V. AUTRES LOIS

A. LOI N° 2019-486 DU 22 MAI 2019 RELATIVE À LA CROISSANCE ET LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

1. Articles relevant du suivi de la commission des affaires économiques

Plusieurs articles suivis par la commission des affaires économiques n'appelaient pas de mesure règlementaire d'application. C'est notamment le cas des articles 140 et 151, relatifs à l'évolution des seuils minimaux de détention publique des sociétés ENGIE et La Poste.

Les articles 40, 153 et 174, d'application directe, prévoient la remise de rapports au Parlement relatifs respectivement à la situation des entrepreneurs, à la protection des intérêts économiques de la Nation, et à l'évaluation des labels RSE.

L'article 216, lui aussi d'application directe, est une habilitation à légiférer par ordonnance pour appliquer en droit interne le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (GES) de l'Union européenne. Cette ordonnance a bien été prise, ainsi que la plupart de ses mesures d'application.

Au 31 mars 2021, la grande majorité des dispositions de la loi PACTE suivies par la commission des affaires économiques qui attendaient des mesures réglementaires d'application sont applicables. En effet, 47 mesures réglementaires ont été publiées sur les 49 attendues pour les articles dont le suivi relève de la commission des affaires économiques, soit un taux de mise en application de 96 %.

Quelques arrêtés sont encore attendus , en application des articles 144 relatif aux plateformes industrielles ou à l'article 154 relatifs aux actions spécifiques par exemple, sans pour autant empêcher les articles de s'appliquer.

En revanche, l'article 171 reste inapplicable à défaut de décret d'application, que le Gouvernement refuse de prendre , à l'encontre de la volonté du législateur.

Le Gouvernement a également largement dépassé les délais de remise au Parlement des rapports prévus par la loi : si les rapports relatifs à la protection des intérêts économiques de la Nation (article 153) et à l'évaluation des labels RSE (article 174) ont été remis, avec un an et demi et un an de retard respectivement, le rapport relatif à la situation des entrepreneurs n'a toujours pas été transmis. Leur contenu n'est en outre pas toujours conforme aux dispositions de la loi.

Enfin, l'impact de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 sur la mise en oeuvre des mesures législatives votées est à souligner. Plusieurs mesures, telles que la mise en place du guichet unique (article 1 er ), la réforme du régime de volontariat international en entreprise (article 14), ont vu leur entrée en vigueur décalée dans le temps ; tandis que certains dispositifs réformés par la loi PACTE ont connu de nouvelles évolutions peu de temps après, comme en témoigne le renforcement et l'élargissement du contrôle des investissements étrangers (article 152).

a) La grande majorité des dispositions sont applicables, bien que quelques arrêtés n'aient pas encore été pris

Au 31 mars 2021, la majorité des mesures d'application portant sur les articles relevant du suivi de la commission des affaires économiques ont été prises, comme la commission en faisait déjà le constat lors du précédent bilan d'application de la loi PACTE.

Plusieurs mesures nouvelles ont été prises depuis mars 2020, en particulier les décrets d'application des articles 1 er, 40 et 42 de ladite loi, relatifs à la mise en place d'un organisme unique pour les formalités d'entreprises, aux chambres de commerce et d'industrie et à l'organisation du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat.

• Organisme unique chargé des formalités administratives des entreprises et articulation de ce dernier avec les missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie (article 1 er )

L'article 1 er prévoit le remplacement des centres de formalités des entreprises (CFE), au nombre de sept (CCI, mais aussi Urssaf, CMA, selon l'activité exercée), par un guichet unique. L'objectif de cette disposition législative est de simplifier la création d'entreprise en concentrant les différentes formalités (création, modification de la situation, cessation d'activité, etc.) en un seul organisme. Pour ce faire, une section 4, intitulée « Des formalités administratives des entreprises », est créée par la loi au sein du code de commerce.

Aux termes de cet article, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme compétent par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.

Au demeurant, une entreprise ne peut désormais plus être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique, dont les conditions d'attribution sont par ailleurs renvoyées à un décret (de même que celles relatives à l'identifiant spécifique pouvant être utilisé à titre complémentaire pour certaines activités soumises à autorisation préalable).

