Etat des lieux de la communication audiovisuelle 1998

HUGOT (Jean-Paul)

RAPPORT D'INFORMATION 38 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

Table des matières




N° 38

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès verbal de la séance du 27 octobre 1998.

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1),

sur


la communication audiovisuelle

Par M. Jean-Paul HUGOT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Roger Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, René Monory, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux,  Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.

Audiovisuel. - Communication.

INTRODUCTION

Le délai ménagé entre l'annonce et la présentation au Parlement d'un projet de loi sur la communication audiovisuelle offrait l'occasion de préparer de façon distanciée l'examen des problèmes sur lesquels le législateur devra se prononcer. La commission des affaires culturelles du Sénat a confié cette tâche à un groupe de travail 1( * ) constitué en son sein.

Ce qui frappe d'emblée est l'impact de la " révolution " numérique.

Celle-ci modifie la communication audiovisuelle en profondeur. Tout est remis en cause : les marchés, les structures industrielles, l'impact social et culturel de la communication, sa dimension civique.

Comment le politique, et spécialement le législateur, réagira-t-il à ces bouleversements ? Sa mission est-elle de prendre acte du " progrès " comme il se présente, ou de définir un projet ? De gérer le changement ou de le conduire ? De contempler de loin les tempêtes ou de faire des choix ?

L'élaboration du présent rapport a été guidée par une conviction : la mission du politique est de décider, non d'enregistrer ; et à l'heure des bouleversements, le suave mari magno peut être une tentation, pas une solution.

A partir d'une analyse des principales évolutions qui affectent la communication audiovisuelle dans ses différentes dimensions, puis d'une évocation du devenir de son droit, le document qui suit tente de dessiner certaines pistes qu'il sera loisible au législateur d'emprunter, en fonction des choix politiques de chacun, afin d'organiser les relations entre technique, économique et société, et s'acquitter de sa mission : diriger le mouvement.

PREMIÈRE PARTIE


LA " RÉVOLUTION " NUMÉRIQUE :
PROGRÈS ÉCONOMIQUE... PROGRÈS SOCIAL ?

A. VERS L'ÉCONOMIE DU NUMÉRIQUE

Multiplication des capacités de transport des moyens de diffusion existants, utilisation d'un langage informatique qui permet de combiner avec une très grande souplesse le son, les images animées ou fixes et le texte, utilisation de ce langage par un nombre croissant de machines à tous usages domestiques ou professionnels ; et, par voie de conséquence, démultiplication de l'offre de contenus, internationalisation de celle-ci en temps réel, amélioration de la qualité du son et de l'image, possibilité d'un " dialogue " entre l'utilisateur et la machine, apparition de services de plus en plus personnalisés : nul n'ignore les effets globaux de la révolution numérique sur le monde de la communication. On sait aussi que cette révolution est en cours. Pour s'en tenir au cas de la France, on considère souvent qu'elle se sera imposée à partir du moment où les services numériques toucheront un quart du public. Ce sera chose faite en l'an 2000 d'après les prévision des opérateurs engagés dans le numérique. D'ores et déjà, 14,5% de la population recevait en 1997 des services numériques par le biais d'un abonnement au câble ou au satellite, la prévision étant de 19% pour 1998. On estime enfin que le secteur de la communication audiovisuelle numérique sera de plus en plus créateur de revenu et d'emplois, et jouera un rôle croissant dans l'équilibre des comptes extérieurs des nations industrielles.

L'environnement national, analogique et oligopolistique en fonction duquel la législation actuelle de la communication audiovisuelle a été élaborée est ainsi entièrement remis en cause. Pour engager les refontes nécessaires, l'autorité politique doit évaluer conséquences actuelles et prochaines de la révolution numérique sur les structures économiques de la communication audiovisuelle. Il semble possible d'engager cette démarche en évoquant trois tendances susceptibles d'infléchir la position respective des agents, d'inspirer leurs stratégies d'adaptation, de dessiner ainsi le profil du paysage audiovisuel numérique de demain.

1. Les dynamiques de diversification et de concentration

a) La diversification

La diversification des services, des métiers, des opérateurs et des ressources est le premier aspect de la dynamique économique de l'audiovisuel numérique.

(1) Les services

Le numérique ouvre la voie, grâce à la forte croissance des capacités de transport d'information des vecteurs existants à la diminution du coût de transport, à la multiplication des applications associant les différents types d'information, et à l'interactivité, à une diversification radicale du paysage audiovisuel.

Jusqu'à présent, celui-ci était structuré par deux catégories de services d'un poids très inégal : d'une part, ce que l'on peut appeler le service de base, comprenant un " service universel " accessible à tous en tous points du territoire (TF1, France 2 et France 3) et trois chaînes à couverture restreinte (M6, Arte et la Cinquième) ; d'autre part, des " services de complément ", payants, distribués pour l'essentiel sur les réseaux câblés initialement, et depuis l'année dernière sous la forme des trois bouquets satellitaires numériques TPS, Canalsatellite et AB Sat, auxquels il convient d'ajouter Canal Plus qui conserve la particularité d'être une chaîne payante et non généraliste diffusée en analogique sur le réseau hertzien terrestre.

La diversification des services passe d'abord par les bouquets satellitaires numériques et commence à toucher les services du câble au fur et à mesure de la numérisation des réseaux. D'ores et déjà, TPS propose 31 chaînes généralistes ou thématiques et des services de paiement à la séance, de jeux, de météo, d'information boursière ou sur les courses, de petites annonces. Canal Satellite propose 53 chaînes généralistes ou thématiques dont un service de paiement à la séance. AB Sat propose 19 chaînes thématiques. Des chaînes événementielles temporaires apparaissent, telle que Super Foot 98, créée pour la diffusion de la Coupe du monde de football. Sur chaque bouquet, de nouvelles chaînes sont en préparation, elles devraient alimenter à la fois le câble et le satellite.

A terme, les principales applications de la numérisation seront les films ou programmes à la carte, les émissions éducatives, les services de réservation et d'information dans le secteur du tourisme, les jeux, les événements sportifs, la boîte aux lettres électronique, les réservations de places de spectacle, les bases de données informatiques en ligne, le télé-achat, les services bancaires, l'accès à Internet.

Le tryptique information-distraction-culture qui est en quelque sorte la marque de fabrique du " service universel " va ainsi prendre la forme d'une multitude de services fortement personnalisés associés aux programmes traditionnels : la télévision, média de diffusion, devient un média d'interaction.

(2) Les métiers

Les grands métiers qui structurent la chaîne audiovisuelle évoluent aussi.

L'éditeur-diffuseur qui se trouvait jusqu'à présent au centre du dispositif et pesait de toute sa puissance économique sur la plupart des autres acteurs économiques opère à présent dans une configuration plus complexe.

Rien d'absolument nouveau en principe. L'assemblage de bouquets numériques, qui prend un grand relief avec le développement des bouquets satellitaires, et qui dissocie l'édition de la mise de services à la disposition du public, est le métier traditionnel des câblo-opérateurs. Le négoce des droits, qui joue un rôle économique croissant et vers lequel tend à se déplacer la valeur ajoutée, a d'ores et déjà connu un développement considérable dans certains pays : on sait la puissance financière du groupe Kirch en Allemagne.

De tels ajustements modifient cependant profondément la structure du paysage audiovisuel et pourraient inciter le législateur à définir dans la loi le rôle de telle ou telle catégorie d'opérateurs et sa contribution à l'équilibre de la communication audiovisuelle. Il est donc utile de présenter un tableau sommaire des principaux métiers actuels de la communication audiovisuelle.

Le métier de producteur n'a pas encore été véritablement modifié par la numérisation. Les producteurs fabriquent des émissions classiques de tous types : fictions, documentaires, émissions de plateau, sans avoir encore abordé le domaine des services interactifs. Il semble que des initiatives aient été prises sans résultats significatifs, dans le cadre de la mise en place de la banque des programmes et des services de La Cinquième.

Le métier d' éditeur de chaîne est celui des " diffuseurs " traditionnels. Il consiste à assembler des émissions dans une grille de programmes diffusée par un prestataire technique. Il semble que l'on puisse assimiler à ce métier traditionnel la constitution de catalogues de programmes proposés au public sous la forme d'un service de paiement à la séance, ou l'édition de services interactifs. Ces nouveaux services rassemblés dans les " bouquets " numériques, sont mis à la disposition du public non par l'éditeur en tant que tel, mais par un assembleur de programmes, l'" ensemblier ".

L'ensemblier , préfiguré par le câblo-opérateur, comme on a vu ci-dessus, constitue des bouquets numériques faisant l'objet d'une offre commerciale commune au public.

Le diffuseur technique est chargé de l'opération technique de transmission du signal analogique ou numérique. En diffusion hertzienne, Télédiffusion de France (TDF) est l'archétype du diffuseur technique. Les opérateurs de satellites tels que la Société européenne de satellites (SES) et les propriétaires de réseaux câblés, au premier rang desquels se trouve en France France-Telecom, sont d'autres catégories de diffuseurs techniques.

A côté de ces quatre métiers de base, certaines activités connexes jouent un rôle central dans l'économie de la communication audiovisuelle et pourraient susciter un intérêt croissant de la part du législateur.

Le négoce des droits de diffusion, auquel il a été fait allusion plus haut, consiste dans l'acquisition et la vente de catalogues de programmes aux éditeurs. Dans une économie marquée par la rareté des contenus diffusables face à l'explosion de l'offre de services numériques, ce métier revêt un caractère stratégique. La demande des éditeurs se porte en effet sur des volumes importants susceptibles d'alimenter les grilles de programmes et les catalogues de paiement à la séance de façon régulière pendant de longues périodes. L'offre de droits de diffusion doit donc être groupée pour satisfaire la demande, ce qui place les détenteurs de catalogues importants, au premier rang desquels se trouvent les cinq " majors " d'Hollywood, dans une position de négociation très favorable.

La gestion des abonnés . La commercialisation des services payants demande des compétences assez différentes de celles des métiers traditionnels de l'audiovisuel. La commercialisation est actuellement assumée par les ensembliers, opérateurs de bouquets, pour lesquels sa maîtrise représente un atout essentiel comme la commercialisation difficile des services du câble l'a montré a contrario pendant de longues années.

L'exploitation des systèmes d'accès sous condition . Il faut distinguer d'une part le contrôle d'accès proprement dit, qui permet, associé à l'embrouillage du signal analogique ou numérique, de restreindre l'accès des services diffusés aux seuls consommateurs autorisés, et d'autre part le " moteur d'interactivité " qui permet le pilotage du terminal et le fonctionnement d'un guide des programmes indispensable à l'utilisation des services interactifs.

A la même étape de la réception des services par le public se situe la fonction de fourniture des décodeurs nécessaires au décodage du signal numérique par les récepteurs analogiques actuels. Cette fonction peut jouer un rôle important dans l'équilibre économique du paysage audiovisuel numérique dans la mesure où les opérateurs de bouquets de programmes amenés à la prendre en charge afin de favoriser le développement des abonnements, ont la possibilité d'intégrer dans le parc de terminaux qu'ils contrôlent des dispositifs techniques interdisant l'accès des abonnés à des services concurrents, même si les systèmes d'accès conditionnel utilisés par ceux-ci sont compatibles.

La collecte de la ressource publicitaire. Cette fonction extérieure à la chaîne qui va de la production à la réception des services sera de plus en plus cruciale avec l'augmentation du financement publicitaire des nouveaux services. Elle a d'ores et déjà une influence profonde sur l'économie de la radio dans la mesure où la vente des espaces publicitaires est confiée à un nombre limité de régies dont la stratégie commerciale contribue à la concentration économique du secteur.

(3) Les acteurs du marché

La diversification des acteurs du marché est favorisée par la diminution du coût de la diffusion. La location d'un canal satellitaire numérique coûte en moyenne 3 millions de francs contre 15 millions pour la diffusion analogique. Le budget moyen d'une chaîne de télévision passerait ainsi de 40 millions à 20 millions de francs. La diversification touche essentiellement le métier d'éditeur. Aux éditeurs-diffuseurs qui dominent la télévision hertzienne terrestre s'ajoutent de nombreuses autres catégories d'offreurs de contenus tentés de profiter de l'appel d'air suscité par la numérisation pour faire leur entrée dans le monde de la télévision. C'est ainsi que des éditeurs de livres ou de la presse écrite s'engagent dans l'édition de programmes ou de chaînes de télévision. Les opérateurs de bouquets numériques créent sans cesse de nouvelles chaînes, c'est spécialement le cas de TPS, pour réagir à l'exclusivité imposée par Canal satellite aux chaînes qu'il diffuse. Les producteurs de programmes peuvent aussi être tentés d'entrer dans l'édition de chaînes. C'est le choix fait par AB Production, qui s'est portée simultanément sur le créneau de l'assemblage de bouquets satellitaires et qui pourrait se replier à terme, selon certaines prévisions, sur l'édition de chaînes destinées aux deux autres bouquets satellitaires et aux réseaux câblés. Le groupe Kirch, qui détient le plus important catalogue de programmes en Europe, est présent dans la production audiovisuelle et dans l'édition de chaînes en Allemagne et en Italie. Les grands groupes radiophoniques et les éditeurs phonographiques développent aussi des projets dans l'édition de chaînes de télévision.

(4) Les ressources

Au modèle traditionnel du service universel gratuit s'est progressivement substituée une gamme diversifiée de modes de financement fondée sur l'établissement d'une véritable relation marchande avec le consommateur. Le câble et Canal Plus ont longtemps illustré le potentiel et les difficultés de ce modèle de diversification auquel la numérisation ouvre de nouvelles perspectives.

La panoplie des modes de financement est donc la suivante :

- recettes publicitaires pour les télévisions commerciales gratuites ;

- financement mixte par la publicité et la redevance pour les télévisions publiques ;

- abonnements payés à des distributeurs assembleurs de programmes qui en reversent une partie aux éditeurs, dont les ressources seront éventuellement complétées par la publicité (aux Etats-Unis, les distributeurs peuvent gérer l'espace publicitaire des chaînes transportées et reverser une partie de la recette aux éditeurs) ;

- abonnements payés à des éditeurs de programmes payants (c'est le modèle de Canal Plus) ;

- paiement à la consommation des services associée aux services traditionnels (paiement à la séance, téléachat).

En ce qui concerne l'évolution relative des modes de financement des différents types de services, on peut noter que si la publicité demeure le principal mode de financement de la télévision en Europe, le paiement par abonnement progresse à une cadence plus rapide que les ressources publicitaires (23 % contre 11 %, en 1995 2( * ) ) en raison du tassement progressif de l'évolution du marché publicitaire. On notera par ailleurs l'amorce d'un déplacement des investissements publicitaires vers les chaînes thématiques : la croissance des investissements dans ce secteur a atteint 20 % en 1997, contre 10 % pour l'ensemble des télévisions. Selon certaines estimations, la part des thématiques dans le total des investissements publicitaires en télévision pourrait atteindre 4 % du marché en 2 000 contre 2 % à la fin de 1997 3( * ) . Le progrès du financement publicitaire de la télévision payante correspond à une nécessité économique : avec le développement continu de l'offre de programmes par des bouquets numériques, la concurrence entre éditeurs de chaînes s'accroît et la redevance qui leur est versée par les ensembliers tend à diminuer. L'amortissement du coût des services classiques bénéficiera aussi des recettes des " services associés " interactifs.

b) La concentration
(1) Deux piliers du pouvoir économique

La position respective des acteurs du paysage audiovisuel numérique dépendra de deux atouts principaux : la maîtrise de l'accès conditionnel et la maîtrise des programmes. C'est dans ces domaines que se livrent actuellement les batailles qui dessineront les contours du futur marché de la communication audiovisuelle.

