des mesures d'application et entrées en vigueur au cours de la session n'a été entièrement mise en application dans l'année .

1. Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

46 mesures étaient attendues, 2 sont devenues sans objet et 30 ont été prises, parmi lesquelles :

- à l'article 10 ( Obligations déclaratives relatives aux contrats d'assurance-vie ), le décret n° 2015-362 du 30 mars relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés a pour objet de définir le contenu et les modalités des obligations déclaratives nouvelles destinées à l'application de l'article 1649 ter du code général des impôts. Le texte entrera en vigueur le 1 er janvier 2016 ;

- à l'article 32 ( Mise en oeuvre des mesures fiscales du « plan bois » ), le décret n° 2014-1114 du 2 octobre 2014 relatif aux obligations déclaratives attachées au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quindecies du code général des impôts fait suite aux annonces gouvernementales du « plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois », présenté le 17 octobre 2013 par le ministre de l'agriculture et le ministre du redressement productif. Il s'agit d'aménager le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI), en le transformant en crédit d'impôt ;

- à l'article 38 ( Majoration du taux du crédit d'impôt cinéma au profit de certaines oeuvres cinématographiques ), le décret n° 2015-307 du 17 mars 2015 relatif au crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles fixe l'entrée en vigueur de la hausse du taux du crédit d'impôt à 30 % pour les films dont le budget de production est inférieur à 4 millions d'euros au 20 mars 2015 ;

- à l'article 41 ( Aménagement du régime du droit de francisation et de navigation ), le décret n° 2014-1536 du 18 décembre 2014 modifiant le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant certaines exonérations du droit annuel de francisation et de navigation prévoit que le label « bateau d'intérêt patrimonial » (BIP), qui permet aux bateaux qui l'obtiennent d'être exonérés du droit de francisation et de navigation, est délivré par un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable. La demande de labellisation est instruite par l'association « Patrimoine maritime et fluvial », dont les propositions sont ensuite examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label BIP ;

- l'article 55 ( Aménagement de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ) prévoit une prolongation, en 2013, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) dont ont bénéficié au titre des années 2010 à 2012 les auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité en 2009 ou 2010. Il prévoit également que cette exonération est prise en charge par l'État à hauteur de 50 % et par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Aussi, les attributions au titre de la fiscalité locale versées en 2014 aux communes et EPCI concernés sont diminuées de la part qu'ils prennent en charge. En application de cette disposition, l'arrêté du 14 août 2014 pris pour l'application en 2014 des dispositions prévues à l'article 55 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 prévoit de diminuer ces attributions de 50 035 373 euros, soit un montant effectif de prise en charge légèrement inférieur à l'estimation initiale (de l'ordre de 60 millions d'euros) ;

Article 58 : Instauration d'une contribution au profit de
l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

L'article 58 a fixé, pour l'année 2014, la valeur des coefficients multiplicateurs permettant de calculer le montant de la contribution spéciale instituée au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

L'article 58 prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget fixe ces coefficients « dans les fourchettes » que l'article précité fixe. Par dérogation, en 2014, les coefficients ont été fixés par la loi de finances rectificative pour 2013.

L'arrêté du 1 er octobre 2014 fixant les valeurs des coefficients multiplicateurs mentionnés au 3 de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 met en oeuvre ces dispositions, en fixant ces coefficients pour les années 2015 à 2017.

Les valeurs des coefficients correspondent bien aux « fourchettes » définies par l'article 58 de la LFR. L'article 58 prévoit également que « le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde ».

L'arrêté s'appuie sur une logique triennale afin de donner une visibilité à l'ANDRA ; toutefois, il s'agit de prévisions qui pourront être révisées si nécessaire, afin de garantir que l'ANDRA disposera bien des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Les montants prévisionnels de la contribution spéciale pour les années 2015, 2016 et 2017, tels que fixés par l'arrêté du 1 er octobre 2014, s'élèvent à 101 millions d'euros en 2015, 133 millions d'euros en 2016 et 144 millions d'euros en 2017.

Article 59 : Évolution de la contribution au service public de l'électricité (CSPE)

L'article 59 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, prévoit que, pour les opérateurs soumis à des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie, si le montant de la compensation des charges effectivement perçu est inférieur (ou supérieur) au montant constaté des charges subies, il en résulte une charge (ou un produit) qui porte intérêt à un taux fixé par décret.

Le décret n° 2014-1136 du 7 octobre 2014 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité prévoit qu'un taux de 1,72 % est appliqué à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté et que la charge ou le produit qui en résulte est pris en compte au titre des charges à compenser à cet opérateur pour l'année suivante.

