III. UN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE DÉTECTION DE L'ANSSI QUI APPELLE UN CONTRÔLE ACCRU DU PARLEMENT

Le troisième point de contact entre ANSSI et LPM se matérialise par 4 articles normatifs au sein de la LPM :

- l'article 32 vise à demander aux opérateurs un filtrage des noms de domaine afin d'entraver une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale ;

- l'article 33 prévoit la transmission à l'ANSSI de données lui permettant d'identifier les serveurs et infrastructures des pirates informatiques ;

- l'article 34 vise à obliger les éditeurs de logiciels informatiques à informer l'ANSSI et les utilisateurs de tous incidents ou vulnérabilité de leur produit ;

- enfin, l'article 35 vise à renforcer les capacités de détection des cyberattaques en permettant à l'ANSSI l'accès au contenu des communications et à l'identité des victimes présumées de cyberattaques.

Cet accroissement très important des capacités de filtrage et de collecte de données par l'agence doit appeler à réaffirmer que les nouvelles méthodes de détections et de caractérisation des cyber attaques doivent impérativement être dissociées des méthodes de collecte et de traitement effectuées par les services de renseignement, ce que l'ANSSI n'est pas.

Les rapporteurs prennent acte de la garantie qui serait apportée par un contrôle a priori et a posteriori de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Cette garantie rendue par une autorité administrative indépendante doit être complétée par un contrôle du Parlement au moyen de la remise d'un rapport pour rendre compte de l'application de la mesure de filtrage des noms de domaine.