DEUXIÈME PARTIE -
L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

I. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une nouvelle loi a été adoptée dans le secteur de l'enseignement scolaire au cours de la session 2018-2019 : il s'agit de la loi pour une école de la confiance qui a fait l'objet de nombreuses mesures réglementaires depuis sa promulgation le 26 juillet 2019. Elle demeure cependant à cette date partiellement applicable, avec un taux d'application de près de 60 %.

Dans le secteur de l'enseignement supérieur, les mesures d'application de la loi « Orientation et réussite des étudiants » adoptée au cours de la session précédente avaient été prises dans leur ensemble dans les mois qui ont suivi sa promulgation. Seules quelques mesures dans l'attente d'un arrêté restaient inapplicables. Son taux d'application s'établit désormais à 94 %.

A. LOI N° 2019-791 DU 26 JUILLET 2019 POUR UNE ÉCOLE DE LA CONFIANCE

La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoit 22 mesures d'application. Au 31 mars 2020, 9 n'avaient pas été prises. À cette date, le taux d'application de cette loi était donc, pour le Sénat, de 59 % . Il diffère de celui calculé par le secrétariat général du gouvernement qui est de 77,8 %. Cette différence s'explique par une divergence de comptabilisation des mesures attendues - 22 pour le Sénat contre 18 pour le secrétariat général du gouvernement. Ce différentiel de quatre mesures attendues se décline comme suit : deux mesures à entrée en vigueur différée à la rentrée de septembre 2020 (articles 13 et 15), et deux articles appelant comme texte d'application un arrêté (articles 25 et 46). Aucune mesure d'application supplémentaire n'a été publiée entre le 30 mars et le 2 mai 2020.

Les mesures réglementaires non prises sont au nombre de neuf, dont deux à entrée en vigueur différée. Quatre mesures non prises sont d'origine sénatoriale, trois proviennent de l'Assemblée nationale et deux d'origine gouvernementale. Mais, comme l'a souligné M. Max Brisson, rapporteur de cette loi, à l'occasion de la présentation du bilan d'application des lois suivies par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, il n'y a « là aucune mauvaise intention de la part du gouvernement. Une fois une disposition votée, l'administration met tout en oeuvre pour prendre les textes d'application, quelle qu'en soit l'origine ». Toutefois, « il conviendra de rester vigilants concernant l'application de cette loi dans les mois qui viennent, tout en acceptant le fait que le ministère a pour l'heure une toute autre priorité, celle d'assurer le retour en classe des élèves dans le contexte de la crise sanitaire ».

Enfin, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication salue la rapidité avec laquelle de nombreux décrets ont été pris, pour permettre à cette loi d'être applicable dès la rentrée de septembre 2020, échéance intervenant à peine un mois après son vote. Le délai moyen des mesures prises est ainsi de 60 jours, 2 mesures ayant été prises dans un délai d'une semaine et 7 - soit 50 % des mesures prises - dans un délai de 35 jours.

1. Les mesures réglementaires prises par le Gouvernement

- L' article 1 4 permet un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section . Cette disposition, introduite par le Sénat et tirant les conséquences de l'abaissement de l'obligation de scolarité dès trois ans, vise à assouplir l'obligation d'assiduité pour la première année de maternelle, afin de prendre en compte le rythme biologique des plus jeunes. Cet aménagement temporaire est décidé par le représentant de l'État en matière d'éducation, sur demande des représentants légaux de l'enfant, après avis du directeur d'école, et en concertation avec l'équipe pédagogique. Le décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section d'école maternelle a été pris en application de cette disposition législative. Il prévoit que ces assouplissements ne peuvent porter que sur les heures de classe de l'après-midi. Les modalités concrètes de l'aménagement sont décidées par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. Ce décret a été pris rapidement - en sept jours à peine.

- L'alinéa 3 de l' article 17 est relatif à la compensation de la charge résultant pour les communes de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire . Cette disposition a fait l'objet d'un débat nourri au Sénat, lors de son vote. Le décret en conseil d'État n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire et l' arrêté du même jour pris en application de l'article 2 de ce décret précisent les modalités d'application de cet article. Toutefois, l'application de ces deux textes réglementaires a suscité de nombreuses questions parmi les élus locaux, relayées par les parlementaires.

