I. LOI N° 2018-771 DU 5 SEPTEMBRE 2018 POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

La mise en application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel s'est poursuivie en 2019 et au début de l'année 2020.

Il convient toutefois de noter qu'aucun des 18 rapports du Gouvernement au Parlement prévus par cette loi n'ont à ce jour été remis.

1. Article 1er Gestion et alimentation du compte personnel de formation

Plusieurs mesures nécessaires à l'application des nouvelles dispositions relatives au compte personnel de formation (CPF) ont été prises, permettant l'applicabilité intégrale de l'article 1er.

Un décret du 7 juin 2019 136 ( * ) a précisé que la majoration de l'alimentation du compte personnel de formation prévue par l'article L. 6323-11 pour les personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi s'élève à 300 euros par an.

Un décret du 27 décembre 2019137 ( * ) a précisé les modalités de création et d'alimentation du système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, qui doit être mis en oeuvre par France compétences. Si, à terme, les CPIR devront utiliser un SI commun, ce décret confie à France compétences une mission d'harmonisation pour l'année 2020. France compétences avait déjà commencé à remplir cette mission, comme en témoigne une délibération de son conseil d'administration du 27 novembre 2019138 ( * ) validant un scénario consistant en l'adoption d'une même suite logicielle.

Un décret du 24 juin 2019 139 ( * ) a précisé les modalités d'exercice par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de ses missions en matière d'accès à la formation professionnelle. La CDC devra ainsi rendre compte chaque trimestre à France compétences de la gestion du compte personnel de formation (CPF) et fournir des données statistiques sur sa mobilisation par les travailleurs.

Un décret du 11 octobre 2019 140 ( * ) a enfin adapté les dispositions règlementaires relatives au système d'information du CPF. Ce texte a également précisé les informations relatives aux abondements spécifiques du CPF que l'employeur doit transmettre à la CDC.

2. Article 3 Conseil en évolution professionnelle

L'article L. 6111-6-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 5 septembre 2018 impose aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) de partager les données relatives à leur activité, sous peine de perdre leur habilitation à dispenser le CEP. Un décret du 27 juin 2019 141 ( * ) a précisé ces dispositions. La déchéance de la qualité d'opérateur du CEP est ainsi encourue, après une mise en demeure prononcée selon les cas par le ministre chargé du travail ou par France compétences, lorsque les organismes ne fournissent pas les données relatives à leur activité pendant une durée de six mois.

3. Article 6 Certification des organismes de formation

Aux termes de l'article L6316-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018, les organismes délivrant des formations financées par des fonds publics doivent être certifiées sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État. Un décret du 6 juin 2019 142 ( * ) a précisé les critères auxquels les prestataires doivent satisfaire. Un référentiel national fixant les indicateurs d'appréciations de ces critères a été défini par un second décret du 6 juin 2019 143 ( * ) .

Toutefois, face aux difficultés causées les mesures visant à lutter contre l'épidémie de covid-19, une ordonnance du 1er avril 2020 144 ( * ) a reporté au 1er janvier 2022 l'entrée en vigueur de l'obligation de certification.

4. Article 7 Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Un décret du 25 juin 2019 145 ( * ) a précisé les modalités d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime, en application des articles L. 5547-3 à L. 5547-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 5 septembre 2018.

5. Article 9 Validation des acquis de l'expérience

L'article 9 de la loi du 5 septembre 2018, a modifié les dispositions du code du travail relatives au congé de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Un décret du 31 octobre 2019 146 ( * ) a notamment précisé la durée et la nature des activités prises en compte, les obligations des organismes certificateurs et des organismes accompagnateurs, les délais et modalités de report d'un congé ainsi que les droits associés à la démarche de validation des acquis de l'expérience en matière de rémunération et de protection sociale ainsi que les frai éligibles à une prise en charge.

Ce décret a en en outre précisé les modalités de versement des excédents dont disposent les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (Opacif) pour 2019 et celles des commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) pour 2020, afin que ces dernières puissent financer les projets de transition professionnelle initiés au cours de ces deux exercices

Enfin, il a précisé la composition et les modalités de fonctionnement des commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle.

