B. DEUXIÈME PARTIE : SUIVI DÉTAILLÉ DE L'APPLICATION DE LOIS DE L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2020-2021 RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES LOIS

(1) Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Composée de 17 articles, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, vise à la fois à autoriser la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré pour la deuxième fois par un décret du 14 octobre 2020, jusqu'au 16 février 2021 inclus, et à apporter divers ajustements aux conditions de gestion de la crise sanitaire. Elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020.

Ses dispositions peuvent être schématiquement réparties en trois catégories :

- une première catégorie de dispositions tend à autoriser le pouvoir réglementaire à prendre un certain nombre de mesures requises par la situation épidémique ;

- une deuxième catégorie de dispositions procède, soit au maintien de dispositifs édictés au cours du printemps ou de l'été 2020 pour faire face à la crise sanitaire, soit à de simples assouplissements ou ajustements du droit en vigueur, soit encore au report d'entrée en vigueur de certains dispositifs votés avant la crise. Sauf exception, ces dispositions sont applicables à cadre réglementaire inchangé ;

- enfin, une troisième catégorie de dispositions crée de véritables dispositifs juridiques, dont la mise en oeuvre requiert, pour certains d'entre eux, l'édiction de mesures réglementaires d'application.

I. Des dispositions d'habilitation, visant à donner une base légale à un certain nombre de mesures prises par le pouvoir réglementaire pour faire face à la crise sanitaire

On peut ranger dans cette première catégorie les dispositions des articles 1 er , 2 et 10 de la loi du 14 novembre 2020.

L' article 1 er de la loi proroge, jusqu'au 16 février 2021 inclus, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.

Ces dispositions, requises par le dernier alinéa de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, aux termes desquelles « la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 », ont permis le maintien en vigueur jusqu'au 16 février 2021 des effets du décret du 14 octobre 2020 précité , ces derniers ayant ensuite de nouveau été prolongés jusqu'au 1 er juin 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Elles ont, ainsi, donné une assise législative aux différentes mesures édictées par voie réglementaire pour adapter les mesures imposées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire à l'évolution de la situation épidémique (notamment le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire , qui a fait l'objet de 22 modifications au cours de la période considérée 708 ( * ) , ou encore les dix arrêtés modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire édictés sur la même période).

L' article 2 apporte deux modifications à la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire :

- d'une part, il reporte au 1 er avril 2021 , au lieu du 30 octobre 2020, la date jusqu'à laquelle le Premier ministre pourra prendre par décret certaines mesures destinées à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, en dehors de la période et des territoires dans lesquels s'applique l'état d'urgence sanitaire ;

- d'autre part, il élargit à l'ensemble des transports publics (et pas uniquement aériens) la possibilité de subordonner l'accès à ceux-ci à la présentation d'un test de non contamination - le test en cause pouvant désormais être un test antigénique , et plus uniquement un test dit « PCR ».

Comme pour l'article 1 er , cet article ne nécessite pas à proprement parler de mesure réglementaire d'application ; il permet en revanche de donner une assise législative aux mesures réglementaires de gestion de sortie de crise qui seraient prises par le Gouvernement, une fois levé l'état d'urgence lui-même. En l'espèce, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 précité ayant été prorogé jusqu'au 1 er juin 2021 inclus sur l'ensemble du territoire de la République (voir supra ), cet article 2 n'a, de fait, pas reçu d'application .

Enfin, l'article 10 de la loi vise à permettre au Gouvernement de prendre, avant le 16 février 2021, par voie d'ordonnance, toute mesure nécessaire pour prolonger, rétablir et/ou adapter un certain nombre de dispositions adoptées principalement par ordonnance sur le fondement des lois des 23 mars, 25 avril et 17 juin 2020, pour adapter le champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports et pour assurer la continuité du fonctionnement et de l'exercice des compétences des établissements de santé publics et privés, afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid 19 - les projets d'ordonnance en cause étant dispensés de toute consultation obligatoire 709 ( * ) , à l'exception de celles des AAI ou API.

Lors de la discussion parlementaire, le Sénat avait significativement réduit, en vain, le périmètre de cet article susceptible de concerner, d'après ses évaluations, plus de 70 ordonnances ou mesures adoptées au printemps ou à l'été 2020 pour faire face à la crise sanitaire. Dans sa décision du 13 novembre 2020 précitée, le Conseil constitutionnel a néanmoins estimé que le domaine d'intervention de l'habilitation et ses finalités étaient suffisamment définis.

Ces dispositions, qui ne font qu'habiliter le pouvoir réglementaire à intervenir dans le domaine de la loi (le Gouvernement n'étant, en outre, pas tenu d'épuiser le champ de l'habilitation ainsi concédée par le Parlement) et ne requièrent ce faisant aucune mesure réglementaire d'application, ont permis l'édiction de 25 ordonnances sur leur fondement (voir fiche ApLeg).

II. La prolongation ou le report de dispositifs existants ou des assouplissements au droit commun applicables à cadre réglementaire constant

On peut ranger dans cette deuxième catégorie les articles 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 et 16 de la loi du 14 novembre 2020, dont la mise en oeuvre n'a pas nécessité l'édiction de mesures réglementaires d'application spécifiques.

Issu d'un amendement introduit par le Sénat, l'article 6 de la loi vise à prolonger, au-delà du 30 octobre 2020 (donc pour partie de façon rétroactive), les assouplissements apportés aux conditions de délibération des organes délibérants des collectivités territoriales (possibilité de se réunir en tout lieu, par visio-conférence, ou en présence d'un public restreint, possibilité reconnue aux membres de ces organes d'être porteurs de deux mandats au lieu d'un habituellement) par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et deux ordonnances des 1 er avril et 13 mai 2020.

L' article 7 de la loi, issu d'un amendement adopté par le Sénat à l'initiative de Françoise Gatel, vise à reporter au 1 er juillet 2021 la prise d'effet des dispositions de la loi « ALUR » du 24 mars 2014 prévoyant un transfert automatique, sauf opposition d'au moins 25% des communes, aux communautés de communes et communautés d'agglomération de la compétence en matière de documents d'urbanisme .

Issu également d'un amendement introduit par le Sénat, l'article 8 de la loi modifie la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour :

- reporter au 30 juin 2021 , au lieu du 31 décembre 2020, l'application des dispositifs permettant aux salariés placés en activité partielle de « monétiser » un certain nombre de jours de repos conventionnels ou de jours annuels pour compenser la baisse de leur rémunération et de pouvoir continuer à bénéficier d'un certain nombre de garanties collectives ;

- préciser que le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré à l'assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle et à celle servant à déterminer les prestations.

Inséré par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, l'article 9 de la loi a pour but de permettre l'augmentation du nombre maximal de vacations pouvant être effectuées en 2021 dans la réserve civile de la police nationale.

Introduit par le Sénat à l'initiative conjointe du Gouvernement et de Céline Boulay-Espéronnier, l'article 11 de la loi vise à autoriser les conseillers de prud'hommes à détenir deux mandats , au lieu d'un seul, pour l'élection de leurs président et vice-président, pendant toute la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret du 14 octobre 2020 précité.

L' article 13 de la loi se borne à reporter au 30 juin 2021 , au lieu du 31 décembre 2020, la date à laquelle le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail, le Gouvernement ayant fait valoir devant l'Assemblée nationale que l'impact économique et social de l'épidémie de covid-19 et les mesures de police sanitaire prises pour répondre à la situation avaient empêché de nombreux salariés de déclarer leurs droits dans le délai initialement prévu.

L' article 15 de la loi, prolongeant un dispositif déjà mis en oeuvre entre le 1 er mars et le 30 septembre 2020, permet aux Français expatriés rentrés en France entre le 1 er octobre 2020 et le 1 er avril 2021 et n'exerçant pas d'activité professionnelle de ne pas se voir opposer le délai de carence de trois mois pour leur affiliation à l'assurance maladie et maternité - cet article précisant prudemment que ses modalités d'application « peuvent être précisées par décret ».

Si un décret n° 2021-497 du 23 avril 2021 a repris à la lettre ce dispositif, sans lui apporter davantage de précisions, en insérant un article 10 ter dans le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, ses dispositions ne sont, en tout état de cause, applicables qu'à compter du 2 avril 2021 et ne peuvent donc être considérées comme des mesures d'application de l'article 15 de la loi du 14 novembre 2020.

Les dispositions de ce dernier paraissent néanmoins applicables sans recours au décret prévu, l'édiction de ce dernier n'étant prévue par le législateur qu'en tant que de besoin.

Enfin, l'article 16 de la loi, issu d'un amendement du Sénat, permet un déplafonnement des durées d'activité des réservistes fonctionnaires et contractuels de la fonction publique pendant la durée d'application de l'état d'urgence sanitaire, afin de pouvoir assurer leur disponibilité pour des missions de réserve sanitaire, militaire, de police ou de sécurité civile, dans un contexte de forte tension opérationnelle pour l'ensemble de ces services.

III. L'adoption de dispositifs spécifiques nécessitant pour certains l'édiction de mesures réglementaires d'application

Les articles 3, 4, 5, 12, 14 et 17 de la loi du 14 novembre 2020 peuvent être rangés dans cette dernière catégorie.

L' article 3 complète à la fois l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, applicable en période d'application de l'état d'urgence sanitaire, et la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire précitée pour prévoir que les avis du comité de scientifiques (plus couramment appelé « Conseil scientifique ») doivent, d'une part, être communiqués au Premier ministre et au Parlement dès leur adoption, et, d'autre part, être rendus publics sans délai.

Aucune mesure réglementaire n'est requise pour permettre l'application de cet article.

L' article 4 de la loi complète l'article L. 3841-3 du code de la santé publique pour permettre d'appliquer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la procédure de l'amende forfaitaire aux contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence ou permettant de faire face à des catastrophes sanitaires.

Ces dispositions, relatives à la procédure pénale, sont par elles-mêmes directement applicables.

L' article 5 de la loi proroge, jusqu'au 1 er avril 2021, la mise en oeuvre des systèmes d'information SI-DEP et Contact Covid prévus par l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Il tend également, pour l'essentiel, à :

- préciser la nature des examens permettant d'identifier les personnes contaminées, pour couvrir les dépistages virologiques ou sérologiques ;

- élargir le champ des professionnels chargés de renseigner les informations collectées dans les systèmes d'information aux personnels de santé mentionnés par un décret et habilités à réaliser les examens de dépistage (et plus uniquement aux médecins et biologistes médicaux) ;

- enfin, ajouter une nouvelle finalité aux données collectées, afin de permettre de les utiliser dans le cadre de l'accompagnement social des personnes infectées ou susceptibles de l'être, sous réserve de leur consentement.

Plusieurs dispositions de nature réglementaire ont été édictées pour permettre l'application de ces dispositions. Au niveau du décret, on relève, sur la période concernée :

- le décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions , qui prolonge la mise en oeuvre de SI-DEP et de Contact Covid et la durée de conservation des données traitées à des fins de surveillance épidémiologique jusqu'au 1 er avril 2021. Ce décret permet également la remontée des résultats de l'ensemble des tests et examens de dépistage réalisés par des professionnels de santé et d'assurer, sous réserve de leur consentement, l'accompagnement social des personnes infectées et susceptibles de l'être. Il autorise également, comme le permet le V de l'article 11 mai 2020, les organismes nationaux d'assurance maladie et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que les autres organismes d'assurance maladie à avoir recours à des sous-traitants pour le traitement Contact Covid, et permet aux personnes mises à leur disposition d'accéder au traitement. Il complète enfin la liste des données traitées dans les traitements SI-DEP et Contact Covid pour les adapter aux besoins ;

- publié le même jour, le décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 habilite les médecins, les biologistes médicaux, les pharmaciens et les infirmiers, et les personnes placées sous leur responsabilité (dans la mesure où ils sont habilités à réaliser des examens de dépistage virologiques ou sérologiques de la covid-19) à renseigner ces systèmes d'information - cette liste étant par la suite étendue aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux masseurs-kinésithérapeutes par le décret n° 2020-1514 du 3 décembre 2020 ;

- enfin, le décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre I er du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions définit la notion de personne « co-exposée » qui pourra être identifiée afin de bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à risque, complète la liste des données traitées dans Contact Covid pour les adapter aux besoins nouveaux et permettre notamment d'identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu afin de mettre en place les mesures barrières dans les meilleurs délais, et renforce le dispositif d'accompagnement sanitaire et social de l'isolement en facilitant l'organisation de visites à domicile des personnes isolées par des professionnels de santé et la mise en oeuvre de l'accompagnement social par les cellules dédiées des préfectures.

À noter que le 7° de cet article 5 prévoit par ailleurs d'enrichir le contenu du rapport que le Gouvernement adresse au Parlement tous les trois mois sur le recours à ces systèmes d'information, par la production d'indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues. Ces dispositions, directement applicables, ne nécessitent pas de mesures réglementaires d'application.

L' article 12 de la loi, introduit par le Sénat, permet de déroger aux règles d'affectation et de transfert des personnes détenues prévues aux articles 714 et 717 du code de procédure pénale afin de limiter les risques de contamination et de tenir compte des places disponibles dans les différentes structures - maisons d'arrêt et établissements pour peine. Ces dispositions sont applicables de la date d'entrée en vigueur de la loi (15 novembre 2020) au 31 août 2021.

La mise en oeuvre de ces dispositions, qui ont complété une panoplie de solutions proposées par le ministère de la justice pour permettre à l'administration pénitentiaire de faire face à la surpopulation carcérale dans le contexte de la crise sanitaire 710 ( * ) , n'a pas requis de mesure réglementaire d'application.

L'article 14 de la loi remet en vigueur certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, en prévoyant que, jusqu'à deux mois suivant la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée, ces entreprises « ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ». Sans remettre en question le principe des versements dus, ces dispositions visent ainsi à protéger les opérateurs contre toute pénalité ou sanction en cas de manquement à leurs obligations contractuelles. Cet article interdit également aux fournisseurs concernés de suspendre, interrompre ou réduire, y compris par résiliation de contrat, la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau à ces mêmes entreprises pour non-paiement par ces dernières de leurs factures.