L'article 59 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 propose par ailleurs un dispositif spécifique pour le règlement des arriérés accumulés par Électricité de France (EDF) jusqu'au 31 décembre 2012. Il prévoit que la compensation due à EDF au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie afin de compenser ses charges imputables aux missions de service public soit exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.

L'arrêté du 18 septembre 2014 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et pris en application de l'article 59 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 fixe le montant de cette majoration à 627 millions d'euros. Cela représente une somme de l'ordre de 1,60 euro par mégawattheure en termes de contribution unitaire pour le consommateur. Il s'agit de la traduction de l'accord conclu entre l'État et EDF en janvier 2013 en vue de solder le déficit de compensation d'EDF.

- à l'article 74 ( Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ), l' arrêté du 18 décembre 2014 fixant la liste des départements d'expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation prévue à l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

- l'article 75 ( Garantie par l'État du programme d'émissions obligataires de l'Unedic pour l'année 2014 ) de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros. À l'initiative de Christian Eckert, alors rapporteur général, la commission des finances de l'Assemblée nationale avait adopté un amendement tendant à réduire le montant de ce plafond en le fixant à 7 milliards d'euros. Néanmoins, à la demande du Gouvernement, cet amendement avait été retiré et l'Assemblée nationale avait maintenu le plafond de 8 milliards d'euros. L'arrêté du 29 janvier 2014 accordant la garantie de l'État aux emprunts obligataires émis par l'Unédic prend en compte les dernières estimations disponibles sur les besoins de l'Unédic en prévoyant la possibilité pour l'association de bénéficier de la garantie de l'État pour les obligations émises en 2014 sur un encours maximum en principal de 7 milliards d'euros auquel s'ajoutent les intérêts et les frais y afférents ;

- à l'article 83 ( Constitution du droit à pension pour les services accomplis dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ), le décret n° 2014-961 du 22 août 2014 portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie était prévu afin de faire coïncider l'entrée en vigueur de cet article avec celle de l'accord . L'article 83 de la loi vise à exclure les services accomplis dans la fonction publique de la Nouvelle Calédonie pour la constitution du droit à pension à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun (FPE, CNRACL...) et de la Nouvelle-Calédonie. Le décret prévoit une entrée en vigueur simultanée de l'article et de l'accord de coordination le 1 er septembre 2014 . Il précise également que les services accomplis dans la fonction publique de la Nouvelle Calédonie sont pris en compte pour la constitution des droits à pension uniquement pour les agents titularisés dans la fonction publique « de métropole » ou nommés magistrats avant l'entrée en vigueur de l'accord ;

- le III de l 'article 89 ( Financement des missions de préfiguration de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix Marseille Provence ) prévoyait un décret précisant les conditions d'application de l'article, relatif au financement des missions de préfiguration des métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence. Ce décret est devenu sans objet car les dispositions législatives étant suffisamment précises, aucune disposition réglementaire n'a été nécessaire pour appliquer la loi . C'est ainsi que 2,5 millions d'euros ont été prélevés en 2014 comme en 2015 sur la DGF des communes et des EPCI pour financer les missions de préfiguration ;

Article 88 : Dispositions transitoires relatives au changement de statut juridique
du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'audiovisuel public a modifié le statut du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), autorité administrative indépendante (AAI) devenant autorité publique indépendante (API) dont un programme budgétaire spécifique retracera les dépenses.

La loi précitée ayant été promulguée en fin d'année 2013, l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 2013 a prévu un régime budgétaire et comptable transitoire afin de l'adapter, sans précipitation, au cours de l'année 2014.

Le décret n° 2013-1282 du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 prévoit que malgré son statut d'API, certaines dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) s'appliquent au CSA ; « sur proposition du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le ministre chargé du budget met fin par arrêté à la période transitoire ».

Le décret précise donc utilement le régime comptable applicable au CSA, conformément à l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2013.

En outre une mesure prise non attendue mérite un développement particulier. Il s'agit du décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux sociétés coopératives de production .

Ce décret est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2013-1279 et de l'article 27 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (dont la commission des affaires économiques a été saisie au fond).

Il prévoit que, en cas de transformation d'une société en société coopérative de production (SCOP), « les statuts de la société stipulent que les associés non coopérateurs s'engagent à céder ou à obtenir le remboursement d'un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs permettant d'atteindre le seuil de détention de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation ». Une copie des statuts est transmise par la SCOP à l'administration fiscale dans le mois qui suit leur adoption.

Ces dispositions permettent aux jeunes SCOP de bénéficier d'avantages fiscaux (dispositif d'amorçage) alors même que les associés coopérateurs ne détiennent pas la majorité du capital.