Un décret du 6 décembre 2019 147 ( * ) a par ailleurs imposé aux régions de d'organiser la publication et de et transmettre la liste et les coordonnées des centres de conseil sur la VAE au portail national dématérialisé dédié.

6. Apprentissage (articles 11 à 17)

L'article 11 tend à simplifier les conditions de conclusion d'un contrat d'apprentissage en remplaçant le dispositif d'enregistrement du contrat par une procédure de dépôt auprès des opérateurs de compétences (Opco). Il modifie en conséquence les missions des chambres consulaires. Cette procédure de dépôt du contrat s'applique également au secteur public non industriel et commercial, pour lequel le contrat est déposé auprès du représentant de l'État dans le département. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et leurs modalités d'application ont été définies par le décret du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage 148 ( * ) . L'employeur doit transmettre le contrat à l'opérateur de compétences qui statue sur sa prise en charge financière. L'opérateur de compétences transmet ce contrat par voie dématérialisée à la Direccte territorialement compétente. Dans le secteur public non industriel et commercial, l'employeur transmet directement le contrat aux services de la Direccte. Les modifications substantielles du contrat, ainsi que la rupture du contrat avant son terme sont notifiées à l'opérateur de compétences et à la Direccte selon des procédures similaires.

L'article 12 prévoit que pour une durée de trois ans et à titre expérimental, des actions de formation par apprentissage peuvent être réalisées dans des établissements pénitentiaires . Il résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement et adopté au Sénat en première lecture. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2020 et le décret en Conseil d'État du 26 décembre 2019 149 ( * ) en définit les modalités d'application . La formation et les enseignements suivis par le détenu peuvent s'effectuer en dehors de l'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un aménagement de peine ou de permissions de sortir. Ils permettent au détenu âgé au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre.

L'article 17 prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement , au plus tard le 15 septembre 2019 , sur « la possibilité de créer un dispositif d'aide de l'État au bénéfice des centres de formation d'apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d'apprentissage ». Il n'a pas encore été transmis au Parlement.

7. Orientation et organismes de formation (articles 18, 24 et 25)

L'article 18 étend les compétences des régions en matière d'orientation professionnelle des élèves et étudiants et leur transfère une partie des missions de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep). Il prévoit également de mettre à disposition des conseils régionaux des agents du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice de missions d'orientation.

Pour l'application de cet article, le décret du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations 150 ( * ) définit les modalités d'élaboration et de diffusion par la région de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions. Le décret du 26 avril 2019 151 ( * ) précise en outre les modalités selon lesquelles, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale .

L'article 24 modifie le régime juridique des centres de formation pour apprentis (CFA), qui sont ainsi devenus des organismes formation de droit commun , sous réserve de certaines règles spécifiques liées à leurs missions et à leur fonctionnement.

Ces règles spécifiques sont précisées par le décret en Conseil d'État du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis 152 ( * ) . Ce décret définit notamment :

- les missions spécifiques des CFA et leurs conditions de fonctionnement, notamment pour la création d'unités de formation par apprentissage ;

- le fonctionnement du conseil de perfectionnement ;

- les conditions dans lesquelles les CFA peuvent confier certaines de leurs missions aux chambres consulaires.

Trois des textes d'application prévus à cet article n'ont pas encore été publiés :

- le décret déterminant les conditions d'affectation par France compétences aux CFA des reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31 décembre 2019 ;

- l'arrêté définissant les modalités de diffusion des informations publiées par les CFA sur l'obtention des diplômes, la poursuite d'études, les interruptions en cours de formation et l'insertion professionnelle des apprentis ainsi que sur la valeur ajoutée de leur établissement ;

- l'arrêté fixant les règles de mise en oeuvre d'une comptabilité analytique au sein des CFA.

L'article 25 inscrit dans la loi le modèle pédagogique des écoles de production. Alors que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2020, l'arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle devant fixer chaque année la liste des écoles de production n'a pas encore été publié .