Si un opérateur arrive à contrôler une part significative du parc de terminaux numériques grâce à la maîtrise de l'accès conditionnel , il acquiert une position dominante qui peut lui permettre de faire obstacle à la commercialisation des services concurrents s'il est en même temps éditeur ou assembleur de bouquets numériques, ce qui est le cas de Canal Plus. Les consommateurs ne peuvent alors accéder à une offre diversifiée qu'en se procurant plusieurs matériels permettant de recevoir les contenus utilisant les divers systèmes de contrôle d'accès.

Le même problème se pose si un système dominant d'accès conditionnel est proposé par son opérateur aux éditeurs ou assembleurs concurrents à des conditions déraisonnables ou discriminatoires.

La pluralité des systèmes d'accès conditionnel et leur compatibilité sur un seul décodeur apparaissent donc comme une condition de la concurrence sur les nouveaux marchés de la télévision. Si un système devait s'imposer, sa mise à disposition de l'ensemble des éditeurs et assembleurs de services à des conditions raisonnables et non discriminatoires serait indispensable à la fluidité du marché.

Le moteur d'interactivité et son guide des programmes, indispensable aux applications de la télévision interactive et spécialement au paiement à la séance, pose des problèmes identiques.

On notera que deux systèmes de contrôle d'accès et deux logiciels d'interactivité sont actuellement utilisés en France. TPS et AB Sat ont opté pour la norme de contrôle d'accès Viaccess et pour le logiciel d'interactivité Open TV, proposés par France Telecom, alors que Canal Plus utilise le système Médiaguard et le logiciel d'interactivité Madiahighway, développés par le groupe lui-même.

Les problèmes que cette situation est susceptible de poser au regard de la concurrence sur le marché de la télévision numérique ainsi que les solutions techniques et juridiques disponibles seront examinés dans la troisième partie de ce rapport.

Le second atout déterminant des acteurs économiques sur le marché de la communication audiovisuelle numérique est la maîtrise des programmes. Il s'agit pour les éditeurs de services d'acquérir les droits de diffusion des catégories de programmes les plus appréciés du public, et pour les assembleurs de bouquets numériques de proposer une offre plus abondante, plus variée et plus attractive que celle de la concurrence.

Les droits les plus convoités sont ceux du cinéma et des événements sportifs, en vue de la diffusion la plus précoce possible sur des chaînes thématiques ou en paiement à la séance. Leur acquisition fait l'objet d'une vive compétition entre les opérateurs et on mesure l'importance des enjeux économiques sous-jacents au caractère souvent acerbe des accusations d'atteinte à la concurrence que ceux-ci échangent.

En ce qui concerne l'acquisition des droits de diffusion de films, il convient de distinguer le cas du cinéma français de celui du cinéma américain.

Canal Satellite bénéficie d'un avantage dans les deux cas. Grâce à sa politique de préachat de films français, Canal Plus participe au financement de 80 % de la production cinématographique française pour quelque 800 millions de francs représentant 9 % de son chiffre d'affaires, l'investissement est en moyenne de 7 millions de francs par film pour sept diffusions étalées sur un an ou deux. Les droits sont ensuite libérés pour une exploitation éventuelle par d'autres opérateurs. Cependant, aux dires des concurrents de Canal Plus, les contrats liant cette chaîne aux producteurs de cinéma interdiraient à ceux-ci la vente des droits en vue de la diffusion en paiement à la séance avant la diffusion par les chaînes généralistes, créneau considéré comme le plus propice à cette forme d'exploitation dans la séquence de diffusion. Canal Plus se couvrirait au regard du droit de la concurrence en s'abstenant de diffuser des films français en paiement à la séance dans le cadre de son bouquet satellitaire.

Canal Plus bénéficie d'autre part d'un avantage par rapport au bouquet concurrent en disposant d'un droit de première diffusion de la production de cinq majors américains (Fox, Universal, Columbia Tristan, Warner), TPS ne disposant que des films inédits de Paramount et de la MGM.

En ce qui concerne le sport, Canal Satellite a acquis les droits de l'ensemble des matchs de première division pour le paiement à la séance, ainsi que de 17 grands prix de formule 1, TPS détient de son côté les droits sur les tournois de Roland Garros et de Wimbledon, sur les 24 H du Mans, sur le tournoi de France de football.

La compétition est aussi vive en ce qui concerne la constitution des bouquets numériques. Les responsables de TPS reprochent à Canal Plus d'avoir imposé une clause d'exclusivité aux chaînes diffusées par Canal Satellite à l'exception de LC1 et d'Eurosport, forçant TPS à développer des chaînes nouvelles pour élaborer son bouquet. Canal Plus met en avant l'exclusivité dont bénéficie TPS sur la diffusion des chaînes que possèdent ses actionnaires, en particulier France 2 et France 3.

La façon dont évoluera le dossier de l'accès conditionnel, et les performances respectives des opérateurs, l'acquisition de droits de diffusion détermineront largement le succès commercial des différentes offres et la maîtrise des abonnements, enjeu principal de la compétition compte tenu de la structure de financement du paysage audiovisuel numérique.

Ajoutons que cette compétition intéresse aussi le secteur traditionnel de la télévision, c'est-à-dire le " service universel ", gratuit accessible partout et à tous. D'une part, en effet, les chaînes gratuites ont besoin de produits nouveaux alors que la croissance de la demande de programmes va provoquer des tensions sur le marché en vue de la première diffusion des films et oeuvres audiovisuelles, d'autre part l'amorce d'un déplacement de l'audience vers les services payants va tendanciellement provoquer la diminution des ressources des chaînes gratuites alors que les marges de réduction de leurs coûts sont réduites, ce qui peut altérer leurs capacités d'investissement, et provoquer par voie de conséquence une perte de substance du service universel et l'enclenchement d'un processus cumulatif de transfert de l'audience et des ressources vers les nouveaux services. Dans ce cas de figure, l'évolution de la compétition entre les opérateurs de bouquets numériques serait déterminant pour l'évolution des opérateurs traditionnels dont l'engagement dans la télévision numérique devient une nécessité stratégique.

(2) Alliances et partenariats

Les développements qui précèdent donnent une idée de la diversité des compétences qu'il faut réunir pour entrer sur le marché de la télévision numérique payante : édition de contenus, accès à des catalogues de droits importants, organisation d'un bouquet, maîtrise de l'accès conditionnel, accès à un parc de clients et gestion des abonnements, relations avec les industriels producteurs des terminaux numériques. Par ailleurs, l'investissement à consentir est extrêmement important. Parmi les arguments présentés à la Commission de l'Union européenne afin de soutenir le projet de fusion des plates-formes numériques allemandes DF-1 et Première figurait une évaluation des investissements nécessaires avant que DF-1 atteigne son seuil de rentabilité : de 13 à 17 milliards de francs, somme que le groupe Kirch ne s'estime pas en mesure d'engager sans l'appui de Bertelsmann.

Lors d'un colloque réuni le 18 décembre 1997 à l'Assemblée nationale sur le thème " quel audiovisuel pour demain ? ", M. Eric Licoys, administrateur général du groupe Havas, constatait dans le même sens que " la télévision coûte de plus en plus cher : droits sportifs, explosion des coûts de production des longs métrages, investissements importants dans les décodeurs... Ces coûts sont d'autant plus lourds que les technologies ont un coût d'obsolescence de plus en plus rapide. Cela signifie que la télévision et définitivement entrée dans l'âge industriel. Les groupes audiovisuels doivent donc être puissants et pouvoir, pour cela, s'appuyer sur des actionnaires puissants : ils doivent avoir les reins solides.

La tendance est au regroupement des acteurs. La concentration des acteurs américains est deux fois plus forte que celle des leaders européens. Le nombre limité des acteurs, d'ailleurs, n'est pas contradictoire avec le développement de la concurrence. "


Le partage des dépenses et des risques est ainsi, avec l'apport des fonctions non maîtrisées, le but des alliances tissées par les grands acteurs de l'audiovisuel désireux de participer au lancement du marché de la télévision numérique payante.

Les acteurs d'une taille suffisante sont en nombre trop restreint pour que la diversification des métiers et des intervenants, évoquée ci-dessus, soit un réel contrepoids à la concentration que souhaitait l'administrateur général du groupe Havas.

Cette concentration prend la forme d'alliances au plan national et européen. Depuis trois ans, les annonces d'alliances et de ruptures se sont succédées de façon apparemment erratique : ces accords avaient un caractère essentiellement financier ou tactique, il s'agissait d'occuper le terrain à coups d'effets d'annonces.

Mais on entrevoit à l'heure actuelle les regroupements durables et autour desquels va se structurer le paysage audiovisuel européen et national.

Le premier groupe audiovisuel européen a été constitué entre le CLT et UFA, filiale de Bertelsmann, numéro 2 mondial de la communication. Ce groupe semble actuellement axer sa stratégie vers la télévision gratuite traditionnelle plus qu'en direction de la télévision payante (encore que la CLT soit présente en France dans TPS).

L'économie du marché de la télévision payante est dominée par Canal Plus qui a absorbé Nethold, autre grand opérateur de télévision payante, et par News corporation, de l'opérateur anglo-australien Murdoch qui gère au Royaume Uni le bouquet analogique BSkyB et qui paraît actuellement écarté des marchés français et allemand.

Enfin, les grands éditeurs-diffuseurs en clair, qui cherchent à se positionner sur le marché de la télévision numérique pour les raisons stratégiques exposées ci-dessus, ont constitué en France le bouquet numérique TPS qui fait concurrence au bouquet de Canal Plus, premier bouquet numérique d'Europe diffusé par satellite, lancé en avril 1997.

Constatons aussi, en ce qui concerne TPS, au capital de laquelle la Lyonnaise des Eaux participe à hauteur de 10 %, et Canal Plus, actionnaire de la Compagnie générale de vidéocommunication, le rôle des câblo-opérateurs dans ces alliances. Il existe de fortes synergies entre le câble et le satellite en matière de contenus. Le pacte d'actionnaire de TPS prévoit ainsi que "les câblo-distributeurs actionnaires de TPS s'engagent à intégrer de manière prioritaire sur leurs réseaux les programmes et les services repris dans l'offre TPS, et notamment les services de paiement à la séance, et à se consulter sur la coordination de cette offre avec celle des programmes et des services sur le câble ".

Les éditeurs de chaînes thématiques ayant passé des accords d'exclusivité avec Canal Satellite et diffusées sur les réseaux de la Lyonnaise (spécialement celui de Paris, dont le service de base est considéré comme essentiel à la popularisation d'une thématique) ou sur les réseaux de France Télécom contestent vivement cette clause.

Notons enfin que la logique d'alliance peut aboutir à de vastes opérations de concentration économique comme l'illustre la récente transformation d'Havas en filiale à 100 % de la Compagnie générale des eaux qui détenait depuis février 1997 30 % du capital du groupe. Parallèlement, la participation de 34 % détenue par Havas dans le capital de Canal Plus, ainsi que les responsabilités afférentes, ont été transférées à la CGE, devenue Vivendi, qui semble faire de Canal Plus, entreprise ayant particulièrement poussé l'intégration verticale des métiers de la communication audiovisuelle, un élément clé de sa stratégie multimédia.

Vers quoi convergent ces informations un peu disparates ? Deux pôles paraissent se dessiner à l'échelle nationale : TF1 et la Lyonnaise d'une part, alliées dans TPS ; Vivendi de l'autre. Va-t-on vers la constitution d'un duopole national se partageant un marché sur lequel le repli annoncé des recettes publicitaires de France Télévision va dynamiser les expérances de gain ?

On remarquera par ailleurs que les groupes américains de communication jouent à l'heure actuelle un rôle discret dans le paysage audiovisuel européen.

Les opérateurs américains n'ont donc pratiquement joué jusqu'à présent que le rôle de fournisseurs de programmes. Mais le succès rapide des bouquets numériques du satellite en France, démontrant le dynamisme de ce marché, peut inciter des groupes comme Time Warner, Turner, Viacom et TCI à fournir des chaînes clé en main de plus en plus systématiquement, à la faveur de la demande croissante de contenus exprimée par les assembleurs de bouquets. Le compromis qui a permis l' " européanisation " d'une chaîne comme Disney Channel n'est plus un point de passage nécessaire, alors que l'internationalisation de la diffusion et l'application de la directive Télévision sans frontière conduisent, comme on le verra dans la troisième partie de ce rapport, au renversement des obstacles que la réglementation nationale opposait encore tout récemment à l'arrivée des chaînes américaines sur le marché français.

(3) L'intégration verticale

L'intégration verticale des opérateurs de la communication audiovisuelle est l'autre aspect de la dynamique de concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle. Le groupe Canal Plus en est en France l'exemple le plus achevé puisqu'il est présent dans la presque totalité des métiers de l'audiovisuel. Auditionné par le groupe de travail, M. Marc-André Feffer, vice-président de Canal Plus, admettait, en matière d'intégration verticale, une faiblesse de son groupe dans le secteur des contenus, observant à ce propos que la valeur ajoutée tendait à se déplacer actuellement de la distribution de programmes télévisés vers le négoce de catalogues, pour lequel il est indispensable de disposer de contenus en qualité et en quantité suffisantes, spécialement dans le sport et le cinéma.

C'est précisément à cette étape de la chaîne des métiers de l'audiovisuel que se situe un des problèmes suscités par l'intégration verticale de certains acteurs. Dans la mesure où une intégration trop forte porterait atteinte à la séparation entre les producteurs et les éditeurs diffuseurs de programmes, il en résulterait, il en résulte déjà selon certains acteurs du marché, une insuffisante circulation des droits de diffusion et le blocage du développement du second marché des programmes dont la télévision numérique offre la perspective.

Il a déjà été fait allusion au second problème majeur de l'intégration verticale : la position dominante que peut permettre de construire sur le marché de la télévision numérique le cumul des fonctions d'assembleur de bouquet et d'opérateur de contrôle d'accès ainsi que de logiciels d'interactivité.

2. L'avenir des chaînes généralistes

Dans une économie progressivement bouleversée par la montée en puissance de la télévision payante, quel sera l'avenir des grandes chaînes généralistes gratuites qui forment l'ossature actuelle du paysage audiovisuel ? Brutal reversement du cours des choses ou progressive adaptation, les perspectives qui se dessinent à cet égard seront déterminantes pour l'évolution harmonieuse ou heurtée du secteur de la communication audiovisuelle en général, et du secteur public en particulier.

a) Un déclin relatif
(1) Vers le déclenchement d'un processus cumulatif ?

Auditionné par le groupe de travail, sur le thème de l'évolution de la communication audiovisuelle, M. Jean-Charles Paracuellos, chargé de l'audit de France-Télévision, a présenté, sous la forme du schéma suivant, une synthèse des menaces que le développement de la télévision payante fait peser sur le service de base universel de télévision :

MENACES SUR LE SERVICE DE BASE " UNIVERSEL "

(Source : France télévision)


 
 

Abonnements aux services payants

en hausse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déplacement de l'audience vers les services payants

 
 
 
 

Dégradation de la qualité du service de base

 
 
 
 
 

?

 
 
 
 
 
 
 

Moindres ressources publicitaires

 
 

Insuffisance des ressources du service de base

 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte défavorable à l'accroissement de la redevance

 
 
 

Risque de déstabilisation

du secteur

L'idée est que le déplacement de l'audience vers les services payants va amoindrir les ressources publicitaires de la télévision gratuite et, par voie de conséquence, provoquer la diminution des capacités de production de celle-ci, c'est-à-dire la dégradation de la qualité du service de base, l'inégalité d'accès du public aux programmes, l'américanisation des contenus. La contribution des grandes chaînes gratuites du service de base à la production française diminuant, les chaînes payantes, qui pratiquent essentiellement la rediffusion, devront se tourner vers le marché américain pour alimenter leur antenne). Cette dégradation amplifierait le déplacement de l'audience vers les services payants et déclencherait un processus cumulatif de déclin des chaînes gratuites.

