D. LA QUESTION DE LA RÉCIPROCITÉ

La préparation de l'ouverture complète du marché des télécommunications en Europe implique que des solutions soient définies en ce qui concerne les relations avec les pays tiers. Il est important que, dans le cadre de l'ouverture du marché européen, les entreprises européennes puissent obtenir un accès comparable et effectif aux marchés des pays tiers.

À cet égard, les textes présentés par la Commission européenne semblent insuffisants. En effet, les deux projets de directives relatifs à l'ouverture complète à la concurrence et aux communications mobiles n'évoquent pas ce problème, sinon dans un considérant presque identique dans les deux textes : « considérant que la présente directive n'exclut pas l'adoption de mesures conformes au droit communautaire et aux obligations internationales en vigueur afin d'assurer aux ressortissants des États membres un traitement équivalent dans les pays tiers » .

Comme l'a demandé la commission supérieure du service public des postes et télécommunications à propos du projet de directive sur les communications mobiles, il est nécessaire que, lors de l'octroi de licences à des opérateurs originaires de pays tiers ou d'États membres ayant obtenu des délais pour l'application des règles communautaires, soit mise en condition l'existence de règles de réciprocité afin d'assurer aux ressortissants des États membres un traitement équivalent dans ces pays.

La proposition de directive sur l'interconnexion va un peu plus loin que les autres textes, dans la mesure où ce problème est évoqué dans le corps même de la proposition. L'article 20 § 2 prévoit en effet que « lorsque la Commission constate qu'un pays tiers n'offre pas aux organismes communautaires les droits d'interconnexion effectifs, comparables à ceux que la Communauté accorde aux organismes des pays tiers, elle, si nécessaire, soumettra au Conseil des propositions concernant le mandat de négociation ou d'autres mesures appropriées, pour obtenir des droits comparables pour les organismes communautaires dans ces pays tiers » .

On ne peut que se féliciter de l'existence d'une telle disposition ; on peut toutefois se demander si ce texte n'est pas trop général, et s'il ne serait pas préférable d'envisager que les obligations des États membres puissent être suspendues à l'égard des pays tiers n'accordant pas de réciprocité jusqu'à un éventuel accord.

Dans son livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble ( ( * )14), la Commission européenne reconnaissait l'importance d'un tel dispositif : «.Jusqu'à ce que les résultats des négociations OMC/GATS soient devenus plus clairs, il est important que l'Union conserve son droit de maintenir des conditions équivalentes à celles prévalant dans les marchés des pays tiers en matière d'accès au marché ou d'octroi de licences pour les citoyens de pays extérieurs à l'Union européenne ou à l'EEE ou les sociétés contrôlées par ces personnes. Ces conditions seraient imposées dans le but de promouvoir par le biais de négociations l'ouverture des marchés des pays tiers en faveur des opérateurs de réseaux et des prestataires de services européens » .

Lors de la signature des accords de l'Uruguay Round, les services de télécommunications à valeur ajoutée (par exemple la messagerie électronique et vocale, la consultation de bases de données) ont été libéralisées dans le cadre de l'accord GATS (accord sur les services).

Actuellement, les négociations se poursuivent en ce qui concerne les, télécommunications de base. Un accord sur ces services essentiels ne saurait intervenir que si les offres des parties aux négociations sont comparables et équilibrées. Dans l'attente d'un tel accord, il est nécessaire que des mécanismes permettent de soumettre l'ouverture du marché européen à des pays tiers à une condition de réciprocité.

* (14) Partie II, 25 janvier 1995, Corn (94) 682 final, p. 101.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page