II. DES RAPPORTS AU PARLEMENT PRÉVUS PAR LES LOIS PROMULGUÉES MAIS RAREMENT REMIS

Sur les 19 lois promulguées et envoyées au fond à la commission des lois au cours de l'année parlementaire 2018-2019, 8 remises d'un rapport du Gouvernement au Parlement étaient prévues .

Force est de constater que cette année encore, les constats dressés par la commission des lois semblent se vérifier :

- le Gouvernement est peu enclin à communiquer au Parlement les rapports que la loi prévoit pourtant ;

- lorsque, néanmoins, le rapport est remis, les données fournies sont d'une qualité variable ;

- enfin, lorsqu'est prévu un rapport annuel, celui-ci n'est bien souvent remis qu'à une seule reprise.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois s'emploie, dans les textes qu'elle examine, à limiter le nombre de dispositions législatives prévoyant la remise d'un rapport au Parlement, en ne retenant à titre exceptionnel que les rapports au Parlement présentant un intérêt avéré.

Parmi les rapports à remettre au Parlement prévus par les lois promulguées et envoyées au fond à la commission des lois au cours de l'année parlementaire 2018-2019 , un seul a été remis à ce jour .

Il s'agit du rapport prévu à l'article 3 de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires qui devait présenter un état des lieux des violences éducatives en France et évaluer les besoins et moyens nécessaires au renforcement de la politique de sensibilisation, d'accompagnement et de soutien à la parentalité à destination des parents ainsi que de formation des professionnels concernés. Ce rapport a été remis au mois d'août 2019, dans le délai imparti.

Dès lors, le Parlement était toujours, au 31 mars 2020, dans l'attente de la transmission de 7 rapports . Certains d'entre eux, à l'instar du rapport prévu à l'article 14 de la loi n° 2019-809 du 1 er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, dont l'objet est d'informer le Parlement sur les conséquences de la création d'une commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, doivent être remis dans un délai plus lointain, en l'espèce de quatre ans à compter de la promulgation de la loi. Pour d'autres en revanche, le délai prévu est soit dépassé, soit proche de l'être. On citera ainsi 3 des 6 rapports prévus par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique :

- le rapport , prévu à l'article 37 sur l'état de la fonction publique, où devra figurer en annexe, avant le 1 er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique , lequel n'a pas été remis en 2019 ;

- le rapport prévu à l'article 65 sur les freins au développement de l'apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d'État, des collectivités territoriales et des établissements publics, qui doit être remis dans les douze mois après la promulgation de la loi ;

- le rapport , prévu à l'article 93 prévoyant la transmission au Parlement, chaque année, du montant des rémunérations des membres nommés au sein du Conseil constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l'État, lequel n'a pas été remis en 2019.

Enfin, le rapport prévu à l'article 9 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sur les dispositifs locaux d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, permettant à ces victimes d'être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires, qui devait être remis dans les six mois après promulgation de la loi n'a pas été déposé.

Rappelons qu'en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, « à l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs. »

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