Les premières étapes de ce processus sont en passe d'être atteintes. La part de marché des chaînes locales ou thématiques de la " nouvelle télévision " est passée de 3,1 % en mars 1996 à 4,2 % en mars 1998. Autre indicateur, la part de marché des chaînes thématiques pour les abonnés au câble et du satellite était de 28,9 % en janvier 1998 contre 20 % il y a deux ans, cette croissance étant due essentiellement à l'évolution de la consommation des abonnés du satellite. L'expérience américaine confirme qu'il s'agit d'une tendance de fond. La part de marché des trois grands réseaux ABC, CBS et NBC est tombée de 52 % en mars 1996 à 45,5 % en février 1998 4( * ) . Les grandes chaînes hertziennes françaises, qui conservent encore 96 % de l'audience, suivront-elles le même cours, déclenchant le cycle dépressif évoqué plus haut ? La perspective reste lointaine.

(2) Des risques limités

Revenons à l'exemple américain. La diminution de l'audience des chaînes généralistes n'a pas porté atteinte à leur valeur marchande comme l'ont montré le rachat de CBS par Westing House et celui d'ABC par Disney. Un avenir reste promis à ce type de télévision. En effet, la diminution de l'audience n'implique pas obligatoirement celle des ressources publicitaires. Les grands annonceurs recherchent de larges audiences qui deviendront un bien rare avec le morcellement des modes de consommation de la télévision. Le déclin des parts de marché de la télévision généraliste ne devrait donc pas empêcher l'augmentation de la valeur des écrans publicitaires diffusés en " prime time ". Les médias de masse, même diminués, resteront ainsi incontournables pour les grands annonceurs. La croissance, évoquée plus haut, des investissements publicitaires dans les chaînes thématiques ne dément pas cette analyse. Si les chaînes thématiques ont représenté 2 % des investissements publicitaires en télévision à la fin de 1997, ce taux est nettement inférieur à leur part d'audience, qui aurait atteint 4,2 % en mars 1998, comme on a vu ci-dessus. La télévision thématique, télévision de niche, n'est pas en fait adaptée à la publicité des produits de masse. Elle se présente comme un support de complément permettant d'offrir aux consommateurs des informations détaillées sur certains produits, comme des expériences récentes l'ont montré dans le secteur de l'automobile, ou encore comme un support destiné à des produits visant un public étroit, pour lequel les écrans des chaînes généralistes sont trop coûteux.

Ajoutons à ce tableau le fait que dans un pays de la taille de la France, l'impact sociologique des chaînes généralistes est supérieure à celui qu'il peut avoir aux Etats-Unis, ce qui devrait contribuer à freiner la diminution de l'audience de ces services par rapport à l'évolution américaine.

Les perspectives économiques des chaînes généralistes restent donc bonnes, ce qui ne les empêche pas de préparer l'avenir en investissant le paysage numérique.

b) Occuper le terrain numérique
(1) La diversification

Fortes de leur domination actuelle sur le marché de la télévision, les grandes chaînes hertziennes en clair préparent l'avenir en se positionnant sur le marché de la télévision numérique. Elles tentent d'acquérir les compétences nécessaires en montant des partenariats dont TPS est en France l'illustration la plus remarquable. Ces stratégies peuvent comporter des chausse-trappes. Dans son rapport spécial sur le projet de loi de finances pour 1997 5( * ) , M. Alain Griotteray remarquait, à propos de l'accord conclu entre TPS et Paramount pour l'acquisition des droits satellite de 1 100 films du studio, que la négociation avait été menée " de bout en bout par les équipes de TPS, renforcées par les spécialistes de TF1 ou de la CLT, sous l'égide du président de TPS, qui se trouve être aussi celui de TF1 " . Notant que, parallèlement à cet accord un second accord avait été conclu pour la cession des droits hertziens en clair des mêmes films à une société TCM regroupant TF1, M6 et la CLT, à l'exclusion de France-Télévision, il estimait que la chaîne publique avait été écartée du bénéfice de la négociation globale des différentes catégories de droits, et s'était ainsi fait un peu piéger.

Il existe des stratégies moins ambitieuses d'approche du numérique. Les chaînes hertziennes terrestres peuvent se positionner comme éditeurs de programmes destinés aux bouquets numériques. Cette stratégie est souvent préconisée pour les chaînes publiques, handicapées par leur rôle de service public, la difficulté de trouver de nouveaux financements et de nouer des alliances, leur manque de réactivité et de flexibilité " 6( * ) . L'expérience de France Télévision dans TPS ne semble toutefois pas confirmer cette analyse.

(2) Organiser la synergie

Les chaînes généralistes gratuites utilisent une grande variété de contenus susceptibles d'une exploitation multimédia. Il est possible d'organiser des synergies entre différents systèmes de diffusion. La reprise d'éléments des grilles de programmes généralistes permet l'élaboration de chaînes thématiques. Il est aussi possible d'organiser une synergie entre les programmes généralistes ou thématiques et Internet, ainsi que de commercialiser sur support " off line " (cassettes vidéo et CD-Rom) les contenus exploités par ailleurs en ligne. Dans un domaine proche, le groupe Disney offre un exemple éclairant d'une stratégie de synergie entre métiers et modes d'exploitation d'un produit. Le produit est en l'occurrence un concept, celui du Roi Lion par exemple, exploité sous forme de films de cinéma, de cassettes vidéo, de musique, de livres, de jouets et d'objets, de logiciels de jeux, de parcs à thèmes.

Transposé dans le monde de la télévision généraliste, ce modèle consisterait à lancer, dès la conception des contenus, un processus intégré de multi-éditions destiné à permettre l'exploitation multimédias. Il s'agirait de numériser ces contenus de toutes natures : photos, textes, documents audiovisuels, données, musique, rushes, et de les archiver sous cette forme en vue d'une réutilisation facile sous forme d'émissions de télévision, de programmes thématiques, de cassettes vidéo et de CD-Rom, de sites internet. Une organisation cohérente de la distribution par les différents systèmes de diffusion, jouant en particulier sur une chronologie efficace, permettrait une valorisation efficace des contenus déjà mobilisés par les chaînes généralistes. Les conditions de départ sont la numérisation, déjà citée, l'acquisition des droits correspondant aux différentes formes d'exploitation, l'acquisition des compétences, évoquées plus haut nécessaires à l'entrée dans le numérique, ce qui implique des investissements à la rentabilité graduelle et des alliances avec des partenaires soumis à la même logique de diversification ou disposant de compétences complémentaires. C'est ainsi que s'explique l'apparente bonne entente qui règne au sein du bouquet TPS, entre les opérateurs naturellement concurrents que sont TF1, France Télévision et M6.

3. Le numérique et la production audiovisuelle

Seules les perspectives que le numérique assure à la production audiovisuelle spécifiquement liée au devenir du paysage audiovisuel, sont évoquées ci-dessous. les problèmes de la production cinématographique seront examinés dans la troisième partie du rapport sous l'angle, particulièrement intéressant du point de vue de la réforme du droit de la communication audiovisuelle, de la concurrence entre les opérateurs du paysage audiovisuel numérique.

a) Le marché des oeuvres audiovisuelles

Les oeuvres audiovisuelles sont, avec les oeuvres cinématographiques, l'objet d'un intérêt particulier de la part du législateur qui a créé en vue de la promotion de la production française des obligations de diffusion et de production à la charge des diffuseurs-éditeurs (articles 27 et 30 de la loi du 30 septembre 1986). Il faut relever que la loi donne des oeuvres audiovisuelles une définition " en creux " inspirée par une conception " patrimoniale " de l'oeuvre. Constituent ainsi des oeuvres audiovisuelles, les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, téléachat, autopromotion, services de télétexte.

Ainsi défini, le marché des oeuvres audiovisuelles comporte deux segments dont la numérisation pourrait modifier les rapports.

(1) Un marché primaire contrôlé par les producteurs

Auditionné par le groupe de travail sur le thème des relations entre producteurs et diffuseurs, M. Jacques Peskine, délégué général de l'Union syndicale de la production audiovisuelle remarquait que les programmes sont souvent en France, pour des raisons historiques, sous le contrôle des chaînes pour lesquelles ils ont été produits à l'origine. C'est en effet que " le marché des oeuvres audiovisuelles est un espace sur lequel des promoteurs d'idées rencontrent des diffuseurs-investisseurs pour réaliser ensemble des projets de nouveaux produits " 7( * ) .

Contrairement au cinéma dont les recettes proviennent de différents modes d'exploitation -encore que la télévision joue dans son financement, en France au moins, un rôle de plus en prépondérant- les oeuvres audiovisuelles dépendent presque exclusivement dans leur financement comme dans leur distribution des éditeurs diffuseurs qui, seuls ou en co-production, ont l'initiative des commandes : " il n'y a pas pour les produits nouveaux de véritable producteur, au sens plein et industriel du terme, c'est à dire d'entrepreneur prenant le risque de fabriquer un produit avant de l'écouler sur le marché " 8( * ) .

La tendance à la diminution des investissements moyens des diffuseurs par heure de programme enregistrée au long des années 1980 9( * ) et partiellement rattrapée au début des années 1990, n'a pas modifié cet équilibre de marché qui pèse sur le développement du second marché des oeuvres dans la mesure où, selon l'interprétation des producteurs, les diffuseurs terrestres, n'ayant pas intérêt à favoriser une politique de rediffusion par les services payants susceptibles de favoriser leurs concurrents, cherchent à restreindre la circulation des programmes.

(2) Un second marché en voie d'émergence

L'exploitation des oeuvres après leur valorisation par le premier diffuseur appartient en principe au producteur qui reconquiert ici son rôle d'entrepreneur. L'augmentation du nombre de chaînes et corrélativement de la demande de programmes a fait espérer dans les années 1980 le développement d'un second marché, marché de rediffusion, national et international, permettant l'allongement de la durée de vie commerciale des oeuvres et la constitution d'une économie prospère et indépendante de la production susceptible de répondre à une demande confortée par la réglementation des quotas de diffusion.

Ce processus a eu lieu aux Etats-Unis où s'est affirmée, sous la houlette des " majors " d'Hollywood une très puissante industrie des programmes. Parmi ses causes, il faut mentionner l'adoption en 1970 par la Fédéral Communications Commission (FCC) des Financial Interest and Syndication Rules (Fir-Syn) interdisant aux 3 networks qui dominaient alors le marché de la télévision (ABC, CBS et NBC) de vendre leurs programmes autres que les informations, les documentaires et le sport sur le second marché, et limitant le temps d'antenne assuré par des productions propres. Obligeant les grands réseaux à s'alimenter auprès de producteurs indépendants, occasion saisie par les majors, cette réglementation, combinée avec la Prime Time Access Rule (PTAR) qui interdisait aux principales stations affiliées aux réseaux de s'approvisionner auprès d'eux pour plus de 3 heures sur 4 heures de prime-time, a permis aux studios d'Hollywood de développer une production audiovisuelle exportée dans le monde entier et a favorisé l'émergence d'un second marché national, en particulier sur le câble. Les Fin-Syn et la PTAR ont été abrogées, mission accomplie, en novembre 1995 et août 1996.

En France, la nouvelle explosion de l'offre de télévision, et par conséquent de demande de programmes, suscitée par le numérique apparaît comme une nouvelle occasion de créer le second marché susceptible de donner à l'industrie de la production une assise économique solide.

b) Perspectives du numérique
(1) Un second marché diversifié

Si les oeuvres audiovisuelles ne constituent pas les principaux produits d'appel des bouquets numériques payants, qui demeurent le cinéma et le sport, il n'en reste pas moins que les fictions télévisuelles, les dessins animés, les documentaires fournissent la matière d'une grande variété de chaînes thématiques. On peut aussi imaginer à terme la possibilité d'exploiter certains de ces programmes sous forme de paiement à la séance. La production audiovisuelle pourrait ainsi attirer une part des ressources spécifiques des bouquets payants.

Encore faut-il que les droits secondaires soient disponibles, or les producteurs font état d'une captation de ceux-ci par les diffuseurs primaires pour l'ensemble des modes d'exploitation, ce qui ferait obstacle à leur valorisation par les producteurs auprès de nouveaux opérateurs de la télévision numérique. C'est le problème de la circulation des droits de diffusion. Encore faut-il, par ailleurs, que la demande de programmes exprimée par ce marché ne soit pas d'emblée satisfaite, et le marché capté, par la production américaine.

(2) Un débouché à assurer

Le déficit des échanges audiovisuels entre l'Europe et l'Amérique du Nord s'élevait en 1995 à plus de 6 milliards de dollars. Ceci donne une première idée du déséquilibre des forces entre les fournisseurs potentiels du marché de la télévision payante. Un observateur attentif du paysage audiovisuel constatait récemment à ce propos qu' " avec le développement de la télévision numérique, on voit bien que ce sont les majors américaines qui sont maîtres du jeu : aujourd'hui, elles font monter au cocotier les plates-formes européennes qui voulaient acquérir leurs produits. Demain, elles imposeront la reprise en bonne place de leurs chaînes " 10( * ) . C'est que la croissance de la demande de programmes provoque des tensions sur les catalogues existants et que l'offre progresse insuffisamment. On sait les montants investis dans l'acquisition des droits des films inédits des majors : TPS a ainsi payé 2,5 milliards de francs à l'acquisition de 1 100 films de Paramount ; les droits des oeuvres audiovisuelles connaissent sans doute la même tendance inflationniste en raison de tensions qui intéressent les chaînes de rediffusion aussi bien que les chaînes de première diffusion à la recherche de produits nouveaux.

L'augmentation de la production française apparaît donc comme une nécessité si l'on veut que la numérisation ne provoque un puissant appel d'air au profit de groupes américains que les réglementations existantes, dont on évoquera plus loin la remise en cause, et la segmentation nationale des marchés avaient jusqu'à présent cantonné dans des partenariats d'ampleur limitée et dans la fourniture de contingents somme toute raisonnables, en France du moins, de programmes à bas coût.

Comment assurer à la production française les débouchés offerts par le développement de la télévision numérique payante ? Les pistes ne manqueront pas. Les politiques publiques ont en la matière un rôle qu'il convient de rappeler. Sur un plan plus large, il est intéressant de noter les remarques que faisait à cet égard l'observateur déjà cité :

" Si les produits américains sont dominants, c'est parce qu'ils ont la certitude d'une distribution et d'une diffusion mondiales. L'industrie audiovisuelle européenne, qui emploie principalement les talents européens et fabrique des produits qui expriment les cultures d'Europe, ne pourra jouer dans la même cour que Hollywood sans disposer de majors européennes, c'est-à-dire de structures de distribution mondiales et multimédia.

La distribution est donc bien le maillon faible de l'industrie européenne des programmes, dominée presque partout en Europe par les majors américaines. Ce n'est certes pas le cas en France, mais aucune des " majors " françaises ne pèse lourd sur le marché européen non national.

Pour remédier à cette situation, la première démarche doit être de ne pas diaboliser les grands groupes européens susceptibles de devenir des majors mondiales. La seconde est de créer un véritable marché européen des produits pouvant favoriser la distribution et la diffusion de productions européennes non nationales ".

c) Le rôle des politiques publiques

On évoquera sommairement trois aspects cruciaux des politiques publiques en faveur de la production audiovisuelle.

(1) Les quotas

On ne rappellera pas ici le régime juridique des obligations de diffusion et de production des oeuvres audiovisuelles imposées aux diffuseurs-éditeurs. Il est fixé par les articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par les décrets 90-66 et 90-67 du 1er janvier 1990 modifiés.

Dans son rapport au Parlement présenté en mars 1994 en application de la loi n° 94-88 du 1er février 1994, le CSA notait que " les dispositions de ces décrets ont été un temps l'objet d'une vive polémique entre les pouvoirs publics et les diffuseurs. Des ajustements et assouplissements sensibles ont cependant été apportés à ces deux textes depuis leur publication, dont certains à la suite d'initiatives législatives, qui ont contribué à les rendre plus aisément applicables par les diffuseurs. Aujourd'hui dans l'ensemble bien respectées, ces règles soulèvent moins de critiques qu'auparavant ".

