2. La procédure en cours contre l'Allemagne et l'Italie

La Commission européenne a ainsi décidé, en janvier 1997, de saisir la Cour européenne de justice à l'encontre de l'Allemagne et de l'Italie pour n'avoir pas tenu compte de précédents arrêts de la Cour concernant des infractions au droit européen en matière d'environnement. Elle a également décidé qu'à l'occasion de cette saisine, elle demanderait pour la première fois à la Cour d'infliger des sanctions pécuniaires.

Trois arrêts concernent l'Allemagne pour non-application complète de la directive 79/409/CEE Oiseaux sauvages, de la directive 80/68/CEE sur la protection des eaux souterraines et la directive 75/440/CEE sur la qualité requise des eaux superficielles.

En ce qui concerne l'Italie, le premier arrêt porte sur la non-application de la directive 75/442/CEE sur les déchets, notamment par défaut de plan de gestion des déchets dans la région de Campania. Le second arrêt concerne la non-application complète de la directive 84/466 Euratom sur les mesures relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux.

Dans ces cinq cas, la Commission a choisi de proposer des amendes journalières comme moyen premier pour assurer l'exécution des arrêts. Ces amendes s'appliqueraient à chaque jour de non-exécution du second arrêt de la Cour au titre de l'article 171. Après avoir évalué la gravité et la durée de chacune des infractions, la Commission a proposé les montants suivants :

- Allemagne (oiseaux) 26.400 Ecus/jour

- Allemagne (eaux souterraines) 264.000 Ecus/jour

- Allemagne (eau superficielle) 158.400 Ecus/jour

- Italie (déchets) 123.900 Ecus/jour

- Italie (radiations) 159.300 Ecus/jour.

La Commission avait, depuis un certain temps, " préparé le terrain " pour l'application de ces nouvelles dispositions. Elle a publié au Journal officiel du 21 août 1996 une communication concernant la mise en oeuvre de l'article 171 du Traité CE, dans laquelle elle énonce les critères qu'elle appliquera pour demander des sanctions à la Cour. Depuis lors, la Commission a élaboré une méthode pour calculer le montant précis de l'astreinte qu'elle proposera à la Cour d'infliger, sur la base des critères suivants : un même montant uniforme pour tous les États membres (500 Ecu/j), des facteurs reflétant la gravité (indice de 1 à 20) et la durée de l'infraction (indice de 1 à 3), et un facteur fixe fonction de la population de l'État membre (21,1 pour la France, 26,4 pour l'Allemagne et 1 pour le Luxembourg) et le poids de son vote au Conseil des Ministres.

Étant donné les montants demandés pour ces amendes journalières, il est évident que l'effet dissuasif portera son plein effet, dans les cas évoqués ci-dessus. Il est tout aussi évident que l'État français, s'il bloquait la procédure de désignation des sites, courrait le risque d'une saisine de la Cour de justice par la Commission, sur la base de l'article 171 du Traité de Rome et d'une condamnation assortie dans un deuxième temps de pénalités financières lourdes.

Il était donc conforme aux engagements européens souscrits par la France, que le Gouvernement reprenne les négociations sur la désignation des sites devant constituer le futur réseau Natura 2000, d'autant plus que le texte de la directive 92/43/CEE Habitats naturels prévoit des " garde-fous " qu'il faut savoir utiliser.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page