Outre les deux décrets susmentionnés, un décret en Conseil d'État est prévu afin de :

- désigner l'organisme unique et de définir les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique ;

- préciser les modalités de vérification du dossier ;

- décrire les conditions de transmission des informations collectées par l'organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes compétents ;

L'article 1 er de la loi Pacte prévoit également qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les CCI territoriales et départementales d'Ile-de-France reçoivent de l'organisme unique les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci.

Cet article prévoit, enfin, une entrée en vigueur de ses dispositions à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1 er janvier 2023. Ce décret doit par ailleurs définir les modalités transitoires mises en oeuvre à compter de la mise en place de l'organisme, cette dernière devant intervenir au plus tard le 1 er janvier 2021.

Si le décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020 relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a bien été publié dans les délais prévus par la loi, désignant ce faisant l'INPI comme organisme unique auprès duquel déposer par voie électronique le dossier de création, modification ou cessation d'activité, la crise sanitaire a retardé la publication des autres décrets nécessaires à la mise en place du guichet unique.

Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1 er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises prévoit en effet une entrée en vigueur du guichet unique au 1 er avril 2021 , soit 4 mois après la date prévue par la loi.

Les articles du décret sont par ailleurs classés selon leur période d'application :

Les 21 premiers articles sont applicables du 1 er avril 2021 au 31 décembre 2022, conformément au VIII de l'article 1 er de la loi Pacte qui prévoyait l''édiction de mesures transitoires ;

Les articles 22 à 46 sont applicables à compter du 1 er janvier 2023 ;

Les articles 47, 48 et 49 sont les dispositions finales.

Parmi les mesures transitoires, le décret prévoit la mise en place d'un service informatique dénommé « guichet électronique des formalités des entreprises », qui permet aux déclarants d'établir leur dossier unique, de transmettre leur dossier aux administrations compétentes et d'acquitter, le cas échéant, les frais afférents à ces formalités. Ce service pourra par ailleurs interroger le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'avoir confirmation que les éléments déclarés sont exacts.

Le décret précise par ailleurs :

les modalités techniques relatives aux échanges d'informations entre le déclarant et le service d'une part, et entre le service et les organismes destinataires des déclarations d'autre part : accusé de réception électronique, paiement de frais au profit de l'autorité compétente, échanges entre greffier et service informatique (art. 2) ;

l'accès des CCI aux données du service informatique (art. 5), notamment dans leur mission de contrôle des prestataires de services.

• L'article 23 du décret décrit les modalités de mise en oeuvre, à compter du 1 er janvier 2023, du guichet unique électronique des formalités d'entreprises. Il devra notamment permettre aux déclarants de bénéficier d'une information sur le suivi et le délai prévisible de traitement de leur dossier, d'avoir accès aux informations relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'exercice des activités de service, et accès aux formalités de constitution des sociétés. Il précise également les pièces nécessaires à la constitution du dossier unique, les informations à fournir pour l'immatriculation au sein des registres d'entreprises, le régime applicable aux signatures électroniques et à la conservation des données personnelles, les modalités d'information du déclarant des difficultés techniques concernant l'envoi de son dossier, l'assistance gratuite au déclarant.

• Indemnité supplémentaire des volontaires internationaux en entreprise (article 14)

Comme indiqué dans le rapport d'application des lois publié en 2020, le décret n° 2019-749 du 19 juillet 2019 relatif à l'indemnité supplémentaire versée aux volontaires internationaux en entreprise a appliqué la clarification des modalités de dérogation au taux uniforme d'indemnisation supplémentaire des volontaires internationaux en entreprise et en administration introduite par la loi Pacte.

Toutefois, en raison de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, l'article 21 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a repoussé d'un an l'entrée en vigueur de cette réforme, qui prendra donc effet à compter du 23 mai 2021. Les services du ministère de l'Économie et des Finances ont indiqué que « l'entrée en vigueur de la convergence au 23 mai 2020 se serait accompagnée d'un surcoût économique pour les entreprises utilisatrices du dispositif, estimé à 11 millions d'euros environ » , qui aurait pu fragiliser encore davantage les entreprises déjà impactées par la crise liée au coronavirus ainsi que le dispositif même de volontariat international.