La mise en oeuvre de ce dispositif est expressément subordonnée à l'édiction de trois décrets :

- d'une part, aux termes du I de cet article, les critères d'éligibilité au dispositif doivent être précisés par décret : tel est l'objet du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives , qui définit comme éligibles les entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au titre du mois de novembre 2020.

À noter que, par une décision n° 450256 du 28 mai 2021, le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation introduite par la société Burger King France et d'autres entreprises à l'encontre de ce décret, après avoir notamment estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC portant sur le I de l'article 14 de la loi examinée ;

- d'autre part, le V de ce même article renvoie à un décret la détermination des modalités selon lesquelles les entreprises éligibles au dispositif précité attestent de ce qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier de l'interdiction de suspension, interruption ou réduction de fourniture d'électricité, gaz et eau en cas de non-paiement de leurs factures. En outre, son VI renvoie également à un décret les modalités selon lesquelles ces mêmes entreprises attestent qu'elles remplissent les conditions leur permettant de bénéficier du rééchelonnement du paiement de leurs factures à l'égard de certains fournisseurs.

Le Gouvernement considère que le renvoi à ces deux mesures réglementaires d'application est satisfait par l'édiction du décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19 , qui a notamment exigé des entreprises éligibles qu'elles produisent à cette fin une déclaration sur l'honneur . Toutefois, ce décret est postérieur à la période d'application de la loi du 14 novembre 2020, laquelle, en l'absence des modifications apportées par la loi ultérieure du 15 février 2021, aurait cessé de produire ses effets le 16 février 2021, ou le 1 er avril 2021 en cas de mise en oeuvre avant cette date du régime transitoire de sortie organisé par la loi du 9 juillet 2020 (voir supra ). Stricto sensu , on pourrait donc considérer qu'en l'absence de mesure réglementaire intervenue dans la période d'application de la loi du 14 novembre 2020, et sauf à regarder les dispositions du décret du 20 avril 2021 comme applicables de façon rétroactive, les V et VI de son article 14 n'ont pas été rendus applicables dans les délais impartis par le législateur.

Enfin, l'article 17 de la loi , issu d'un amendement du Sénat, interdit que les victimes de violences conjugales puissent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées, et oblige la puissance publique à leur attribuer un lieu d'hébergement si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée.

Cet article ne soumet la mise en oeuvre de ces dispositions à aucune mesure réglementaire d'application, bien qu'il ne soit pas certain que ce dispositif, en particulier en ce qu'il concerne l'attribution d'un lieu d'hébergement à la victime de violences, puisse être directement applicable sans les précisions nécessaires portant, notamment, sur le débiteur de cette obligation, les conditions d'attribution du logement et les modalités de financement de ce dispositif.

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire peut être regardée comme étant totalement applicable .

(2) Loi n° 2020-1630 du 22 décembre 2020 relative à la répartition des sièges de conseiller à l'Assemblée de Guyane entre les sections électorales

Issue d'une proposition de loi déposée par le député Lénaïck Adam, la loi n° 2020-1630 du 22 décembre 2020 relative à la répartition des sièges de conseiller à l'Assemblée de Guyane entre les sections électorales a pour objet de tirer les conséquences électorales des évolutions démographiques connues par le territoire guyanais .

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1630, le nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane attribué à chacune des huit sections électorales que compte le territoire était directement fixé par l'article L. 558-3 du code électoral. Une clause de réévaluation du nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane étant par ailleurs prévue par la loi en fonction de l'évolution démographique du territoire 711 ( * ) , il revenait au législateur de procéder à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépassait certains seuils. Alors que la population guyanaise allait dépasser le seuil légal de 249 999 habitants, il est ainsi apparu nécessaire de pérenniser le mode de répartition des sièges entre les sections .

L'article unique de la loi n° 2020-1630 prévoit en conséquence une modification de la prime majoritaire attribuée à la liste majoritaire , du nombre et du mode de répartition des sièges entre les différentes sections électorales que compte le territoire guyanais :

- s'agissant du nombre de conseillers attribué à chaque section, la loi pérennise la règle de sa répartition entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

- tirant les conséquences de cette évolution, la prime majoritaire à la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, auparavant fixée à 11 sièges, est désormais fixée à 20 % du nombre total de sièges, arrondi à l'entier supérieur, répartie proportionnellement à la population de chaque section, selon la règle de la plus forte moyenne ;

- s'agissant de la procédure de répartition des sièges entre les sections, celle-ci est désormais fixée par un arrêté du préfet de Guyane pris avant le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane.

Ces dispositions ont bien fait l'objet d'une application lors du renouvellement de 2021, le préfet de Guyane ayant adopté selon les formes prévues par la loi un arrêté précisant le nombre de sièges attribué à chaque section 712 ( * ) , ainsi que la répartition des sièges associés à la prime majoritaire entre les sections 713 ( * ) .

La loi n° 2020-1630 du 22 décembre 2020 relative à la répartition des sièges de conseiller à l'Assemblée de Guyane entre les sections électorales est entièrement applicable .

(3) Loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles

En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, la loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles a prévu qu'en cas de vacance, avant le 13 mars 2021, d'un siège de député, de sénateur ou de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, il y aurait lieu à une élection partielle « dès que la situation sanitaire le permet[trait] et au plus tard le 13 juin 2021 ». Ces dispositions dérogeaient au délai de droit commun pendant lequel une élection partielle doit en principe être organisée, fixé à trois mois suivant la vacance du siège pour tous les mandats électifs susmentionnés.

Cette loi organique était d'application directe.

Sur son fondement ont été pris :

- le décret n° 2021-178 du 18 février 2021 portant convocation des électeurs pour l'élection de deux députés à l'Assemblée nationale (6 e circonscription du Pas-de-Calais et 15 e circonscription de Paris), abrogé par le décret n° 2021-338 du 29 mars 2021 annulant la convocation des électeurs le 4 avril 2021 pour l'élection de deux députés à l'Assemblée nationale (6 e circonscription du Pas-de-Calais et 15 e circonscription de Paris) ;

- et le décret n° 2021-433 du 13 avril 2021 portant convocation des électeurs pour l'élection de quatre députés à l'Assemblée nationale (3 e circonscription d'Indre-et-Loire, 1 re circonscription de l'Oise, 6 e circonscription du Pas-de-Calais et 15 e circonscription de Paris), qui a donné lieu à des élections partielles dans les quatre circonscriptions concernées les 30 mai et 6 juin 2021.

La loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles est d'application directe.

(4) Loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

La loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2020, après qu'un accord a été trouvé en commission mixte paritaire le 10 décembre 2020.

Cette loi permet d'étendre l'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales jusqu'au 13 juin 2021, et adapte ponctuellement les règles électorales au contexte sanitaire.

L'article 1 er a étendu jusqu'au 13 juin 2021 les délais d'organisation des élections municipales partielles, en cas de vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d'un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon, d'une part, ou de vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d'un conseil d'arrondissement, d'autre part. Il a également prévu, pour l'application de ces dispositions, l'appréciation de la situation sanitaire au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l'agence régionale de santé ou l'administration concernée, tous les quinze jours jusqu'à la tenue de l'élection partielle.

L'article 2 a modifié les règles électorales s'appliquant aux élections législatives, sénatoriales et municipales partielles ainsi qu'aux élections des membres des commissions syndicales pour les adapter au contexte sanitaire. Il a ainsi permis aux mandataires de disposer de deux procurations ; il a assoupli les conditions d'établissement et de retrait des procurations à domicile ; enfin, il a prévu la mise à disposition d'équipements de protection pour les électeurs et les personnes participant à l'organisation et au déroulement du scrutin.

L'article 3 a relevé les plafonds de dépenses pour les élections législatives, sénatoriales et municipales partielles de 5 % par mois pour chaque période d'un mois entamée au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.

L'article 4 a permis de reporter jusqu'au 13 juin 2021 l'organisation de l'élection des membres des commissions syndicales.

La loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales est d'application directe.

(5) Loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure

Examinée dans le contexte de la crise sanitaire, la loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure a pour unique objet de proroger la durée de validité d'un certain nombre de mesures édictées pour une durée limitée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme , en attendant que les conditions soient de nouveau réunies pour qu'un débat parlementaire approfondi puisse avoir lieu sur leur bien-fondé et l'opportunité de leur éventuelle pérennisation.

Elle reporte ainsi :

- au 31 juillet 2021 , d'une part, la possibilité de recourir aux mesures administratives créées par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (« SILT ») (périmètres de protection, fermeture des lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visites et saisies), ainsi que les modalités spécifiques de contrôle parlementaire sur ces mesures, dont le législateur, à l'initiative du Sénat, avait initialement fixé le terme au 31 décembre 2020 . Pour mémoire, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice avait apporté plusieurs modifications au régime de ces mesures afin de tirer les conséquences de deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel les 16 février et 29 mars 2018 ;

- au 31 décembre 2021 , d'autre part, les dispositions de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, insérées par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, visant à permettre aux services de renseignement, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, de mettre en oeuvre, sur autorisation, des traitements logarithmiques sur les données de connexion des opérateurs de télécommunications électroniques et des fournisseurs d'accès à Internet afin de détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Initialement fixée par l'article 25 de cette loi au 31 décembre 2018 , l'échéance de cette mesure avait été repoussée une première fois au 31 décembre 2020 par la loi « SILT » du 30 octobre 2017 afin de tenir compte des difficultés techniques rencontrées dans sa mise en oeuvre.

La simple prorogation de ces mesures ne nécessitait pas de mesures réglementaires d'application 714 ( * ) : la loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 peut à cet égard être regardée comme ayant été directement applicable .

Ses dispositions ont toutefois été abrogées par la loi n° 2021-998 du 31 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, qui a :

- d'une part, pérennisé , tout en leur apportant un certain nombre d'ajustements, les mesures administratives créées par la loi « SILT » , ainsi que les modalités spécifiques de leur contrôle par le Parlement, désormais codifiées à l'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure (article 1 er ) ;

- d'autre part, abrogé l'article 25 de la loi du 24 juillet 2015 , qui fixait dans la loi un terme pour l'expérimentation des traitements logarithmiques (article 12), et qui a reporté au 31 juillet 2024 la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en oeuvre de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, dont le champ a parallèlement été étendu aux URL (article 15).

Les dispositions de la loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 ne sont, dès lors, plus en vigueur.

La loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure peut être regardée comme ayant été directement applicable.

(6) Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

Le titre I er de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, issue d'un projet de loi déposé au Sénat, a tout d'abord introduit, en droit interne, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du Parquet européen , institué par le règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017.

Le Parquet européen est compétent pour connaître des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Dans chaque État membre, au moins deux procureurs européens délégués doivent être désignés afin de conduire les enquêtes et de représenter le ministère public devant les juridictions de jugement.

Le décret n° 2021-694 du 31 mai 2021 relatif au Parquet européen a modifié la partie réglementaire du code de procédure pénale afin de préciser quels délits doivent être signalés aux procureurs européens délégués, selon quelles modalités le procureur européen délégué se saisit d'un dossier et quels recours sont ouverts lorsque le procureur européen délégué exerce les prérogatives d'un juge d'instruction.

Ce décret a rendu applicable le titre I er de la loi . Le Parquet européen a commencé à fonctionner en juin 2021 dans les vingt-deux pays membres de l'Union qui participent à cette coopération renforcée.

Le titre II est relatif à la justice pénale spécialisée .

L' article 8 prévoit que toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits commis à l'étranger et susceptibles de relever de la compétence d'une juridiction pénale spécialisée peut obtenir, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire , du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger.

Le décret prévu pour l'application de cet article n'a pas encore été pris .

Afin de faciliter l'organisation matérielle des procès impliquant un grand nombre de parties civiles, l' article 9 donne ensuite au premier président de la cour d'appel la possibilité de décider qu'un procès relevant d'une juridiction pénale spécialisée fera l'objet d'une captation sonore permettant sa diffusion en différé aux parties civiles qui en ont fait la demande, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice.

L' arrêté du 23 juillet 2021 pris pour l'application de l'article 802-3 du code de procédure pénale précise que les parties civiles doivent faire connaître au moins huit jours avant le début de l'audience leur souhait de bénéficier de la captation. Il prévoit selon quelles modalités sont générés les identifiants et mots de passe des utilisateurs et il garantit la sécurisation de la retransmission.

Le 11° de l' article 10 crée la fonction d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public.

Le décret n° 2022-396 du 18 mars 2022 relatif aux conditions d'exercice des fonctions d'assistant spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme a précisé les conditions de diplôme devant être satisfaites pour exercer ces fonctions.

L' article 15 de la loi a ensuite prévu qu'un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel serait désigné pour connaître des affaires complexes en matière environnementale.

Le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l'organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d'assistants spécialisés en matière environnementale a désigné les tribunaux judiciaires compétents. Le décret n° 2021-1305 du 7 octobre 2021 a ensuite apporté une modification ponctuelle à cette liste.

Le II du 3° du même article 15 a également créé la fonction d'assistant spécialisé en matière environnementale. Le décret précité n° 2021-286 du 16 mars 2021 a modifié l'article 47-6 du code de procédure pénale pour préciser les conditions de diplômes devant être remplies par ces assistants spécialisés.

L'article 19 prévoit que des inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité (OFB), spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pourront disposer de prérogatives de police judiciaire pour mener des enquêtes sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Leur désignation est effectuée sur l'avis conforme d'une commission, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État . Chaque inspecteur serait ensuite habilité personnellement en vertu d'une décision prise par le procureur général près la cour d'appel. Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée, suspendue ou retirée.

Aucun arrêté n'a été pris à ce jour. L'OFB indique sur son site que « la mise en place de ces dispositions est en cours ». Une phase de formation est nécessaire pour que ces inspecteurs puissent assumer des missions de police judiciaire avec la possibilité d'effectuer des actes de coercition (garde à vue, perquisition...). Le décret en Conseil d'État déterminant la composition et le fonctionnement de la commission n'a pas encore été publié, non plus que celui relatif à l'habilitation par le procureur général.

L' article 18 de la loi clarifie le régime applicable aux fonctionnaires des administrations disposant de pouvoirs de police judiciaire, notamment lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.

L'article 3 du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du code de procédure pénale a modifié en conséquence les articles D. 14-2 et D. 15 du code de procédure pénale, pour préciser que ces fonctionnaires doivent collaborer constamment avec les officiers et agents de police judiciaire dans l'intérêt de la justice et pour indiquer que les dispositions prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation leur sont applicables.