14 mesures restent en attente :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

18

Aménagement des avantages « Madelin » et « ISF-PME » pour améliorer l'efficacité des fonds FCPI/ FIP

Décret

Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF (période, seuil de souscription et seuil de montant d'actifs) (Art 214-30 du code monétaire et financier)

Ce décret s'appliquera aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1 er janvier 2017. Compte tenu de cette échéance, il n'a donc pas encore été pris.

Décret

Conditions de refus d'agrément de la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation par l'AMF (période, seuil de souscription et seuil de montant d'actifs) (Art 214-31 du code monétaire et financier)

Ce décret s'appliquera aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1 er janvier 2017. Compte tenu de cette échéance, il n'a donc pas encore été pris.

23

Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière

Décret

Détermination des éléments justificatifs pour l'exonération aux taxes

Ce décret est toujours en cours d'élaboration, il devrait être publié avant la fin du premier semestre 2015.

27

Abaissement du seuil d'éligibilité au crédit d'impôt jeux vidéo

Décret

Fixation de la date d'entrée en vigueur (au plus tard 1 er janvier 2015)

Ce décret est prêt et devrait être transmis pour contreseings (ministre de la culture et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prochainement.

28

Extension des dépenses éligibles au crédit d'impôt jeux vidéo

Décret

Fixation de la date d'entrée en vigueur (au plus tard 1 er janvier 2015)

Ce décret est prêt et devrait être transmis pour contreseings (ministre de la culture et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prochainement.

30

Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée

Décret

Fixation de la date d'entrée en vigueur

Ce décret n'a toujours pas été pris dans l'attente de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

47

Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Décret en Conseil d'État

Condition de publication et de notification des décisions de la commission départementale des valeurs locatives et des locaux professionnels (secteurs, tarifs et coefficients)

Réunis en un seul décret, soumis au Comité des finances locales en février 2015.

En cours de publication.

Décret en Conseil d'État

Modalités d'application de la procédure d'évaluation

Décret en Conseil d'État

Conditions d'applications du VII de l'article 34 (commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels)

61

Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunau-taire et à l'exportation dans le domaine phytosanitaire

Arrêté

Modalités de calcul de la redevance (ministres chargés de l'agriculture et du budget)

Selon le Gouvernement, la publication du texte est prévue en 2015.

77

Nouvelles modalités d'intervention publique en matière d'assurance-crédit de court terme

Décret en Conseil d'État

Modalités d'application du 1° de l'article L 432-2 du code des assurances

Selon la COFACE, ce décret n'est pas sorti. Les assureurs-crédits privés ont travaillé sur un schéma et un projet de traité de réassurance afin de maintenir des couvertures sur des pays dans lesquels les assureurs de marché se retirent et fait des propositions via la FFSA à Bercy. À ce jour, le projet, côté privé, reste en attente d'une réponse.

84

Régime de cotisation « retraite » des fonctionnaires français détachés à l'étranger

Décret en Conseil d'État

Conditions de remboursement des cotisations versées pendant la période de détachement (fonction publique d'État)

Ces mesures seront prises dans un décret unique dont la publication est prévue d'ici la fin du premier semestre 2015.

Décret en Conseil d'État

Conditions de remboursement des cotisations versées pendant la période de détachement (fonction publique territoriale)

Décret en Conseil d'État

Conditions de remboursement des cotisations versées pendant la période de détachement (fonction publique hospitalière)

2. Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

43 mesures étaient attendues, 27 ont été prises parmi lesquelles :

- à l'article 9 ( Application du taux de TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ), introduit par amendement à l'Assemblée nationale, qui prévoit, afin d'encourager la rénovation thermique dans le secteur du logement, de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans : ces travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales qui seront fixés par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté du 9 septembre 2014 pris pour l'application du 1 de l'article 278-0 bis A du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans indique que les caractéristiques techniques et critères de performances minimales que doivent respecter les matériaux et équipements visés sont les mêmes que ceux fixés pour les matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ;

- à l'article 34 ( Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants ), l' arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie précise que la liste des biocarburants éligibles à la minoration de la TGAP concerne comme auparavant les biocarburants essence et gazole, produits par les unités ayant reçu un agrément ministériel. La liste des matières premières permettant de produire des biocarburants pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable incorpore en plus les marcs de raisin et lies de vin. Par ailleurs, l'arrêté modifie la procédure permettant à un opérateur économique de faire agréer son unité de production de biocarburant, en prévoyant que la commission interministérielle d'examen des demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national définie à l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides émette un avis préalablement à la décision ;