Au final, la réponse du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 19 mars 2020 à la question n°13967 du 23 janvier 2020 de M. Hugues Saury, sénateur du Loiret, apporte un certain nombre de précisions : « les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Le Conseil constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. La part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire fera l'objet d'une attribution de ressources de l'État. En ce qui concerne les écoles maternelles privées sous contrat d'association, les communes qui n'ont pas donné leur accord au contrat d'association avec l'État et qui enregistrent une hausse de leurs dépenses de fonctionnement des écoles dans ces conditions pourront bénéficier d'un accompagnement financier y compris celles qui versaient une subvention facultative. Les communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association pourront également bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État si la mesure d'abaissement d'âge a entrainé pour ces communes une hausse des dépenses liée notamment à une hausse des effectifs scolarisés dans les classes maternelles privées sous contrat. En revanche, une demande liée à une réévaluation du montant du forfait communal par élève ne donnera pas lieu à attribution de ressources de l'État ».

- L' article 19 vise au renforcement du contrôle de l'instruction des enfants dispensée dans leur famille . Le décret n°2019-823 du 2 août 2019 précise les modalités d'application de cet article. Il indique notamment la procédure de déroulement de ces contrôles, la manière dont doit être justifié un résultat de contrôle jugé insuffisant, ainsi que les voies de recours des parents pour s'opposer à la réalisation d'un tel contrôle. Ce décret, applicable dès la rentrée de septembre 2019, a également été pris très rapidement - en sept jours. À noter que ce décret concerne partiellement les établissements privés hors contrat, pourtant non concernés par l'article 19 de la loi. Pour ceux-ci, le décret précise que « l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».

- L'alinéa 21 de l' article 25 prévoit l'élaboration d'un cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge par les accompagnants des enfants en situation de handicap. Le texte réglementaire d'application a été pris via l' arrêté du 23 octobre 2019 fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des accompagnants d'élèves en situation de handicap concernant l'accompagnement des enfants et adolescents en situation de handicap prévu à l'article L. 917-1 du code de l'éducation . Cette mesure vise à renforcer la nécessaire professionnalisation et la formation de ces personnels.

- L' article 32 a créé un nouveau format d'établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement international (EPLEI), qui ont pour vocation de délivrer des diplômes binationaux ou européens et qui regroupent école, collège et lycée.

Le décret n° 2019-887 du 23 août 2019 détaille les modalités spécifiques d'organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement international. Il précise notamment que ces établissements sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Il porte également sur l'organisation en trois cycles des enseignements préparant au baccalauréat européen et dispensés au sein de l'établissement public local d'enseignement international.

- Le décret n° 2019-1403 du 18 décembre 2019 relatif aux recherches et aux expérimentations menées dans les écoles et établissements d'enseignement publics et privés sous contrat et dans les établissements français d'enseignement à l'étranger précise les conditions d'application de l' article 38 qui a consolidé et clarifié les dispositions du code de l'éducation en matière d'expérimentation pédagogique. Ce dernier a notamment étendu l'objet des expérimentations à la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire et aux procédures d'orientation des élèves.

Les domaines de l'expérimentation sont à présent les suivants :

- l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement ;

- la liaison entre les différents niveaux d'enseignement ;

- la coopération avec les partenaires du système éducatif ;

- l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale ;

- les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire ;

- l'utilisation des outils et ressources numériques ;

- la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire ;

- les procédures d'orientation des élèves ;

- la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement.

Le décret n° 2019-1403 précise le contenu du protocole d'évaluation des expérimentations et définit la répartition des compétences pour décider de leur arrêt, leur reconduction ou leur élargissement à l'issue du processus d'évaluation. Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut ainsi décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements.

- La loi pour une école de la confiance a remplacé en son article 40 le conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO) par une nouvelle instance, le conseil d'évaluation de l'école. Celui-ci a notamment pour missions de définir le cadre méthodologique et les outils des évaluations des établissements scolaires conduites par le ministère, veiller à la cohérence de ces évaluations et en établir des synthèses afin d'enrichir le débat public sur l'éducation.

La question de l'indépendance du nouveau conseil, placé auprès du ministre, a fait débat lors de l'examen du projet de loi. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a oeuvré à en modifier la composition prévue par le projet initial du Gouvernement, notamment en confiant la désignation de six personnalités qualifiées aux présidents des deux assemblées et au Premier ministre, et en abaissant le nombre de représentants du ministère.