Le titre III de la loi comporte enfin diverses dispositions de procédure pénale.

Le I de l' article 26 procède à une simplification, puisqu'il prévoit que l'officier de police judiciaire qui se transporte sur le territoire national n'est plus tenu d'informer le procureur saisi de l'enquête ou le juge d'instruction lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel il exerce ses fonctions.

Par coordination, l'article 2 du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 précité a modifié l'article D. 12 du code de procédure pénale qui décrit selon quelles modalités s'effectue cette information.

Le II de l' article 27 impose au président de la cour d'assises de donner au jury lecture des dispositions du code pénal régissant la période de sûreté susceptible d'être attachée à la peine de réclusion que la cour pourrait prononcer.

L'article 3 du même décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 a en conséquence modifié la rédaction de l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale pour indiquer que le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler.

Le VI de l' article 27 prévoit, dans le cadre du contentieux de l'application des peines, que le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire des observations ou être entendu comme témoin.

Par cohérence, l'article 5 du même décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 a précisé que le tuteur ou le curateur dispose de plein droit d'un permis de visite auprès du majeur protégé.

En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, le I de l' article 28 prévoit qu'il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire.

L'article 6 du décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 a précisé qu'il ne peut être recouru à un moyen de communication audiovisuelle pour le débat contradictoire, sauf en cas d'accord de la personne ou si son transport paraît devoir être évité en raison de risques de troubles graves à l'ordre public ou d'évasion.

L' article 29 de la loi autorise la chambre nationale des commissaires de justice et le conseil supérieur du notariat à percevoir auprès des professionnels une contribution, dont l'assiette et le taux sont fixés par arrêté du ministre de la justice, afin de financer des aides à l'installation destinées à garantir la présence de ces professionnels sur l'ensemble du territoire.

Concernant les notaires, l' arrêté du 19 mars 2021 a fixé l'assiette de la contribution (le chiffre d'affaires de l'office au cours de l'année civile antérieure, divisé par le nombre de notaires de l'office) et le taux, compris entre 0,11 % et 0,5 %. En revanche, l'arrêté attendu concernant les commissaires de justice n'a pas encore été publié.

La loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée est partiellement applicable.

(7) Loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental

Issue d'un projet de loi organique déposé à l'Assemblée nationale le 7 juillet 2020 et adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 15 décembre 2020 après l'échec de la commission mixte paritaire, la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE) vise à institutionnaliser des outils de démocratie participative, à consacrer le rôle du CESE comme « carrefour des consultations publiques », et à moderniser son organisation et son fonctionnement.

Dans sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique conforme à la Constitution, en assortissant ses articles 9 et 13 de trois réserves d'interprétation 715 ( * ) .

I. Les principales dispositions de la loi organique

L'article 1 er de la loi organique procède à une modification terminologique afin de préciser les missions du CESE.

L'article 2 prévoit la consultation par le CESE des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

L'article 3 modernise les modalités de saisine du CESE par voie de pétition : le droit de pétition est ouvert dès l'âge de 16 ans ; il peut s'exercer par voie électronique ; le nombre requis de signataires est abaissé à 150 000 personnes.

L'article 4 permet au CESE de recourir à des procédures de consultation du public, le cas échéant après tirage au sort des participants.

L'article 5 étend la procédure simplifiée pour l'adoption des avis du CESE.

L'article 6 permet notamment au Gouvernement, lorsqu'il consulte le CESE sur un projet de loi, d'être exonéré des autres consultations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires. Dans sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition n'avait pas de caractère organique .

L'article 7 modifie la composition du CESE : les 40 personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sont notamment supprimées. Ses membres, dont le nombre passe ainsi de 233 à 175, seront désormais répartis en quatre catégories dont le détail sera fixé par décret après avis d'un comité consultatif. Dans sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a estimé que l'alinéa se bornant à instituer un comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil n'avait pas de caractère organique .

L'article 8 modifie le droit applicable aux sections du CESE, désormais dénommées « commissions permanentes », et offre davantage de souplesse au Conseil pour déterminer son organisation interne.

L'article 9 remplace les personnalités associées, qui apportent leur appui technique aux sections du CESE, par deux catégories de personnes extérieures : les représentants des instances consultatives locales, d'une part, et des personnes tirées au sort, d'autre part. Dans sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation sur cet article, estimant que le nombre de participants d'instances consultatives locales ou du public ne saurait que « constituer une part limitée du nombre des membres d'une commission, fixée de telle sorte qu'il n'en résulte pas un déséquilibre dans sa composition ou son fonctionnement ».

L'article 10 procède à des coordinations afin de tirer les conséquences de la nouvelle dénomination des sections du CESE.

L'article 11 précise la composition du bureau du CESE et clarifie le rôle du secrétaire général.

Les articles 12 et 13 renforcent les règles déontologiques applicables aux membres du CESE en prévoyant, respectivement :

- l'adoption d'un code de déontologie et la nomination d'un organe déontologique par le CESE ;

- l'obligation, pour les conseillers, de transmettre une déclaration à l'organe chargé de la déontologie ainsi qu'au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a émis deux réserves d'interprétation à l'article 13, estimant que celui-ci ne saurait être interprété « comme habilitant la Haute autorité à instituer des règles d'incompatibilité qui ne sont pas prévues par la loi organique », d'une part, et que la HATVP ne saurait « adresser et donc rendre publique une injonction tendant à ce qu'il soit mis fin à une situation de conflit d'intérêts que si la personne destinataire de cette injonction est en mesure de mettre fin à une telle situation sans démissionner de son mandat au sein du Conseil », d'autre part.

L'article 14 renforce le contrôle de l'utilisation de l'indemnité représentative des frais de mandat et précise les règles d'indemnisation des personnes extérieures participant aux travaux des commissions. Il prévoit également l'obligation pour les conseillers de remettre un rapport annuel d'activité, publié sur le site du CESE.

L'article 15 prévoit une entrée en vigueur du projet de loi organique le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

II. Des mesures d'application à la fois incomplètes et excédentaires

a) Les mesures d'application prévues par la loi organique

Sur les 15 articles de la loi organique, quatre renvoient à des dispositions réglementaires d'application, dont trois ont été prises .

L'article 3 prévoit ainsi que les informations recueillies auprès des signataires d'une pétition dont peut être saisi le CESE, afin de garantir leur identification, sont précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret , dont la publication était envisagée en juillet 2021 d'après l'échéancier de mise en application de la loi du secrétariat général du Gouvernement, n'a toujours pas été pris .

L'article 7 renvoie la répartition et les conditions de désignation des membres du CESE à un décret en Conseil d'État. Sur ce fondement, le décret n° 2021-309 a été pris le 24 mars 2021 716 ( * ) . Il prévoit notamment que les membres du CESE doivent exercer depuis au moins deux ans une activité relevant des organisations qui les désignent. Il précise également la répartition des cinquante-deux représentants des salariés 717 ( * ) ; celle des cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires 718 ( * ) ; celle des quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative 719 ( * ) ; et enfin la répartition des vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.

L'article 14 prévoit que le montant des indemnités des personnes extérieures participant aux travaux des commissions du CESE (représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d'une part ; personnes tirées au sort, d'autre part) est fixé par décret ; le décret n°2021-1245 a été pris sur ce fondement le 29 septembre 2021 720 ( * ) . Il détaille le mode de calcul de l'indemnité et précise les modalités de prise en charge des frais d'hébergement, de restauration et de garde d'enfants pour les personnes concernées.

Pris également sur le fondement de l'article 14 de la loi organique, le décret n°2021-576 du 11 mai 2021 modifie le décret n° 59-602 du 5 mai 1959 relatif à la rémunération et aux indemnités des membres du Conseil économique, social et environnemental, en prévoyant notamment que l'utilisation de l'indemnité représentative de frais doit être en lien avec l'exercice du mandat, et que les groupes disposent d'une dotation du Conseil.

b) Les mesures d'application non prévues par la loi organique

Non prévu par la loi organique, le décret n° 2021-947 du 15 juillet 2021 721 ( * ) a précisé les modalités d'application de l'article 6-1 de l'ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée, afin de prévoir notamment que, lorsque le Gouvernement soumet pour avis au CESE un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, il lui indique la liste des instances consultatives qui n'ont pas été consultées.

Le décret n°2021-538 du 30 avril 2021 722 ( * ) a modifié le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour tenir compte des modifications apportées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 par l'article 13 de la loi organique.

La loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental est partiellement applicable.

(8) Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire

Composée de six articles, la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire visait :

- d'une part, à prolonger les différents régimes d'exception attribuant au Gouvernement des prérogatives exceptionnelles pour lutter contre la crise sanitaire ;

- d'autre part, à apporter diverses adaptations du droit afin de faire face à cette prolongation.

I. Prolonger les régimes d'exception permettant de faire face à la crise sanitaire liée à la covid-19

Par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le Parlement avait autorisé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, tout en prévoyant que le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, resterait en vigueur jusqu'au 1 er avril 2021.

Alors que cette échéance approchait, les indicateurs épidémiologiques sont repartis à la hausse à compter du début du mois de janvier. Le Gouvernement a alors estimé que le régime de sortie issu de la loi du 9 juillet 2020 ne lui conférait pas les pouvoirs nécessaires pour affronter une situation qui demeurait préoccupante d'autant plus qu'il était à cette période illusoire de compter sur les progrès de la vaccination pour ralentir la diffusion du virus de la covid-19.

Face à cette situation, la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire a :

- reporté la date de caducité du régime de l'état d'urgence sanitaire , prévu par le chapitre I er bis du titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique , du 1 er avril 2021 (date issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) au 31 décembre 2021 (article 1 er de la loi) ;

- prolongé l'application de l'état d'urgence sanitaire, qui devait cesser au 16 février 2021, jusqu'au 1 er juin 2021 (article 2 de la loi) ;

- prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 l'autorisation de mettre en oeuvre les systèmes d'information dédiés à la lutte contre l'épidémie (le système d'information national de dépistage SI-DEP et le téléservice « Contact covid » - article 3 de la loi). Sans cette loi, ils auraient expirés au 1 er avril 2021.

À l'initiative du Sénat, la loi a également prévu que le conseil scientifique , dont le rôle est de « rend[re] périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme [...] ainsi que sur la durée de leur application » et qui est obligatoirement réuni en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, pourrait être saisi par une commission permanente du Parlement sur un sujet relevant de sa compétence (article 1 er de la loi).

II. Les principales mesures de police sanitaire prises sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire entre le 15 février et le 31 mai 2021

Plusieurs phases se sont succédées dans la mise en oeuvre de l'état d'urgence sanitaire entre le 15 février et le 31 mai 2021. Sans entrer dans le détail des très nombreuses mesures réglementaires prises par le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et les représentants de l'État au niveau local, on peut distinguer quatre étapes principales.

a) Du 15 au 25 février 2021 : des conditions d'entrée sur le territoire national progressivement durcies

Depuis le 16 janvier 2021, l'ensemble du territoire métropolitain faisait l'objet d'un couvre-feu à partir de 18 heures . Les activités physiques et sportives scolaires et périscolaires en intérieur étaient également suspendues.

Par ailleurs, les conditions d'entrée en France ont été progressivement durcies :

- à compter du 18 janvier, tous les voyageurs en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne ainsi que ceux voyageant entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test de dépistage négatif de moins de 72 heures et s'engager à rester à l'isolement pendant sept jours à leur arrivée et à se soumettre à un nouveau test à l'issue 723 ( * ) ;

- à compter du 24 janvier, l'obligation de présenter le résultat d'un test de dépistage négatif de moins de 72 heures est élargie aux voyageurs européens 724 ( * ) ;

- à compter du 1 er février, les déplacements entre le territoire métropolitain et les pays extérieurs à l'Union européenne ainsi que ceux au départ ou à destination des territoires ultramarins sont interdits, sauf motif impérieux 725 ( * ) .

Dans les outre-mer, le Département de Mayotte est d'abord ajouté aux territoires pouvant faire l'objet d'un couvre-feu par le décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 (liste dans laquelle figurent déjà la Guyane et la Polynésie française), avant qu'un confinement ne soit déclaré sur ce territoire à compter du 5 février 2021 pour faire face à une augmentation importante des indicateurs épidémiologiques sur ce territoire 726 ( * ) .

b) Du 26 février au 2 avril 2021 : des mesures territorialisées

Face à l'aggravation de la situation sanitaire dans plusieurs zones du pays, des mesures territorialisées sont progressivement adoptées.

Le 24 février , un confinement partiel - le weekend - est mis en place sur le littoral des Alpes-Maritimes et à Dunkerque. 20 départements passent par ailleurs sous surveillance renforcée 727 ( * ) . Le 5 mars , le confinement le weekend est étendu au Pas-de-Calais 728 ( * ) .

Dans les outre-mer, un couvre-feu est d'abord rendu possible à La Réunion 729 ( * ) , en Guadeloupe 730 ( * ) puis en Martinique 731 ( * ) . Le décret n° 2021-253 du 8 mars 2021 permet ensuite la mise en place d'un confinement généralisé en Nouvelle-Calédonie 732 ( * ) et à Wallis-et-Futuna . Le décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 met quant à lui fin au confinement à Mayotte à compter du 14 mars 2021 , ce territoire repassant sous le régime du couvre-feu.

Le 19 mars 2021, 16 départements métropolitains se voient imposer un confinement allégé . 3 départements supplémentaires entrent dans ce régime à compter du 27 mars 2021 733 ( * ) . Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels, les magasins « non-essentiels » sont fermés, le télétravail est fortement encouragé. Toutefois, afin de prendre en compte le fait que l'on se contamine davantage en intérieur qu'en extérieur, il est possible de rester à l'extérieur, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, sans limite de temps.

c) Du 3 avril au 2 mai 2021 : un troisième confinement allégé

Annoncé par le Président de la République le 31 mars 2021, le confinement allégé est élargi à l'ensemble du territoire métropolitain à compter du 3 avril 2021 734 ( * ) . Les écoles, collèges et lycées sont par ailleurs tenus d'assurer leurs cours à distance pour une durée d'une semaine, avant d'être fermés pour deux semaines de vacances scolaires.