- à l'article 40 ( Compensation aux collectivités territoriales de la prise en charge de la prime d'apprentissage ) et à l'article 140 ( Mise en place d'une prime d'apprentissage ), l 'arrêté du 3 novembre 2014 pris en application du III de l'article 40 de la loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et constatant les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de corse et au département de Mayotte prévues aux III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 procède à la fixation des montants prévus à l'article 40 de la loi du 29 décembre 2013 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

Le I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit en effet la mise en place d'une prime pour l'apprentissage, ciblée sur les entreprises de moins de 11 salariés et versée, à compter du 1 er janvier 2014, par les régions et la collectivité territoriale de Corse en remplacement de l'indemnité compensatrice forfaitaire (ICF). Aux termes du III de l'article 140 précité, la prise en charge de cette prime est compensée par l'État. Le IV de l'article 140 précité prévoit qu'une prime équivalant à l'indemnité compensatrice forfaitaire soit versée, à titre transitoire, aux entreprises ayant recruté un apprenti avant le 1 er janvier 2014. Le V de cet article précise que cette prime fait également l'objet d'une compensation par l'État.

- l'article 41 ( Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle ) a prévu d'attribuer aux régions, au titre de leurs compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, 600,7 millions d'euros de frais de gestion jusqu'alors perçus par l'État. Il s'agit des frais de gestion perçus au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et, à titre subsidiaire, « dans des conditions prévues par décret », au titre de la taxe d'habitation car il existe plusieurs types de frais de gestion relatifs à la taxe d'habitation. L'article 1 er du décret n° 2014-1224 du 21 octobre 2014 relatif au reversement aux régions d'un montant représentatif des frais d'assiette, de recouvrement, de non valeurs et de dégrèvement dus par les redevables de la taxe d'habitation fixe un ordre de priorité pour recourir aux frais de gestion relatifs à la taxe d'habitation permettant d'obtenir la somme de 600,7 millions d'euros précitée. L'article 2 prévoit qu'au sein de chacune des catégories de frais de gestion, il est « recouru prioritairement à ceux afférents aux impositions revenant aux communes » , avant ceux relevant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

- l'article 48 ( Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau ) opère un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau. Le prélèvement est opéré en deux fois (30 % avant le 30 juin 2014 et 70 % avant le 30 % novembre 2014). La répartition du prélèvement entre les différentes agences est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances de l'eau. L'arrêté du 23 juin 2014 relatif à la mise en oeuvre du prélèvement prévu à l'article 48 précise, conformément à la volonté du législateur, la répartition du prélèvement de 210 millions d'euros entre les différentes agences de l'eau, « au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances prévues par l'article L. 213-10 du code de l'environnement ». En revanche, l'arrêté ne fait aucune mention de la condition, ajoutée par voie d'amendement parlementaire, selon laquelle le prélèvement ne doit pas « remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau » . Aucune information ni aucune donnée chiffrée ne sont fournies pour savoir si la répartition proposée respecte cette condition. La publication de l'arrêté a nécessité près de six mois, intervenant juste avant le premier prélèvement censé intervenir avant le 30 juin 2014 ;

- à l'article 51 ( Contribution des chambres de commerce et d'industrie à l'effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées ), un décret en Conseil d'État était attendu en vertu de l'article 1600 du code général des impôts, qui prévoit les conditions de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens entre chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région et l'État et entre la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et l'État à compter de 2013 ;

La parution de ce décret a tardé , notamment en raison des négociations sur la baisse du plafond de la taxe affectée aux CCI dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. La mobilisation du Sénat a permis d'accélérer les choses . Le décret n° 2014-1333 a donc été signé le 5 novembre 2014 . Les COM des CCIR sont en cours de signature et beaucoup devraient être adoptées dans les prochaines semaines par les assemblées consulaires.

- l 'article 74 ( Réforme du crédit d'impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) ) réforme le crédit d'impôt développement durable (CIDD) et l'éco-PTZ. L'une de ses dispositions introduit un principe d'éco-conditionnalité pour l'éco-PTZ, indiquant expressément qu'un décret fixe les critères de qualification exigés des entreprises amenées à réaliser certains types de travaux. Cette mesure vise à donner les moyens de mettre en oeuvre l'engagement de l'État figurant dans la charte d'engagement relative à la « Reconnaissance des entreprises Grenelle environnement », selon lequel, à terme, seuls les travaux réalisés par des entreprises satisfaisant des critères de qualification seront éligibles aux dispositifs. Cette disposition constitue le pendant, pour l'éco-PTZ, d'une disposition similaire introduite par l'article 81 de la loi de finances initiale pour 2012 pour le CIDD, qui renvoie aussi à un décret pour définir les travaux pour lesquels est exigé le respect des critères de qualification de l'entreprise ;

Le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts précise utilement les critères de qualification exigés pour la réalisation de certains travaux liés à l'éco-PTZ, conformément à l'article 74 de la loi de finances pour 2014. Sa rédaction a été élaborée en lien avec les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Elle a nécessité une longue concertation, ce qui explique sa parution tardive.