L'instance de régulation ajoutait que " s'il est sans doute utile de leur apporter des modifications régulières en fonction des évolutions que connaît le secteur de l'audiovisuel, leurs objectifs principaux - à savoir la défense de l'identité culturelle des programmes de télévision et la constitution d'un patrimoine audiovisuel francophone et européen - paraissent difficilement pouvoir être remis en cause, alors que l'unanimité s'est faite autour de la position soutenue par le Gouvernement français, qui défendait ces mêmes objectifs dans le cadre des négociations du GATT ".

On examinera dans la deuxième partie de ce rapport les circonstances qui paraissent, trois ans plus tard, rendre problématique le maintien de ces dispositifs qui ont joué un rôle incontestablement positif pour la production française. On se contentera, à ce stade, de rappeler que toute réglementation de l'activité économique implique une rigidité normative non dépourvue d'effets pervers qu'il convient d'apprécier au regard de ses avantages. Deux exemples : d'une part la définition de l'oeuvre audiovisuelle permet de faire entrer dans cette catégorie le plus médiocre des téléfilms alors que des émissions de plateau à caractère littéraire, dont la valeur patrimoniale et culturelle est au moins aussi grande, n'y figurent pas ; d'autre part, la définition strictement linguistique de l'oeuvre d'expression originale française prise en compte par les dispositifs de promotion de la production a considérablement gêné la participation des producteurs français à des co-productions internationales. On observe parfois à cet égard que le Canada a élaboré un système de subvention de la production qui lui a permis de devenir le second exportateur mondial de programmes sans chercher à défendre la langue française vers laquelle le public francophone se tourne de toute façon.

Un champ de réflexion est ainsi ouvert en permanence à l'autorité politique, indépendamment des remises en cause plus radicales que suscite l'internationalisation de la communication audiovisuelle examinée dans la suite de ce rapport.

(2) La séparation des diffuseurs et des producteurs

Les problèmes que posent l'intégration verticale des opérateurs et la circulation des droits de diffusion, que l'émergence du paysage audiovisuel numérique pourrait exacerber, n'ont pas été ignorés à l'ère de la diffusion analogique. La question de la séparation des diffuseurs et des producteurs n'a pas été résolue avec le radicalisme dont la FCC a fait la démonstration aux Etats-Unis en imposant les Fin-Syn et la PTAR pendant quelque 25 ans, mais dans le cadre d'une démarche réglementaire et conventionnelle dont l'extrême pointillisme traduit peut-être les capacités d'imagination des régulateurs, ou bien la difficulté qu'ils éprouvent à trancher les conflits d'intérêt des opérateurs.

Ce substrat normatif qui défie la synthèse provoque bien sûr d'incessantes demandes reconventionnelles relatives à la répartition des droits, qui menacent d'accroître la complexité du régime juridique de la séparation des diffuseurs et des producteurs. C'est ainsi que lors de la discussion en première lecture, l'année dernière, du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, l'Assemblée nationale avait adopté à l'article 27 de celle-ci un amendement prévoyant la fixation par décret de la part de la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres, " affectée à la seule acquisition des droits de diffusion sur les réseaux pour lesquels ils ont reçu une autorisation ". Un des objectifs de cette disposition était de rendre plus difficile l'accaparement des droits de diffusion sur tous les supports par le diffuseur co-contractant d'un producteur et de favoriser ainsi la constitution du second marché des programmes. Son inconvénient aurait été d'entraîner l'administration dans de complexes arbitrages destinés à fixer en fonction de leur mode d'utilisation les montants des obligations d'investissement des diffuseurs dans la production.

La complexité des pratiques contractuelles et la difficulté d'apprécier la pertinence des arguments économiques et financiers échangés par les compétiteurs semble promettre un bel avenir à ce chantier juridique.

(3) Les exportations de programmes

Il s'agit d'un volet important de toute politique de promotion de la production française. L'objectif peut être double : d'une part favoriser l'émergence d'un véritable marché européen des programmes en renforçant les outils de promotion de la distribution des programmes européens au plan national et surtout communautaire ; d'autre part favoriser l'exportation sur le marché mondial. Il faut signaler à cet égard l'action de l'association professionnelle TVFI qui tente de pallier la faiblesse des outils de distribution des entreprises françaises. Si des diffuseurs comme Canal Plus et TF1 ont développé de véritables stratégies d'exportation des produits dont elles détiennent les droits d'exploitation, le morcellement des entreprises françaises et l'absence d'entreprises de taille véritablement critique à l'échelle internationale restent des obstacles à l'existence de structures de distribution aussi performantes que celles des majors.

TVFI apporte une réponse à cette situation en fournissant aux entreprises du secteur une interface commune permettant de satisfaire la nécessité de commercialiser de gros volumes de programmes. Il est nécessaire pour cela d'associer les catalogues des opérateurs français. C'est pourquoi TVFI a mis en place un catalogue électronique qui diffuse sur Internet une base de données présentant l'intégralité des programmes français. En effet, la visibilité des produits est un des enjeux majeurs de la circulation des programmes.

D'autres outils de marketing sont disponibles à côté du catalogue électronique des programmes.

Cette stratégie, facilitée par l'essor actuel de la demande mondiale, n'est pas sans résultat : en 1996, les exportations françaises de programmes audiovisuels ont atteint 1,3 milliards de francs, chiffre en augmentation de 20 % par rapport à 1995.

B. LA COMMUNICATION CITOYENNE

On ne saurait appréhender la communication audiovisuelle sans évoquer sa dimension politique, les jeux de la liberté et du pouvoir dont elle est le cadre. L'importance économique croissante du secteur et surtout son influence sur la société donnent à ces phénomènes un relief particulier.

Ajoutons que le cadre en question n'est pas neutre : la communication est échange, ce qui suppose entre diffuseur et récepteur une égalité peu compatible avec le fonctionnement du pouvoir, et implique l'introduction du public des auditeurs et téléspectateurs dans le " grand jeu " de l'audiovisuel, qui en est singulièrement compliqué.

Celui-ci se déroule nécessairement sous l'oeil de l'autorité politique, qui a la charge d'en assurer le déroulement loyal et équilibré. Voyons-en quelques règles et pratiques.

1. Liberté, pouvoir

La communication audiovisuelle est d'abord, sous l'angle politique, une liberté dont la loi du 30 septembre 1986 proclame le principe et précise les limites ainsi que les conditions d'exercice. Il y a plusieurs explications à ces limitations : politiques et sociales en ce que l'impact de ce média de masse sur la société justifie que le législateur impose à ses détenteurs le respect de certains intérêts généraux ; techniques dans la mesure où les moyens de diffusion étant jusqu'à aujourd'hui rares, il appartient à l'autorité publique d'en organiser la répartition entre les opérateurs candidats conformément à sa conception de l'intérêt général. En cela, la liberté de la communication audiovisuelle a une portée assez différente de celle de la presse, plus ancienne et moins organisée.

En dehors des pouvoirs publics, cette liberté implique trois catégories d'acteurs : les entreprises de communication, les professionnels du secteur et le public des auditeurs et téléspectateurs. Leur accès à l'exercice de la liberté de communication est inégal. En cela, de la communication audiovisuelle met en jeu des phénomènes de domination et apparaît comme un pouvoir.

On évoquera ci-dessous la répartition de la liberté et du pouvoir entre les trois catégories d'acteurs de la communication audiovisuelle, un jeu à somme non nulle à l'équilibre auquel il appartient aux pouvoirs publics de veiller en fonction d'intérêts qui diffèrent avec les champs d'activité considérés.

a) L'information
(1) Une liberté protégée

Trois principes régissent le traitement de l'information audiovisuelle : le pluralisme, l'honnêteté, l'indépendance.

Le pluralisme de l'information est un aspect, sans doute le principal, de la notion plus large de pluralisme des courants socioculturels définie par le Conseil constitutionnel comme un objectif de valeur constitutionnelle dans sa décision du 18 septembre 1986 sur la loi relative à la liberté de la communication.

On peut l'envisager à l'échelle de l'ensemble du secteur de la communication audiovisuelle, il s'agit alors de permettre aux auditeurs et téléspectateurs " d'exercer leur libre choix ", selon l'expression retenue par le Conseil. Il s'est traduit par l'adoption dans la loi du 30 septembre 1986 d'un dispositif anti-concentration largement dicté par la décision du 18 septembre 1986.

On peut aussi envisager le pluralisme à l'échelle de chaque service de communication audiovisuelle. Cette dimension, moins présente que la précédente dans la loi de 1986, est aussi plus intéressante pour l'analyse de la conception française de la liberté de l'information audiovisuelle, dans la mesure où elle intéresse la présentation de l'information. Les dispositions de la loi sont les suivantes :

- art. 13 : le CSA assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des sociétés nationales. Il communique à différents responsables politiques le relevé mensuel des temps d'intervention des personnalités politiques dans les différentes catégories d'émissions (il contrôle dans ce cadre le respect de la règle coutumière des trois tiers -Gouvernement, majorité, opposition- sur les chaînes nationales publiques et privées) ;

- art 16 : le CSA organisme les campagnes électorales officielles sur les chaînes publiques et adresse des recommandations aux chaînes privées sur le traitement de l'information en période électorale ;

- art. 55 : le CSA organise les modalités de fonctionnement des émissions d'expression directe qui donnent aux formations politiques et aux organisations syndicales représentatives l'accès à l'antenne des sociétés nationales de programme;

- art. 28 : les conventions conclues avec les services autorisés de radio ou de télévision diffusées par voie hertzienne doivent assurer le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information.

L'honnêteté de l'information est mentionnée par la décision du 18 septembre 1986 du Conseil constitutionnel, selon laquelle les programmes doivent garantir l'expression de tendances de caractères différentes " dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information " . Elle ne figure qu'à l'article 28 de la loi de 1986 sous la forme assez peu directive rappelée ci-dessus, et dans l'article 62 qui prévoit la fixation par décret d'un cahier des charges de TF1 contenant, entre autres, des obligations minimales sur l'honnêteté et le pluralisme de l'information.

L'essentiel des obligations incombant aux chaînes en matière d'honnêteté de l'information figure dans des textes d'application :

- le décret n° 47-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges de TF1 lors de sa privatisation, fait obligation à la chaîne d'assurer l'honnêteté de l'information et lui impose de réaliser les émissions d'information dans un esprit de stricte objectivité ;

- les cahiers des charges de France 2 et France 3, approuvés par le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994, prévoient (art. 2) pour chaque chaîne obligation d'assurer l'honnêteté, l'indépendance, le pluralisme de l'information ;

- la décision n° 87-13 du 26 février 1987 de la CNCL autorisant M6 prévoit que la société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information (art. 16).

L'indépendance n'est guère envisagée en tant que telle dans la loi de 1986. Elle se présente comme une protection du journaliste vis-à-vis de l'entreprise de communication qui l'emploie. C'est le droit commun de la profession journalistique qui s'applique ici, une assimilation complète ayant été réalisée entre les journalistes de la presse écrite et ceux de l'audiovisuel. L'indépendance des journalistes résulte essentiellement de la liberté d'expression qui leur est reconnue par la convention collective de la profession, et des dispositions du code du travail relatives à la clause de conscience. La convention collective précise toutefois que l'expression publique de l'opinion du journaliste ne doit en aucun cas porter atteinte à l'entreprise de presse dans laquelle il travaille, restriction que les tribunaux ont considérée comme la contrepartie normale de la clause de conscience.

Ce bref rappel du régime juridique de la liberté de l'information audiovisuelle permet de constater que celle-ci n'est solidement garantie et organisée que sous l'angle du pluralisme des services de communication audiovisuelle.

Le " pluralisme interne ", la présentation, l'honnêteté de l'information ne sont que marginalement abordés par la loi et garantis par les pouvoirs publics.

Certes, le CSA s'est estimé " pleinement compétent pour veiller au respect par les chaînes de l'honnêteté de l'information et, le cas échéant, pour sanctionner les manquements dont elles se rendraient coupables à cet égard " (3e rapport annuel p. 221), il n'en reste pas moins que ni l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, qui énonce les missions générales de l'institution, ni les articles 13 et 16 de la même loi, qui précisent son champ de compétence privilégié en matière de contrôle des programmes, ne font référence à l'honnêteté de l'information.

Il s'agit donc d'une compétence résiduelle pour laquelle le CSA ne peut prétendre à une marge de manoeuvre aussi importante que celle dont il dispose par exemple en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence.

En dépit de la pétition de principe mentionnée ci-dessus, le CSA n'a d'ailleurs pas adopté une démarche véritablement " dirigiste " en la matière. Il s'est jusqu'à présent contenté d'adresser des observations aux chaînes, d'émettre des recommandations, de mettre en place, à l'occasion d'événements comme la guerre du Golf ou les attentats de l'été 1995, un dispositif de concertation avec les responsables des chaînes.

L'exercice de ce pouvoir d'informer qui apparaît comme l'empreinte en creux de la liberté n'est donc guère saisi par le droit.

(2) Un pouvoir revendiqué

Dans le domaine de l'information, la revendication de la liberté et du pouvoir correspondant émane principalement des journalistes.

Que ceux-ci exercent un véritable pouvoir dans le domaine dont ils sont les praticiens est reconnu par nombre d'observateurs extérieurs. Pierre Bourdieu écrivait ainsi dans son petit livre récent sur la télévision : " ils détiennent un monopole de fait sur les instruments de production et de diffusion à grande échelle de l'information, et, à travers ces instruments, sur l'accès des simples citoyens mais aussi des autres producteurs culturels, savants, artistes, écrivains, à ce que l'on appelle parfois " l'espace public ", c'est-à-dire à la grande diffusion (...). Bien qu'ils occupent une position inférieure, dominée, dans les champs de production culturelle, ils exercent une forme tout à fait rare de domination : ils ont le pouvoir sur les moyens de s'exprimer publiquement (...) " 11( * ) .

De son côté, Dominique Wolton écrit que " les hommes politiques sont terriblement dépendants de cette nomenklatura journalistique, qui a sur l'opinion beaucoup moins d'influence qu'elle ne le croit, mais qui, en revanche, en a beaucoup sur les dirigeants politiques, fatigués et anxieux, et sur le reste de ce que l'on appelle les élites " 12( * ) .

Le point de vue est légèrement différent mais la conclusion est partagée, et peu contestable.

Comment les journalistes conçoivent-ils l'exercice du pouvoir dont on leur attribue la possession, le manient-ils avec " l'horreur sacrée " dont parlait un auteur à propos du pouvoir législatif ? Il semble qu'une sorte de renversement copernicien ait affecté sur ce point l'éthique journalistique de l'information. Le mot d'ordre prêté à Hubert Beuve-Méry : " dire la vérité. Même si ça coûte. Surtout si ça coûte " semble avoir perdu du terrain au profit d'un nouveau principe : " ce que nous demandons aux reporters qui partent pour Envoyé spécial, c'est d'avoir un regard subjectif " affirmé par un des responsables de ce magazine de France 2 13( * ) . En d'autres termes, la vérité étant insaisissable, le journaliste d'aujourd'hui s'empare de l'information pour faire valoir son point de vue. Le praticien devient prescripteur.

La conception de l'information comme exercice d'un pouvoir prend aussi d'autres formes : certains journalistes succombent explicitement à la tentation de transgresser la frontière entre l'information et l'action.

Celle-ci est toujours assez fluide, du fait de l'impact des moyens de communication de masse sur le public. Pierre Bourdieu rappelle à cet égard comment le traitement médiatique d'un fait divers dramatique a conduit au rétablissement de l'incarcération perpétuelle 14( * ) .

Mais il ne s'agit là que d'effets de chaîne ne procédant pas d'une intention affirmée d'agir sur l'événement.