Le 17 avril, les règles en vigueur dans l'Hexagone sont étendues aux territoires ultramarins placés sous le régime du confinement , que rejoint la Martinique à cette même date 735 ( * ) puis la Guadeloupe à compter du 24 avril 736 ( * ) .

d) Du 3 mai au 31 mai 2021 : un déconfinement par étapes

Le 29 avril, un déconfinement par étapes est annoncé. Le 3 mai, les restrictions de déplacement sont levées 737 ( * ) . Le couvre-feu reste cependant en vigueur. Ce dernier est repoussé à 21 heures le 19 mai par le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021. Ce même décret permet la réouverture à cette date des terrasses des bars et des restaurants, des commerces, ainsi que des musées, cinémas et théâtres .

La Martinique sort par ailleurs du régime du confinement pour rejoindre celui du couvre-feu le 8 mai 2021 738 ( * ) tandis que la Guyane fait le chemin inverse à compter du 12 mai 2021 739 ( * ) . Il est mis fin aux mesures de couvre-feu à Mayotte le 19 mai 2021 740 ( * )

III. Adapter à la crise sanitaire certains délais impartis aux organes délibérants des collectivités territoriales

À l'initiative du Sénat, la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire a également accordé des délais supplémentaires aux organes délibérants des collectivités territoriales.

Elle a ainsi porté de neuf mois à un an le délai dont disposent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour adopter leur pacte de gouvernance (article 4 de la loi).

Elle a également précisé , afin de sécuriser les délibérations d'opposition au transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale des communes à leur intercommunalité, que le délai dans lequel les communes pouvaient s'y opposait courrait entre le 1 er octobre 2020 et le 30 juin 2021 741 ( * ) (article 5 de la loi).

La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire est d'application directe .

(9) Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 a reporté en juin 2021 le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, qui devait en principe avoir lieu en mars de la même année.

D'autres dispositions de la même loi avaient pour objet d' adapter les règles applicables à ces élections au contexte sanitaire (propagande, période de décompte des dépenses électorales et plafond de dépenses, campagne audiovisuelle, modalités de vote, équipement des bureaux de vote, etc.).

Ces dispositions étaient d'application directe. Ont néanmoins été pris, sur leur fondement :

- le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique, qui a fixé la date des élections aux dimanches 20 et 27 juin 2021 ;

- le décret n° 2021-561 du 7 mai 2021 portant diverses modifications du droit électoral et diverses adaptations en vue des élections des conseillers départementaux, régionaux, de l'assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique de 20 et 27 juin 2021.

Par ailleurs, la loi prévoyait la remise par le Gouvernement de deux rapports au Parlement :

- au plus tard le 1 er avril 2021, un rapport, établi au vu d'une analyse du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, sur l'état de l'épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant ;

- au plus tard le 1 er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de recourir aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales.

Ces deux rapports ont été remis, respectivement, les 29 mars et 15 décembre 2021. Le premier a été publié au Journal officiel le 3 avril 2021.

La loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est entièrement applicable.

(10) Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

La loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs permet une évolution importante de la procédure pénale applicable aux mineurs.

Le décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs a complété les dispositions du code, entré en vigueur en octobre 2021.

L'article 18 de la loi prévoit la remise d'un rapport au Parlement dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 précitée sur l'application du code de la justice pénale des mineurs. Ce rapport a pour objet de présenter les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de cette réforme et de proposer d'éventuelles mesures correctives.

Cette loi est entièrement applicable.

(11) Loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République

La loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 a apporté divers ajustements techniques aux règles applicables à l'élection du Président de la République, dans la perspective de l'élection de 2022, ainsi qu'à la procédure d'inscription des Français établis à l'étranger sur les listes consulaires.

Le Gouvernement en a tiré les conséquences, au niveau réglementaire, par le décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 relatif à l'élection du Président de la République.

L'article 3, tout en supprimant les dispositions en vigueur prévoyant que les formulaires de présentation des candidats à l'élection présidentielle (« parrainages ») puissent être adressées au Conseil constitutionnel par voie électronique, prévoit de les réintroduire à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2027. Ce décret, qui revêt un caractère éventuel, n'a pas été pris.

Par ailleurs, l'article 2 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1 er juin 2023, d'un rapport évaluant les moyens mis en oeuvre par les candidats pour rendre leur propagande électorale accessible aux personnes handicapées, et analysant les évolutions juridiques et techniques nécessaires en la matière. Ce rapport n'a pas encore été remis.

La loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République est entièrement applicable.

(12) Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

La loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, a modifié les dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale, en autorisant notamment le versement d'une contribution citoyenne à une association d'aide aux victimes.

Elle a également simplifié certaines procédures relatives aux peines de travail d'intérêt général (TIG), en renforçant le rôle des directeurs de services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), et elle a élargi les possibilités de recours à l'amende forfaitaire minorée.

Un amendement sénatorial a autorisé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à mettre à la disposition de certaines associations ou fondations d'utilité publique ou à des organismes qui concourent à la politique du logement des biens immobiliers saisis ou confisqués dans le cadre d'une procédure pénale.

Enfin, le texte a procédé à quelques simplifications de procédures, inspirées de suggestions formulées par la Cour de cassation dans son rapport annuel.

Trois décrets ont été pris afin de le rendre complètement applicable.

Le décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021 , pris pour l'application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale relatif à l'affectation sociale des biens immobiliers confisqués, a précisé dans quelles conditions l'Agrasc peut mettre à disposition les biens immobiliers, libres d'occupants, dont elle a la gestion et qui ont fait l'objet d'une décision de confiscation définitive.

Puis le décret en Conseil d'État n° 2021-1743 et le décret simple n° 2021-1744 , en date du 22 décembre 2022, ont précisé les conditions dans lesquelles sont habilitées les structures accueillant des TIG ou des travaux non rémunérés (TNR) ; ils ont également confié au directeur du SPIP le soin d'inscrire un poste de travail sur la liste des postes disponibles, ainsi que d'affecter un condamné sur un poste de travail. Ils ont enfin restreint les hypothèses dans lesquelles un certificat médical est exigé pour l'accomplissement d'un TIG 742 ( * ) .

La loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale est entièrement applicable.

(13) Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention est issue de l'adoption d'une proposition de loi sénatoriale déposée par le président François-Noël Buffet.

Le texte a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 803- 8 qui prévoit dans quelles conditions, et selon quelles modalités, un détenu peut saisir le juge judiciaire lorsqu'il estime subir des conditions indignes de détention, afin qu'il y soit mis fin.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses modalités d'application.

Le décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021 relatif au recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale et visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a d'abord précisé quel est le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge de l'application des peines (JAP) compétent pour connaître du recours. Il impose ensuite au chef de l'établissement pénitentiaire de prendre les dispositions nécessaires pour informer le détenu de son droit de déposer un recours. Il détermine les conditions de forme devant être remplies et selon quelles formalités le recours est déposé.

Le décret prévoit également dans quelles conditions le juge statue sur la recevabilité de la requête et à quelles vérifications il peut procéder pour vérifier si les conditions de détention portent atteinte à la dignité du requérant.

Le décret précise selon quelles modalités le juge statue sur la requête et quelles mesures il peut prendre à l'issue du délai imparti à l'administration pénitentiaire pour prendre des mesures correctives. Il indique dans quelles conditions le requérant peut être entendu et de quelles voies de recours il dispose.

Le décret modifie enfin le code de justice pénale des mineurs afin de tenir compte du cas particulier des mineurs détenus.

La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention est entièrement applicable.

(14) Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution

Présentée comme le volet organique d'une réforme de plus grande ampleur tendant à consacrer le droit à la différenciation des collectivités territoriales 743 ( * ) , la loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, composée de sept articles, a pour objectif d'encourager le recours aux expérimentations locales .

L'article 2 de la loi n° 2021-467 met fin au régime préexistant d'autorisation préalable, par le Gouvernement, d'une collectivité territoriale à participer à une expérimentation. Il permet ainsi aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre part à une expérimentation autorisée par la loi sur simple délibération motivée .

L'article 1 er tire les conséquences de cette évolution et précise le contenu des lois autorisant les collectivités territoriales à déroger à des dispositions législatives sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, en prévoyant notamment que la loi précise les catégories de collectivités qui peuvent décider de participer à l'expérimentation.

L'article 3 simplifie les conditions d'entrée en vigueur des actes pris par les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'expérimentations locales, en les alignant sur le droit commun, sauf dispositions spécifiques. Leur publication au Journal officiel s'effectuera désormais à titre informatif.

L'article 4 allège le régime du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'État sur ces mêmes actes : si la délibération décidant l'entrée de la collectivité territoriale concernée dans l'expérimentation demeure soumise à un contrôle renforcé permettant au représentant de l'État de porter devant le tribunal administratif un recours assorti d'une demande de suspension, les actes dérogatoires pris par la collectivité par la suite sont soumis au contrôle de légalité de droit commun.

Modifié par le Sénat, l'article 5 prévoit les modalités d'évaluation de l'expérimentation , qui intervient à trois niveaux : à la moitié de la durée de l'expérimentation, à l'issue de celle-ci, ainsi qu'annuellement, dans le cadre d'un rapport présentant l'ensemble des collectivités territoriales ayant décidé de participer à une expérimentation.

L'article 6 élargit la palette des issues possibles de l'expérimentation : auparavant limitées à trois possibilités (maintien de l'expérimentation par généralisation, prolongation ou modification pour une durée qui ne peut excéder trois ans, abandon), elles sont étendues au « maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ».

Enfin, l'article 7 assouplit et simplifie le régime applicable aux expérimentations dérogeant à des dispositions de nature réglementaire , dans la lignée des dispositions déjà prévues pour les dérogations aux dispositions législatives.

Ces dispositions sont d'application directe . Au demeurant, elles n'ont pour l'heure reçu aucune application : l'article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS », relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA), a été adopté sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution .

La loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution est d'application directe.

(15) Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste est issue de l'adoption d'une proposition de loi sénatoriale déposée par Annick Billon.

Le texte a d'abord renforcé la répression des infractions sexuelles sur mineurs en qualifiant de viol tout acte de pénétration sexuelle, ou tout acte bucco-génital, commis sur un mineur de moins de quinze ans par un majeur lorsque leur différence d'âge est d'au moins cinq ans.

Le texte crée également deux nouvelles infractions de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse. Ces infractions sont constituées si la victime est mineure et que l'auteur des faits est un ascendant ou un autre membre de la famille ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime.

Il réprime spécifiquement le fait de faire pression sur un mineur pour obtenir des images à caractère sexuel et il modernise la définition du délit d'exhibition sexuelle.

Il contient des dispositions tendant à allonger le délai de prescription des crimes et délits sexuels sur mineurs, afin qu'il soit possible de réprimer ces faits longtemps après leur commission.

Enfin, le texte comporte également un volet préventif, puisqu'il élargit la liste des infractions entraînant une inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste est d'application directe.

(16) Loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe

Issue d'une initiative de la députée Justine Bénin, la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 visait, à titre principal, à unifier la gestion des services publics d'eau et d'assainissement guadeloupéens en instituant au 1 er septembre 2021 un établissement public local à caractère industriel et commercial chargé d'assurer la gestion de ces compétences sur le périmètre de la Guadeloupe « continentale » 744 ( * ) - le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe.

L'article 1 er prévoit la création du syndicat mixte , l'arrêt de ses statuts par le préfet de Guadeloupe, sa composition, ses compétences, les modalités de son fonctionnement, ainsi que diverses dispositions relatives à ses biens et à son financement 745 ( * ) .

L' article 2 instaure auprès du syndicat mixte une commission de surveillance chargée de formuler des avis sur l'exercice par celui-ci de ses compétences, d'adresser des propositions à son comité syndical et à procéder à certaines auditions.

Cette loi est d'application directe.

Sur son fondement a été pris par le préfet de Guadeloupe un arrêté du 26 août 2021 portant fixation des statuts du SMGEAG 746 ( * ) . Aussi, afin que le nouveau syndicat mixte ait les moyens d'exercer dans de bonnes conditions les compétences qui lui sont transférées, l'article 1 er de la loi prévoit qu'en l'absence d'accord entre les parties au syndicat sur les modalités du transfert des biens attachés aux compétences transférées à l'issue d'un délai d'un an à compter de sa création, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'État. Ce délai n'étant pas encore échu, ce décret, qui revêt au demeurant un caractère éventuel, n'a pas été pris.

La loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe est d'application directe.

(17) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés aborde la question du continuum de sécurité au travers de plusieurs thématiques. Elle a fait l'objet d'importantes censures par le Conseil constitutionnel.

Le premier volet de la loi vise à accompagner la montée en puissance des polices municipales et à élargir leur champ d'action.

Pour ce faire, il apporte des évolutions conséquentes en matière d'organisation et de fonctionnement de la police municipale. En particulier :

- l'article 4 crée le cadre juridique permettant la mise en place d'une police municipale à Paris ;

- plusieurs articles facilitent la mutualisation des polices municipales et des équipements de vidéo-protection ;

- l'article 9 institue un engagement de servir la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui a pris en charge la formation de l'agent de police municipal ;

- l'article 12 permet de sécuriser, sur le plan juridique, les brigades cynophiles de police municipale.

La proposition de loi comporte également vingt-deux articles relatifs au secteur de la sécurité privée . Dans ce secteur très hétérogène et éclaté, qui a connu une forte expansion mais emploie une main d'oeuvre généralement peu qualifiée et peu rémunérée, des dérives ont été observées en matière de sous-traitance, avec un abus de la sous-traitance « en cascade » qui dilue les responsabilités et complique les contrôles que le donneur d'ordres est censé effectuer sur les services rendus par son prestataire.

En 2012, un établissement public administratif, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a été créé pour contribuer à professionnaliser et moraliser le secteur. Il n'est pas chargé d'assurer une régulation économique mais assume d'importantes fonctions de police administrative.

