B. LOI N° 2012-77 DU 24 JANVIER 2012 RELATIVE À VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Deux textes d'application sur vingt-quatre n'ont pas été pris :

- à l'article 5, l'arrêté du ministre chargé des voies navigables réglementant la navigation dans les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à bord . Le ministère indique que « Pour les bateaux qui sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord, les dispositions applicables sont celles des bateaux de plaisance lorsque l'usage du bateau est conforme aux articles R. 4000-1 et D. 4200-2 du code des transports » . L'article R. 4000-1 du code des transports précise que pour l'application de la quatrième partie : « Navigation intérieure et transport fluvial » de la partie réglementaire du code des transports, l'expression « bateau de plaisance » s'entend d'un « bateau utilisé par une personne physique ou morale de droit privé soit pour son usage personnel à des fins notamment de loisir ou de sport, soit pour la formation à la navigation de plaisance ». Par ailleurs, l'article D. 4200-2 du code des transports précise que l'« usage privé » correspond à l' « utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel. » ; en conséquence, la mesure d'application de l'article 5 n'est plus attendue ;

- le décret d'application de l'article 10 , qui autorise la reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle de la filière fluviale par le ministre des transports. Le ministère indique que « le Préfet François Philizot a été désigné comme préfigurateur d'une interprofession fluviale par une lettre de mission du 30 avril 2018 signée par la ministre chargée des transports. Cette mission de préfiguration a permis d'associer l'ensemble des acteurs du transport fluvial en France afin de déterminer les enjeux propres à la création d'une telle interprofession. L'objectif poursuivi est de disposer d'un projet d'accord interprofessionnel d'ici la fin du printemps 2019 . Sous son égide, u n comité de rédaction, composé de représentants de chaque famille ayant vocation à devenir membre de l'interprofession, est chargé de rédiger un projet d'accord interprofessionnel ainsi que des programmes d'actions déclinant les grandes missions de l'interprofession. Par la suite, cet accord fera l'objet d'une reconnaissance par les pouvoirs publics si les conditions de représentativité des signataires de l'accord, qui devront entre temps être définies par décret en Conseil d'État, sont respectées. »

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