Tel n'est pas toujours le cas, comme en témoigne un passage du magazine d'information sur les programmes de F 2 (Hebdo 18), qui présentait l'émission Polémiques du 26 avril 1998 : " C'est peut-être pour cette raison que la première image forte qui vient à Michèle Cotta est son plateau réunissant un certain dimanche de décembre 1995, tous les acteurs de la grande grève des cheminots. Elle jubile en bonne reporter : " Dans ces moments-là, j'ai vraiment le sentiment qu'un bout de l'Histoire s'est fait sur le plateau de Polémiques ".

Les grèves semblent particulièrement inspirer les journalistes désireux de se glisser dans l'action. Dans Libération du 3 juin dernier, Philippe Lançon décrivait les efforts de présentateurs de TF1 et de France 2 pour obtenir, hic et nunc , du ministre des transports invité sur le plateau, des propositions susceptibles de relancer les négociations avec les pilotes d'Air France en conflit avec leur direction : " ça fait partie aussi d'une transparence démocratique, et c'est notre vocation. Nous l'avons fait pour les routiers en grève et les chômeurs en colère, et souvent, une issue a pu sortir de ces débats télévisés " expliquait l'un de ces amiables compositeurs. Cela se passe de commentaire.

Dominique Wolton observait pertinemment à cet égard : " le rêve de la plupart des journalistes est ainsi de transformer les plateaux en lieux de négociations. Obliger, en direct, les acteurs à négocier sous l'oeil des citoyens devient le fantasme journalistique, et une figure de l'idéal démocratique " 15( * ) .

Prenons dans les analyses régulières du CSA sur l'éthique des programmes 16( * ) un dernier exemple de la transmutation de la liberté d'informer en véritable pouvoir. Il s'agit des pressions exercées parfois sur les personnes afin de les amener à collaborer bon gré mal gré au travail de journalistes en quête de démonstration. Le CSA note à propos de ces pratiques : " les journalistes et organisateurs de débats ne doivent pas exercer de pressions sur des personnes invitées à témoigner, en particulier lorsque leur témoignages peuvent constituer un risque réel pour elles. Le conseil a également reçu des plaintes de personnes qui n'avaient pas été informées de la nature réelle d'une émission pour laquelle un témoignage leur était demandé ".

Ces différentes conceptions qui tendent à confondre la liberté d'informer avec l'exercice d'un pouvoir comportent des risques de dérapages et exposent à tout le moins à la critique les journalistes qui s'y rallient sans précaution.

Le risque est inhérent à la confusion de la fonction d'observateur et de celle d'acteur, Kant remarquait au sujet de la vision politique de Platon : " il ne faut pas s'attendre à ce que les rois philosophent ou à ce que les philosophes deviennent rois, et il ne faut pas non plus le désirer parce que la possession du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison " 17( * ) , la revendication du pouvoir d'informer corromprait-elle de la même manière le jugement journalistique ?

En tout état de cause, les critiques argumentées ne manquent pas.

Reprenons l'exemple de la négociation médiatisée des grèves de la fin de 1995. Pierre Bourdieu met en cause sous le titre : " des débats vraiment faux ou faussement vrais " 18( * ) la façon dont a été organisée par " La Marche du siècle " un débat sur la grève, " il a toutes les apparences du débat démocratique (...). Or, quand on regarde ce qui s'est passé lors du débat (...), on voit une série d'opérations de censure " .

Revenons par ailleurs sur la subjectivité revendiquée des sujets d'" Envoyé spécial ". L'émission n° 288 sur " Les Croisés de l'Ordre moral ", offre une illustration éclairante des résultats de la méthode quand la passion polémique est de la partie : " juxtaposition suggestive de séquences dépourvues de tout véritable lien, appel à un adversaire retourné pour confirmer l'interprétation suggérée, droit de conclure donné systématiquement aux représentants de l'accusation à l'issue de dialogues factices, choix de ne pas donner la parole sur les commandos à un représentant autorisé de l'Eglise, emploi d'un vocabulaire partisan, l'objectif poursuivi étant manifestement de présenter le souverain pontife comme le chef d'un complot mondial contre le droit d'avorter impliquant un ancien SS, plusieurs soutiens de Klaus Barbie, une secte brésilienne, l'assassin d'un médecin américain pratiquant des avortements, les associations familiales catholiques et plusieurs membres du Sénat et de l'Assemblée nationale. " 19( * )

De telles dérives s'expliquent aisément : sur le plan des principes, la subjectivité tient mal la route, comme le montrent les plaidoyers d'Hannah Arendt en faveur de la pluralité des points de vue, unique moyen de cerner toutes les dimensions de la réalité et de satisfaire ce qui est somme toute l'objectif normal d'un magazine d'information : " aucune opinion n'est évidente ni ne va de soi. En matière d'opinion, mais non en matière de vérité, notre pensée est vraiment discursive, courant, pour ainsi dire, de place en place, d'une partie du monde à une autre, passant par toutes sortes de vues antagonistes, jusqu'à ce que finalement elle s'élève de ces particularités jusqu'à une généralité impartiale. Comparée à ce processus dans lequel une question particulière est portée de force au grand jour, afin qu'elle puisse se montrer sous tous ses côtés, dans toutes les perspectives possibles jusqu'à ce qu'elle soit inondée de lumière et rendue transparente par la pleine lumière de la compréhension humaine, l'affirmation d'une vérité possède une singulière opacité. " 20( * ) Face à cette lumineuse analyse, les justifications de la subjectivité journalistique fondées sur la distinction alambiquée de différents niveaux de la vérité 21( * ) provoquent la perplexité.

L'infléchissement de la liberté d'informer en pouvoir journalistique peut avoir par ailleurs des conséquences sur l'exercice d'autres libertés. On pense ici aux libertés de la personne, que le droit français protège à travers le régime des infractions de presse sanctionnant la diffamation et l'injure, ainsi qu'en garantissant le droit à l'image et la protection de la vie privée. Cet aspect des rapports de la liberté et du pouvoir d'informer trouve une expression parfois paroxystique dans les rapports entre la presse et la justice, souvent conflictuels, parfois de connivence 22( * ) dont il est fait ici simplement mémoire dans la mesure où les initiatives législatives qui pourraient être prises ne se situeront pas dans le cadre de la réforme de la loi sur la liberté de la communication, qui est l'objet de ce rapport.

(3) Liberté sous influence, pouvoir biaisé ?

Mais les journalistes sont-ils les seuls détenteurs du pouvoir d'informer ? D'autres " prescripteurs " ne se manifestent-ils pas de façon moins visible avec des inconvénients plus sensibles pour la liberté de la communication ?

On peut aborder le problème en allant du plus visible au plus indéchiffrable.

Constatons d'abord que la liberté ou le pouvoir d'informer sont très largement affectés par le rôle moteur de l'audimat dans le traitement de l'information et dans la dérive vers " l'information spectacle ".

A titre d'illustration des méfaits de l'information spectacle, on peut rappeler la liste-type de dérapages que M. Hervé Bourges a dressée à l'occasion de la couverture des attentats de l'été 1995, lors d'une réunion tenue avec les directeurs de l'information des chaînes de télévision et des radios généralistes :

- manque de prudence quant à l'exactitude des informations diffusées (ex. nombre de blessés, composition des bombes) ;

- présentation d'hypothèses hasardeuses (explication de l'explosion dans une poubelle à l'Étoile et non dans le RER comme il aurait semblé plus logique à un journaliste) et interviews incongrues (le cycliste de la place de l'Étoile invité par la présentatrice du journal télévisé de TF1 à donner son sentiment sur le risque de renouvellement des attentats) ;

- violation du secret de l'instruction (non opposable directement aux journalistes susceptibles seulement de se rendre coupables de recel) ;

- présentation d'images non respectueuses de la dignité des victimes et de l'anonymat des témoins ;

- dramatisation de l'information (rediffusion lancinante des mêmes reportages en dépit de l'absence d'éléments nouveaux, liaisons répétées avec les envoyés spéciaux se livrant à des reportages d'ambiance pour faire du remplissage, caractère excessif et parfois déplacé des commentaires).

Les motifs de ces excès sont faciles à cerner : Pierre Bourdieu analyse ainsi les conséquences de l'audimat sur le traitement de l'information : " poussées par la concurrence pour les parts de marché, les télévisions recourent de plus en plus aux vieilles ficelles des journaux à sensation, donnant la première place quand ce n'est pas toute la place aux faits divers et aux nouvelles sportives : il est de plus en plus fréquent que, quoi qu'il ait pu se passer dans le monde, l'ouverture du journal télévisé soit donnés aux résultats du championnat de France de football (...) " 23( * ) .

Les responsables de l'information de la télévision publique ne méconnaissent pas ces critiques. Auditionné par le groupe de travail, M. Albert Du Roy, alors directeur général adjoint de France 2, chargé de la rédaction, indiquait en substance que le projet rédactionnel qu'il avait présenté à la rédaction était organisé autour de quatre grands principes : l'indépendance, le pluralisme, l'impartialité et la rigueur, notant en ce qui concerne ce dernier objectif que deux phénomènes en contrarient la poursuite. D'une part, la concurrence, idée encore neuve en France dans le secteur audiovisuel, provoque un risque de surenchère dans le traitement de l'information afin de susciter de l'audience. D'autre part, l'accélération du progrès des technologies de l'information privilégie souvent l'image au détriment de la réflexion.

M. Du Roy énonçait en outre quelques orientations plus précises, certaines répondant aux critiques mentionnées ci-dessus :

- il est nécessaire de répondre non seulement aux attentes mais aussi aux besoins du public en fonction de deux critères : l'audience et l'exécution des missions de service public, qui légitiment le financement mixte du secteur public. Le sacrifice d'un critère aurait des conséquences défavorables soit sur le degré d'exigence des programmes, soit sur leur impact sur le public. Ces deux critères sont cependant parfois vécus comme antagonistes ;

- il faut établir une hiérarchie pertinente entre les sujets traités ;

- le spectaculaire peut jouer un rôle mais comme moyen et non pas comme fin : l'image doit être utilisée pour symboliser et pour expliquer et non pas simplement en fonction de l'émotion qu'elle suscite.

Dont acte.

Poursuivons notre réflexion en constatant que la liberté de l'information peut être altérée de façon plus directe que par le biais de l'audimat.

On a vu ci-dessus que la liberté d'expression des journalistes ne leur permettait pas de porter atteinte aux intérêts des entreprises de presse pour lesquelles ils travaillent.

Une conception extensive de la protection des intérêts économiques peut se manifester quand un service de communication audiovisuelle est la filiale d'un groupe industriel poursuivant d'autres activités que la communication audiovisuelle, ce qui est le cas de l'ensemble des télévisions généralistes françaises.

Ce phénomène n'a pas échappé à l'attention de Pierre Bourdieu, inlassable déconstructeur de la télévision : " il est important de savoir que la NBC est la propriété de General Electric (ce qui veut dire que, si elle s'aventure à faire des interviews sur les riverains d'une centrale atomique, il est probable que..., d'ailleurs ça ne viendrait à l'idée de personne...), que CBS est la propriété de Westinghouse, que ABC est la propriété de Disney, que TF1 est la propriété de Bouygues, ce qui a des conséquences, à travers toute une série de médiations. Il est évident qu'il y a des choses qu'un gouvernement ne fera pas à Bouygues sachant que Bouygues est derrière TF1. "

On rappellera dans le même sens de récentes déclarations de Karl Zéro dans le journal Le Monde, à propos du Vrai Journal : " l'accord de départ avec Pierre Lescure et Alain De Greef, spécifiait bien qu'il y avait trois sujets sur lesquels on ne pouvait pas enquêter : le football, le cinéma, la CGE. " 24( * )

Les liens entre l'information et le pouvoir économique biaisent-ils plus systématiquement encore la liberté de l'information, au point de l'instrumentaliser ?

C'est le thème d'une littérature d'investigation qui voit par exemple dans l'acquisition de TF1 par le groupe Bouygues puis dans le lancement de la chaîne d'information continue LCI, les éléments d'une stratégie d'influence à visée économique 25( * ) . Notons que les gains éventuellement recherchés de la sorte peuvent se situer aussi bien au niveau du service audiovisuel qu'au niveau du groupe dont il fait partie.

Le groupe de travail serait naturellement bien en peine de faire le tri, dans ces imputations, entre la réalité et la fiction. Il revient à chacun d'apprécier le sérieux des informations et la pertinence des analyses présentées ici et là ; et, à la manière des paléontologues qui reconstituent l'animal à partir d'un os retrouvé, d'identifier derrière telle ou telle décision politique les influences qui ont pu l'inspirer, derrière tel ou tel choix éditorial les intentions qui ont pu le susciter. La discussion du prochain projet de loi sur la communication audiovisuelle permettra sans aucun doute d'améliorer la pratique de cette paléontologie politique.

Faut-il, en poursuivant l'analyse des biais de l'information, parler de connivence généralisée entre les médias et les " pouvoirs " ou les " élites " ?

Les analystes ont tendance à le faire. C'est ainsi que Dominique Wolton note : " si l'histoire montre que l'information a toujours été unie à l'argent, jamais les liens n'ont été aussi forts, notamment en raison du développement des diverses industries de la communication, et jamais l'information et la communication n'ont joué un tel rôle dans la société " 26( * ) . Il relève encore la tendance des " élites " et de " l'élite journalistique " à se ménager mutuellement 27( * ) . Cependant, l'affaire du " document interdit d'antenne ", évoquée par Libération le 1er juillet dernier (p. 2 à 7), tend à démontrer, comme le signale l'éditorial de Laurent Joffrin, qu' " une situation de connivence : conversation amicale, tutoiement, évocation d'intérêts sonnants et trébuchants " n'a pas toujours d'effets tangibles, n'en a pas eu en l'occurrence : " il n'est donc pas vrai que les relations amicales entretenues par les journalistes avec les hommes politiques débouchent en général sur la complaisance. "

Que conclure de ces analyses ? La persistance des interrogations et des débats sur l'information et ses biais sera un élément significatif des débats législatifs à venir. Faut-il " libérer " l'information, est-il utile, légitime, indispensable de mettre en place des mécanismes juridiques afin de renforcer le pouvoir des journalistes, faut-il accentuer l'autonomie de ceux-ci à l'égard du pouvoir économique, l'autonomie de l'information à l'égard de l'audimat, selon quelles méthodes, celles-ci doivent-elles être différente dans le secteur public et dans le secteur privé ? Telles seront les questions à résoudre.

b) Les autres programmes

Les enjeux sous-jacents sont considérables. Jean Cluzel note à cet égard dans son dernier rapport : " comme le montre le cas de la violence, il existe une interaction entre médias et réalité, qui peut faire douter de la neutralité de la vision du monde que propose la télévision. " 28( * ) Ce rapport livre une éclairante analyse de cet aspect du dossier de la déontologie des programmes. On se contentera ici de présenter à grands traits une problématique générale à la lumière, une nouvelle fois, des rapports de la liberté et du pouvoir.

(1) Une liberté organisée

Une nouvelle fois, la liberté se transforme en un pouvoir inégalement partagé entre différents protagonistes. Le pouvoir sur les programmes est en effet réparti entre diffuseurs, producteurs, programmeurs, présentateurs, sous le regard de l'audimat, moyen rudimentaire d'associer le public aux choix effectués. Comment la répartition se fait-elle ? On peut supposer que l'essentiel du pouvoir correspondant à la détermination du contenu des programmes appartient aux programmeurs plus qu'aux producteurs, dans la mesure où les chaînes de télévision interviennent la plupart du temps très en amont du processus de production, au moment où elles acquièrent les droits de produits " frais ". Il semble que dans le cas d'acquisition de produits destinés à la rediffusion, souvent d'origine extra-européenne, la pratique des achats en grande quantité interdise aux programmeurs d'avoir une connaissance très précise du contenu des programmes destinés à l'antenne. La signalétique mise en place à la fin de 1996 aura, entre autres mérites, celui d'obliger les programmeurs à se préoccuper du contenu des fictions et documentaires. Restent les présentateurs ; ils possèdent une part de pouvoir régalien qu'ils exercent parfois sans discernement : ce n'est sans doute pas la qualité principale que l'on exige d'eux.

