III. POSTE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

• Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques

Neuf mesures d'application étaient attendues pour cette loi.

Deux d'entre elles existaient déjà en fait avant même l'entrée en vigueur de la loi :

- en application du 2° du I de son article 1 , codifié au I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), concernant la définition des valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé : le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du même code et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

- également en application du 2° du I de son article 1, codifié au même I du même article L. 34-9-1, concernant cette fois-ci la fixation des exigences de qualité auxquelles doivent répondre les organismes vérifiant le respect des valeurs limites des champs électromagnétiques : le décret n° 2006-61 du 18 janvier 2006 relatif aux exigences de qualité imposées aux organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1 précité et modifiant le même code, codifié aux articles D. 100 et D. 101 dudit code .

Par ailleurs, une mesure non prévue a été prise en rapport avec cette dernière disposition : l' arrêté du 23 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations , en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret du 3 mai 2002 précité.

D'autre part, est devenu inutile le décret définissant les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire , prévu au même 2° du I de l' article 1 er , codifié au H du même II de l'article L. 34-9-1 précité.

En effet, d'une part, son volet « établissements vulnérables » est déjà couvert par l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; d'autre part, son volet « rationalisation/mutualisation » a été supprimé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

En outre, d'après les renseignements obtenus par votre rapporteur, le Gouvernement entend prendre prochainement trois textes :

- en application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 précité, tel que modifié par le 2° du I de l' article 1 er de la loi, un arrêté interministériel fixant le contenu et les modalités de transmission par les exploitants de réseaux aux maires et présidents d'intercommunalités des dossiers prévus par la loi qui établissent l'état des lieux des installations radio sur le territoire concerné ainsi que les dossier d'information préalable en cas d'implantation d'une nouvelle antenne ou de modification d'installation existante ;

- en application du E du II de l'article L. 34-9-1 précité, également tel que modifié par le 2° du I de l' article 1 er de la loi, un décret définissant la composition et les modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale réunie par le préfet lorsqu'il estime qu'une médiation est requise dans le cadre d'un projet d'installation ou de modification d'antenne ;

- en application du D et du F du II de l'article L. 34-9-1 précité, toujours tel que modifié par le 2° du I de l' article 1 er de la loi, un décret en conseil d'État qui établit les conditions dans lesquelles les maires et présidents d'intercommunalités mettent à la disposition des habitants les informations sur les projets d'installation ou de modification d'antenne afin qu'ils puissent formuler des observations, et qui fixe la composition et le fonctionnement du comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques placé auprès de l'Agence nationale des fréquences (Anfr) .

Le Gouvernement explique la non-publication de ces textes, à ce jour, par la multiplicité des avis préalables requis, par le temps exigé pour la consultation publique et par le caractère interministériel des mesures en cause.

La validation interministérielle du premier de ces trois textes, soit l'arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement, est intervenue début avril. Le projet de décret en Conseil d'État a quant à lui été transmis au Conseil d'État. Enfin, les trois textes seront examinés par le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) lors de sa prochaine session, qui aura lieu au mois de mai.

Dès lors que seront pris ces trois textes, restera encore à prendre , afin que cette loi soit entièrement applicable, un décret définissant le seuil à partir duquel les équipements émetteurs de champs électromagnétiques ne peuvent être installés dans un local privé à usage d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants , prévu à l' article 4 et au 2° du II de l'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le Gouvernement, estimant ce décret complexe à prendre, travaille à son élaboration.

Enfin, un rapport du Gouvernement sur l'électrosensibilité , en application de l' article 8 , devait être remis au Parlement dans l'année suivant la promulgation de la loi. Un projet de rapport est en cours d'élaboration par un groupe d'experts sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Il devrait être en principe terminé à l'été. Il est prévu que le rapport soit ensuite finalisé et publié accompagné d'un avis de l'Anses.

• Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales

Manquait tout d'abord, pour rendre ce texte entièrement applicable, le décret relatif au seuil d'envois de correspondance au-dessous duquel les prestataires de services postaux sont exemptés de contribution au fonds de compensation du service universel postal , prévu par le 2° du I de l' article 21.

En lien avec les précisions apportées pour les mesures d'application attendues à l'article 15 de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales 14 ( * ) , le Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de prendre ce décret puisqu'il repose également sur l'activation du fonds de compensation, qui n'est possible que sur demande de La Poste, ce qu'elle ne prévoit pas de faire.

Reste donc encore à prendre , pour que ce texte soit entièrement applicable, le décret en Conseil d'État prévu au 3° de l' article 12 , sur les conditions dans lesquelles le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste. On observera, comme l'an passé, que le texte ouvre en réalité une faculté pour le pouvoir règlementaire de prendre un tel texte sur l' extension de la participation aux résultats de l'entreprise et que le Gouvernement ne souhaite toujours pas, pour l'instant, faire usage de la faculté qui lui est reconnue d'étendre le système de participation des salariés aux résultats de La Poste.

• Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

Il manquait, pour l'application intégrale de ce texte :

- le décret prévu à l' article 15 , en application du II de l'article L. 2-2 du CPCE, portant sur le fonds de compensation du service universel postal, et plus précisément sur les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts liés aux obligations de service universel .

Un projet de décret, sur lequel l'ARCEP et la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CSSPPCE) ont été consultées pour avis, conformément à l'article L. 2-2 précité, a été établi dès 2008. L'ARCEP a rendu son avis en décembre 2008, confirmé en 2011, et la CSSPPCE en novembre 2010. Suite à ces avis, le Conseil d'État a été saisi en 2011 et a rendu un avis défavorable en novembre de la même année, au motif principal que ce projet déléguait à l'ARCEP la compétence pour préciser les coûts et les recettes entrant dans l'évaluation des coûts nets pertinents pour le calcul du coût net du service universel sans encadrer l'exercice de cette compétence de manière suffisante. Suite à cet avis, un nouveau projet de décret a été élaboré et soumis pour avis à l'ARCEP et à la CSSPPCE en décembre 2013. La Poste ne souhaitant toujours pas, pour le moment, l'activation du fonds de compensation, il n'y a pas lieu d'adopter le décret prévu par l'article 15 codifié à l'article L. 2-2 II du CPCE, qui vient fixer la méthode d'évaluation de la contribution des prestataires de services postaux au fonds de compensation ;

- le décret prévu à l' article 15 , en application du III de l'article L. 2-2 du CPCE, relatif au fonds de compensation du service universel postal .

Cette disposition du CPCE prévoit que le décret fixant la date d'entrée en vigueur du fonds de compensation n'est pris que sur demande du prestataire du service universel postal . Or, la parution de ce décret déclenche le calcul du coût net du service universel par l'ARCEP sur la base du décret prévu par le II de l'article L. 2-2 précité. Toutefois, lors des discussions avec La Poste en 2013, cette dernière a annoncé qu'elle n'envisageait pas de solliciter l'activation de ce fonds en l'absence de concurrence effective. De fait, La Poste n'a, pour le moment, toujours pas sollicité l'activation du fonds de compensation . Par conséquent, le décret n'a toujours pas été pris.


* 14 Voir infra.

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