Le décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019 fixe les modalités de désignation et de déroulement du mandat des membres ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation de l'école.

- L' article 45 a modifié les règles de nomination des directeurs d'instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPÉ). Il renforce le pouvoir des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans leur nomination en mettant en place un processus de sélection s'appuyant sur une procédure d'appel à candidatures et d'audition par un comité. La décision des ministres se fondait auparavant sur la proposition élaborée par l'organe de direction des INSPÉ, le « conseil de l'école ».

Le décret n° 2019-920 du 30 août 2019 fixant les conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation précise la durée de mandat de directeur (cinq ans), le profil des candidats aux fonctions de directeur ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement du comité chargé de les auditionner. Ce comité d'audition sera co-présidé par le recteur et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement, témoignant de la double nature de l'INSPÉ, à la fois école professionnelle et composante universitaire.

La nomination du directeur par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur demeure mais elle prend une toute autre dimension avec cette nouvelle procédure. Désormais les ministres seront libres de nommer tout candidat qui remplit les prérequis et a été auditionné par le comité, sans être liés par l'avis motivé dudit comité.

- L'alinéa 4 de l' article 49 prévoit un décret fixant les droits, modalités d'aménagement du temps de travail et conditions d'exercice des assistants d'éducation dans le cadre du dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de l'enseignement et de l'éducation . Ce texte d'application a été pris via le décret n°2019-981 du 24 septembre 2019 portant création des contrats de préprofessionnalisation au bénéfice des assistants d'éducation . Ce décret précise notamment la prise en compte, dans leurs cursus universitaires, de l'expérience acquise pour les étudiants intervenant en en tant qu'assistants d'éducation, par une conversion en crédits ECTS. Ces contrats sont signés pour une durée de trois ans. Le décret précise également que ces assistants d'éducation, qui sont encore en formation initiale dans leurs études supérieures, doivent disposer d'un accompagnement continu au sein de l'établissement scolaire d'affectation et de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel ils sont inscrits. En outre, ces étudiants sont soumis à une obligation d'assiduité dans leurs cursus d'enseignement supérieur. Ce décret a été complété par un arrêté pris le même jour et fixant le montant de la rémunération de ces assistants d'éducation.

On peut là encore souligner les délais très courts de prise de ces textes d'application - moins de deux mois - permettant son application dès la rentrée scolaire de septembre 2019.

- Enfin, trois décrets non prévus ont été pris en application de ce texte législatif . Il s'agit des décrets n°2019-822 et n°2019-825 du 2 août 2019, relatif à la période de transition accordée aux jardins d'enfants pour s'adapter à l'abaissement de l'âge de scolarité obligatoire (article 18), et du décret n°2019-823 du même jour précisant les modalités de participation volontaires des enfants instruits dans leurs familles aux évaluations conduites par le ministère (article 41).

2. Les mesures réglementaires non prises à ce jour

- L' article 13 prévoit une visite médicale à l'âge de 3-4 ans ainsi qu'un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages pour tous les enfants au cours de leur sixième année . Cette mesure, introduite par le Sénat, marque sa volonté de maintenir une visite médicale à l'entrée au CP, malgré le déplacement de la première visite médicale scolaire désormais à 3-4 ans afin de tenir compte de l'abaissement de l'âge de scolarité. En effet, le Sénat avait justifié sa position par le fait que les troubles entraînant des difficultés d'apprentissage de lecture ou d'écriture risquent de ne pas être descellés dans les deux premières années de maternelle. Toutefois, conscient des difficultés que rencontre la médecine scolaire, le Sénat avait insisté sur la prise de ce texte réglementaire d'application afin qu'il précise par quels professionnels de santé ces deux visites pourraient être faites : médecin traitant, service de la PMI, médecin scolaire, .... Certes, l'article 13 n'entre en vigueur qu'à partir de la rentrée scolaire 2020. Mais à quelques mois de cette échéance, il devient urgent de prendre les textes d'application explicitant les conditions de réalisation de ces deux visites médicales.

