2. Le parrainage

Concernant les "parrains" (business angels) de la jeune entreprise, ce sont souvent des personnes qui, ayant réussi, sont assujetties à l'ISF.

Leur décision d'aider au démarrage d'une start-up peut les amener, soit à vendre, à un moment défavorable du point de vue fiscal, une partie de leurs biens mobiliers et immobiliers, soit à abandonner leurs fonctions, tout en conservant leur outil de travail pour le mettre au service de la nouvelle société.

Il faudrait éviter qu'ils ne s'en trouvent pénalisés (leur patrimoine se trouvant évalué, quoi qu'il arrive, au 31 décembre, et l'exonération de leurs biens professionnels ne pouvant plus jouer).

Ces aménagements de l'ISF devraient pouvoir bénéficier à toutes les personnes qui contribuent à la naissance d'une société innovante.

3. Le recrutement de collaborateurs étrangers

Concernant le besoin de collaborateurs étrangers de qualité (surtout américains), associés à la gestion, soit des entreprises elles-mêmes, soit des fonds communs, soit du nouveau marché, leur recrutement dépend bien sûr de la rémunération, nette d'impôts , susceptible de leur être offerte.

Le meilleur moyen, pour des entreprises de croissance, d'attirer des collaborateurs étrangers (ou pourquoi pas des Français expatriés ?) demeure le régime de stock-options (options de souscription ou d'achat d'actions) qu'elle peut leur proposer.

Les plus-values, encaissées à l'occasion des levées d'option sur la vente de titres correspondants, récompensent le risque pris par des personnes qui ont abandonné un poste de responsabilité, bien rémunéré, dans une société solide, pour se lancer dans une activité nouvelle.

" Vouloir considérer les gains réalisés ainsi comme un salaire - souligne le livre blanc de croissance plus - introduit une injustice flagrante entre le traitement fiscal des plus-values mobilières réalisées par les autres actionnaires (fondateurs, institutions de capital risque...) et celles bénéficiant aux collaborateurs de l'entreprise ".

Or l'avantage tiré de la levée de l'option, lorsque le bénéficiaire vient à céder ses titres (différence avec le prix d'acquisition) est imposable à l'impôt sur le revenu soit comme plus-value sur valeurs mobilières, au taux spécial de 30 %, soit comme un salaire, sur option de l'intéressé.

La fraction des rabais (différence entre le prix d'option et la valeur du titre) qui dépasse 5 % est soumise à l'impôt sur le revenu comme salaire.

Même lorsque le régime des plus-values de cession mobilières s'applique, les gains sont assujettis au prélèvement social de 1 %, à la CRDS et à la CSG, ce qui porte le taux d'imposition réel à 34,9 %.

En outre, l'intégralité des charges sociales sur les salaires est prélevée, dans le cas où la cession survient moins de cinq ans après l'attribution de l'option.

Cependant, l'article 50 de la loi de finances pour 1998 a mis en place un régime, plus favorable d'imposition au taux privilégié de 16 % des gains réalisés à l'occasion de la cession de nouveaux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises.

Cette disposition s'applique à des salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté, dans une entreprise existant depuis moins de sept ans, créée à compter du 1 er janvier 1998.

Une exonération de charges sociales s'y ajoute.

Le bénéfice en a, en outre, été étendu aux sociétés issues d'un essaimage, ce qui constitue une excellente disposition.

Il apparaît toutefois souhaitable :

n pour les plans antérieurs à 1998, d'abroger l'assujettissement aux charges sociales tel qu'il résulte de la loi sur le financement de la Sécurité sociale du 27 décembre 1996 et de la loi de finances rectificative pour 1996 ;

n pour le dispositif de la loi de finances de 1998, de pouvoir en faire bénéficier à la fois des entreprises plus anciennes qui, étant encore en période de maturation, ont toujours besoin d'attirer des collaborateurs, notamment étrangers, de qualité, et les salariés embauchés depuis au moins un an, à charge pour chaque société de fixer elle-même ses règles de levée d'options.
Un autre moyen de pouvoir recruter des collaborateurs étrangers de qualité, non plus dans les sociétés innovantes elles-mêmes, mais en tant que gestionnaires de fonds de capital risque, consiste à être en mesure de leur offrir l'équivalent des " carried interest " américains. Il s'agit de compléments de salaires, sous la forme d'une participation à un certain pourcentage (généralement 20 %) des gains réalisés par le fonds, considérée, fiscalement, aux Etats-Unis comme une plus-value mobilière.

S'agissant de fonds immatriculés hors de France, ces sommes sont considérées comme des salaires, soumis à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales, ce qui, évidemment, freine les implantations en France d'agences ou de filiales d'institutions étrangères de capital risque.