II. SÉCURISER L'ACTION DES ÉLUS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊT ET D'ENGAGEMENT DE LEUR RESPONSABILITÉ PÉNALE PERSONNELLE

A. DES AVANCÉES LÉGISLATIVES EN 2020 ET 2021

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a substitué à la notion d'intérêt « quelconque » celle, inspirée de la définition du conflit d'intérêts issue de la loi du 11 octobre 2013, d'intérêt « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ». Elle a suivi en ce sens la recommandation n°4 du rapport de 2018 de la délégation (tome « responsabilité pénale et déontologie »).

L'article 217 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi « 3DS ») a quand a elle satisfait la recommandation n°6 de rapport de 2018 de la délégation. La loi a posé le principe selon lequel le seul fait qu'un élu soit désigné, en application de la loi, pour représenter la collectivité ou le groupement de collectivités au sein de l'organe décisionnel d'une autre personne morale ne permet pas de le considérer comme intéressé à l'affaire lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant cette personne morale. En outre, et afin de mieux accompagner les élus, la loi a consacré, dans son article 218, le droit pour chaque élu local de consulter un référent déontologue. Afin de clarifier les dispositions introduites par la loi « 3DS » et, plus généralement, de répondre aux questions pratiques des élus en matière de prévention des conflits d'intérêts, de nombreux échanges se sont tenus depuis octobre 2022 avec les associations d'élus locaux. Cette concertation a donné lieu à l'élaboration par le ministère chargé des collectivités territoriales et de la ruralité (DGCL) et le ministère de la justice (DACG) d'une foire aux questions (FAQ)8(*), remise par la Première ministre aux présidents des associations d'élus le 12 avril dernier. En ce sens cette modification législative s'inscrit dans la recommandation n°6 du rapport de 2018 de la délégation (tome « responsabilité pénale et déontologie »).

Enfin, le dispositif de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a été rappelé. En ce sens, la recommandation n° 7 est satisfaite puisqu'elle proposait « d'introduire dans le CGCT un dispositif prévoyant et organisant spécifiquement le déport des élus locaux en cas de conflit d'intérêts ».


* 8 Cette FAQ est disponible via le lien suivant :  https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Institution/4.%20elus%20locaux/FAQ%20-%20Conflits%20d'int%C3%A9r%C3%AAts%20-%20mai%202023.pdf

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