À l'approche de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques et paralympiques en 2024, la loi ambitionne de professionnaliser davantage le secteur, afin de mieux l'intégrer dans un véritable continuum de sécurité. Plusieurs leviers sont mobilisés à cette fin :

- l'encadrement du recours à la sous-traitance ;

- le renforcement des prérogatives du CNAPS, en élargissant ses pouvoirs de sanction et de contrôle et en introduisant de nouvelles obligations d'agrément ;

- la garantie de la qualité du recrutement et de la formation des agents privés de sécurité ;

- une meilleure reconnaissance du travail des agents privés de sécurité : une nouvelle circonstance aggravante serait introduite dans le code pénal pour sanctionner plus lourdement les violences exercées à l'encontre des agents privés de sécurité ou par eux-mêmes ; sur un plan plus symbolique, est prévu l'ajout d'éléments d'identification communs sur les tenues afin de renforcer le sentiment d'appartenance à une profession ; pour favoriser un meilleur respect de la législation sociale, le CNAPS serait autorisé à constater les infractions de travail illégal.

En contrepartie de ces contrôles et exigences nouveaux, le texte envisage de confier de nouvelles responsabilités aux agents privés de sécurité, mais de manière très ponctuelle : ils seraient ainsi autorisés, aux abords des biens dont ils ont la garde, à détecter les drones et à conduire des missions de surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes ; l'activité cynotechnique de pré-détection d'explosifs leur serait ouverte avec une nouvelle exigence de certification.

La loi entend enfin moderniser les moyens d'action des forces de sécurité intérieure .

Cette partie du texte vise d'abord à donner les moyens aux forces de sécurité de mieux tirer parti des nouvelles technologies de captation des images.

Le recours à la vidéoprotection « classique », par caméras fixes, est encouragé en facilitant la transmission de ces images vers les policiers municipaux ou les forces de sécurité intérieure (pour mieux lutter contre les incivilités dans les halls d'immeubles, pour assurer la sécurité des transports urbains, etc. ).

Concernant ensuite les caméras mobiles ou « caméras piéton » qui équipent désormais la police, la gendarmerie mais aussi les polices municipales, le texte assouplit également leur usage.

Quelques dispositions concernent en outre la protection des forces de l'ordre. L'article 50 supprime les remises automatiques de peines pour les auteurs d'infractions contre plusieurs catégories d'agents publics.

Enfin des dispositions diverses abordent notamment la lutte contre l'usage détourné des mortiers de feux d'artifice à l'encontre des forces de l'ordre.

14 des 29 mesures prévues par la loi ont été prises, soit un taux d'application de 48 %. Plusieurs mesures réglementaires (8) non prévues par la loi ont par ailleurs été prises.

S'agissant de la police municipale :

La création de la police municipale de Paris a fait l'objet de trois décrets en Conseil d'État en date du 12 août 2021. Ceux-ci ont fixé le statut de ses personnels. Le décret n° 2021-1079 a fixé le statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris, le décret n° 2021-1077 a fixé le statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris et le décret n° 2021-1078 a fixé le statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-1640 du 13 décembre 2021 a prévu les modalités selon lesquelles les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

Le décret n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 a défini les conditions dans lesquelles la commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.

Le décret en Conseil d'État n° 2022-210 du 18 février 2022 a défini les conditions de création, de formation et d'emploi d'une brigade cynophile de police municipale.

En matière de sécurité privée :

Le décret en Conseil d'État n° 2022-449 du 30 mars 2022 a fixé les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité.

Le décret en Conseil d'État n° 2022-198 du 17 février 2022 a prévu les exigences relatives au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activités privées de sécurité.

Le décret en Conseil d'État n° 2022-209 du 18 février 2022 a complété les conditions d'exercice des activités privées de sécurité notamment s'agissant de la formation, des modalités de justification de l'aptitude professionnelle pour les candidats à l'agrément et des connaissances des principes de la République.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixe les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l'article L. 1632-3 du code des transports.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-1351 du 15 octobre 2021 prévoit le caractère facultatif pour les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire du recours au dépistage de l'imprégnation alcoolique pour tous les contrôles d'alcoolémie.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-1704 du 17 décembre 2021 relatif au contrôle de la commercialisation des articles pyrotechniques destinés au divertissement en a limité la vente aux particuliers.

La loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés loi est partiellement applicable.

(18) Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Composée de dix-huit articles, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire poursuivait quatre objectifs principaux :

- réactiver le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire en vigueur entre le 11 juillet et le 16 octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 747 ( * ) , alors que l'application du régime de l'état d'urgence sanitaire expirait au 1 er juin 2021 ;

- instituer la possibilité pour le Gouvernement de conditionner l'accès à certains lieux rassemblant de nombreuses personnes à la présentation d'un « passe sanitaire » jusqu'au 30 septembre 2021 ;

- prévoir le versement des données recueillies dans les systèmes d'information créés pour lutter contre l'épidémie de la covid-19 dans le système national des données de santé (SNDS) ;

- adapter certaines mesures de notre droit, en particulier en matière de droit du travail et de droit électoral, aux contraintes liées à la crise sanitaire.

I. Prolonger et adapter certaines prérogatives accordées par le législateur au Gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19 et créer un « passe sanitaire »

a) La réactivation du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre, complétée par la possibilité d'imposer un couvre-feu jusqu'au 30 juin

Lors de l'examen du projet de loi au cours du mois de mai 2021, la situation sanitaire, si elle était en amélioration par rapport au mois précédent, justifiait le maintien au-delà du 1 er juin de prérogatives fortes en matière de police sanitaire afin d'éviter toute recrudescence de l'épidémie. La décrue rapide observée depuis le début du mois de mai, la saisonnalité ainsi que le développement de la vaccination laissaient toutefois espérer une amélioration à court terme.

Le législateur a donc choisi de réactiver jusqu'au 30 septembre 2021 le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire créé en juillet 2020 , qui conserve des prérogatives fortes à la main du Gouvernement. La seule différence avec le régime de l'état d'urgence sanitaire consiste en l'impossibilité pour le Gouvernement d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile, par le biais de mesures de confinement ou de couvre-feu.

Le législateur a cependant décidé de maintenir parallèlement la possibilité pour le Gouvernement d'imposer un couvre-feu jusqu'au 30 juin 2021 , couvre-feu qui ne pouvait aller au-delà d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. À compter du 9 juin, la plage horaire était réduite puisqu'elle ne courait plus qu'entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où était constatée une circulation active du virus.

La loi maintenait le régime de l'état d'urgence sanitaire en vigueur pour le seul territoire de la Guyane jusqu'au 30 septembre 2021 (article 4).

Par ailleurs, plusieurs adaptations des prérogatives dont dispose le Gouvernement pour faire face aux menaces sanitaires ont été apportées par la loi :

- son article 5 a modifié le régime de mise en quarantaine et de placement à l'isolement en étendant à l'ensemble du territoire national la possibilité pour le préfet de s'opposer au lieu choisi par l'intéressé dans des cas précis 748 ( * ) . Cette possibilité n'était auparavant applicable que dans les territoires ultramarins ;

- à l'initiative du Sénat , son article 6 a précisé le champ d'application de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui confère au ministre de la santé, en cas de menace sanitaire grave, des prérogatives étendues.

b) L'institution d'un « passe sanitaire » pour les grands rassemblements de personnes

La loi, dans son article 1 er , a permis au Premier ministre de conditionner l'accès à certains lieux à la présentation d'un passe sanitaire , c'est-à-dire à la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

Plusieurs garanties ont été établies par le législateur, dont nombre à l'initiative du Sénat. Il s'agissait notamment :

- du caractère temporaire du dispositif, celui-ci expirant au 30 septembre 2021 ;

- de la possibilité de ne l'imposer qu'aux lieux, établissements ou évènements impliquant de « grands rassemblements de personnes » ;

- de l'exclusion de ce dispositif pour les activités du quotidien ainsi que pour les lieux habituels d'exercice des libertés fondamentales ;

- de mesures permettant la protection des données personnelles , notamment médicales, des personnes.

c) Le versement au sein du système national des données de santé (SNDS) des données recueillies dans les systèmes d'information créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020

L'article 7 de la loi a prévu le versement au sein du système national des données de santé (SNDS) des données recueillies dans les systèmes d'information créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, à savoir les traitements SI-DEP et Contact-Covid, ce qui a eu notamment pour effet d'allonger la durée de conservation des données à caractère personnel collectées, une fois « pseudonymisées ».

d) Les principales mesures de police sanitaire prises sur le fondement de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 entre le 1er juin et le 5 juillet 2021

Le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est venu rénover , à la suite de l'adoption de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les mesures édictées par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de la covid-19 .

Les principales mesures prévues par ce décret étaient :

- l'obligation d'observer les mesures dites « barrières » en tout lieu et toute circonstance ;

- les modalités d'organisation, lorsqu'ils ne sont pas interdits par ce même décret, des rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports en veillant au strict respect des mesures barrières ;

- la possibilité pour le préfet d'imposer localement le port du masque lorsqu'il n'est pas prescrit par ce même décret si les circonstances locales l'exigent ;

- la fixation d'une jauge à 10 personnes pour les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;

- l'imposition d'un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin, moyennant quelques exceptions.

Ce décret a été modifié à douze reprises entre le 1 er juin et le 5 août 2021 . Sans entrer dans le détail des très nombreuses mesures réglementaires prises par le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et les représentants de l'État au niveau local, l'on peut distinguer trois étapes principales.

e) Du 1 er au 20 juin : la levée des dernières mesures d'interdiction de sortie du domicile

Le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est venu définir les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du passe sanitaire. Il en prévoit la présentation pour l'accès aux activités de loisirs, aux foires ou aux salons professionnels rassemblant plus de 1 000 personnes

Il a également prévu, alors que les terrasses des bars et des restaurants, les commerces, les musées, cinémas et théâtres avaient rouvert le 19 mai, que les autres établissements recevant du public comme les salles de sport, les salons et les foires rouvriraient leurs portes le 9 juin .

Le couvre-feu, repoussé conformément à la loi à 23 heures le 9 juin, a été ensuite levé de manière anticipé le 20 juin 2021 à la suite du décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Un confinement était cependant applicable en Guyane, seul territoire dans lequel l'état d'urgence sanitaire était alors en vigueur.

f) Du 21 juin au 11 juillet : un allègement progressif des mesures de lutte contre l'épidémie combiné à un renforcement du passe sanitaire

La phase du 21 juin au 20 juillet est marquée par un allègement progressif des mesures de lutte contre l'épidémie de la covid-19. Ainsi, le 30 juin 749 ( * ) est supprimée l'interdiction de principe de tout rassemblement, réunion ou activité de plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public .

En Guyane, le confinement est maintenu , le préfet de département pouvant instaurer un couvre-feu dans les zones n'étant pas soumises au confinement.

Le passe sanitaire est cependant rendu applicable à partir de 50 personnes, dans les croisières sans franchissement de frontières à partir du 30 juin 750 ( * ) , puis dans les discothèques à partir du 9 juillet 751 ( * ) .

g) Du 12 juillet au 5 août : un renforcement des mesures de freinage de l'épidémie

Le 12 juillet 2021, le Président de la République annonçait aux Français de nouvelles mesures pour lutter contre le variant Delta, comprenant notamment le dépôt d'un projet de loi d'une part, pour rendre la vaccination contre la covid-19 obligatoire pour les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, ainsi que pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile et, d'autre part, pour étendre le passe sanitaire aux restaurants et débits de boissons, aux centres commerciaux, aux hôpitaux, maisons de retraites, établissements médico-sociaux et aux transports de longue distance.

Dans l'attente de l'adoption de cette loi, plusieurs mesures de freinage de l'épidémie ont été adoptées par voie réglementaire :

- le 14 juillet 2021, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique 752 ( * ) . Un couvre-feu y est institué 753 ( * ) ;

- les contrôles aux frontières sont renforcés le 17 juillet 754 ( * ) ;

- le seuil permettant l'imposition du passe sanitaire aux activités de loisirs, foires et salons professionnels est abaissé à 50 personnes le 21 juillet 755 ( * ) ;

- le 29 juillet, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 756 ( * ) .

II. Des mesures d'exception pour faire face au prolongement de l'épidémie de covid-19

a) La prolongation de diverses dispositions d'adaptation liées à la crise sanitaire

L'article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a prolongé l'application de diverses mesures de nature législative prises pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021 . Un grand nombre de domaines étaient concernés. Il s'agissait notamment :

- de mesures visant à faciliter la tenue des assemblées générales de copropriétaires de manière totalement dématérialisée ;

- des procédures applicables devant les juridictions judiciaires statuant en matière non pénale et devant les juridictions administratives ;

- de mesures permettant à certaines personnes morales de droit public de déroger à leurs règles habituelles de fonctionnement pour s'adapter aux circonstances de la crise sanitaire ;

- des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales de droit privé ;

- et des règles de réunion et de délibération des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.

b) Des dispositions en matière de droit du travail

L'article 12 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire habilitait le Gouvernement à prendre jusqu'au 30 septembre 2021 des ordonnances permettant :

- d'adapter et de prolonger l'activité partielle et l'activité réduite pour le maintien en emploi , dite activité partielle de longue durée (APLD) ;

- de prolonger les droits à l'assurance chômage des intermittents du spectacle 757 ( * ) .

L'article 13 de cette même loi a institué, de manière temporaire, une procédure judiciaire simplifiée ayant pour finalité de permettre l'adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire . Deux décrets, en date du 16 octobre 2021, sont venus préciser cette nouvelle procédure 758 ( * ) .

c) Des dispositions en matière de droit électoral

L'article 14 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a prévu diverses mesures visant à faciliter l'organisation des élections départementales et régionales, ainsi que des élections à l'Assemblée de Corse et aux assemblées de Guyane et de Martinique prévues les 20 et 27 juin 2021 , en modifiant diverses règles relatives à la propagande, à la campagne électorale et aux opérations de vote. Les élections ayant pu se tenir, les décrets prévus pour le cas où elles ne l'auraient pas pu n'ont pas été pris.

En ce qui concerne l'é lection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires , l'article 18 de la loi a prévu les conséquences en cas d'impossibilité pour le scrutin de se tenir dans toutes les circonscriptions, qu'il s'agisse des élections partielles qui devraient alors être ultérieurement organisées, du renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger ou de la composition du collège électoral sénatorial. Le décret n° 2021-1212 du 22 septembre 2021 a ainsi convoqué, sur la base de cet article, les électeurs des circonscriptions électorales d'Inde et de Madagascar à procéder à l'élection de dix conseillers des Français de l'étranger le 7 novembre 2021 759 ( * ) .