L'année 1995 a été assez fertile en incidents illustrant, à la radio, les dangers du direct mal maîtrisé par des animateurs en quête de sensationnel. Le 7e rapport d'activité du CSA relève ainsi sur Skyrock les " propos d'une extrême gravité tenus sur l'antenne de la radio par un animateur. Le 3 janvier, ce dernier s'était réjoui à plusieurs reprises de la mort d'un policier, survenue à Nice dans l'exercice de ses fonctions " ; il dénonce les " propos inacceptables tenus par un animateur de Fun Radio sur ce camp de la mort (Auschwitz), le présentant notamment comme " une maison de campagne à l'abandon " dont il faudrait " retaper la toiture avant de l'acquérir " ; et en ce qui concerne la radio Ici et Maintenant, il déplore " un défaut caractérisé de maîtrise de l'antenne, à la suite de la diffusion répétée, dans ses émissions de libre antenne où les auditeurs interviennent en direct, sans sélection préalable et de manière anonyme, de propos racistes, antisémites ou négationnistes " (pp. 106 et 107).

Selon le 8e rapport d'activité du CSA, des dérives d'une pareille gravité n'ont pas été relevées en 1996, " sans doute faut-il y voir la conséquence d'un contrôle éditorial davantage affirmé, d'une meilleure formation des animateurs à l'exercice de leur profession (...) " (p. 112).

Il n'est pas simple de tirer de ces constatations des conclusions opérantes sur le plan juridique.

La programmation peut être considérée comme l'exercice d'une liberté encadrée par la loi. Mais la communication est trop liée aux droits de l'homme 29( * ) pour que les limites imposées par la loi à ses abus éventuels aient une portée très considérable dans un monde qui a depuis longtemps fait le choix des Droits contre celui de la Loi 30( * ) . Il faut avoir cet arrière-plan en tête en lisant l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 : " la communication audiovisuelle est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que par (...). " Il explique sans doute la prudence et la progressivité qui ont marqué l'élaboration consensuelle d'une politique de signalisation des programmes correspondant à l'une des compétences du CSA les plus fortement affirmées par la loi : " le conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle " (art. 15 de la loi du 30 septembre 1986).

Le législateur est-il tenu à une circonspection identique s'il entreprend de renforcer les fondements juridiques de la déontologie des programmes comme il en est question chaque fois que la loi de 1986 est remise en chantier ? Il lui appartient à tout le moins de prendre en considération le fait qu'une liberté de communiquer prenant la forme d'un pouvoir unilatéral des diffuseurs, pouvoir à l'égard duquel le public ne disposerait d'aucun contrepoids, porterait atteinte à la notion même de communication. Une telle situation appelle à coup sûr l'attention du pouvoir politique : la fonction de celui-ci est, selon une conception issue de la politique d'Aristote qui garde sa force démonstrative, de permettre " aux différents biens de communiquer et de vivre ensemble dans le monde humain, et simultanément il permet à chaque bien d'échapper à la commensuration qui se ferait au profit des autres " 31( * ) .

Les biens en question sont les qualités au titre desquelles les différente catégories d'agents font valoir leur revendication de pouvoir. Il peut s'agir, dans l'espace public particulier que constitue la communication audiovisuelle, de la propriété des moyens de diffusion, du talent, de la dignité de la personne...

Il revient au pouvoir politique d'opérer l'équilibre de ces différents intérêts.

(2) Une réglementation variée

Au bénéfice de ces différentes considérations, rappelons que l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l'exercice de la liberté de la communication audiovisuelle " ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle. "

Un vaste champ est ainsi ouvert en principe au contrôle de la déontologie des programmes.

Celui-ci est toutefois concentré sur la protection de l'enfance et de l'adolescence qui semble faire l'objet d'un assez vaste consensus, spécialement depuis que l'actualité de 1998 a mis en relief des sévices sexuels commis sur des mineurs ainsi que des faits divers imputés parfois à l'influence d'émissions télévisées.

Les textes de référence sont assez nombreux :

Comme on l'a vu, l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 dispose : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle ".

L'article L 227-24 du code pénal dispose que " le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique... est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. "

Le décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques impose aux chaînes de télévision d'avertir préalablement le public des interdictions en salle aux mineurs " tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces diffusées par la presse, la radiodiffusion et la télévision ".

Le décret du 27 mars 1992 fixe les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage. Il rappelle clairement dans son article 4 que " la publicité doit être exempte... de toute scène de violence " ; de même, l'article 7 dispose que " la publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs ".

Les cahiers des charges de France 2 et France 3 prévoient que les chaînes publiques doivent s'abstenir de " diffuser des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs (...) des scènes de pornographie " , et de montrer " le spectacle de la violence pour la violence " , notamment dans les journaux télévisés.

Le principe du respect de la dignité de la personne humaine est également rappelé.

La directive du 5 mai 1989, publiée par le CSA à l'attention des diffuseurs publics et privés, définit une série de recommandations concernant les mesures à prendre pour respecter les termes de l'article 15 de la loi.

La recommandation du 24 avril 1992, publiée par le CSA à l'attention de l'ensemble des diffuseurs, concerne les émissions dites de " télévérité " ou la reconstitution de faits vécus.

Ce texte invite notamment les diffuseurs à ne pas promouvoir ou encourager " des activités susceptibles de porter un préjudice matériel ou physique au public " , afin d'éviter des comportements d'imitation d'actions dangereuses.

Il précise aussi que " la souffrance, le désarroi ou l'exclusion doivent être montrés avec retenue et ne pas faire l'objet de dramatisations complaisantes. "

Le principal instrument de protection disponible semble être à l'heure actuelle la signalétique commune mise en place à la fin de 1996 par les chaînes hertziennes. Résultat d'un processus d'autorégulation, comme le signale le 9e rapport d'activité du CSA (p. 104), elle est entièrement de la responsabilité des chaînes de télévision, qui ont mis en place des comités de visionnage de structure et de composition différente.

2. La demande de communication

L'ensemble des développements précédents est largement centré sur l'idée que la communication audiovisuelle est un espace à trois pôles où le public doit trouver toute sa place, faute de quoi il faudra parler de " diffusion " et non pas de " communication " audiovisuelle. Il convient maintenant de tenter de mieux cerner la " demande de communication " que le public est en droit d'exprimer, et la palette des moyens qui permettraient de satisfaire celle-ci dans de bonnes conditions.

a) Les droits du public

L'insistance sur les droits des auditeurs et téléspectateurs n'est pas seulement le résultat des réflexions de philosophes ou de sociologues de la communication. Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision du 18 septembre1986 déjà citée que les auditeurs et les téléspectateurs " sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 " . De nombreux textes élaborés par les syndicats de journalistes exposent des principes identiques en ce qui concerne l'information. Dans son article premier, la Charte de Munich de 1971, adoptée par la Fédération et par l'Organisation internationale des journalistes, proclame la nécessité de respecter la vérité " en raison du droit que le public a de connaître la vérité " , de même, son préambule note : " la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité " . Par ailleurs, les principes internationaux de l'éthique professionnelle des journalistes, adoptés en 1983 sous l'égide de l'UNESCO, évoquent le droit du peuple et des individus de recevoir une image objective de la réalité.

Quelles peuvent être les implications de principe aussi communément acceptées ? Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur ceux-ci pour imposer au législateur l'adoption d'un dispositif anti-concentration dans la communication audiovisuelle et dans l'ensemble des médias. Il s'agit de mettre les auditeurs et téléspectateurs " à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ".

Cette conception du pluralisme apporte des garanties limitées aux droits du public, spécialement dans le domaine de l'information, où TF1 et France Télévision se partagent une sorte d'imperium (avec un net avantage d'audience pour TF1). Le pluralisme externe ne compense guère, dans ces conditions, les effets des phénomènes de pouvoir examinés plus haut. Et, de fait, le peu de crédit que le public accorde, selon les sondages, à l'information audiovisuelle, est vraisemblablement largement dû à la méfiance que provoque le face à face soupçonné du pouvoir journalistique et du pouvoir économique ou politique dans un espace où l'échange devrait être plus large. Il est clair que les succès d'audience de tel ou telle émission ne modifient pas cette donne, les sondages d'opinion sont suffisamment éclairants à cet égard.

Mais comment décrire ce que pourrait être l'insertion du public, plus passif qu'actif par la force des choses, dans une problématique de pouvoir ? Il n'est pas inintéressant de s'inspirer ici du grand inventeur de concepts et de mécanismes institutionnels que fut Sieyès. La constitution du Consulat peut fournir une clé avec l'aphorisme fondateur selon lequel " la confiance vient d'en bas et le pouvoir vient d'en haut " , le système politique résultant de leur rencontre organisée. La confiance du public est bien l'unique critère susceptibles de permettre la vérification du bon fonctionnement de l'échange qu'implique la notion de communication. Et cette confiance, qui repose sans doute à la fois sur le talent des journalistes et sur le respect du public, peut-on envisager que le système la produira naturellement, faut-il l'organiser juridiquement, quels sont les moyens de la renforcer ou de la restaurer ?

b) Le choix des moyens

On notera que certaines pistes évoquées ci-dessous sont susceptibles d'apporter des réponses au problème des droits du public aussi bien qu'à celui des rapports de l'information et du pouvoir économique ou politique, évoqué plus haut.

(1) Le dialogue organisé

C'est la solution consensuelle, qui correspond le mieux à la notion de communication, mais dont les modalités ne peuvent être qu'assez sommaires.

Il faut d'abord évoquer le droit de réponse , introduit dans le secteur de la communication audiovisuelle par la loi du 3 juillet 1972, actuellement régi par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, non abrogé par la loi du 30 septembre 1986 et étendu aux phonogrammes et vidéogrammes ainsi qu'aux services télématiques de communication audiovisuelle, soumis au régime déclaratif (art. 83). Il est organisé par le décret du 6 avril 1987. Compte tenu de l'impact des insertions obtenues au titre du droit de réponse sur les moyens de communication audiovisuelle et du risque d'envahissement des antennes, les conditions d'ouverture de ce droit sont définies de façon plus restrictives que dans le cas de la presse écrite : les allégations contestées ne doivent pas seulement constituer une mise en cause, mais aussi porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes visées. Les tribunaux ont en outre adopté une interprétation assez restrictive des conditions d'ouverture de ce droit en l'excluant dans les cas où d'autres moyens ont permis de rétablir l'équilibre des positions. Le droit de réponse est enfin, comme en matière de presse écrite, ouvert aux personnes physiques et morales.

Les médiateurs sont un autre moyen de créer un courant d'échanges institutionnalisé entre le public et les rédactions ou les responsables de programmes. Le journal Le Monde a depuis quatre ans expérimenté cette forme de dialogue instituée par la presse anglo-saxonne qui consiste à charger des journalistes indépendants de la rédaction et ayant accès à la hiérarchie, de recevoir les remarques du public et d'y répondre en éclairant le processus de traitement de l'information.

Les entreprises de l'audiovisuel public mettent en place actuellement des médiateurs à la demande de Mme Catherine Trautmann, ministre de la communication pour laquelle le travail de ces personnalités permettra de mener à bien la mise au point de chartes de rédaction (allocution du 9 avril 1998 lors du colloque " liberté d'expression et droit des personnes ").

Cette modalité de dialogue qui a le mérite d'obliger les rédactions et responsables de la programmation (dans les cas où il existera des médiateurs compétents pour les programmes autres que l'information) à se mettre en question, est très dépendante de la qualité et de l'influence interne des personnes chargées de la médiation.

Elle ne remet pas véritablement en question le fonctionnement en circuit fermé des professions de la communication audiovisuelle.

Tel ne serait pas le cas du travail des comités consultatifs des programmes dont le Sénat avait prévu l'institution auprès des organes, dirigeants des sociétés nationales de programmes lors de la discussion en première lecture du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, l'année dernière. Composé de personnalités qualifiées de la " société civile ", ces comités étaient destinés à faire entrer le public au sein des chaînes.

Un comité d'orientation des programmes composé de 21 personnalités qualifiées existe déjà à la Cinquième. Ce comité est consulté chaque année, pour avis, par le président de la société sur les choix éditoriaux de la chaîne, la grille de programmes et les principales émissions dont la création est envisagée. Il est régulièrement informé des contrats et conventions conclus avec les partenaires éditoriaux de la chaîne et peut être saisi de tout sujet en rapport avec les programmes à la demande du président de la société ou d'au moins la moitié des membres du conseil d'administration.

La généralisation d'institutions de ce type aurait l'intérêt de contraindre les dirigeants des organes de communication audiovisuelle à expliquer leur démarche à des " représentants " du public. On peut cependant craindre que leur influence sur les choix de programmation ne soit faible en raison de leur représentativité aléatoire et du fait que leurs membres seraient par hypothèse étrangers au milieu de la communication et donc facilement marginalisés. En outre, ces institutions " tribuniciennes " ne sauraient intervenir dans le domaine de l'information, qui ne se prête pas à la consultation préalable et dont le CSA assure très bien la critique a posteriori.

Il n'en reste pas moins que l'introduction du grain de sable de la " société civile " dans les rouages trop huilés de la programmation des chaînes de télévision et stations de radio pourrait provoquer, à l'occasion, d'utiles débats internes.

(2) L'autocontrôle

Il s'agit de reconnaître aux professionnels de la communication audiovisuelle le soin de définir et d'appliquer un corps de règles assurant l'éthique des programmes ou de l'information. L'objectif peut être double : soit mieux associer le public au fonctionnement de la communication en confiant aux professionnels le soin d'assurer cette forme minimale de dialogue qu'est le respect de l'autre, soit protéger l'information contre les ingérences du pouvoir politique ou économique. Notons qu'il peut y avoir d'autres moyens de parvenir à ce second résultat en fonction du même principe. On peut imaginer, par exemple, d'assurer statutairement l'indépendance des rédactions à l`égard du " management " des organismes audiovisuels.

Il semble possible de présenter deux observations à l'égard de cette orientation.

D'une part, elle correspond à la revendication d'autonomie des professionnels de l'audiovisuel, et particulièrement des journalistes. Ceci peut être a priori une garantie d'efficacité, mais ne contribue guère à la reconnaissance du rôle du public dans l'espace de la communication audiovisuelle. Mme Catherine Trautmann faisait observer à cet égard lors du colloque du 9 avril 1998 : " durant des décennies, les syndicats de journalistes se sont trouvés investis de la réflexion déontologique de cette profession. Nous leur devons la " charte de 1918 ". La plupart de ses dispositions gardent une grande actualité. Elle affirme toutefois que le journaliste n'aurait à rendre de compte que devant ses pairs. Je ne crois pas qu'une telle vision corresponde à notre temps. La société, le public, considèrent qu'il existe une nécessité de dialogue et de débat sur de tels sujets. "

D'autre part, l'efficacité dont on est tenté de créditer les mécanismes d'autorégulation dépend étroitement des qualités de courage, de respect, d'humilité, de discernement, dont les professionnels de l'audiovisuel sont susceptibles de faire preuve.

Ces qualités sont-elles le lot commun des professions de la communication ? L'ingénuité de certains présentateurs révèle parfois de curieux critères de choix. Ainsi, dans l'émission Paroles d'Experts du 20 avril dernier sur France 3, la présentatrice, recevant un caricaturiste, a présenté à l'antenne une caricature qui montrait le pape Jean-Paul II installé sur un bidet, expliquant avec une déroutante spontanéité qu'elle n'avait pas osé montrer un autre dessin représentant Edouard Balladur réduit à la misère et servi par un Nicolas Sarkozy transformé en majordome !

