2. La recherche de conditions transparentes pour l'accès au réseau et la prestation de services non réservés

La proposition de directive comporte quelques dispositions consacrées à la manière dont les prestataires des services non réservés pourront accéder au marché.

L'article 10 prévoit en particulier que les États membres peuvent recourir à des procédures de déclaration et, lorsque cela est justifié, à des procédures d'autorisation pour l'offre de ces services qui ne sont pas réservés aux prestataires du service universel. Naturellement, ces procédures devront être transparentes, non-discriminatoires et basées sur des critères objectifs. En outre, ces autorisations pourront être assorties, le cas échéant, d'obligations proportionnelles de service universel, ou d'une obligation de contribuer à un fonds de compensation lorsque les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour le prestataire de service universel.

L'article 11 prévoit que le Conseil et le Parlement européen arrêtent les mesures nécessaires à l'harmonisation des procédures d'autorisation pour l'offre de services non réservés.

3. Une volonté de transparence comptable

L'article 13 de la proposition de directive prévoit que les tarifs du service universel doivent être fixés en relation avec les coûts pour chaque service composant le service universel. Il dispose en outre que les États pourront décider qu'un tarif unique soit appliqué sur tout le territoire national pour chaque service composant le service universel. Sans être mentionné en tant que tel, le principe de la péréquation tarifaire est donc implicitement reconnu.

L'article 15 prévoit que les prestataires du service universel devront tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour chaque service relevant du secteur réservé. En outre, les opérateurs, pour chaque service, devront distinguer entre les phases de collecte, transport, tri et distribution.

Par ailleurs, les comptes des prestataires du service universel devront être contrôlés annuellement par une entité d'audit indépendante.

4. Vers des normes de qualité

L'article 16 de la proposition de directive envisage l'établissement de normes de qualité en matière de délais d'acheminement, de régularité et de fiabilité des services. Ces normes seraient fixées par les États membres pour les services nationaux et par la Commission européenne pour les services transfrontaliers intra-communautaires.

Dans l'article 17, la Commission européenne propose, pour le courrier national, un objectif initial devant permettre « d'assurer que, dans tous les États membres, les objets de correspondance de la catégorie standard la plus rapide aient un délai d'acheminement de bout en bout de un jour ouvrable entre le jour de départ et le jour de distribution pour au moins 80 % des envois ». Ces normes seront naturellement périodiquement révisées.

Quant aux services transfrontaliers, la Commission envisage la fixation de normes de qualité un an après l'entrée en vigueur de la directive.

Enfin, les États membres devront mettre en place des procédures transparentes et peu onéreuses pour le traitement des réclamations des utilisateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-aspect des normes de qualité de service.

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