- L' article 14 est en attente d'un décret devant préciser le contenu des modules de formation continue communs des professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans et les modalités de validation de l'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles . Cet article tire les conséquences de l'abaissement de l'âge de scolarisation obligatoire à 3 ans. Le texte réglementaire attendu doit notamment permettre aux professionnels intervenant auprès des enfants de maternelle - personnels enseignants et non enseignants - d'acquérir une expertise et une culture communes. De manière générale, cet article participe à la volonté de revalorisation du métier des ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et reprend plusieurs préconisations du rapport conjoint de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration sur les missions des ATSEM, rendu public fin octobre 2017. Ce rapport recommandait de clarifier le cadre de la nature de la collaboration entre enseignants et ATSEM. Un décret du 1er mars 2018, antérieur à la loi pour une école de la confiance, a en outre précisé que les ATSEM appartiennent désormais à la communauté éducative et participent pleinement aux activités pédagogiques. Dans ces conditions, la mise en place de module de formation commune réunissant ATSEM et enseignants est de bon sens. Le décret n'a toutefois pas été pris pour le moment.

- L' article 15 , issu d'un amendement gouvernemental, instaure une obligation de formation pour tout jeune jusqu'à l'âge de 18 ans . Cette disposition vise à diminuer le pourcentage de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (« NEET »). On estime que 15 % des 16-29 ans sont dans cette situation en France et que 70 000 jeunes âgés de 16 à 18 ans relèveraient de cette nouvelle obligation de formation. Par lettre de mission signée par le Premier ministre le 11 mars 2019 - soit pendant l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale -, il a été demandé à Sylvie Charriere et Patrick Roger de formuler des propositions visant à améliorer le repérage de ces jeunes et à renforcer la coordination de l'ensemble des acteurs. Ces derniers ont remis le 13 janvier 2020 un rapport formulant dix recommandations. Le texte réglementaire traduisant tout ou partie de ces recommandations n'a pas encore été pris, dans l'attente de l'avis du Conseil supérieur de l'éducation. Certes, cet article ne doit entrer en vigueur qu'à la rentrée scolaire 2020, mais à quelques mois de cette dernière, il devient urgent de définir les modalités d'application de cette disposition.

- Introduit par un amendement à l'Assemblée nationale, l' article 16 vise à préciser par décret la liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui d'une demande d'inscription des enfants soumis à l'obligation scolaire . Il vise à simplifier les démarches des parents notamment en précisant et uniformisant les pièces indispensables exigibles. La commission de la culture du Sénat avait voté la suppression de cet article, d'une part parce qu'elle estimait que le gouvernement n'avait pas besoin d'une accroche législative pour procéder à l'élaboration d'une telle liste, mais aussi parce que les représentants du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse lui avaient indiqué que la publication du décret en question était d'ores et déjà prévue dans le cadre le politique de simplification menée par le ministère. Or neuf mois après le vote de la loi, cette liste n'a toujours pas été établie.

- Par amendement sénatorial, l' article 25 prévoit la publication d'un arrêté fixant les critères d'expérience des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) en vue de leur désignation comme référent par le DASEN . Issu des travaux de la commission de la culture, cet amendement, « de bon sens » pour reprendre les propos du rapporteur du projet de loi au Sénat, vise à prévoir que l'AESH référent, chargé à ce titre de fournir un appui aux autres AESH dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap, dispose d'un minimum d'expérience. Cet arrêté n'a pas été pris au 2 mai. On note toutefois que le « vademecum du PIAL », annexé au bulletin officiel n°23 du 6 juin 2019 donne quelques précisions sur le rôle de l'AESH référent et ses modalités de désignation. Il doit notamment « exercer de préférence en CDI », soit disposer de six ans d'expérience continue. Toutefois, cette recommandation semble plutôt être un objectif qu'un prérequis indispensable. Ainsi, certaines fiches de postes élaborées au niveau académique demandent une expérience moindre - deux ans par exemple.

- L' article 30 , sur amendement sénatorial, prévoit l' élaboration de conventions relatives à la coopération entre les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements scolaires pour la scolarisation des élèves en situation de handicap . Cet article s'inscrit dans la priorité en faveur de l'école inclusive mise en place par le gouvernement. D'ailleurs, le 18 juillet 2018, dans son bilan de la première année en faveur de l'école inclusive, le gouvernement faisait du « développement de l'interaction entre le secteur médico-social et l'école de la République au sein des établissements scolaires » un axe fort de son intervention. Avait notamment été créé un « groupe "experts" pour repérer et faire essaimer les coopérations existantes ». Un an et demi après la création de ce groupe et neuf mois après le vote de la loi, le décret fixant les modalités de cette collaboration et les conventions liant les deux institutions n'ont pas été pris. Or, ils sont nécessaires pour assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi accompagnés.