La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est entièrement applicable .

(19) Loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 constitue l'un des volets de la réforme de la formation des élus locaux initiée lors de la loi dite « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 afin de remédier aux difficultés des élus locaux dans l'exercice du droit individuel à la formation attaché à leur mandat (DIFE).

Initialement composé de deux articles de ratification des ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux , le projet de loi a été enrichi au Sénat afin d'y inclure diverses mesures relatives à la formation des élus : 17 articles additionnels ont ainsi été introduits lors de son examen au Sénat. Le projet de loi ainsi modifié a, par la suite, fait l'objet d'un vote conforme à l'Assemblée nationale.

Sur les 19 articles que compte la loi, 13 sont d'application directe et 6 prévoient au moins une mesure d'application réglementaire.

Au 31 mars 2022, 4 mesures d'application ont été publiées, sur les 6 prévues, et la majorité des dispositions de cette loi sont applicables.

I. Les principales dispositions de la loi

Les articles 1 er et 17 ratifient respectivement les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux et des élus locaux des communes de la Nouvelle-Calédonie.

L'article 3 ouvre aux élus la possibilité de cumuler les montants du droit individuel à la formation sur toute la durée de leur mandat dans la limite d'un plafond.

L'article 4 élargit les modalités de cofinancement par les collectivités territoriales des formations éligibles au titre du DIFE.

Les articles 5 et 6 prévoient d'une part, l'établissement par le conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) un montant prévisionnel triennal des droits à la formation et, d'autre part, des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds.

Les articles 7 et 8 tendent à encadrer les modalités de retour à l'équilibre du fonds pour le financement du DIFE et l'élaboration du projet de rétablissement de l'équilibre financier

Les articles 9 et 10 visent à améliorer l'accès des élus aux formations en renforçant d'une part leur information et d'autre part les formations élémentaires nécessaires à l'exercice du mandat auxquelles ils ont gratuitement accès en début de mandat.

Les articles 11 et 12 ont d'une part, modifié la composition du conseil national de la formation des élus (CNFEL) et d'autre part, rendu public ses avis.

Les articles 13 et 14 modifient le régime applicable à la sous-traitance par des organismes de formation de prestations de formation aux élus.

L' article 15 tendait à garantir la continuité des droits à la formation acquis par les élus locaux en prévoyant un mécanisme de conversion en euros des heures dont disposaient les élus locaux au titre de leur DIFE .

L' article 16 procède à diverses mesures de coordination pour l'application de ces dispositions en Polynésie française.

Les articles 18 et 19 procèdent à diverses coordinations pour l'application de ces dispositions aux communes de Nouvelle-Calédonie.

II. Une loi majoritairement applicable

À l'exception de deux articles, pour lesquels des mesures réglementaires d'application étaient encore attendues au 31 mars 2022, la plupart des dispositions de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux sont applicables.

a) Les mesures d'application publiées

Pris en application de l'article 3 de la loi, le décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.

À cette fin, il détermine :

- le cadre conventionnel et réglementaire applicable au gestionnaire du compte finançant le droit individuel à la formation - la Caisse des dépôts et consignations (convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'État, recouvrement des cotisations des élus et paiement des prestations de formation) ;

- les conditions de fonctionnement du service dématérialisé du compte personnel de formation et du DIFE ;

- les obligations pesant sur les organismes de formation des élus locaux en les alignant sur celles existantes en droit commun de la formation professionnelle. Sont par exemple fixées des exigences de qualification des personnels, de composition des équipes ou encore les modalités d'organisation des formations menées ;

- le délai de dépôt des demandes de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat ;

- les crédits d'heures dont peuvent bénéficier les élus locaux.

Il prolonge également le délai dont disposent les élus locaux pour déposer une demande de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat. Cette mesure n'était pas prévue par le législateur .

Comme s'y était engagée la ministre Jacqueline Gourault lors de l'examen du projet de loi au Parlement, l' arrêté du ministre des collectivités territoriales définissant le montant annuel des droits à la formation des élus 760 ( * ) , le plafond du montant cumulable des droits individuels à la formation 761 ( * ) , le nombre maximal de participants par session de formation 762 ( * ) et le plafond, exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, limitant le recours de la sous-traitance de prestations de formation par un organisme de formation titulaire d'un agrément, a été pris le 12 juillet 2021 .

Plus précisément, il fixait à 20 % du montant total, hors taxes, des frais pédagogiques de la formation 763 ( * ) , le plafond dans la limite duquel un organisme de formation agréé peut sous-traiter à un autre l'organisation ou la réalisation d'une formation. Un nouvel arrêté en date du 24 février 2022 a néanmoins procédé au rehaussement de ce seuil à 45 % du montant total des frais pédagogiques 764 ( * ) . Si, en l'absence de nouveaux travaux approfondis en la matière, il n'appartient pas au législateur de se prononcer sur le niveau exact à compter duquel ce seuil serait excessif, force est de constater qu'un rehaussement excessif dévitaliserait le dispositif et pourrait s'avérer contraire à l'intention du législateur de mieux réguler le recours à la sous-traitance .

Enfin, une mesure réglementaire, non prévue par le législateur, est venue compléter et préciser le cadre applicable à la formation des élus locaux.

Ainsi, le décret n° 2021-596 du 14 mai 2021 , bien qu'il modifie la composition et le rôle du CNFEL, les règles applicables à l'agrémentation des organismes de formation et les modalités du calcul du DIFE, a été pris au cours de la navette parlementaire, un mois après l'examen du projet de loi de ratification par le Sénat et plus d'un mois avant la promulgation de la loi ratifiant les ordonnances portant réforme de la formation des élus locaux.

b) Les mesures d'application manquantes

Au 31 mars 2022, n'avaient toujours pas été adoptés :

- le décret en Conseil d'État fixant les modalités d'adoption des mesures prises par le ministre chargé des collectivités territoriales nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds DIFE, prévu à l'article 8 de la loi ;

- le décret relatif à l'information annuelle des élus locaux de l'existence du compte DIFE par l'intermédiaire du compte personnel de formation, prévu à l'article 9 de la loi, les modalités concrètes de celle-ci étant renvoyées à la convention triennale d'objectifs et de performance entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations 765 ( * ) ;

- le décret fixant les « modalités d'inscription et contenu des modules de formations élémentaires nécessaires à l'exercice des mandats des élus locaux », prévu à l'article 10 de la loi.

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux reste donc partiellement applicable.

(20) Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations

La loi n° 2021-875 du 1 er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations tend à faciliter le fonctionnement des associations sur le plan financier. En raison d'une navette particulièrement longue, plus de deux ans, plusieurs mesures figurant dans le projet de loi initial ont été intégrées à d'autres textes. Des mesures réglementaires ne nécessitant pas de base législative ont également été prises.

Plusieurs des mesures de cette loi sont d'application directe, d'autres prévoient des dispositions réglementaires en pratique existantes.

Reste en attente un décret relatif à la communication des informations permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales lors du dépôt, par les établissements financiers auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs.

Les rapports prévus par la loi n'ont pas été remis.

Cette loi est non mise en application.

(21) Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention du terrorisme et au renseignement

La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention du terrorisme et au renseignement visait d'abord à modifier plusieurs dispositions du code de la sécurité intérieure arrivant à échéance en 2021.

Étaient concernées, d'une part, les dispositions introduites par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi « SILT », pour prendre le relais du régime de l'état d'urgence, et, d'autre part, une disposition créée par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement portant sur la technique dite de l'algorithme.

Les articles 1 er à 4 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi « SILT », ont instauré des mesures de police administrative inspirées de l'état d'urgence. Il s'agit des périmètres de protection, de la fermeture des lieux de cultes, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) et des visites domiciliaires et saisies.

S'agissant de mesures fortement attentatoires aux libertés, le législateur avait prévu un contrôle parlementaire renforcé ainsi qu'une date de caducité de ces dispositions, initialement fixée au 31 décembre 2020 avant d'être reportée au 31 juillet 2021.

La loi pérennise ces dispositifs, en leur apportant quelques ajustements, visant par exemple à limiter la durée de mise en place des périmètres de protection, à élargir la mesure de fermeture administrative des lieux de culte en permettant la fermeture des « locaux annexes » - afin de faire face aux stratégies de contournement parfois observées - (article 2), ou à permettre la saisie des supports informatiques lorsque, à l'occasion d'une visite domiciliaire, la personne fait obstacle à l'accès aux données informatiques concernées ou à leur copie (article 4).

Outre des mesures de pérennisation du dispositif existant, le projet de loi prévoyait, contre la volonté du Sénat, la possibilité d'extension de la durée des MICAS. Celle-ci a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021.

La loi étend par ailleurs la possibilité de communication des informations relatives à l'admission d'une personne en soins psychiatriques au représentant de l'État chargé du suivi de cette personne lorsque celle-ci représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste.

S'agissant des services de renseignement, la loi prévoit en premier lieu d'encadrer l'exploitation des informations issues des techniques de renseignement et la transmission de ces informations entre services de renseignement, en fonction des finalités ayant justifié leur obtention. Elle :

- encadre l'exploitation des renseignements recueillis lorsqu'ils se rattachent à une autre finalité que celle pour laquelle leur collecte avait été autorisée ;

- définit les conditions dans lesquelles les services peuvent échanger les renseignements qu'ils ont collectés ;

- prévoit les modalités de contrôle interne et externe des transmissions de renseignement entre services et leur traçabilité.

La loi encadre en second lieu les modalités de transmission d'informations aux services de renseignement, que celles-ci proviennent des autorités administratives ou des autorités judiciaires.

La loi prévoit une possibilité de conservation des renseignements collectés au-delà des durées normalement applicables et jusqu'à 5 ans à des fins de recherche et de développement. L'objectif poursuivi est de permettre l'élaboration d'outils d'intelligence artificielle afin de développer de nouveaux traitements automatisés.

Elle élargit la possibilité donnée au Premier ministre de requérir la coopération des opérateurs de communications électroniques pour la mise en oeuvre de certaines techniques de renseignement en y ajoutant le recueil de données techniques de connexion par dispositifs de proximité et les techniques de recueil et de captation de données informatiques.

Elle autorise, à titre expérimental, les services de renseignement à intercepter, par le biais d'un dispositif de captation de proximité, les correspondances transitant par la voie satellitaire.

La loi pérennise la technique de renseignement dite de « l'algorithme », permettant de faire fonctionner des traitements automatisés de données de connexion, prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et instaurée au titre d'une expérimentation dont l'échéance a été reportée au 31 juillet 2021. Cette technique destinée à l'identification précoce des menaces se fonde sur l'analyse de l'ensemble de l'activité numérique de la population, afin de repérer les comportements susceptibles de constituer un risque.

Suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 6 octobre 2020 et de la décision French data Network et autres du Conseil d'État du 21 avril 2021, la loi met en place un régime en matière de conservation des données et pour les techniques de renseignement soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Enfin, s'agissant des moyens accordés aux services de renseignement, la loi prévoit l'assouplissement de plusieurs procédures de mise en oeuvre des techniques de renseignement.

En contrepartie, elle étend les capacités d'audition et d'obtention d'informations de la délégation parlementaire au renseignement (DPR).

Par ailleurs, la loi prévoit un large accès aux archives intéressant la défense nationale mais introduit certaines exceptions au délai de cinquante ans prévu dans le code du patrimoine, pour les documents d'une particulière sensibilité dont la communication prématurée serait de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ceux-ci ne seront communicables qu'à compter, soit de la désaffectation des bâtiments ou de la fin de leur emploi par les forces armées, soit de leur perte de valeur opérationnelle.

La loi est applicable à 70 %, 7 des 10 mesures prévues ayant été prises.

Le décret en Conseil d'État n° 2022-358 du 14 mars 2022 a défini les modalités pérennes de mise en oeuvre de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Le décret en Conseil d'État n° 2022-277 du 28 février 2022 a fixé les conditions d'usage, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l'article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, d'un appareil ou d'un dispositif technique afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire.

Le décret n° 2021-1363 du 20 octobre 2021 a prévu la possibilité pour le Premier ministre d'enjoindre aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, certaines catégories de données de trafic, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale.

Il fixe la liste des données de localisation que les opérateurs de communications électroniques peuvent conserver dans le cadre de cette injonction.

Le décret en Conseil d'État n° 2022-417 du 23 mars 2022 désigne les services autres que les services spécialisés de renseignement autorisés à recevoir communication des informations issues des procédures d'enquête ou d'instruction.

La loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention du terrorisme et au renseignement est partiellement applicable.

(22) Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Composée de vingt-et-un articles, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la sortie de crise sanitaire, visait principalement à :

- reporter la fin du régime transitoire de gestion de la sortie de crise sanitaire du 30 septembre 2021 au 15 novembre 2021 et à proroger l'état d'urgence sanitaire en vigueur en Martinique et à La Réunion jusqu'au 30 septembre 2021, ainsi qu'à déclarer l'état d'urgence en Guadeloupe, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin jusqu'au 30 septembre 2021 ;

- étendre l'obligation de présenter un « passe sanitaire » à de nombreuses activités du quotidien (aller au restaurant, prendre le train pour un long trajet, visiter un malade à l'hôpital...) et soumettre à cette même obligation les personnels travaillant dans ces établissements ou ces lieux , sous peine de voir leur contrat de travail suspendu ;

- créer une obligation de vaccination contre la covid-19 pour les soignants à compter du 15 septembre 2021, également sous peine de voir leur contrat de travail suspendu.

La loi adoptée prévoyait une autre mesure importante qui a été censurée par décision du 5 août 2021 du Conseil constitutionnel 766 ( * ) . Il s'agissait d'imposer à toute personne dépistée positive au Covid-19 sur le territoire national de s'isoler automatiquement pendant dix jours , avec interdiction de sortir de son hébergement, sauf à certaines heures 767 ( * ) ou dans certains cas restreints 768 ( * ) , sous peine de sanction pénale . Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article 9 portant cette mesure, jugeant en particulier que « l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire ».

A également été censuré l'article 7 de la loi - jugé inséparable - qui visait à étendre les finalités des systèmes d'information créés pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 (en particulier, le traitement SIDEP), en y ajoutant le suivi et le contrôle du placement à l'isolement par les services préfectoraux . Seule une précision sur les données pouvant être versées dans le système national des données de santé (SNDS) 769 ( * ) a été maintenue dans le texte.