Par coordination, un décret n° 2021-263 du 10 mars 2021 modifiant le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils a également décalé l'échéance d'entrée en vigueur d'un an .

• Adaptation de l'offre de service des chambres de commerce et d'industrie (article 40)

L'article 40 complète et sécurise juridiquement plusieurs aspects relatifs au processus de transformation entamé par le réseau des chambres de commerce et d'industrie depuis plusieurs années. Il élargit les missions des CCI , renforce les prérogatives de CCI France , ouvre au réseau la faculté d'employer des personnels de droit privé , procède à de multiples coordinations juridiques et modifie le mode de désignation des juges du tribunal de commerce .

L'article requiert pour son application la publication de 7 décrets en Conseil d'Etat :

- afin de déterminer les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France procèdent au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ;

- afin de déterminer les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT), mettent à disposition des CCIT les agents publics après avis de leur président et gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire ;

- afin de fixer les conditions dans lesquelles sont soumis à un agrément les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des CCI négociés par CCI France lorsqu'ils ont un impact sur les rémunérations ;

- afin de fixer les adaptations et les exceptions aux dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail et à celles relatives à la santé et à la sécurité au travail rendues nécessaires du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui sont applicables aux agents de droit public des CCI ;

Ces 4 mesures sont contenues dans le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie .

- Afin de fixer les modalités d'application par une CCI employeur des dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des CCI dans le cas où un agent public refuserait le contrat de droit privé ou l'engagement de droit public qui lui serait proposé à la suite de la reprise de tout ou partie de l'activité d'une CCI par une personne de droit privé ou de droit public ;

Cette mesure fait l'objet du décret n° 2019-867 du 21 août 2019 relatif aux modalités de traitement des agents publics refusant l'engagement proposé par le repreneur d'une activité exercée par leur chambre de commerce et d'industrie d'affectation .

- Afin de fixer les conditions dans lesquelles les juges du tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé, entre autres, des membres élus des CCI et CMA dans le ressort de la juridiction ;

- Afin de fixer les conditions dans lesquelles, pour l'élection des juges du tribunal de commerce, des voix supplémentaires peuvent être attribuées aux membres élus des CCI et CMA en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce ;

Ces deux mesures font l'objet du décret n° 2021-144 du 11 février 2021 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des juges des tribunaux de commerce , qui :

• tire les conséquences de la suppression de la possibilité de voter par correspondance lors des renouvellements généraux des membres des chambres de commerce et d'industrie, en prévoyant un vite uniquement par voie dématérialisée, sauf pour les élections intermédiaires ;

• réorganise les commissions d'établissement des listes électorales et d'organisation des élections afin de tenir compte de l'existence de chambre de commerce et d'industrie dépourvues de la personnalité morale. Le décret précise le ressort de la commission, sa composition, ainsi que les modalités d'établissement des listes électorales. Il liste également les différentes opérations électorales dont la commission d'organisation des élections a la charge ;

• tire les conséquences de la suppression des délégués consulaires dans le processus électoral des juges des tribunaux de commerce, et de leur remplacement par les membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;

• prévoit la possibilité d'un recours pré-électoral ainsi que l'allongement de la durée nécessaire pour solliciter l'honorariat.

• précise, enfin, la notion d'ancien membre du tribunal de commerce.

Le décret n° 2021-144 du 11 février 2021 appelle lui-même plusieurs arrêtés d'application, relatifs notamment à la désignation des membres de la commission technique nationale (art. R. 713-25-1 du code de commerce), la fixation des périodes de dépôt des candidatures et de scrutin (art. R. 713-1), la fixation des conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales (art. R. 713-1), la précision des mentions obligatoires devant figurer sur la liste électorale pour chaque électeur (art. R. 713-1-1), la précision des conditions dans lesquelles la commission d'organisation des élections est chargée de mettre à disposition des électeurs les instruments nécessaires au vote (art. R. 713-14).