- aux articles 78 et 135 ( Institution d'un Fonds de solidarité pour les départements d'Île-de-France ), le décret n° 2014-503 du 19 mai 2014 relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales définit précisément les critères utilisés pour répartir, au sein de chaque échelon, la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ainsi, il définit les recettes réelles de fonctionnement des communes prises en compte dans la répartition de la baisse de DGF des communes. La loi de finances pour 2015 a d'ailleurs prévu d'en exclure les recettes exceptionnelles pour éviter des effets non voulus. S'agissant des départements, pour lesquels la baisse est péréquée, le présent décret précise que le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence et il définit le revenu moyen par habitant des départements. Par ailleurs, il modifie plusieurs articles du code général des collectivités territoriales relatifs à la dotation de développement urbain (DDU) afin de prendre en compte son augmentation de 25 millions d'euros en 2014 et ses nouvelles modalités de répartition. Sont également modifiés les articles réglementaires du code général des collectivités territoriales relatifs au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) afin de préciser que, pour l'introduction du revenu par habitant, il convient de prendre en considération le dernier revenu fiscal de référence connu. Pour le fonctionnement du fonds de solidarité en faveur des départements (créé par l'article 78 de la loi de finances pour 2014), le présent décret procède à la définition de plusieurs critères utilisés : le produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pris en compte, le potentiel fiscal et la population, les revenus et revenus moyens, etc. Il en est de même pour le fonds de solidarité des départements de la région Île-de-France (FSDRIF), créé par l'article 135 de la loi de finances précitée ;

Article 92 (Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés)

L'article 92 de la loi de finances pour 2014 a créé un fonds de soutien de 1,5 milliard d'euros sur quinze ans au profit des collectivités territoriales et leurs groupements ayant souscrits des emprunts structurés « toxiques ».

Le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 en Conseil d'État, prévu par la loi, en fixe les modalités d'application :

L'article 1 er définit les contrats de prêt éligibles au fonds de soutien. Plutôt que d'établir une liste des emprunts complexes, qui prennent des formes très variées, le décret dispose que tous les contrats sont éligibles, à l'exception de certains contrats simples expressément visés. Cette rédaction permet donc de couvrir l'ensemble des cas d'emprunts toxiques.

L'article 2 fixe les modalités d'attribution de l'aide : le dossier de demande d'aide est notamment constitué du projet de transaction conclue avec l'établissement de crédit et, dans un délai d'un mois, le représentant de l'État constate si le dossier est complet et le transmet au ministre du budget et au ministre chargé des collectivités qui, dans un délai de deux mois, statuent et notifient l'aide à la collectivité territoriale. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour accepter la décision notifiée. Un arrêté du 4 novembre 2014 vient préciser les documents devant être remis avec le dossier de demande.

L'article 3 prévoit que l'octroi définitif de l'aide est notamment subordonné au remboursement anticipé, par le bénéficiaire de l'aide, de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d'attribution de l'aide.

L'article 4 limite l'aide accordée à 45 % du montant de l'indemnité de remboursement anticipé (IRA) ou 45 % du coût de la résiliation du contrat financier, faisant ainsi référence au taux prévu par la loi.

L'article 5 permet de tenir compte des spécificités des collectivités territoriales dans le calibrage de l'aide apportée. Sont ainsi pris en compte le montant de la dette par habitant, la capacité de désendettement, le potentiel financier par habitant..

À titre dérogatoire, l'article 6 prévoit que l'aide peut être versée, pendant une durée de trois ans, même si le prêt n'a pas fait l'objet d'un remboursement anticipé. Autrement dit, l'aide peut être affectée au remboursement du principal et des intérêts plutôt qu'au financement de l'IRA. Cette faculté est ouverte lorsque le taux d'intérêt est supérieur au taux de l'usure en vigueur à la date de signature du prêt. Toutefois, le bénéficiaire de l'aide peut, à tout moment, procéder au remboursement anticipé du prêt.

L'article 7 prévoit que l'aide est versée par l'Agence de services et de paiement par fractions annuelles ; par dérogation, elle peut toutefois être versée en une fois et par anticipation, « au plus tard le 1 er juin 2015, aux collectivités et aux établissements publics ayant déposé une demande d'aide avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles ».