8. Contrats de professionnalisation (article 28)

L'article 28 met en place une expérimentation, pour une durée de trois ans, permettant que le contrat de professionnalisation puisse être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences , en accord avec le salarié. Le décret du 26 décembre 2018 153 ( * ) précise les modalités d'application de cette expérimentation. Le Gouvernement devra présenter au Parlement un rapport évaluant ce dispositif, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation. Cet article ouvre aussi la possibilité pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation d'effectuer une mobilité à l'étranger. Il est précisé que dans ce cadre, une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, les employeurs en France et à l'étranger et les organismes en France et à l'étranger . L'arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail en fixe le contenu.

Un dispositif de reconversion ou de promotion par alternance est également créé par cet article. Il permet au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion par des actions de formation. Le décret du 24 décembre 2018 154 ( * ) précise que les salariés concernés sont ceux qui n'ont pas atteint un niveau de qualification correspondant au grade de licence. La loi précise en outre que le contrat de travail du salarié bénéficiant de ce dispositif fait l'objet d'un avenant précisant la durée et l'objet de la formation. Cet avenant doit être déposé auprès de l'opérateur de compétences selon la même procédure que les contrats d'apprentissage, sous réserve d'adaptations fixées par décret. De telles mesures d'adaptation n'ont, à ce stade, pas été prises, sans toutefois faire obstacle à l'application du dispositif.

9. Certification professionnelle (article 31)

L'article 31 confie la régulation des répertoires de la certification professionnelle à France compétences et supprime la Commission nationale de la certification professionnelle. Les certifications, désormais organisées en blocs de compétences et définies par trois référentiels, sont enregistrées aux répertoires pour une durée limitée. Les décisions de création, révision ou suppression des diplômes ou titres à finalité professionnelle sont soumises à l'avis conforme des commissions professionnelles consultatives.

Pour l'application de cette nouvelle organisation de la certification professionnelle, six décrets ont été publiés. L'ensemble des dispositions de cet article sont donc pleinement applicables . En complément des trois décrets évoqués lors du précédent bilan de l'application des lois, trois autres décrets d'application ont été publiés :

- le décret du 13 septembre 2019 155 ( * ) institue les commissions professionnelles consultatives communes à plusieurs ministères chargées d'émettre des avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;

- le décret du 27 décembre 2019 156 ( * ) fixe les modalités de communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation par les ministères et organismes certificateurs ;

- le décret du 10 mai 2019 157 ( * ) définit les modalités de la concertation spécifique avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle.

10. Rôle des acteurs de la formation professionnelle (article 34)

L'article 34 dessine la répartition des compétences entre acteurs de l'apprentissage et de la formation professionnelle , en particulier s'agissant du rôle des conseils régionaux. Il prévoit notamment que les organismes de formation doivent informer Pôle emploi, les missions locales et Cap emploi de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi . Le décret du 17 décembre 2019 158 ( * ) précise les modalités d'application de cette information.

11. Aspects financiers et coordinations

• Article 37 : financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

La loi du 5 septembre 2018 a réformé les modalités de financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle.

L'article L. 6241-2 du code du travail précise ainsi qu'une part correspondant à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage (TA), prélevée par les Urssaf, est affectée à France compétence, chargée de sa répartition. Il est toutefois précisé que les employeurs redevables peuvent déduire les dépenses relatives à leur centre de formation d'apprentis lorsqu'elles en ont un. Un décret du 23 décembre 2019159 ( * ) a précisé les conditions de cette déductibilité. Le montant des dépenses déduites ne peut ainsi pas dépasser 10 % de la part de 87 % de la TA.

En revanche, le mécanisme de lissage prévu par l'article L. 6331-7 pour les entreprises dépassant le seuil (11 salariés) à partir duquel elle deviennent redevable de la contribution au financement de la formation professionnelle n'a pas encore été prévu.