- L' article 31 , également issu d'un amendement sénatorial, vise à mettre en place un dispositif intégrant établissements scolaires et services médico-sociaux pour accompagner les enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des difficultés psychologiques dont l'expression perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages . Lors des débats dans l'hémicycle, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse avait jugé cette disposition « extrêmement intéressante », car elle doit permettre une plus grande fluidité des parcours scolaires de ces jeunes en situation de handicap. Elle participe au développement d'un réseau et d'un travail d'équipe porté par le gouvernement en matière d'école inclusive. Le ministre avait toutefois souligné en séance la nécessité de « préparer le décret et les conventions permettant de structurer l'accomplissement de cet objectif ». Plus de neuf mois après le vote de la loi, le texte d'application n'a pas été pris.

- L' article 46 prévoit qu'un arrêté précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique des futurs enseignants et personnels d'éducation concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap , délivrée dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. Il s'agit d'une reprise d'une proposition de loi de l'Assemblée nationale. Une disposition symétrique a été introduite par le Sénat pour l'élaboration d'un cahier des charges à destination des AESH (article L. 917-1 du code de l'éducation). Si le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des AESH a été défini par l'arrêté du 23 octobre 2019, tel n'est pas le cas pour la formation initiale des futurs enseignants prévue à l'article L. 721-2 du même code.

- La mesure d'application de l' article 56, introduite par le Gouvernement, doit préciser les modalités selon lesquelles l'État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement. Interrogé, le Gouvernement estime qu'il s'agit d'une mesure éventuelle. Elle n'estime pas nécessaire de la prendre.

- Enfin, les articles 55 et 60 de la loi ont respectivement habilité le Gouvernement :

- à modifier l'organisation, le fonctionnement et les attributions des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale (dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi) ;

- à réviser par ordonnance les dispositions législatives du code de l'éducation particulières à l'outre-mer (dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi).

Aucune de ces ordonnances n'a pour le moment été publiée.

3. Les demandes de rapport

La loi pour une école de la confiance prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement de deux rapports, tous les deux issus d'amendements de l'Assemblée nationale.

L' article 32 prévoit la remise d'un rapport appréciant le caractère équilibré de l'offre en matière d'enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l'application outre-mer des dispositions de cet article. La date d'échéance de ce rapport n'est pas encore passée, ce dernier devant être remis au Parlement dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 26 juillet 2021.

En revanche, le délai de remise du rapport prévu par l' article 37 sur le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » concernant l'éducation et la mise en oeuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane est échu. Il devait en effet être remis dans un délai de six mois à partir de la publication de la loi, soit avant le 26 janvier 2020. Conformément à sa position constante depuis plusieurs années consistant à réduire les demandes de rapports au Parlement, le Sénat avait voté pour la suppression de cet article. Toutefois, il suit attentivement cette question dans le cadre de ses prérogatives d'information et de contrôle. Il a notamment interrogé le Gouvernement, dans le cadre des questionnaires budgétaires pour le projet de loi de finances pour 2020, sur l'application de l'abaissement à trois ans de l'obligation d'instruction en Guyane et à Mayotte ainsi que sur l'accompagnement financier de l'État dans ces deux départements. Ce dernier lui a indiqué que le taux de scolarisation des élèves en maternelle était de 80 % en Guyane et 76,7 % à Mayotte - contre 98, 9 % pour l'ensemble des enfants de cette classe d'âge en France métropolitaine et dans les DOM - soit 3 800 enfants non scolarisés en Guyane et 5 300 à Mayotte. Pour 2019, l'État a engagé à Mayotte 30 millions d'euros dans le cadre du contrat de convergence et de transformation 2019-2022, sur le poste « éducation ». La commission de la culture, de l'éducation et de la communication continuera à suivre l'évolution du taux de scolarisation des élèves de maternelle dans ces deux territoires, et l'accompagnement de l'État en la matière, dans le cadre des prochains questionnaires budgétaires.

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