L'article 92 de la loi de finances pour 2014 permet qu'une partie de l'aide soit affectée au financement de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'encours de dette structurée. Aux termes de l'article 8, les prestations juridiques ne sont pas éligibles à ce financement. En effet, le législateur avait souhaité que les petites collectivités puissent disposer d'un conseil financier au moment de la négociation de l'IRA ; l'exclusion des prestations juridiques est donc cohérente avec la volonté du législateur. Il convient cependant de noter une erreur de rédaction de l'article 8 qui vise le quatrième alinéa du 1 du I de l'article 92 de la loi, alors qu'il s'agit du troisième alinéa.

L'article 9 fixe les modalités d'attribution de l'aide spécifique prévue à l'article 8.

L'article 10 détermine la composition du comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien, composé d'élus et de représentants de l'État.

Ce décret est paru peu de temps après la publication de la loi : il s'agissait de mettre en place le comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien et d'inciter les collectivités territoriales à déposer rapidement un dossier d'aide. De plus, la parution du décret le 29 avril, soit quelques jours avant le début de l'examen, par le Parlement, du projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés, peut être interprétée comme un signe de bonne volonté de la part du Gouvernement, indiquant que le fonds de soutien était une partie de la réponse qu'il souhaitait apporter au problème des emprunts toxiques, l'autre partie consistant en la validation législative prévue par le projet de loi.

Toutefois, la pratique comme les évolutions de la situation internationale (notamment la hausse du franc suisse) ont conduit le Gouvernement a proposé, en mars 2015, des modifications du décret : il s'agit notamment de prendre en compte la hausse (de 45 % à 75 % 49 ( * ) ) du montant de l'IRA susceptible d'être pris en charge par le fonds de soutien, mais aussi de modifier la doctrine d'emploi du fonds, en introduisant le critère du niveau de risque ; enfin, le délai d'un mois dont dispose les collectivités territoriales pour accepter la proposition de l'administration est allongé à deux mois. Le décret modificatif n'est pas paru à ce jour.

En outre, l'article 83 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a porté la date limite de dépôt d'un dossier du 15 mars 2015 au 30 avril 2015.

- l'article 119 ( Amélioration du régime de pension des ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans la fonction publique territoriale ) prévoit que, s'agissant du transfert aux départements des parcs de l'équipement et de l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers prévus par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale des ouvriers concernés. Ce décret fixe en particulier « les modalités selon lesquelles sont déterminés, notamment, les cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, compte tenu, d'une part, des fonctions réellement exercées, de leur classification, du niveau salarial acquis pour ancienneté de service et, d'autre part, des qualifications qu'ils possèdent, attestées par un titre ou un diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l'accès aux cadres d'emplois concernés » ;

Le décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes établit, via un tableau en annexe, la correspondance entre les classifications professionnelles dont relèvent actuellement les ouvriers et les cadres d'emplois et grades d'intégration dans la fonction publique territoriale. Lorsque l'ouvrier relève d'une classification professionnelle autre que celles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé, la proposition d'intégration dans un cadre d'emplois, établie par l'autorité territoriale, est soumise à la consultation de la commission nationale de classement prévue par la loi n° 2009-1291 et rattachée au ministre chargé du développement durable. Le décret précise également les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice versées aux ouvriers lorsque leur rémunération antérieure est supérieure à celle perçue suite à leur intégration dans la fonction publique territoriale. Elle diminue à mesure des augmentations annuelles de rémunération (augmentation de la valeur du point, avancement d'échelon ou du grade, etc.).

Le même article 119 prévoit également que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de leur intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Il prévoit que l'agent a droit à un montant garanti de pension si la somme des parts de pension perçues en tant qu'affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers et établissements industriels de l'État et en tant qu'affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui est inférieure. Un décret en Conseil d'État doit préciser les modalités de calcul des pensions des travailleurs concernés.

Le décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale s'agissant du calcul montant garanti susmentionné prévoit qu'un arrêté détermine, en fonction de la filière à laquelle appartient l'agent, la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, en tenant compte de la durée d'activité accomplie entre son intégration dans la fonction publique territoriale et sa radiation des cadres. L'arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale procède à cette classification.

- l'article 124 ( Modification du barème des aides personnelles au logement ) a créé dans le code de l'éducation un nouveau chapitre consacré aux « accompagnants des élèves en situation de handicap » (AESH) et un article unique L. 917-1 fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi ;

Les articles 2 et 8 du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap précisent les conditions de diplôme ou, le cas échéant, d'expérience ou de formation nécessaires pour l'exercice de ces fonctions.