Par ailleurs, l'article 40 de la loi PACTE prévoit en son VII la transmission au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 1 er janvier 2020 d'un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises. En avril 2021, ce rapport n'avait toujours pas été transmis .

• Organisation et fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (art 42)

L'article 42 prévoit la réorganisation du réseau territorial des chambres des métiers et de l'artisanat au 1 er janvier 2021. Il prévoit notamment la présence d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) dans chaque région, constituée d'autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région.

Aux termes de cet article, les chambres de niveau départemental agissent sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements. Leurs membres, comme ceux des CMAR, sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour.

L'article 42 prévoit par ailleurs la prise d'un décret afin de définir les conditions de répartition par la CMAR des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements.

Il précise également que les CMAR sont instituées par décret, objet du décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de l'artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée .

Le décret n° 2021-168 du 16 février 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat , pris en application de l'article 42 de la loi, vise à :

• préciser les modalités d'installation des assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR), leurs attributions et leurs règles de fonctionnement, ainsi que celles du bureau ;

• prévoir que les chambres de niveau départemental ne disposent pas de la personnalité morale et que leurs actions sont retracées dans des budgets d'initiative locaux en annexe des budgets de la chambre de région ;

• déterminer le rôle et la composition des commissions territoriales, ainsi que la désignation et les missions des membres associés.

Par ailleurs, le décret tire les conséquences de l'article 194 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui pose le principe d'une centralisation de la taxe pour frais de chambres entre les mains de CMA France, à compter du 1er janvier 2021. A ce titre, il confie de nouvelles attributions à CMA France, prévoit la création d'une conférence des présidents de chambres régionales, précise les attributions du président de CMA France et détermine les conditions d'attribution de la taxe aux CMAR en prévoyant une part maximale réservée au fonctionnement et une part liée à la performance dans l'application des conventions d'objectifs et de moyens.

• Plateformes industrielles (article 144)

L'article 144 de la loi « Pacte » a introduit la notion de plateformes industrielles , à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, qui consistent en un regroupement d'ICPE , situées sur un territoire délimité et homogène et produisant des activités similaires ou complémentaires, pour la mutualisation de la gestion de certains biens et services . Cet article précise que l'application de certaines dispositions réglementaires, prévues par le code de l'environnement, peut y être adaptée.

L'article L. 515-48 du code de l'environnement prévoit que ses modalités d'application sont déterminées par voie réglementaire et que la liste des plateformes industrielles est fixé par un arrêté du ministre chargé des ICPE.

Un décret n° 2019-1212 du 21 novembre 2019 a été pris en application de cet article.

Il subordonne, à l'article R. 515-117 du code de l'environnement, la constitution de la plateforme industrielle à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les ICPE souhaitant se regrouper ; ce contrat doit indiquer notamment les domaines faisant l'objet d'une gestion partagée, ainsi que le gestionnaire de la plateforme.

Ce décret prévoit, à l'article R. 515-118 du même code, que lorsque la prévention et la gestion de certains accidents sont partagées, le dossier de demande comporte « une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité » , étant précisé qu' « un arrêté du ministre chargé des ICPE », non prévu par la loi, « fixe la liste de ces opérations ».

Cette liste a été définie par un arrêté du 9 décembre 2019.

Si les modalités d'application règlementaires des plateformes industrielles ont donc bien été précisées, la liste de ces plateformes n'a pas encore été déterminée par l'arrêté du ministre chargé des ICPE prévu à l'article L. 515-48 du code de l'environnement. Selon des éléments de bilan récemment communiqués au Sénat par le Gouvernement 200 ( * ) , aucune plateforme industrielle n'existe encore mais une vingtaine pourrait être constituée.

Par ailleurs, depuis la publication de la loi « PACTE », la loi « ASAP » du 7 décembre 2020 201 ( * ) , a modifié le régime juridique des plateformes industrielles , en permettant à un ensemble constitué de plusieurs sites de prendre par à de telles plateformes, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État (article 61) ; ces évolutions législatives sont sans incidence sur les dispositions de la loi « PACTE » elles-mêmes.