I. La prolongation de certaines prérogatives accordées par le législateur au Gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'extension de l'obligation de présenter un « passe sanitaire » aux activités du quotidien

a) Prolonger la fin du régime transitoire de gestion de la sortie de crise sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et maintenir ou déclarer l'état d'urgence dans certains territoires ultramarin

Pour faire face à la résurgence de contaminations journalières due à la dynamique du variant Delta, l'article 1 er de la loi du 5 août 2021 a prorogé du 30 septembre au 15 novembre 2021 - au lieu du 31 décembre fixé dans le projet de loi initial - le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire créé en juillet 2020 et attribuant au Gouvernement des prérogatives fortes en matière de police sanitaire . Il n'a pas toutefois pas réinstauré la possibilité pour le Gouvernement d'imposer un couvre-feu dans le cadre de ce régime comme cela avait été prévu dans le cadre de la précédente loi du 31 mai 2021 770 ( * ) .

L'article 1 er a également prorogé l'état d'urgence sanitaire à La Réunion et en Martinique jusqu'au 30 septembre 2021 et déclaré l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin jusqu'à cette même date du 30 septembre 771 ( * ) .

Par décret du 11 août 2021 772 ( * ) , le Gouvernement a ensuite déclaré l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Polynésie française à compter du 12 août 2021 à 0 heure. Par décret du 8 septembre 2021 773 ( * ) , l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à compter du 9 septembre 2021 à 0 heure 774 ( * ) .

Par ailleurs, les prérogatives à la main du préfet pour faire face aux menaces sanitaire ont été modifiées. L'article 6 de la loi a rendu possible l'isolement contraint des personnes affectées lorsque celles-ci sont déjà présentes sur le territoire national 775 ( * ) . Cette faculté n'était auparavant ouverte que pour les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entraient sur le territoire hexagonal, arrivaient en Corse ou dans une collectivité ultra-marine.

À la suite de la censure du Conseil constitutionnel du 5 août 2021 776 ( * ) , l'obligation d'isolement est restée soumise à une décision individuelle du préfet .

b) Étendre substantiellement le champ d'application du « passe sanitaire »

Le « passe sanitaire », créé par la loi du 31 mai 2021, consistait à conditionner l'accès des personnes à certains lieux à la présentation d'une preuve de l'état de santé des personnes (certificat de vaccination, résultat d'un examen virologique ne concluant pas à une contamination, ou certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19). Exigible entre le 2 juin et le 30 septembre 2021, il ne concernait que l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes ou l'accès à des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels. Il excluait donc les activités du quotidien, comme les restaurants ou les commerces, ainsi que les lieux habituels d'exercice des libertés fondamentales - telles que la liberté de manifester, de réunion politique ou syndicale, ou de religion et limité.

L'article 1 er de la loi du 5 août 2021 a tout d'abord prolongé au 15 novembre 2021 la période pendant laquelle la présentation d'un passe sanitaire pouvait être exigée.

Il a ensuite élargi la liste des évènements et des lieux dans lesquels le passe sanitaire pouvait être demandé en y ajoutant :

- les séminaires ;

- les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons , à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire.

- sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux , pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

- toujours à l'exception des cas d'urgence, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ;

- sur décision du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux , au-delà d'un seuil défini par décret et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.

Il a enfin intégré aux personnes soumises au passe sanitaire :

- les mineurs de douze ans , à compter du 30 septembre 2021 ;

- les personnes intervenant au sein des lieux, établissements, services ou évènements soumis à passe sanitaire à compter du 30 août 2021, si la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiqués le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, cette obligation étant sanctionnée par une suspension des fonctions ou du contrat de travail sans rémunération 777 ( * ) .

Les obligations de présentation et de contrôle du passe sanitaire ont fait l'objet de sanctions, pénales ou administratives, spécifiques précisément encadrées par l'article 1 er de la loi. Son article 20, d'application directe, a ajouté les délits incriminant le non-respect de certaines obligations instituées pour lutter contre l'épidémie de la covid-19 - en particulier la violation réitérée de l'obligation de contrôle des passes sanitaires ou le fait de conserver des passes sanitaires ou d'en exiger la présentation en dehors des cas légaux - à la liste des délits qui peuvent être jugés par juge unique devant le tribunal correctionnel .

c) Des décrets d'application majoritairement parus peu de temps après le vote de la loi

Le décret du 7 août 2021 778 ( * ) est venu apporter les premières modifications au décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 779 ( * ) pour rendre applicable l'extension du passe sanitaire, notamment en précisant la liste des lieux soumis à la présentation d'un passe sanitaire.

Il a fixé le seuil à partir duquel l'entrée des grands magasins et centres commerciaux pouvaient être soumis à un passe sanitaire, soit une surface commerciale utile supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés.

Il a également déterminé les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant d'être exonéré de la présentation de la présentation d'un passe sanitaire.

Il a déterminé la liste des documents permettant d'obtenir un passe sanitaire 780 ( * ) . Cette liste a par la suite été modifiée, avec la suppression des autotests effectués sous la supervision d'un professionnel de santé de la nomenclature des examens permettant d'obtenir un certificat de non contamination ouvrant le droit à un passe sanitaire pendant 72 heures 781 ( * ) . Parallèlement, la prise en charge automatique des tests par l'assurance maladie a été supprimée , étant limitée, à compter du 15 octobre 2021, à certaines situations et sur prescription médicale 782 ( * ) . Cette mesure destinée à inciter à la vaccination avait été annoncée par le Président de la République dès le 12 juillet 2021.

Le décret du 7 août 2021 précité a enfin fixé les modalités de contrôle du passe sanitaire , notamment les personnes autorisées à procéder aux contrôles, ainsi que leurs modalités d'habilitation, et les informations visualisables lors de ces contrôles.

Un autre décret d'application du même jour 783 ( * ) est venu préciser les conditions dans lesquelles les systèmes d'information constitués au sein des États membres de l'Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents , via le service « Convertisseur de certificats ».

Enfin, la dernière mesure d'application de l'article 1 er - commune avec l'article 13 relatif à l'obligation vaccinale - est intervenue plus tardivement, par décret du 22 septembre 2021 784 ( * ) qui a déterminé quels schémas vaccinaux, réalisés entièrement ou partiellement à l'étranger , permettaient d'avoir un certificat de vaccination reconnu en France. Ce décret a été pris après double avis du comité scientifique covid-19 785 ( * ) et de la Haute Autorité de santé, bien que cela n'ait pas été expressément prévu par la loi.

II. La création d'une nouvelle vaccination obligatoire pour le personnel soignant

Afin de renforcer la protection des personnes vulnérables , le Gouvernement a souhaité rendre obligatoire la vaccination des professionnels en contact direct avec eux . C'est l'objet de l'article 12, de la loi du 5 août 2021, dont l'application a été étendue à Wallis-et-Futuna par l'article 19.

Le décret d'application est intervenu le 7 août 2021 786 ( * ) , après avis de la Haute Autorité de santé, afin de déterminer les conditions de vaccination, préciser les schémas vaccinaux et fixer les modalités de présentation du certificat de statut vaccinal.

L'article 12 avait également prévu la possibilité de suspendre l'obligation vaccinale, pour tout ou partie des catégories de personnes qui y étaient soumises, par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il n'a pas été fait usage de cette possibilité.

L'article 13 a prévu les conditions dans lesquelles un justificatif de vaccination (ou éventuellement de rétablissement ou de contre-indication au vaccin) devait être présenté à l'employeur, chargé du contrôle des salariés et agents publics sous sa responsabilité . Pour les autres personnes concernées, l'agence régionale de santé a été habilitée à interroger la base SI-Vaccin afin de procéder aux vérifications. Un décret du 7 août 2021 787 ( * ) - non prévu - est venu préciser dans quelles conditions les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences, pouvaient avoir accès aux données nécessaires à la vérification.

L'article 14 a fixé les conséquences pour l'emploi (suspension des fonctions ou du contrat de travail, assortie d'une interruption du versement de la rémunération) en cas d'interdiction d'exercer pour défaut de vaccination d'un professionnel salarié ou agent public à compter du 15 septembre 2021.

Enfin l'article 16 a défini les sanctions pénales applicables aux professionnels qui méconnaîtraient leur interdiction d'exercer et celles applicables aux employeurs qui méconnaîtraient leur obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale des professionnels placés sous leur responsabilité.

III. Une obligation d'information du Parlement renforcée

L'article 1 er de la loi du 31 mai 2021 avait prévu que « l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article ». Cette obligation a été respectée par le Gouvernement qui a remis des rapports hebdomadaires aux assemblées.

Elle a été renforcée par l'article 11 de la loi du 5 août 2021 788 ( * ) qui a donné obligation au Gouvernement, jusqu'au 31 octobre 2021, de remettre au Parlement une évaluation hebdomadaire de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire , en intégrant notamment une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 du passe sanitaire et de l'obligation vaccinale imposée aux soignants.

Le Gouvernement a mis au point une méthodologie se basant sur un calcul de « double différence » temporelle , reflétant l'écart des dépenses du secteur lors de la période considérée aux mêmes dates en 2019 afin de corriger en partie des variations saisonnières et l'écart des dépenses du secteur partiellement corrigées des variations saisonnières lors de la période considérée par rapport aux dépenses lors d'une période de référence de durée identique, juste avant l'introduction du passe 789 ( * ) .

En novembre 2021, selon le rapport du Gouvernement 790 ( * ) , la majorité des branches d'activité soumises au passe sanitaire, dont la restauration, connaissaient une activité supérieure à celle d'avant crise. L'hébergement et les arts et spectacles étaient légèrement en-dessous. Le seul secteur où l'activité restait très nettement en-dessous du niveau d'avant crise était le transport aérien .

Source : Rapport au Parlement - Impact du passe sanitaire et du passe vaccinal
sur l'activité des secteurs concernés - janvier 2022

IV. Les autres mesures en lien avec la crise de la covid-19

La loi du 5 août 2021 comprenait également diverses mesures en lien avec la crise de la covid-19 :

a) Une mesure visant à renforcer la protection des travailleurs indépendants.

L'article 4 a adapté les modalités de calcul des indemnités journalières maladie et maternité des travailleurs indépendants afin de prendre en compte l'impact potentiel de la crise sanitaire sur leur activité en 2020.

Le décret d'application a été pris le 6 août 2021 791 ( * ) et est venu fixer les modalités exceptionnelles de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants au titre des arrêts de travail débutant à compter du 8 août et jusqu'au 31 décembre 2021, comme prévu par le texte.

b) Des mesures d'application directe relevant de la police sanitaire ou de l'organisation de la lutte contre la pandémie

L'article 2 a sanctionné de trois ans d'emprisonnement le refus par un étranger de se soumettre aux « obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet », ce qui selon la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel doit s'entendre d'un refus de se soumettre à un test de dépistage de la covid-19 dans l'intention de se soustraire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement .

L'article 10 a aggravé les peines encourues en cas de destruction de matériel destiné à la vaccination.

L'article 3 a réaffirmé l'impossibilité d'exiger un motif impérieux d'un Français qui souhaiterait entrer sur le territoire national au titre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire ou de celles des régimes apparentés de sortie ou de gestion de crise sanitaire.

L'article 5 a fait obligation, jusqu'au 15 novembre 2021, aux organismes d'assurance maladie de communiquer, de manière hebdomadaire, aux directeurs d'établissements d'enseignement scolaire les indicateurs en matière de contamination et de vaccination qui sont relatifs à la zone géographique dans laquelle leur établissement est situé, afin de faciliter l'organisation des campagnes de vaccination dans les établissements d'enseignement scolaire.

c) Des mesures d'application directe en lien avec l'obligation vaccinale

L'article 15 a créé une obligation d'information sans délai et une consultation par l'employeur du comité social et économique (CSE) sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle du passe sanitaire pour l'accès à l'entreprise et, le cas échéant, du respect de l'obligation vaccinale, lorsque ces modalités affectent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

L'article 17 a créé une autorisation d'absence au profit des salariés, stagiaires et agents public pour aller se faire vacciner contre la covid-19.

L'article 18 a posé le principe de la réparation intégrale des préjudices directement imputables à la vaccination obligatoire contre la covid-19 par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), selon le même mécanisme de réparation que celui applicable aux préjudices imputables aux autres vaccinations obligatoires auxquelles sont soumis les professionnels de santé.

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est entièrement applicable .

(23) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République aborde des questions aussi différentes que le service public et la commande publique, le sport, l'éducation, la vie associative, les structures d'exercice du culte et la police des cultes. Elle est structurée en quatre titres dont les deux premiers constituent l'essentiel du texte. Le premier tend à « garantir le respect des principes républicains », le deuxième à « garantir le libre exercice des cultes », le troisième comporte des dispositions diverses (il est composé d'un article unique) et le quatrième est relatif à « l'outre-mer ».

Le titre I comporte des dispositions relatives au respect des principes d'égalité, de neutralité et de laïcité dans les services publics (articles 1 er , 4 et 5) en créant notamment un délit de séparatisme (article 4) destiné à réprimer la pression faite pour obtenir « une exemption totale ou partielle ou une application différenciée » des règles du service public et en confortant le recours à la protection fonctionnelle pour protéger les agents publics (article 5). Il prévoit un contrôle accru du représentant de l'État sur le respect par les services publics locaux du principe de neutralité et de l'engagement républicain (article 2), des dispositions relatives au contrôle des associations, des fondations et des fonds de dotation (articles 6 à 12 quinquies ), des dispositions tendant à lutter contre la polygamie et la sujétion des femmes (articles 13 à 17), la lutte contre la haine en ligne et le renforcement de la lutte contre certains délits de presse (articles 18 à 20).

Le titre II concerne le régime des associations cultuelles de la loi de 1905 et le régime des associations « mixtes », relevant de la loi de 1901 mais ayant un objet cultuel : il actualise les règles de fonctionnement et de financement des associations cultuelles (introduisant des dispositions « anti-putsch » et la possibilité de revenus issus d'immeubles de rapport acquis à titre gratuit) et renforce leur contrôle administratif (déclaration quinquennale) ainsi que leurs obligations comptables et administratives (articles 26 à 33). Il soumet également les associations loi 1901 à objet cultuel à la plupart de ces obligations, et renforce la police des cultes (articles 34 à 44).