Le présent décret précise en outre la durée du travail, la nature des fonctions et les conditions dans lesquelles un contrat à durée indéterminée peut être conclu. Il prévoit en outre la définition d'un indice minimum servant de référence pour le calcul du traitement de ces personnels ;

- à l'article 125 ( Prorogation d'un an des aides à l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires ), le décret du 20 octobre 2014 modifiant le décret n° 2013#172;705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013 595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République modifie le décret du 2 août précité afin de tirer les conséquences de la prorogation de l'intégralité des aides du fonds d'amorçage pour l'année scolaire 2014-2015 prévue par l'article 125 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Le décret n° 2013 705 du 2 août 2013 fixait le montant ainsi que les modalités de versement des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2013-2014 ;

- l' article 138 ( Modification des modalités de calcul de l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage ) modifie les modalités de versement de l'aide aux collectivités territoriales et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage (« aide au logement temporaire » dit ALT2) en prévoyant de le subordonner à la signature d'une convention entre l'État et le gestionnaire et de calculer l'aide en fonction du nombre total de places et de l'occupation effective de celles-ci ;

Le II de l'article prévoyait son application au 1 er juillet 2014.

Le décret n° 2014-1742 du 30 janvier 2015 relatif à l'aide versée aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage permet l'application de l'article en précisant les modalités de calcul de cette aide. Ainsi, la convention signée entre l'État et le gestionnaire, conclue par année civile, doit prévoir le montant de l'aide mensuelle en fonction des nouvelles dispositions prévues à l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale.

Pour chaque aire d'accueil, l'aide mensuelle est constituée d'une part fixe, dont le montant est déterminé en fonction du nombre total de places effectivement disponibles et conformes à la réglementation, et d'une part variable, dont le montant est déterminé en fonction de l'occupation effective de ces places. Il est calculé à partir du taux moyen d'occupation mensuel des places (qui est égal au nombre de jours prévisionnel d'occupation mensuelle des places divisé par le nombre de places effectivement disponibles).

Des dispositions précisent également les conditions dans lesquelles les gestionnaires doivent fournir annuellement les éléments permettant de connaître le nombre de places disponibles sur l'aire d'accueil, le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place, la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés, etc.

Le présent décret est complété d'un arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 851-6 du code de la sécurité sociale.

- l'article 142 ( Modalités de cofinancement par les départements des aides de l'État en faveur des structures de l'insertion par l'activité économique ) a redéfini les modalités de cofinancement par les départements des aides de l'État en faveur des structures de l'insertion par l'activité économique (IAE). Il prévoit notamment la conclusion d'une convention entre le département et la structure concernée par le financement visant à préciser le « nombre d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montant financiers associés ». À défaut d'accord sur ces points, le conseil départemental participe au financement de ces aides lorsque celles-ci sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) financé par le département. Leur montant est alors déterminé, dans des conditions fixées par décret, par référence au « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée ». En application de cette disposition, le décret du 27 juin 2014 relatif aux modalités d'application de la participation financière des départements à l'aide au poste d'insertion en faveur des structures de l'insertion, par l'activité économique crée un article D. 5132-41 dans le code du travail visant à fixer le niveau de cette participation à 88 % du montant de l'aide susmentionnée.

16 mesures restent en attente (dont 12 pour le seul article 21 sur la réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer) :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

21

Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer

Décret

Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance (c'est-à-dire du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu) en cas de construction d'immeuble (article 199 ter U du code général des impôts)

L'entrée en vigueur de l'article est soumise à la validation des dispositions par la Commission européenne qui devra déclarer ses dispositions compatibles avec le droit communautaire.

Or cet accord a été relativement compliqué à trouver, la Commission ayant placé les dispositions relatives au logement social et celles relatives aux investissements productifs sous des régimes différents.

Des modifications de fond ont été apportées aux différents dispositifs par la loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014). Désormais l'accord de la Commission européenne est intervenu, il n'y aura plus besoin de modifications législatives, mais les mesures réglementaires sont en cours de rédaction.

Décret

Fixation des plafonds de loyer et de ressources du locataire pour l'application du crédit d'impôt aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer (article 244 quater W du code général des impôts)

Arrêté

Seuil de prise en compte du montant des investissements productifs pour l'application du crédit d'impôt (article 244 quater W du code général des impôts)

Décret

Conditions d'application de l'article 244 quater W du code général des impôts

Décret

Fixation du plafond de ressources du locataire d'organisme HLM pour que ce dernier bénéficie du crédit d'impôt (Art 244 quater X du code général des impôts)

Décret

Fixation du montant des loyers à la charge des personnes physiques pour bénéficier du crédit d'impôt

Décret

Définition de la part minimale de la surface habitable des logements loués

Décret

Définition d'une fraction du prix de revient d'un ensemble d'investissements correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation

Arrêté

Nature des dépenses concernées par l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation.