On remplace le courage supposé par l'impertinence sans risque, sans se soucier de respect du public (le public du début d'après-midi, plutôt féminin et d'âge moyen, est, peut-on penser, plus susceptible d'être choqué dans sa sensibilité par un Jean-Paul II trivialement caricaturé que par un Nicolas Sarkozy s'adonnant à des tâches domestiques).

De telles anecdotes révèlent dans les programmes de divertissement un état d'esprit peu propice à l'exercice responsable d'une autodiscipline effective en matière d'éthique.

En ce qui concerne l'information, on se contentera de noter que l'application d'un principe d'autocontrôle des journalistes déniant aux autres partenaires de la communication tout rôle dans la définition des principes éthiques peut, conjugué avec l'affirmation relevée ci-dessus du droit à la subjectivité, conforter une autorité apparaissant bien souvent comme " l'occasion des passions du pouvoir " 32( * ) .

(3) La déontologie

Entendons par déontologie un corps de règles juridiques relatives à l'éthique des programmes, on pense spécialement à l'information, élaboré par l'autorité politique. Seule l'autorité politique est en effet en mesure de poser de véritables normes ; à défaut desquelles, il n'y a pas de " déontologie " à proprement parler mais des principes réunis éventuellement dans des " chartes " ou déclarations ressortissant à la notion d'autocontrôle examinée dans le paragraphe précédent.

Précisons à ce propos que l'autorité politique peut déléguer à des organismes professionnels le pouvoir de définir des normes déontologiques (en se réservant éventuellement le pouvoir d'homologuer les codes de déontologie ainsi élaborés) et de les appliquer.

La déontologie ainsi comprise a, si l'on ose dire, mauvaise presse. Auditionné par le groupe de travail le 18 mars dernier, M. Albert Du Roy, responsable de la rédaction de France 2, estimait que parmi les trois facteurs de l'indépendance et du pluralisme de l'information qu'il est possible d'énumérer : l'organisation des rédactions, le rôle des personnes et le contrôle par un organisme extérieur, il est préférable de privilégier les deux premiers. Le contrôle extérieur, indiquait-il, ne peut en effet pas être totalement satisfaisant dans la mesure où tout organe, quelle que soit sa compétence ou sa légitimité, ne peut totalement garantir l'indépendance et l'équilibre d'une information susceptible de le concerner en tant que pouvoir. Quant à la personnalité des personnes en charge du traitement de l'information, elle joue incontestablement un rôle mais est aléatoire, ce qui explique la nécessité de fonder l'indépendance et le pluralisme de l'information sur un projet exposé dans un texte écrit. L'organisation des services chargés de l'information joue enfin un rôle essentiel, estimait M. Du Roy. En effet, l'existence d'une " collectivité rédactionnelle " constitue un filtre efficace contre les dérapages. La conférence de rédaction permet en effet de discuter collectivement l'opportunité et la façon de traiter tel ou tel sujet. Ceci constitue une garantie d'impartialité. Par ailleurs, le responsable d'une rédaction ne peut contrôler la rectitude de l'ensemble des sujets diffusés. Il est donc dans l'obligation de déléguer une part de ses responsabilités à des collaborateurs, à charge pour lui de sanctionner les manquements éventuels.

M. Albert Du Roy jugeait aussi que la notion de code de déontologie est d'un intérêt limité dans la mesure où de tels textes ne peuvent qu'énoncer des principes très généraux peu utiles à la solution des problèmes pratiques. En revanche, il est utile de disposer de textes de référence élaborés au sein d'une rédaction, ces textes ayant toute chance de mieux cerner les problèmes concrets. Telle est en substance la conception que M. Du Roy présentait devant le groupe de travail peu avant son départ de France 2.

Trois éléments structurent ce propos. Il y a d'abord la traditionnelle préférence pour l'autocontrôle professionnel ; celle-ci s'appuie sur une non moins traditionnelle défiance à l'égard de l'autorité politique en matière de déontologie, le soupçon d'ingérence pointe ici ; il y a enfin dans le propos de M. Du Roy une critique " technique " de la démarche déontologique, qui tomberait inévitablement dans l'énoncé de généralités inutiles.

On a évoqué ci-dessus la question de l'autocontrôle. Voyons maintenant les deux autres éléments avancés à l'encontre de la notion de déontologie.

Le soupçon d'ingérence ne peut être écarté d'emblée, même s'il évoque la réfraction corporatiste que Dominique Wolton décrit dans les termes suivants : " Quand on parle aux journalistes de simplification, de conformisme, de tyrannie de l'événement, d'absence de recul, de logique de scoops, d'effets pervers de la concurrence, de manque de travail, d'absence de mise en perspective de l'actualité, de résistance à la connaissance, de poids trop grand accordé à l'événement par rapport à l'analyse, d'excès de narcissisme..., ils répondent : " Attention ! A trop critiquer, vous portez atteinte à la liberté de la presse et créditez tous ceux qui veulent la limiter. Dénoncer les excès, c'est faire le jeu de ceux qui, dans le monde, et ils sont nombreux, souhaitent réduire la liberté fragile de l'information. " On met ainsi sur le même pied la volonté encore bien timide de mieux réglementer la profession de journaliste, la déontologie de l'information, les limites à l'investigation ... et les multiples atteintes aux libertés d'information dans les dictatures. Toute critique de l'information est perçue comme une caution donnée aux ennemis de la liberté " 33( * ) .

Y a-t-il alors un risque que l'élaboration de codes déontologiques par l'autorité politique porte atteinte à la liberté de l'information ? Sans doute, si l'exercice de cette liberté est organisé dans un cadre restrictif, et en particulier si l'équilibre recherché entre les divers intérêts en cause offre une marge insuffisante à l'investigation journalistique, si nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie.

En tout état de cause, on ne saurait écarter d'emblée comme naturellement illégitime l'élaboration par l'autorité politique de normes déontologiques. C'est au pouvoir politique qu'il appartient, en dernier ressort, d'assurer l'équilibre des intérêts également dignes de respect que met en jeu la liberté de l'information. Au demeurant, le législateur a déjà abordé les rivages de la déontologie : la loi du 7 avril 1974 consacrant l'éclatement de l'ORTF, et les cahiers des charges des chaînes pris en application, définissaient de façon détaillée la notion d'objectivité. Le contrôle de la déontologie de l'information a été confié ensuite par la loi du 29 juillet 1982 à la Haute autorité de la communication audiovisuelle, autre forme d'expression de la puissance publique, la notion d'objectivité étant abandonnée au profit de celle de pluralisme et d'équilibre de l'information.

Mais il ne suffit pas d'affirmer l'intérêt légitime de l'autorité politique pour la déontologie de l'information, pour que son intervention éventuelle dans cette matière donne nécessairement lieu à oeuvre utile. Nous abordons ici la troisième critique que M. Albert Du Roy adressait à l'idée d'une déontologie élaborée en dehors de la profession : le défaut prévisible d'efficacité.

Il paraît excessif de réduire d'emblée un éventuel code de déontologie de l'information à un énoncé de généralités excessives.

Le CSA, dont on a vu le rôle limité en matière d'éthique de l'information, et plus affirmé en ce qui concerne les autres programmes, a tiré une expérience de ces compétences et a élaboré année après année une doctrine précise de l'éthique dont le législateur pourrait tirer largement parti s'il souhaitait intervenir lui-même en la matière ou donner au CSA mission de s'y impliquer de façon plus directive.

La matière nécessaire à l'analyse des problèmes que posent l'éthique de l'information et celle des programmes est suffisamment vaste et précise, les rapports annuels du CSA en présentent un condensé intéressant, pour déboucher sur autre chose que d'inapplicables généralités.

C'est peut-être sur un autre plan que se situe la difficulté pratique d'appliquer une déontologie définie en dehors de la profession concernée. Il n'y a pas de normes sans sanctions. Et s'il est facile de sanctionner par les voies du droit commun les manquements professionnels constitutifs de fautes civiles ou pénales -mais un code de déontologie est alors inutile- on n'imagine pas sans difficulté le juge ou le CSA sanctionner les dérives, plus fréquentes, énumérées plus haut par la confiscation de la carte de presse de tel ou tel journaliste vedette.

3. L'impact de l'évolution technologique

La régression relative de la rareté des moyens de diffusion, la diversification des services numériques et le passage progressif d'une logique de diffusion à une logique de réception infléchissent-ils la problématique de la liberté et du pouvoir dans la communication audiovisuelle, modifient-ils les données de la question du pluralisme de façon significative ; le déséquilibre de l'échange entre diffuseurs et récepteurs est-il en voie d'être résorbé grâce à l'interactivité ? Il paraît un peu tôt pour en décider et modifier en conséquence les principes fondateurs de la loi de 1986. Au demeurant, le renouvellement de ces problèmes ne concernera dans un premier temps que des secteurs comme Internet, dans lesquels il serait possible d'expérimenter un reflux des réglementations et de faire une part accrue à l'autocontrôle des opérateurs. D'autres questions se poseront d'ailleurs : y a-t-il par exemple des conditions préalables à la libéralisation, le public doit-il disposer des moyens techniques ou autres permettant de contrôler effectivement la réception des contenus en fonction de critères éthiques ? Tout ceci devrait faire l'objet d'une étude autonome et ne peut être abordé que pour mémoire dans le cadre du présent rapport. On renverra donc, pour une première approche de la réglementation d'Internet, aux différentes études que le Sénat a déjà consacrées aux nouvelles technologies, et en particulier au récent rapport de la mission d'information sur l'entrée de la France dans la société de l'information 34( * ) .

4. Communication audiovisuelle et société

a) Première approche

L'influence de la communication audiovisuelle sur la société est généralement invoquée pour expliquer la spécificité de son régime juridique par rapport aux autres domaines du droit de la communication.

Cet aspect des relations de la communication audiovisuelle et de la société apparaît ainsi comme un phénomène crucial et suscite des études solidement documentées ainsi que de profondes réflexions dont il est difficile de tirer des conclusions définitives, spécialement dans des dossiers sensibles comme la violence dans les programmes de télévision et ses conséquences pour le jeune public. La sagesse des nations, qui est aussi parfois celle du législateur, enseigne qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ceci justifie les efforts entrepris afin d'informer, sinon d'endiguer. Gageons aussi, sur un plan plus général, que l'influence sociale des médias audiovisuels continuera de justifier l'attention des pouvoirs publics, quelle que soit son intensité et sa portée réelle, aussi longtemps que l'explosion de l'offre de services et que l'éparpillement de l'audience n'auront pas justifié la révision radicale des fondements du droit de l'audiovisuel.

Il paraît donc justifié d'aborder ici la dimension sociale de l'audiovisuel d'un point de vue un peu différent, en commençant par s'interroger sur ce qu'est la communication audiovisuelle, sur ce qu'elle apporte, sur ce que la société attend d'elle, et de présenter quelques premières pistes de réflexion à cet égard.

Dans le sens le plus traditionnel, la communication est échange et partage. Il peut s'agir d'un échange direct entre personnes, non appareillé, sinon dépourvu de codes. Avec l'apparition des médias, la technique a imprimé sa marque sur la communication, celle-ci empruntant de plus en plus souvent le vecteur de l'écrit avant de devenir massivement audiovisuelle. Dans le même temps, le succès du modèle économique libéral fondé sur la division du travail et sur l'échange faisait d'elle une fonction centrale de nos sociétés marchandes, d'où l'expression " communication fonctionnelle " utilisée par les chercheurs.

La " société globale de l'information " qu'annonce la poursuite du progrès technique va accentuer le processus qui incline la communication traditionnelle vers la " communication fonctionnelle ". En effet, alors que le progrès technique accroît incommensurablement l'efficacité d'une communication à la fois instantanée et internationale, le progrès économique dépend de plus en plus des moyens de communication et le secteur même de la communication devient de plus en plus producteur direct de richesse et d'emploi, comme on a vu ci-dessus.

Mais que devient dans ce contexte la pratique de l'échange et du partage, si indispensable à l'équilibre vital de démocraties qui exigent le perfectionnement constant de la convivialité entre les membres de la Cité ? En d'autres termes, quelle est l'influence du mode de communication dominant, l'audiovisuel, sur l'évolution de la communication comprise comme échange et partage humain ? C'est la question centrale que semble poser une notion vers laquelle tout converge, dans des sociétés fondées à tous égards sur l'échange et où le " deux en un " socratique, cette forme de retour sur soi qui permet à chacun de forger lentement sa personnalité et de construire les conditions d'un échange authentique avec autrui, paraît battu en brèche par l'impérialisme des techniques.

Il est possible de formuler trois remarques à cet égard :

- L'appareillage technique exerce sur le sens de la communication une influence considérable. En permettant la représentation instantanée d'un flot d'informations, les médias modernes tendent à supprimer le recul nécessaire à l'assimilation, à prévenir l'approfondissement spéculatif, à effacer la mise en perspective. L'homme subit en quelque sorte la dynamique de l'outil. Celui-ci filtre autant qu'il rapproche. A ce compte, la communication authentique ne peut être gagnante. D'où sans doute, par contre coup, l'ambition, affichée par les grandes chaînes de télévision avec plus de constance que de succès, de " donner du sens ", ambition à laquelle la civilisation du livre répondait manifestement mieux. D'où aussi l'idée rémanente d'enseigner aux enfants à " lire " le message audiovisuel.

- Cette faiblesse de la communication audiovisuelle au regard de l'idéal de communication est accentuée le fait que les messages sont généralement transmis de " point à multipoints " : la communication-diffusion interdit tout échange authentique entre les diffuseurs et les récepteurs, on y a fait allusion ci-dessus.

- La communication audiovisuelle, qui pourrait dans l'avenir être " totale ", c'est à dire mondiale, interactive et instantanée, selon les promesses de la société de l'information, tend à effacer la " distance " nécessaire à la réception " amicale " des messages transmis. En effet, la communication " totale " peut éloigner les hommes les uns des autres plus que les rapprocher, en favorisant non pas la compréhension mutuelle mais la confrontation brutale des modes de vie, des cultures, des aspirations, engendrant la méfiance, parfois la crainte.

Les techniques de la communication et la " communication fonctionnelle " ne sont pas sans apporter de réponses à ces interrogations. Elles promettent, avec la société de l'information, un surcroît de prospérité pour tous, un meilleur accès des exclus à l'information et au savoir, une meilleure répartition des activités économiques dans l'espace, une société moins hiérarchique et plus efficace, une démocratie plus vivante.

La société de l'information se présente-t-elle alors comme une réponse à l'ensemble des problèmes de la communication ? Convient-il de s'en remettre au primat de la technique conquérante ? Si l'on tient en outre que le progrès technologique constitue l'un des principaux moteurs de nos sociétés, est-il légitime de prendre acte de la genèse technologique du monde de demain et de satisfaire sans plus s'interroger aux exigences de la communication fonctionnelle ?

On sent ce que cette démarche, qui donnerait un regain inattendu au mythe prométhéen de la solution technologique, peut avoir d'insuffisant. Les apports de la société de l'information ne résulteront pas de la seule dynamique des nouvelles techniques. Une volonté forte restera nécessaire pour introduire ou réintroduire dans la communication audiovisuelle un surplus de communication authentique. Il restera nécessaire de définir les usages de la technologie en fonction de ce que la culture nous apprend de l'homme, de ses aspirations, de ses besoins.

Ceci implique le tri des informations, l'évaluation des analyses, l'appréciation des possibilités et des risques, la prise en compte des contraintes, la permanence du dilemme, le choix d'une démarche politique, qu'il appartient au politique d'assumer.