• Réforme du régime d'autorisation préalable des investissements étrangers (article 152)

Comme détaillé dans le rapport d'application des lois relatif à l'année précédente, la réforme du régime d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue à l'article 152 est entièrement applicable, la totalité des décrets et arrêtés d'application ayant été pris en 2019, pour une application depuis avril 2020.

Il convient toutefois de souligner que, depuis la réforme prévue par la loi PACTE, et dans le contexte de la crise liée à la pandémie du coronavirus, le dispositif réglementaire de contrôle de l'investissement étranger à fait l'objet de plusieurs évolutions nouvelles.

L'arrêté du 27 avril 2020 relatif aux investissements étrangers en France a étendu le champ des secteurs stratégiques, en incluant notamment de manière pérenne les biotechnologies au sein des technologies critiques appartenant au champ du contrôle des investissements étrangers.

Le décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020 relatif à l'abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé a par ailleurs réduit temporairement (jusqu'à la fin de l'année 2021) à 10 % le seuil de détention des droits déclenchant le contrôle de l'administration. Un arrêté du 22 juillet 2020 relatif à l'abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé a précisé l'application de cette mesure temporaire.

• Actions spécifiques de l'Etat (article 154)

Comme détaillé dans le rapport d'application des lois relatif à l'année précédente, en matière d'actions spécifiques de l'État, si le décret d'application n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique a bien été pris, il manque toujours un arrêté d'application fixant le format de la déclaration préalable d'information au ministre de l'Économie, tel que le prévoit le décret .

L'administration a indiqué à la commission qu'elle ne prévoyait pas de publier cet arrêté, n'ayant identifié aucune mise en oeuvre du nouveau régime d'action spécifique.

b) Un décret n'est pas paru car le Gouvernement ne souhaite pas que l'article s'applique

Il s'agit de l'article 171, relatif au label pour les entreprises se dotant d'une politique d'accessibilité en matière de handicap.

Aux termes de cet article, les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label, les modalités d'application de cette faculté étant renvoyées à un décret en Conseil d'État.

Près de deux ans après la publication de la loi, ce décret n'a toujours pas été publié.

Il est indiqué dans le rapport gouvernemental sur l'application de la loi PACTE, remis au Parlement, que « le projet de décret appliquant l'article 171 relatif à la mise en place d'un label accessibilité et inclusion des personnes handicapée a été suspendu. Le ministère du Travail souhaite valoriser l'engagement des employeurs non pas sous forme d'un label mais sous forme d'un parcours et d'un indice ».

Cet argument est pour le moins surprenant et semble s'apparenter à un détournement de la volonté du législateur qui a adopté un dispositif mettant spécifiquement l'accent sur la création d'un label (avis l'avis favorable du ministre). Bien que la Commission spéciale du Sénat ait voté un amendement de suppression de cet article, préférant au label d'État des normes définies par les acteurs eux-mêmes, elle ne peut qu'alerter sur les dangers que présente le fait qu' une mesure législative adoptée par la représentation nationale devienne subitement ineffective , sans concertation préalable, du fait d'un choix de l'exécutif . La hiérarchie des normes, qui fait primer la disposition législative sur la mesure règlementaire, ne saurait être inversée en fonction de simples « souhaits » des ministères .

c) Une mesure relative aux opérations d'autoconsommation collective, modifiée par une loi ultérieure, est devenue sans objet

L'article 126 de la loi « Pacte » est venu modifier le périmètre des opérations d'autoconsommation collective - en renvoyant la détermination d'un critère de proximité géographique à un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) - et abaisser le seuil de puissance des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE) , à titre expérimental et pour une durée de cinq ans (articles L. 315-2 et L. 315-3 du code de l'énergie).

Cependant, ces dispositions ont été modifiées par l'article 40 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dite « Énergie-Climat » , qui a introduit la notion d' « opération d'autoconsommation collective [...] qualifiée d'étendue » , à laquelle seule est désormais lié le critère de proximité géographique, ce qui rend ainsi sans objet la mesure règlementaire précitée.