Décret

Définition des travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt

Décret

Précisions sur la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient sur lequel est assis le crédit d'impôt

Décret

Conditions d'application de l'article 244 quater X du code général des impôts

25

Instauration de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d'un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude

Arrêté

Acquittement de la taxe par l'assujetti destinataire des biens ou preneur des services en cas d'urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d'entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables

Cet article n'a vocation à s'appliquer que dans des cas d'urgence impérieuse de fraude à la TVA. Aucun secteur économique n'ayant été touché par un phénomène de cette ampleur, il n'a pas été nécessaire de prendre d'arrêté.

94

Extension des missions de la Société de gestion du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété

Décret

Détermination des informations nécessaires à la mission de suivi statistique de la Société de gestion du fonds de garantie d'accession sociale à la propriété

Les décrets n'ont pas encore été pris car de nouvelles dispositions législatives sont en cours d'examen dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en navette au Sénat.

Décret

Modalités d'application de l'article L. 315-5-1 dans le code de la construction et de l'habitat

142

Modalités de cofinancement par les départements des aides de l'État en faveur des structures de l'insertion par l'activité économique

Décret

Modalités de conclusion de la convention avec le président du Conseil départemental

Interrogé à plusieurs reprises par les services de notre commission des finances, le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a pas fourni d'éléments de réponse.

3. Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014

12 mesures étaient attendues, 6 ont été prises parmi lesquelles :

- à l'article 3 ( Simplification de l'éco-prêt à taux zéro ), le décret n° 2014-1437 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens précise effectivement les justificatifs devant être fournis par l'emprunteur et justifiant par l'entreprise l'éligibilité des travaux réalisés ainsi que l'amende applicable en cas de manquement. L'article 3 du décret prévoit par ailleurs un taux spécifique de rémunération de l'éco-PTZ applicable aux copropriétés (plus favorable) ;

- à l'article 8 (Réforme de la taxe d'apprentissage), l'arrêté du 9 décembre 2014 fixant le montant servant au calcul de la créance imputable sur la taxe d'apprentissage (art. L. 6241-8-1 du code du travail) à 400 euros ;

- à l'article 32 (Extension des aides du fonds d'amorçage aux communes ayant mis en place des organisations dérogatoires des rythmes scolaires) : pris en application de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a mis en place une nouvelle organisation des rythmes scolaires dans les classes de maternelle et de primaire. Des dérogations ont été rendues possibles, à titre expérimental pour une période limitée à trois ans, dans le cadre du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires. L'article 32 prévoit que, dans le cadre des organisations scolaires dérogatoires, les aides du fonds d'amorçage soient étendues aux communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont tout ou partie des écoles publiques expérimenteront ces organisations à la rentrée 2014. Le décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant application de l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 précise, d'une part, le montant des aides par référence à celles prévues par l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 précitée et, d'autre part, fixe les modalités de versement de ces aides.

3 mesures sont devenues caduques, à l'article 16 (Création du péage de transit poids lourds) du fait de la suppression de facto de l'écotaxe (décision du Gouvernement du 30 octobre 2014 de résilier le contrat avec la société Ecomouv').

Restent 3 mesures à prendre :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

4

Marquage obligatoire et traçabilité des produits du tabac.

Décret en Conseil d'État

Conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermination des catégories de données faisant l'objet du traitement informatique (art. 569 du code général des impôts)

Les travaux de rédaction du décret ont été gelés à la suite de l'adoption de la directive « traçabilité des tabacs » le 26 février 2014. Un groupe d'expert a été mis en place, auquel participent les ministères de la santé et de l'économie et des comptes publics afin de travailler sur les actes d'exécution de cette directive. La conformité des processus de marquage avec la directive et les actes d'exécution sera mise en oeuvre après leur adoption au moyen d'un décret, voire, si nécessaire, d'une modification de l'article 569 du code général des impôts.

22

Clarification des dispositions applicables à l'échange automatique d'informations à des fins fiscales

Décret

Fixation des conditions et du délai de dépôt de la déclaration

Les négociations techniques étant toujours en cours, il est normal que le décret n'ait pas encore été pris. Lors de son audition par la commission des finances le 25 mars 2015, Bruno Parent, le DGFiP, a néanmoins précisé que le système serait bien opérationnel en vue des premiers échanges, prévus pour 2017.

31

Modification du champ des bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente

Décret en Conseil d'État

Modalités d'application

Un projet de décret a été rédigé, mais n'est pas encore publié. La mesure est néanmoins partiellement applicable sans le décret. Par ailleurs, l'allocation temporaire d'attente dont il est question devrait être profondément réformée par le projet de loi relatif à la réforme de l'asile, en cours de navette.


* 49 Cette modification est introduite par l'article 32 bis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, actuellement en cours d'examen par le Parlement.

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