• Article 39 : détermination du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage

La loi du 5 septembre 2018 a réformé le financement de l'apprentissage en confiant aux branches professionnelles la responsabilité de définir un niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. Un cas de carence des branches, ou lorsque les montant fixé s'éloignent des recommandations de France compétences, ce niveau est fixé par voie règlementaire.

Le décret du 13 septembre 2019 160 ( * ) a précisé les modalités de fixation des niveaux de prise en charge par les branches et fixé les montants applicables à défaut de prise en compte des recommandations de France compétences.

L'article 43 procède à diverses mesures de coordination pour l'application outre-mer des dispositions relatives à la formation professionnelle. Les modalités particulières d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la formation professionnelle, notamment celles relatives au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, ont été déterminées par les décrets du 18 mars 2019 161 ( * ) et du 18 février 2020 162 ( * ) .

12. L'application des mesures relatives à l'assurance chômage

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé de nouveaux droits à indemnisation au bénéfice des démissionnaires , s'ils remplissent des conditions d'activité antérieures spécifiques et disposent d'un projet professionnel réel et sérieux ( article 50 ), et de certains travailleurs indépendants dont l'activité a cessé, sous conditions ( article 51 ).

Trois décrets ont permis la mise en oeuvre de ces mesures à compter du 1 er novembre 2019 .

Dans le cadre de l'extension de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires, le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 163 ( * ) fixe les critères selon lesquels le caractère réel et sérieux du projet professionnel est attesté par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPRI) 164 ( * ) et détermine les modalités procédurales de cet examen. En cas de décision positive de la CPRI, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance chômage 165 ( * ) . Le décret définit en outre les sanctions applicables en cas d'insuffisance des démarches de mise en oeuvre du projet professionnel, une fois le droit à l'allocation d'assurance ouvert.

S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, le décret n° 2019-796 fixe les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à cette allocation, lesquelles s'avèrent restrictives . Outre que leur entreprise doit avoir fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire 166 ( * ) , les bénéficiaires doivent ainsi justifier :

- d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise ;

- de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an au titre de cette activité non salariée ;

- de ressources inférieures au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour un foyer composé d'une personne seule 167 ( * ) .

Par ailleurs, le décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 168 ( * ) a fixé le montant forfaitaire journalier de l'allocation des travailleurs indépendants à 26,30 euros 169 ( * ) .

Il détermine en outre le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base.

Enfin, faute d'accord relatif à l'assurance chômage entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 170 ( * ) précise les règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants.

a) La mise en oeuvre de diverses expérimentations

• L'expérimentation d'un « journal de la recherche d'emploi »

Le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 précise les modalités de l'expérimentation d'un « journal de la recherche d'emploi » prévu par l'article 58 de la loi. Dans les régions concernées, les demandeurs d'emploi doivent renseigner, à l'occasion du renouvellement mensuel de leur inscription, des rubriques relatives à l'état d'avancement de leur recherche d'emploi et aux actions engagées et réalisées en matière de formation, de préparation et de recherche d'emploi ou de création, de reprise et de développement d'entreprise.

Un arrêté du 16 octobre 2019 171 ( * ) a désigné les régions Bourgogne - Franche-Comté et Centre-Val de Loire pour conduire cette expérimentation et a fixé le calendrier de sa mise en oeuvre progressive département par département.

L'expérimentation en matière de recours au CDD

L'article 53 autorise, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2020, la conclusion d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés, au lieu d'un seul comme le prévoit l'article L. 1242-2 du code du travail.

Un décret du 18 décembre 2019 définit les secteurs d'activité autorisés à mettre en oeuvre l'expérimentation 172 ( * ) .

Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation avant le 1 er juin 2021.

L'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise

Un décret du 27 juin 2019 173 ( * ) permet l'application, à compter du 1 er juillet 2019 et pour une durée de trois ans, de l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise, un nouveau contrat aidé qui peut être conclu par une personne sans emploi « rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi » avec une collectivité territoriale afin de faciliter son insertion professionnelle (article 88).

