E. UN DÉFAUT D'INFORMATION DU PARLEMENT RÉGULIÈREMENT POINTÉ PAR LA DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT

Malgré les demandes de la DPR, certains services ont refusé de lui communiquer les documents inhérents à la déontologie de leurs agents ou certains éléments statistiques sur les manquements observés. Par ailleurs, peu de cas concrets ont été remontés à la DPR malgré ses questions écrites très précises ; la presse s'est pourtant fait l'écho de manquements déontologiques graves dans plusieurs services de renseignement.

Dès lors, ce manque d'information de la délégation, déjà souligné à plusieurs reprises dans ses rapports d'activité, constitue un frein à ses pouvoirs de contrôle.

Bien entendu, la DPR n'a pas vocation à se substituer aux commissions de discipline ou à la justice pour sanctionner et juger les agents fautifs. Les parlementaires doivent néanmoins pouvoir s'assurer que les mesures ont été prises en interne pour mieux maîtriser les risques, afin d'éviter que les « dérives » observées ne puissent se reproduire ; c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que la commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS), qui émane de la DPR, assure son contrôle. Les membres de la délégation doivent pouvoir nourrir leur réflexion pour être en mesure d'adresser des recommandations pertinentes à l'exécutif et, le cas échéant, de traduire ces recommandations sur le plan législatif.

En matière de déontologie, l'information du parlement est exclusivement assurée par voie de presse, ce qui n'est pas acceptable : les membres de la délégation ne sauraient se contenter de telles « fuites » pour accomplir leurs missions de contrôle, alors même que leurs travaux sont couverts par le secret de la défense nationale et qu'ils ont toujours veillé à respecter leur devoir de discrétion en ce domaine.

Dans cette même optique, la DPR souhaiterait être tenue informée des saisines du procureur de la République par la CNCTR, sur le fondement de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Cette information est destinée à orienter ses travaux qui, bien entendu, n'ont pas vocation à se substituer au travail de la justice.

Enfin, la délégation souhaiterait que la CNCTR lui communique les recommandations qu'elle adresse au Premier ministre et aux services au titre de l'article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure, tendant à l'interruption de la mise en oeuvre d'une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d'irrégularité constatée.

Recommandation n° 44 : Améliorer l'information de la délégation parlementaire au renseignement par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Prévoir dans la loi une transmission à la DPR des recommandations adressées par la CNCTR en application de l'article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, des signalements adressés au procureur de la République sur le fondement de l'article L. 861-3 du même code.

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