Le titre III est composé d'un article unique (article 46) renforçant les pouvoirs de TRACFIN en matière d'opposition à des mouvements de fonds.

Sur les 49 mesures réglementaires prévues plus de la moitié (28) ont été prises, rendant la loi partiellement applicable.

S'agissant des obligations pesant sur les agents de l'État :

- le décret en Conseil d'État n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique a déterminé les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité prévus par l'article 3 ;

- le décret n° 2022-237 du 24 février 2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et les agences régionales de santé concernant les manquements à l'exigence de neutralité.

S'agissant des obligations pesant sur les associations :

- le décret en Conseil d'État n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 fixe les modalités d'application du contrat d'engagement républicain pour toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 de cette même loi. Les conditions spécifiques aux associations sportives doivent faire l'objet d'une mesure réglementaire particulière.

- le décret en Conseil d'État n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d'un état séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger permet l'application de l'article 21 de la loi. Ce décret ne fixe cependant pas le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.

En matière de protection des droits des femmes, le décret en Conseil d'État n° 2022-432 du 25 mars 2022 détermine les règles relatives au partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou anciens conjoints si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil et dans les cas où il ne l'a pas été.

S'agissant des obligations pesant sur les opérateurs de plateformes en ligne, le décret n° 2022-32 du 14 janvier 2022 pris pour l'application de l'article 42 de la loi fixe le seuil de connexions à partir duquel ces derniers concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus illicites.

Pour le contrôle des dérives en matière d'instruction, plusieurs décrets en date du 15 février 2022 ont défini de nouvelles modalités de contrôle et d'accompagnement :

- le décret en Conseil d'État n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;

- le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ;

- le décret n° 2022-184 du 15 février 2022 mettant en place de l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire.

Le décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 relatif au contrôle des personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat et le décret n° 2021-1909 du 30 décembre 2021 relatif au contrôle du financement des établissements d'enseignement privés hors contrat ont par ailleurs complété le dispositif existant s'agissant du contrôle de ces établissements.

Relativement aux fédérations sportives, le décret en Conseil d'État n° 2022-238 du 24 février 2022 fixe les conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée aux fédérations sportives ainsi que le contenu et les modalités du contrat de délégation. Le décret en Conseil d'État n° 2021-379 du 31 mars 2021 relatif au recueil des données des personnes soumises aux obligations des articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport en vue du contrôle de leur honorabilité permet notamment le contrôle des antécédents des formateurs sportifs.

En matière de police des cultes, le décret en Conseil d'État n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 fixe notamment les documents permettant à l'association de justifier de sa qualité cultuelle, les conditions dans lesquelles cette déclaration est renouvelée et les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'opposition de l'administration. Il fixe également les formes selon lesquelles les associations pour l'exercice des cultes peuvent constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 fixe le seuil du montant des subventions reçues annuellement à partir duquel les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association assurent, lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, la certification de leurs comptes.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 précise les conditions dans lesquelles les associations cultuelles transmettent la liste des lieux dans lesquels est organisé le culte. Il fixe le seuil à compter duquel ces associations sont soumises à l'établissement d'un compte d'emploi des ressources reçues dans le cadre d'un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte. Il précise les seuils à partir desquels ces associations sont soumises à l'obligation de certification des comptes introduite par la loi du 24 août 2021. Enfin, il détaille la procédure de mise en demeure d'une association aux fins de mise en conformité de ses statuts avec ses activités effectives.

Le décret en Conseil d'État n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifie l'article R. 561-36 du code monétaire et financier afin de renforcer le pouvoir d'opposition de TRACFIN.

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est partiellement applicable.

(24) Loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer

Composée d'un article unique, la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer visait :

- d'une part, à prolonger l'état d'urgence sanitaire dans les territoires ultramarins où il avait été préalablement déclaré 792 ( * ) , jusqu'au 15 novembre 2021 ;

- d'autre part, à établir un régime dérogatoire de prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans les territoires présentant des risques de dégradation rapide de leur situation sanitaire 793 ( * ) .

I. Prolonger l'état d'urgence sanitaire dans les territoires ultramarins

Pour répondre à la circulation élevée de la covid-19 dans certains territoires ultramarins, l'état d'urgence sanitaire avait été mis en vigueur. Ce régime permettait au Gouvernement de disposer de l'ensemble des mesures de freinage de l'épidémie autorisé par le corpus juridique bâti depuis mars 2020.

Territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire trouvait application
à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021

Territoire

Date depuis laquelle l'état d'urgence sanitaire était en vigueur

Date à laquelle l'état d'urgence sanitaire devait expirer, sans nouvelle intervention du législateur

Guyane

17 octobre 2020

30 septembre 2021

La Réunion

14 juillet 2021

30 septembre 2021

Martinique

14 juillet 2021

30 septembre 2021

Guadeloupe

29 juillet 2021

30 septembre 2021

Saint-Barthélemy

29 juillet 2021

30 septembre 2021

Saint-Martin

29 juillet 2021

30 septembre 2021

Polynésie française

12 août 2021

11 septembre 2021

Nouvelle-Calédonie

8 septembre 2021 794 ( * )

7 octobre 2021

La loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer a prorogé l'application de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires jusqu'au 15 novembre 2021 .

L'application du régime de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires a été progressivement levée, d'abord au 15 octobre 2021 à La Réunion par le décret n° 2021-1328 du 13 octobre 2021 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à La Réunion, puis sur les territoires de la Guadeloupe, de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 15 novembre 2021.

L'application du régime de l'état d'urgence sanitaire a par contre été prolongée sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu'au 31 décembre 2021 par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

II. Établir un régime dérogatoire de prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans les territoires présentant des risques de dégradation rapide de leur situation sanitaire

Afin de faire face au risque de dégradation rapide de la situation sanitaire à Mayotte dont les premiers signes se faisaient sentir à la fin du mois de juillet 2021, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire avait prévu une dérogation à la disposition législative selon laquelle la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois doit être autorisée par la loi. Le législateur avait ainsi prévu qu'en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire à Mayotte avant le 30 août 2021, ce régime serait applicable jusqu'au 30 septembre 2021. La situation sanitaire dans le Département n'avait toutefois pas justifié cette mesure.

La loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer a repris ce régime dérogatoire pour les territoires de Mayotte et des îles de Wallis et Futuna . Ainsi, si l'état d'urgence sanitaire avait dû être déclaré dans ces territoires avant le 15 octobre 2021, le régime de l'état d'urgence sanitaire aurait été applicable jusqu'au 15 novembre 2021 sans qu'une intervention du législateur ne soit nécessaire.

Cette dérogation n'a toutefois par été utilisée , l'état d'urgence sanitaire n'ayant pas été déclaré à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna avant le 15 octobre 2021.

La loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer est d'application directe.


* 708 C'est-à-dire entre son entrée en vigueur et le 16 février 2021 inclus.

* 709 Uniquement pour les ordonnances signées jusqu'au 31 décembre 2020.

* 710 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/10/depeche-gds_23102020.pdf

* 711 L'article L. 558-2 du code électoral prévoit une clause de réévaluation du nombre de conseillers à l'assemblée de Guyane en fonction de l'évolution démographique du territoire. Il est en effet indiqué que l'assemblée de Guyane est composée de 51 membres mais que, si la population de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers de l'assemblée de Guyane est porté à 55. Si la population dépasse les 299 999 habitants, il est porté à 61.

* 712 Article 2 de l'arrêté n° R03-2021-01-14-002 fixant le nombre de sièges répartis par sections pour les élections des conseillers de l'assemblée territoriale de Guyane du préfet de Guyane, consultable à l'adresse suivante :
https://www.guyane.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs/Annee-2021/Janvier-2021 .

* 713 Article 3 du même arrêté.

* 714 Elle n'a notamment pas rendu nécessaire la modification des articles R. 228-1 à R. 228-6 du code de la sécurité intérieure, insérés par le décret n° 2018-167 du 7 mars 2018, qui a défini les conditions du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

* 715 Une réserve énoncée à l'article 9 ; deux réserves d'interprétation énoncées à l'article 13.

* 716 Décret n° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.

* 717 Entre les huit syndicats cités par l'article 3 du décret en question.

* 718 En précisant que les représentants des entreprises sont au nombre de dix-sept ; ceux des exploitants agricole, au nombre de onze ; ceux des artisans et des professions libérales, au nombre de six ; et ceux des représentants des mutuelles, coopératives et chambres consulaires, au nombre de dix-huit.

* 719 En précisant que les représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale sont au nombre de vingt-neuf ; les représentants au titre de la vie associative, au nombre de huit ; et les représentants des organisations exerçant leurs activités dans les collectivités d'outre-mer, au nombre de huit.

* 720 Décret n° 2021-1245 du 29 septembre 2021 relatif à la rémunération des personnes participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental en application des articles 4-3 et 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

* 721 Décret n° 2021-947 du 15 juillet 2021 portant application de l'article 6-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.

* 722 Décret n° 2021-538 du 30 avril 2021 relatif aux déclarations d'intérêts adressées par les membres du Conseil économique, social et environnemental à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

* 723 Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

* 724 Décret n° 2021-57 du 23 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 725 Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 726 Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 susmentionné.

* 727 Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 728 Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 729 Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 730 Décret n° 2021-248 susmentionné.

* 731 Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 732 Levé le 2 avril 2021 en Nouvelle-Calédonie par le décret n° n° 2021-384 du 2 avril 2021.

* 733 Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 734 Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 735 Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 736 Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 737 Décret n° 2021-541 du 1 er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 738 Décret n° 2021-563 du 7 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence.

* 739 Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 740 Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

* 741 L'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ayant en effet reporté le transfert de compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale au 1 er juillet 2021 en lieu et place du 1 er janvier 2021, sauf opposition des communes dans un délai de trois mois précédant cette échéance.

* 742 Le décret n°2021-1743 contient également des dispositions relatives à l'agrément des structures de placement à l'extérieur, prises pour l'application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

* 743 Le volet constitutionnel de cette réforme étant inclus dans des projets de loi constitutionnelle n'étant pas parvenus au terme de leur procédure d'adoption, il n'est pas entré en vigueur ; à droit constitutionnel constant, le volet législatif était constitué de diverses dispositions, dont le Sénat a relevé l'ampleur modérée, comprises dans la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS ».

* 744 Marie-Galante n'étant pas incluse dans ce dispositif.

* 745 Voir respectivement sur chacun de ces items le I, le II, les III à VI, le VII, ainsi que les VIII à X de l'article.

* 746 L'arrêté du 26 août 2021 portant fixation des statuts du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, n° 971-2021-08-26-00001, du préfet de Guadeloupe est consultable à l'adresse suivante : https://www.smgeag.fr/wp-content/uploads/2022/04/ARRETE-STATUTS-SMO.pdf .
Les statuts du SMGEAG y sont annexés.

* 747 Avec une possibilité d'imposer un couvre-feu jusqu'au 30 juin 2021.

* 748 Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 749 Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 750 Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 susmentionné.

* 751 Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 752 Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République.

* 753 Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 754 Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 755 Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 756 Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République.

* 757 Ce qui a été fait par l'ordonnance n° 2021-1013 du 31 juillet 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail.

* 758 Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise et décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article.

* 759 Décret n° 2021-1212 du 22 septembre 2021 portant convocation des électeurs pour l'élection de dix conseillers des Français de l'étranger dans les circonscriptions électorales d'Inde et de Madagascar.

* 760 Ce montant est établi à 400 euros.

* 761 Ce plafond est fixé à 1 500 euros jusqu'au 31 décembre 2021, puis 700 euros à compter de cette date.

* 762 Fixé à 15 personnes.

* 763 Pour plus de précision sur ce que recouvre cette notion, voir la fiche pratique « Règles relatives à la sous-traitance de la formation des élus locaux » de la DGCL, consultable à l'adresse suivante : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/fiches-pratiques-sur-la-formation-des-elus-locaux . La DGCL y précise notamment de se référer au montant total facturé au titre de l'organisation et de la réalisation de la formation, hors taxes et hors frais annexes (restauration, transports ou hébergement pour le séjour des participants), en prenant en compte l'ensemble des participants.

* 764 Arrêté des ministres des outre-mer et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 24 février 2022 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux (NOR : TERB2201349A).

* 765 Article 3 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 précité.

* 766 Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021.

* 767 Entre 10 heures et 12 heures.

* 768 En cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables.

* 769 Exclusion expresse des coordonnées de contact téléphonique et électronique des personnes.

* 770 Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 771 Pour mémoire, un décret du 28 juillet 2021 y avait déclaré l'état d'urgence sanitaire dès le 29 juillet à 0 heure

* 772 Décret n° 2021-1068 du 11 août 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française.

* 773 Décret n° 2021-1161 du 8 septembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie.

* 774 Pour plus de détail sur la situation dans les outre-mer, voir la fiche relative à la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer.

* 775 Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 776 Cf. décision n° 2021-824 DC ci-dessus mentionnée.

* 777 Le Sénat s'est opposé au licenciement qui était prévu par le projet de loi.

* 778 Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 779 Il a été suivi de treize autres modifications jusqu'au 10 novembre 2021.

* 780 L'article 8 de la loi du 5 août 2021 a prolongé à six mois, au lieu de trois, la durée de conservation des données relatives à des tests positifs dans SIDEP afin de permettre aux personnes d'obtenir plus aisément un passe sanitaire.

* 781 Décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 782 Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 783 Décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats ».

* 784 Décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 785 Prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique.

* 786 Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 787 Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.

* 788 Plus substantiel que son article 21 qui rappelle le pouvoir de contrôle du Parlement au titre de l'article 24 de la Constitution.

* 789 Rapport au Parlement - Impact du passe sanitaire sur l'activité des secteurs concernés - Point n° 1 - 21 juillet au 22 août 2021.

* 790 Rapport au Parlement - Impact du passe sanitaire et du passe vaccinal sur l'activité des secteurs concernés - janvier 2022.

* 791 Décret n° 2021-1049 du 6 août 2021 portant mesures exceptionnelles relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale versées aux travailleurs indépendants.

* 792 Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Nouvelle-Calédonie Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

* 793 Mayotte et Wallis-et-Futuna.

* 794 Soit après l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page