Il s'agit d'un contrat de travail de droit privé d'une durée comprise entre trois et dix-huit mois pendant laquelle le salarié est mis à disposition à titre gratuit d'une ou plusieurs entreprises d'accueil et bénéficie d'actions d'accompagnement et de formation. Il fait l'objet d'une convention-cadre et d'une convention individuelle de mise à disposition entre la collectivité territoriale et l'entreprise, dont le décret détermine le contenu. Le bénéficiaire dispose d'un référent unique au sein de la collectivité et d'un tuteur au sein de l'entreprise d'accueil. Il perçoit une rémunération au moins égale au SMIC et bénéficie en matière de conditions de travail des garanties applicables aux intérimaires.

Toutefois, un arrêté du ministre chargé du travail doit encore déterminer la liste des régions volontaires pour abriter cette expérimentation.

b) L'ouverture du télétravail aux personnes handicapées dans la fonction publique

L' article 68 prévoit l'accès des personnes handicapées au télétravail, moyennant d'éventuels aménagements. La mise en oeuvre de cette disposition dans la fonction publique , introduite par un amendement de la commission des affaires sociales, a fait l'objet d'un décret en date du 25 juin 2019 174 ( * ) .

Ainsi, dans le cas où la demande de télétravail est formulée par un agent public en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination doit mettre en oeuvre, sur le lieu de télétravail de l'agent, les aménagements de poste nécessaires.

c) L'application encore incomplète des mesures relatives aux entreprises adaptées

• L'accès des personnes en détention aux entreprises adaptées

L'article 77 a élargi le dispositif d'accès à une activité professionnelle en détention, prévu par la loi pénitentiaire de 2009 175 ( * ) , en permettant aux personnes détenues de bénéficier, dans des conditions adaptées à leur situation, des dispositions relatives aux entreprises adaptées 176 ( * ) . Cette disposition reste toutefois inappliquée, le décret en Conseil d'État qui doit fixer ses modalités n'ayant pas encore été publié. La loi prévoit cependant une parution au 1 er septembre 2020 au plus tard de ce décret d'application.

• L'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire

L'article 79 a prévu, pour une durée de quatre ans à compter du 1 er janvier 2019, la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises adaptées de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Un décret du 24 avril 2019 177 ( * ) a précisé les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation, en fixant notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée à 4 472 euros par équivalent temps plein accompagné et en prévoyant la revalorisation annuelle de cette aide par arrêté en fonction de l'évolution du SMIC.

L'évaluation de l'expérimentation sera réalisée en deux étapes : au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport intermédiaire d'évaluation doit être remis au ministre chargé de l'emploi ; puis, au terme de l'expérimentation, un rapport final d'évaluation sera présenté au ministre en vue de sa transmission au Parlement. Un comité scientifique, dont la composition doit être fixée par arrêté, sera chargé de l'évaluation indépendante de l'expérimentation.

d) L'application des mesures en matière de détachement des travailleurs et de lutte contre le travail illégal

• Mesures en matière de détachement des travailleurs

L' article 89 dispense de déclaration préalable les employeurs détachant sur le territoire français des salariés pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels 178 ( * ) . Un arrêté du 4 juin 2019 179 ( * ) a rendu cet article applicable en établissant la liste des activités concernées et la durée maximale d'activité en France pour bénéficier de ces dispositions : il s'agit de celles des artistes du spectacle vivant, du cinéma et de la musique, des manifestations sportives (pour un maximum de 90 jours sur 12 mois), des apprentis en mobilité temporaire et des colloques, séminaires et manifestations scientifiques (pour un maximum de 12 mois consécutifs).

Par ailleurs, le décret du 4 juin 2019 180 ( * ) a précisé les adaptations dont peuvent bénéficier ces employeurs pour l'application de l'obligation de présenter à l'inspection du travail, sur le lieu de réalisation de la prestation, des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du code du travail sur le détachement, en leur accordant un délai de quinze jours pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1. Toutefois, il n'a pas précisé la nature des documents devant être traduits en langue française ni leurs modalités de conservation sur le territoire national.

En revanche, ce décret n'a pas déterminé la nature des aménagements des obligations administratives incombant à des employeurs détachant de manière récurrente des salariés qui peuvent être accordés par l'autorité administrative ( article 90 ).