Sur le fondement de l'article L. 315-2 du code de l'énergie, tel que modifié par la loi « Énergie-Climat » , un arrêté du 21 novembre 2019, modifié par un arrêté du 14 octobre 2020, a défini ce critère de proximité géographique pour les opérations d'autoconsommation collective dites « étendues » .

d) L'ordonnance relative au système d'échange des quotas d'émissions de GES et la plupart de ses textes d'application sont publiés

L'article 216 de la loi « Pacte » a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance , dans un délai de douze mois suivant la publication de la loi, pour adapter le droit national à une directive du 13 octobre 2003 202 ( * ) et à une décision du 6 octobre 2015 203 ( * ) relatives au système d'échange de quotas d'émission de GES de l'Union européenne , et modifier en conséquence les codes de l'environnement, de l'énergie et des douanes.

Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 a été publiée ; un projet de loi ratifiant cette ordonnance a par ailleurs été déposé à l'Assemblée nationale, le 20 janvier 2020.

Les dispositions prises par cette ordonnance sont un peu moins larges que celles prévues par l'habilitation, puisque le code des douanes ne fait l'objet d'aucune modification 204 ( * ) . Par ailleurs, ces dispositions comportent 14 occurrences à des décrets en Conseil d'État, 4 à des décrets simples et 7 à des arrêtés.

En application de l'ordonnance précitée, un décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 a été pris.

En ce qui concerne les arrêtés, plusieurs ont été publiés , en l'espèce :

- l'arrêté du 7 janvier 2020 fixant le montant de la valeur moyenne du quota d'émission de gaz à effet de serre au titre de l'année 2018 ;

- l'arrêté du 20 avril 2020 modifiant l'arrêté modifié du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 ;

- l'arrêté du 20 novembre 2020 fixant le nombre de quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour la période 2021-2023 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre.

Au total, la plupart des dispositions règlementaires attendues pour la mise en oeuvre en droit interne du système d'échange de quotas de GES européen sont donc entrées en vigueur.

e) Deux rapports au Parlement ont été transmis avec un important retard, un autre reste encore à transmettre un an et demi après l'échéance prévue par la loi

• Le rapport sur la situation des entrepreneures (article 40)

L'article 40 de la loi PACTE prévoit en son VII la transmission au Parlement par le Gouvernement au plus tard le 1 er janvier 2020 d'un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.

En avril 2021, ce rapport n'avait toujours pas été transmis .

• Le rapport relatif à la protection des intérêts économiques de la Nation (article 153)

L'article 153 de la loi Pacte, d'application directe, prévoit les modalités de contrôle par le Parlement de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation. Outre l'octroi de pouvoirs particuliers aux présidents des commissions des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, il prévoit la remise annuelle à ces quatre élus d'un rapport du Gouvernement « portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers » .

La commission des affaires économiques du Sénat a reçu transmission, au mois de mars 2021, du « rapport du Gouvernement relatif à la procédure de contrôle des investissements étrangers en France 2019-2020 ». La transmission de ce premier rapport, devant être annuel, est donc intervenue près de deux ans après la promulgation de la loi PACTE. Ce retard n'est pas admissible , alors que la procédure de contrôle a justement fait l'objet de modifications d'ampleur en 2020 et 2021, et a été largement mobilisée sur cette période.

De plus, la commission note que le champ de ce rapport est sensiblement plus réduit que celui prévu par la loi , qui ne porte pas uniquement sur la procédure de contrôle des investissements étrangers mais bien sur la totalité de l'action du Gouvernement en matière de protection des intérêts économiques .

Pour les années suivantes, la commission sera particulièrement vigilante à la bonne information du Parlement sur ce sujet qui relève de la protection de la souveraineté de la Nation et au respect, par le Gouvernement, de ses obligations légales.

• Le rapport relatif aux conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels RSE (article 174)

Ce rapport a été remis au Parlement le 1 er février 2021 , avec plus de neuf mois de retard sur l'échéance prévue par la loi.


* 200 Rapport n° 358 (2019-2020) de Mme Patricia MORHET-RICHAUD, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 26 février 2020 sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), p. 117.

* 201 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 202 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en oeuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive.

* 203 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE.

* 204 En revanche, les articles 265 bis , 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes sont cités à l'article L. 229-14 du code de l'environnement, tel que modifié par cette ordonnance.

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