B. LES AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

En dehors des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'Institution nationale des invalides est concernée par les dispositions législatives de différents codes dont certaines, importantes, ont connu des évolutions récentes.

- Le code de la santé publique prévoit notamment (article L. 6112 -2) que l'INI peut être chargée d'assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d'organisation des soins , les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 de ce code (missions des établissements de santé liées au service public hospitalier) dans le cadre des missions de l'Institution fixées au 2° de l'article L. 529 du CPMIVG (c'est-à-dire les activité médicales) ;

- Le code de la sécurité sociale prévoit notamment que l'ensemble des activités de soins de l'INI est pris en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini annuellement (article L. 174-1-1), (il s'agit de l'ONDAM), que les dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'INI sont financées sous la forme d'une dotation annuelle, dont le montant, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (articles L. 174-15-1 et L. 174-15-2), et qui prévoit des dispositions relatives à la prise en charge, par les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés par l'INI.

Enfin, il y a lieu de mentionner que l'article 222 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé prévoit qu'une ordonnance mette en cohérence les dispositions relatives à l'INI et celles de la loi.

On rappelle que ladite loi comporte des transformations importantes avec notamment la redéfinition du service public hospitalier, la création du service territorial de santé au public, une évolution des projets régionaux de santé et plus largement de l'organisation des agences régionales de santé, et l'habilitation à faire évoluer le droit des autorisations ainsi que le droit des groupements de coopération sanitaire.

S'agissant de l'ordonnance, il est prévu qu'elle devra renforcer la contribution de l'INI à la politique de santé publique dans le cadre d'une redéfinition de l'offre de soins du service de santé des armées et de l'INI et tirer les conséquences de ces réorganisations sur les dispositions relatives aux statuts et positions des personnels militaires et civils et aux pensions de retraites des fonctionnaires mis à disposition de groupements de coopération sanitaire par lesquels s'opèrent les processus de mutualisation entre différents établissements de santé.

Ces objectifs assurent une traduction, plus ou moins complète, du souhait de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) d'une meilleure insertion de l'INI dans l'offre de soins régionale, sous l'égide de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France (ARSIF), souhait congruent avec celui des « Armées » de conférer à l'INI un rôle à part entière dans le « nouveau service de santé des armées ».

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