Mesures en matière de lutte contre le travail illégal

Le décret du 4 juin 2019 181 ( * ) précité a fixé les modalités d'application de l'amende administrative en cas d'absence de déclaration d'un chantier forestier ou sylvicole créée par l' article 101 . Il a notamment fixé à quinze jours le délai dans lequel la personne mise en cause est invitée à présenter ses observations à la Direccte.

Il a également prévu les conditions d'application de la peine complémentaire d'affichage sur une « liste noire » en cas de condamnation pour travail dissimulé commis en bande organisée ( article 102 ) 182 ( * ) : cette diffusion est assurée par les services du ministre du travail sur une partie du site internet de ce ministère, dédiée à la diffusion des décisions pénales prononcées à titre de peine complémentaire en matière d'infractions de travail illégal. Cette rubrique est consultable librement et gratuitement par toute personne 183 ( * ) .

Ce même décret 183 ( * ) a enfin précisé les conditions dans lesquelles le droit de communication élargi des agents de l'inspection du travail en charge de la lutte contre le travail illégal ( article 103 ) peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées 184 ( * ) .

13. Dispositions relatives à l'emploi des personnes handicapées
a) Dans le secteur privé

L' article 67 a procédé à une redéfinition profonde de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) issue de la loi de 1987. Trois décrets du 27 mai 2019 ont précisé les modalités de son application pour les employeurs privés.

Le premier de ces décrets 185 ( * ) définit les modalités de mise en oeuvre de l'OETH par l'application d'un accord agréé - dont la loi a réduit l'effet à une période de trois ans renouvelable une fois. Il précise les mentions que doit prévoir l'accord agréé d'entreprise, de groupe ou de branche et les règles de calcul des sommes consacrées au financement de ces actions, ainsi que les modalités de reversement aux organismes sociaux des sommes correspondant aux actions non réalisées. Il définit les modalités d'agrément, le suivi de la mise en oeuvre de ces accords ainsi que les conditions de renouvellement de l'accord.

Le deuxième décret 186 ( * ) est relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés . Il renvoie d'abord, pour arrêter l'effectif servant de base de calcul à l'obligation d'emploi, à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi Pacte 187 ( * ) , qui fait référence à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente . Sont pris en compte tous les salariés, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition ; le nombre de bénéficiaires de l'OETH âgés d'au moins 50 ans est en outre affecté d'un coefficient de 1,5 .

Le décret détermine en outre les modalités de déclaration des entreprises : à partir de 2020, elle ne sera plus transmise à l'Agefiph, mais se fera via la déclaration sociale nominative. Pour remplir sa déclaration, l'employeur recevra de l'Urssaf, au plus tard le 31 janvier, les données utiles au titre de l'année précédente : effectif d'assujettissement, nombre de bénéficiaires de l'OETH devant être employé, effectif de bénéficiaires de l'OETH et l'effectif des salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières. L'employeur est tenu de renvoyer sa déclaration en février. Il procède alors également au versement de la contribution s'il en est redevable. L'unité d'assujettissement ayant été déplacée par le législateur de l'établissement à l'entreprise, les déclarations et versements ne sont attendus que d'un seul établissement par entreprise. Enfin, l'employeur porte sa déclaration à la connaissance du comité social et économique.

Le troisième décret 188 ( * ) est relatif aux modalités de calcul de la contribution des entreprises dans le cadre de l'OETH. Il en fixe d'abord le barème, expliqué dans l'encadré ci-après.

Calcul de la contribution annuelle libérant de l'OETH

La formule de calcul est désormais définie à l'article L. 5212-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2019 :

(nombre de bénéficiaires de l'OETH manquants) X ( montant forfaitaire )

Le montant forfaitaire est fixé, au même article, en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :

- 400 fois le Smic brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;

- 500 fois le Smic brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;

- 600 fois le Smic brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.

