C. LE CONTENU DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE/HABITATS NATURELS

L'objectif de la directive est de contribuer à assurer la préservation de la diversité biologique européenne, principalement au moyen de la constitution d'un réseau écologique de sites abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. Ce réseau, intitulé " Natura 2000 ", doit ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de la convention mondiale sur la préservation de la diversité biologique adoptée au " Sommet de la Terre " de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France.

L'une des originalités de la directive est de chercher à concilier cet objectif avec les exigences économiques, sociales et culturelles des États membres.

La désignation des sites entraînera pour les États membres une obligation de résultat, c'est-à-dire, selon la directive, le maintien ou la restauration des habitats naturels et des habitats d'espèces d'intérêt communautaires, dans un état de conservation favorable, mais l'article 2, dans son paragraphe 3, précise qu'il est tenu compte tant des exigences économiques sociales et culturelles que des particularités régionales et locales et l'article 6 aménage le régime d'implantation dans les zones du réseau, des projets affectant de façon significative l'environnement.

1. La mise en place du réseau Natura 2000

La directive s'intéresse aux habitats dits d'intérêt communautaire et crée des Zones spéciales de conservation (ZSC) visant la conservation des 253 types d'habitats, des 200 espèces faunistiques et des 432 espèces végétales figurant dans ses annexes.

Ces habitats ou ces espèces sont soit en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle (et sont donc considérés comme prioritaires dans la directive), soit ont une aire de répartition naturelle réduite, sont menacés ou vulnérables ou enfin constituent des exemples remarquables des caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des six régions biogéographiques européennes.

La directive est complétée par six annexes :

- annexe I : types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC (basée sur la classification CORINE-biotopes) ;

- annexe II : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de ZSC ;

- annexe III : critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme ZSC ;

- annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ;

- annexe V : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion ;

- annexe VI : méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits.

A la différence de la directive 79/409/CEE Oiseaux sauvages, où la procédure de désignation n'était pas précisée, la constitution du Réseau Natura 2000 fait l'objet d'une procédure très détaillée prévue aux articles 4 et 5 de la directive et qui requiert une collaboration étroite entre la Commission et les Etats membres.

Ceux-ci doivent, d'abord, dresser une liste des sites abritant les habitats ou les espèces figurant respectivement aux annexes I et II de la directive.

La Commission établira ensuite, à partir de ces listes nationales et en accord avec les États membres , la liste des sites d'importance communautaire que les États seront tenus de désigner en ZSC. Le calendrier prévisionnel de la constitution du réseau Natura 2000 distinguait trois phases :

- établissement d'une liste nationale de sites (1992-1995) ;

- établissement de la liste communautaire (1995-1998) ;

- incorporation des sites retenus au réseau Natura 2000 (1998-2004), mais du retard a été pris dans tous les Etats membres.

La mise en place du réseau Natura 2000 est étroitement liée à l'existence de mécanismes financiers adaptés.

- l'article 8, paragraphe 1, précise que parallèlement à leurs propositions concernant les sites susceptibles d'être désignés en ZSC abritant des habitats ou des espèces prioritaires, les États membres doivent communiquer à la Commission les montants financiers estimés nécessaires pour remplir les objectifs fixés ;

- le même article, dans son paragraphe 5, prévoit que le défaut de financement en raison de carence budgétaire autorise les États membres à différer l'adoption des mesures de protection.

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