Le décret précise encore les modalités de calcul des déductions à la contribution, relatives d'une part aux achats de biens et de services auprès des entreprises adaptées, des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et des travailleurs indépendants handicapés, d'autre part aux dépenses non prévues par la réglementation mais destinées à favoriser l'emploi des personnes handicapées. Dans le premier cas, la déduction est calculée en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. La liste des dépenses prises en compte au titre de la seconde hypothèse - toujours dans la limite de 10 % du montant de la contribution - est recentrée autour de trois catégories :

- la réalisation de diagnostics et de travaux favorisant l'accessibilité des locaux de l'entreprise aux travailleurs handicapés, au-delà des obligations légales ;

- le maintien en emploi et la reconversion professionnelle ;

- des prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Le montant de la surcotisation due par les entreprises n'ayant pas respecté l'obligation pendant plus de trois ans reste fixé au plafond prévu par la loi, à savoir 1 500 fois le Smic, quel que soit le nombre de salariés employés. L'article 2 du décret prévoit enfin une modulation de la contribution entre 2020 et 2024 afin d'atténuer d'éventuelles hausses trop brutales d'une année sur l'autre.

Deux dispositions de la loi restent à cette heure privées d'application faute de texte réglementaire. D'une part, les modalités de prise en compte de l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, prévues à l'article L. 5212-7-2 du code du travail. D'autre part, la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières qui permettent de moduler le montant de la contribution, prévue à l'article L. 5212-9 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 août 2019 189 ( * ) .

b) Dans la fonction publique

C'est le décret du 26 juin 2019 190 ( * ) qui a rendu applicables les dispositions de la loi relatives à l'emploi des personnes handicapées dans le secteur public.

• L'article 72 a étendu au secteur public les nouvelles modalités de calcul de l'OETH rendues applicables au secteur privé : il a supprimé la possibilité de se délier de l'OETH par la passation de contrats de sous-traitance mais ouvre celle de les déduire du montant de la contribution annuelle ; il a également supprimé la possibilité de déduire du montant des unités manquantes les dépenses particulières engagées par l'employeur en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi de personnes handicapées pour leur substituer une déduction sur le montant de la contribution annuelle. L'article 73 a, lui, étendu l'obligation de déclaration d'obligation d'emploi à l'ensemble des employeurs publics, quel que soit leur nombre d'agents, à compter de l'entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative, à savoir le 1er janvier 2022.

Le décret du 26 juin 2019 précité, à son article 6, simplifie d'abord le mécanisme de calcul de la contribution en supprimant la phase intermédiaire de conversion de certaines dépenses déductibles en unités manquantes, remplacée par une phase unique de déduction en euros du montant des dépenses déductibles. Son article 5 facilite l'identification des dépenses déductibles au titre de la sous-traitance. L'article 4 valorise à hauteur de 1,5, au sein de l'effectif des bénéficiaires de l'OETH, chaque agent handicapé recruté à compter de l'année de ses 50 ans , ou qui devient bénéficiaires de l'OETH à partir de cet âge. L'article 3 supprime certaines actions pouvant faire l'objet d'un financement du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique peu ou pas mobilisées par les employeurs, telles les aides versées à des organismes contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, les outils de recensement des bénéficiaires de l'OETH ou les dépenses d'études entrant dans les missions du fonds.

• L' article 75 est relatif à l'acquittement de la contribution des écoles et universités au titre de l'OETH. Il dispose que la déduction à laquelle leur donnent droit les dépenses de personnel accompagnant des élèves et étudiants en situation de handicap, afin de favoriser le recrutement d'assistants de vie scolaire, ne peut excéder 90 % du montant de la contribution. Pour mémoire, le Sénat plaidait pour une déduction plafonnée à 80 % du montant de la contribution. Le décret du 26 juin 2019 précité dispose à son article 7 que ce plafond est fixé à 90 % du montant de la contribution due au titre de l'année 2020, et à 80 % à compter de l'année 2021.

Ces mesures n'appellent pas d'observation particulière. Il est seulement regrettable que des décrets si importants pour l'insertion dans l'emploi de nos concitoyens en situation de handicap aient été pris avec un retard de presque trois - pour le secteur privé - et de quatre mois - pour le secteur public - sur l'objectif fixé pour la publication de telles mesures.


* 136 Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la majoration de l'alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

* 137 Décret n° 2019-1492 du 27 décembre 2019 relatif à la mise en oeuvre par France compétences du système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

* 138 Délibération n° 2019-11-309 du 27 novembre 2019.

* 139 Décret n° 2019-631 du 24 juin 2019 relatif aux conditions selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers.

* 140 Décret n° 2019-1049 du 11 octobre 2019 portant modification du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation ».

* 141 Décret n° 2019-657 du 27 juin 2019 relatif aux conditions de perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6 du code du travail pour les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle.

* 142 Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle.

* 143 Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences.

* 144 Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle.

* 145 Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.

* 146 Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en oeuvre de la validation des acquis et de l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de transition professionnelle.

* 147 Décret n° 2019-1303 du 6 décembre 2019 relatif à la diffusion des coordonnées des centres de conseils sur la validation des acquis de l'expérience sur le portail national dédié à la validation des acquis de l'expérience.

* 148 Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage.

* 149 Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires.

* 150 Décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations

* 151 Décret n° 2019-375 du 26 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition des régions de fonctionnaires et d'agents de l'État exerçant dans les services et établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

* 152 Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences

* 153 Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences.

* 154 Décret 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en oeuvre de la reconversion ou la promotion par alternance.

* 155 Décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.

* 156 Décret n° 2019-1490 du 27 décembre 2019 relatif à la transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux.

* 157 Décret n° 2019-434 du 10 mai 2019 relatif à la concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat.

* 158 Décret n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 relatif à l'information des organismes financeurs de la formation professionnelle par les organismes de formation sur les entrées et les sorties de formation

* 159 Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage.

* 160 Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

* 161 Décret n° 2019-204 du 18 mars 2019 relatif à la gestion des contributions de la formation professionnelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

* 162 Décret n° 2020-138 du 18 février 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer.

* 163 Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'expérimentation d'un journal de la recherche d'emploi.

* 164 Art. R. 5422-2-1 du code du travail.

* 165 Art. R. 5422-2-3 du code du travail.

* 166 Art. L. 5424-25 du code du travail.

* 167 Art. R. 5424-70 du code du travail.

* 168 Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants.

* 169 19,73 euros à Mayotte.

* 170 Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage.

* 171 Arrêté du 16 octobre 2019 portant désignation des régions soumises à l'expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

* 172 Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 définissant les secteurs d'activité autorisés à mettre en oeuvre l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire. Il s'agit des secteurs sanitaire, social et médico-social, de la propreté et du nettoyage, de l'économie sociale et solidaire, du tourisme en zone de montagne, du commerce alimentaire, de la plasturgie, de la restauration collective, du sport et des équipements de loisirs, du transport routier, des industries alimentaires et des services à la personne.

* 173 Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise.

* 174 Décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en oeuvre du télétravail à l'égard de certains agents publics et magistrats.

* 175 Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

* 176 Les entreprises adaptées, régies par les articles L. 52-13-13 et suivants du code du travail, emploient au moins 55% de travailleurs handicapés.

* 177 Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en oeuvre, de financement et d'évaluation.

* 178 Art. L. 1262-6 du code du travail.

* 179 Arrêté du 4 juin 2019 établissant la liste des activités mentionnées à l'article L. 1262-6 du code du travail.

* 180 Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au détachement de travailleurs et au renforcement de la lutte contre le travail illégal - Article 1.

* 181 Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 - Article 5.

* 182 Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 - Article 4.

* Art. R. 8211-1 du code du travail. La « liste noire » est accessible sur le site : https://liste-noire.travail-emploi.gouv.fr.

* 183 Décret n° 2019-555 du 4 juin 2019 - Article 4.

* 184 Art. R. 8113-3-3 du code du travail.

* 185 Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé.

* 186 Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés.

* 187 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 11.

* 188 Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant les modalités de calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

* 189 Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 190 Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

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