Engageons modestement cette démarche en évoquant sommairement deux aspects particulièrement intéressants des relations de la communication audiovisuelle et de la société.

b) Communication et lien social

L'analyse de la communication audiovisuelle en tant que lien social repose sur quelques constats solides à défaut d'être originaux. Il est ainsi admis que, depuis deux siècles, les sociétés modernes valorisent l'individu par rapport au groupe et que la perte progressive de substance des structures intermédiaires entre la société et l'individu renforce l'isolement de ce dernier. Par ailleurs, la communication entre les strates sociales passe pour être faible dans notre société individualiste, caractéristique qu'accentuent les phénomènes d'exclusion que provoque la crise économique. Ajoutons que la modernisation sociale suscite une esquisse de métissage culturel qui désoriente certains secteurs de la société. Le " vouloir vivre commun ", ciment traditionnel de la société française, paraît en fin de compte affecté. L'instituteur de la troisième République, figure emblématique de la marche à l'unité, est bien mort, et les efforts du feuilleton de France 2 pour relancer le mythe sur de nouvelles bases ne font que mettre en lumière la différence des temps.

Mais " l'Instit " de France 2 n'est-il pas en réalité autre chose qu'une réanimation aléatoire : une manifestation du véritable créateur de lien social qu'est à l'heure actuelle la télévision elle-même ?

Le rôle social de la télévision est ainsi analysé par Dominique Wolton : " la télévision est actuellement l'un des principaux liens sociaux de la société individuelle de masse. Elle est d'ailleurs également une figure de ce lien social. (...) Naturellement, il ne s'agit pas d'affirmer que la télévision " fait " le lien social - ce serait tomber dans un déterminisme technologique que je condamne par ailleurs -, mais plutôt que, dans une période de profondes ruptures sociales et culturelles, elle reste l'un des liens sociaux de la modernité. " 35( * )

En deux phases tout est dit du rôle et des limites de la télévision dans une société qui paraît se déliter un peu. Précisons cependant qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle télévision. Seule la télévision généraliste joue le rôle de rempart du " vouloir vivre commun ", et si l'explosion des services thématiques conduisait un jour à la ranger au placard des bonnes vieilles choses que l'on tient à conserver sans trop les consulter, c'est le sens de la communication audiovisuelle qui serait affecté. Reprenons Dominique Wolton : " et si je voulais être polémique, je dirais qu'il existe une parfaite compatibilité entre une société organisée sur le modèle du " politiquement correct ", où cohabitent sagement, démocratiquement et représentativement toutes les communautés, dans l'indifférence générale mutuelle, et une société reposant sur une théorie des médias fragmentés, où chaque individu et chaque communauté disposerait de ses médias, pour s'y enfermer douillettement. " 36( * )

Mais qu'est-ce qui explique la vertu unificatrice de la télévision généraliste ? Ici encore, on ne saurait mieux faire que citer notre théoricien de la télévision-lien social : " Seule la télévision généraliste est apte à offrir à la fois cette égalité d'accès, fondement du modèle démocratique, et cette palette de programmes qui peut refléter l'hétérogénéité sociale et culturelle. La grille des programmes permet de retrouver les éléments indispensables à l'" être ensemble ". Elle constitue une école de tolérance au sens où chacun est obligé de reconnaître que les programmes qu'il n'aime pas ont autant de légitimité que ceux qu'il aime, du seul fait que les uns cohabitent avec les autres. La force de la télévision généraliste est là : mettre sur pied d'égalité tous les programmes, et ne pas dire a priori ceux qui sont destinés à tel ou tel public. Elle oblige chacun à reconnaître l'existence de l'autre, processus indispensable dans les sociétés contemporaines confrontées aux multiculturalismes (...), ce qui justifie le rôle de la télévision généraliste : offrir une large palette de programmes pour satisfaire le plus grand nombre possible de publics, et laisser la place à des " publics inattendus ". C'est en cela que la télévision est moins un instrument de massification de la culture qu'un moyen de relier les hétérogénéités sociales et culturelles. Et en reflétant celles-ci à travers ses programmes, elle en légitime les différentes composantes en leur donnant la possibilité d'une cohabitation, voire d'une intégration. " 37( * )

Convenons-en ; et ajoutons immédiatement que cet instrument ne peut être neutre. Si la télévision est la figure moderne de l'espace public de la cité grecque, c'est-à-dire le lieu où se retrouvent les citoyens afin de débattre des affaires communes, lieu authentiquement politique par conséquent, il n'est pas inintéressant d'identifier la nature du lien social que les médias tendent entre les hommes, les valeurs qu'ils font passer, les conceptions de la modernité qu'il privilégient. Car le rôle de la télévision n'est pas simplement de porter à connaissance, de mettre en contact les différents systèmes culturels et de valeurs, il est en outre, si l'influence sociale des médias est aussi efficace qu'on le croit, d'éduquer ou d'intoxiquer. Et l'on revient ici à la notion de contrôle des contenus sur laquelle repose une bonne part de notre législation de la communication audiovisuelle

On ne terminera pas cette rubrique sans réhabiliter certains aspects de la communication audiovisuelle thématique. Les services thématiques et interactifs peuvent, doivent, avoir un rôle social positif. On pense en particulier aux services éducatifs qui peuvent favoriser l'accès au savoir de catégories défavorisées. Le potentiel et le bon usage éducatif de la télévision ont fait l'objet d'une étude approfondie de la part d'une mission d'information du Sénat présidée par Pierre Laffitte en 1993. On renvoie à ses conclusions qui restent pertinentes encore qu'incomplètement mises en oeuvre 38( * ) .

c) Communication audiovisuelle et pluralité

Cet aspect du rôle social de la communication complète le précédent, mais le point de départ est différent. On n'insiste pas ici sur la dissolution rampante du lien social, mais sur le reflux apparent de la pluralité dans des sociétés confrontées à la globalisation des échanges, à la mondialisation de la culture de masse, aux flux migratoires. La communication audiovisuelle donne à ces phénomènes une visibilité qui en accentue l'importance réelle et l'impact sur tel ou tel groupe : Raymond Cartier écrirait peut-être que le Zambèze se répand dans la Corrèze. De fait, la pluralité des modes de vie, des cultures, des sociétés paraît menacée quand la communication technique réduit de façon excessive la distance nécessaire à l'échange, et détruit ainsi la communication authentique.

C'est que la communication n'est pas fusion mais effort de contact et de compréhension entre les hommes. Si une communication livrée à la seule logique du progrès technique met les hommes en contact brutal, arasant les identités et détruisant la pluralité, les identités se rebellent, et à juste titre car la pluralité est un caractère fondateur de notre civilisation.

C'est au fond ce que nous apprend l'épisode biblique de la tour de Babel. L'homme est voué à la communication médiatisée par des codes, à l'entrée en contact laborieuse et imparfaite, à la pluralité des langues et des cultures. Le rêve d'unité, de " communication totale ", est porteur de catastrophes.

5. Communication et culture

Pas plus que précédemment, il n'est question ici de dresser un panorama complet. On s'efforcera simplement de réunir quelques éléments de débat sur deux aspects des relations de la communication audiovisuelle et de la culture qui sollicitent particulièrement l'attention des pouvoirs publics.

a) Mission culturelle de la communication audiovisuelle

On partira du triptyque qui résume traditionnellement les mission de la télévision publique française  " informer, éduquer, distraire ", missions dont le secteur privé n'a pas été d'emblée exempté. Comme Jean-Louis Missika le rappelle en effet dans son rapport sur les missions de la télévision publique, la CNCL avait défini en 1987 dans les termes suivants les règles générales de programmation des chaînes privées : permettre " aux téléspectateurs, notamment de se distraire, de s'informer, de s'éduquer. "

C'est l'" éduquer " qui nous intéresse ici. Le mot couvre bien entendu la notion de " culture pour tous ", mais avec une connotation délibérément volontariste qui continue de marquer la conception la plus répandue des rapports de la culture et de la communication audiovisuelle. Un second type d'approche peut être envisagé.

L'approche volontariste considère que la télévision est un instrument de diffusion culturelle au sens traditionnel, élitiste et académique du terme : musique classique, art lyrique, théâtre, littérature, histoire de l'art... Le grand public, plus naturellement porté vers d'autres formes de culture, étant rétif, comme les taux d'audience des émissions culturelles n'ont jamais cessé d'en témoigner, il convient de lui fournir (imposer ?) la culture en quantité aux heures de grande écoute : il en restera toujours quelque chose. Tel est, brossé à grands traits, le point de vue à partir duquel on évalue le plus souvent l'accomplissement par la télévision de sa mission culturelle. Cette démarche fait largement appel à la statistique. Des indicateurs sont élaborés, tels que le label DISC apparu en 1989 pour évaluer l'application des contrats d'objectifs prévoyant que les émissions à contenu culturel, scientifique, éducatif et d'information des chaînes publiques ne descendraient pas au-dessous de 40 % du volume horaire global diffusé. Des études sont menées, qui font le point quantitatif sur l'exposition des émissions culturelles dans les programmes de télévision, et présentent des conclusions très mitigées. Celles-ci mettent en lumière un certain nombre de moyens utilisés par les chaînes généraliste pour contourner leurs obligations, la diffusion nocturne en particulier, cette pratique ne favorisant sans doute pas l'augmentation des taux d'audience, en dépit de ce que les responsables des chaînes suggèrent parfois. C'est ainsi que M. Jean-Pierre Elkabbach, alors président de France Télévision, auditionné par la commission des Affaires culturelles du Sénat le 6 décembre 1995, notait en substance : " le secteur public diffuse le plus fort pourcentage d'émissions culturelles. Cependant il n'est pas possible de diffuser des émissions musicales avant la fin de soirée. Du reste, on constate que ce type d'émissions obtient de meilleurs résultats d'audience sur ces créneaux horaires. "

Jean-Louis Missica décrivait ainsi, dans son rapport précité 39( * ) , le défaussement que suscitent immanquablement des obligations de programmation culturelle mal acceptées : " Les spectacles vivants constituent de grands événements artistiques et culturels et des éléments de patrimoine audiovisuel. C'est pourquoi les chaînes publiques généralistes ont chacune l'obligation d'en diffuser au moins 15 par an. Toutes deux se félicitent d'ailleurs d'avoir régulièrement dépassé depuis plusieurs années ce minimum requis. Est-ce à dire qu'elles promeuvent particulièrement le genre ? C'est plutôt le contraire qui apparaît quand on observe la stratégie de programmation effectivement appliquée et non plus le simple respect du volume annuel global imposé.

D'une part, l'heure de début de diffusion est très souvent située au-delà de 22 h 30, voire de minuit. Ces programmes étant souvent longs, leur audience n'en est que plus faible. D'autre part, environ la moitié sont diffusés en juillet-août, période où l'audience et donc les recettes publicitaires baissent mécaniquement. Enfin, suivant l'adage, la programmation en première partie de soirée est l'exception qui confirme la règle. En d'autres termes, les chaînes n'assument ici qu'un service public " minimum ". Sans pourtant aucun manquement à la lettre de leurs missions, elles s'acquittent de leur mission culturelle comme d'un pis-aller. C'est l'effet pervers des obligations en matière de programmes. "


Cette analyse semble largement correspondre à la réalité des choses.

La télévision généraliste répond donc mal aux attentes de la démarche volontariste. C'est en partie dans la logique de cette constatation désabusée que s'inscrit le fonctionnement d'une chaîne culturelle telle qu'Arte, encore que celle-ci paraisse à son tour happée par la logique de l'audience, comme le constate Pierre Bourdieu sans aménité : " ainsi la chaîne culturelle, La Sept devenue Arte, est passée, très rapidement, d'une politique d'ésotérisme intransigeant, voire agressif, à un compromis plus ou moins honteux avec les exigences de l'audimat qui conduit à cumuler les compromissions avec la facilité en prime time et l'ésotérisme aux heures avancées de la nuit. " 40( * )

Une récente étude du CSA sur le thème " Culture et Télévision " porte un jugement différent : " Arte accorde une place importante, tant aux différentes expressions artistiques qu'aux émissions scientifiques. Elle programme de nombreux documentaires sur des thèmes variés (recherche médicale, progrès technique, histoire, musique, cinéma, histoire de l'art), des spectacles, mais aussi des oeuvres cinématographiques rarement proposées sur les autres chaînes hertziennes.

Sa grille comporte de multiples spectacles vivants, souvent plus difficiles ou plus ambitieux que ceux que proposent les autres chaînes, sous forme de retransmissions ou de recréations spécifiques pour la télévision. Elle est également, de très loin, la chaîne qui offre le plus de documentaires musicaux avec un souci d'éclectisme propre à susciter la curiosité.

Dans l'ensemble, les films diffusés sur Arte sont des films reconnus " de qualité " et la programmation, de type cinéphilique, propose des oeuvres de réalisateurs de tous pays, dont beaucoup sont peu connus, voire inconnus, leurs films étant restés confidentiels ou inédits en salle en France. La chaîne propose également un grand nombre de courts métrages. "
41( * )

Qu'en penser ? Les deux analyses sont loin d'être incompatibles. Si la programmation d'Arte est profondément différente de celle des chaînes généralistes avec lesquelles l'étude du CSA établit un parallèle implicite, la ligne éditoriale de la chaîne franco-allemande a profondément évolué en fonction d'objectifs d'audience, et les films " de qualité " diffusés sur Arte pourraient souvent aisément figurer dans la grille de première partie de soirée de France 2 ou de France 3.

Au demeurant, la question de fond que peut poser Arte du point de vue de la mission culturelle des chaînes publiques se situe sur un autre plan, comme on va le voir.

On pourrait appeler approche modeste et réaliste la seconde façon d'envisager les rapports de la culture et de la communication audiovisuelle. Il ne s'agit plus de fournir en quantité des programmes de qualité, mais de permettre la découverte, souvent fortuite, au hasard du zapping, de créations culturelles vers lesquelles tel public ne se dirige pas spontanément. Ceci revient à admettre la légitimité d'un manque de goût pour l'opéra ou pour la danse : on espère mettre en contact sans tenter d'imposer un modèle culturel.

Dans cette optique, il est essentiel qu'une programmation variée, " grand public ", attire vers la chaîne considérée le maximum d'audience.

Seule une chaîne généraliste ouverte à tous les publics peut remplir cette mission. Inversement, une chaîne thématique à vocation culturelle telle qu'Arte exhale un fumet d'élitisme qui provoque la fuite du public : les films les plus " grand public " diffusés sur l'antenne d'Arte recueillent une audience modeste.

Mais, objectera-t-on, les audiences obtenues en une soirée par une pièce de théâtre, un film de ciné-club, un opéra, aussi faibles soient-elles, sont largement supérieures à celles que les représentations en salle permettent. C'est un argument en faveur de la télévision thématique.

Il faut cependant tenir aussi compte du fait que le spectacle de la télévision culturelle ne peut être considéré comme une véritable pratique culturelle, s'agissant des formes traditionnelles de la culture d'élite, auxquelles son langage est mal adapté : il est loisible de considérer qu'un opéra télévisé ou un ballet télévisé sont de pauvres choses, au regard du spectacle " réel ".

Par conséquent, la télévision culturelle ne peut-être qu'une introduction, une invite à sortir, rôle que la télévision généraliste remplit plus efficacement auprès du grand public. En outre, comme le remarque Dominique Wolton au même propos : " La sensibilisation par la télévision ne supprime pas l'expérience. De ce point de vue, la télévision généraliste est moins pernicieuse, dans ses rapports avec la culture d'élite, que la télévision culturelle, car elle admet d'emblée les limites de son rôle. Modeste, elle accepte cette fonction de sensibilisation mais ne prétend pas aller au fond des choses ". 42( * )

b) La pluralité culturelle

On a mentionné ci-dessus le danger que représente pour la communication-échange une communication technique réduisant à l'excès la distance entre les hommes et donnant ainsi l'impression d'écraser les identités ainsi que de réduire la pluralité.

Délaissons maintenant le domaine impalpable des phénomènes psychosociologiques pour envisager les aspects spécifiquement culturels de la pluralité sous l'angle terre à terre de la mondialisation, qui ne met en cause ni la Corrèze ni le Zambèze mais les États-Unis et chaque Etat soucieux de préserver son identité culturelle face au rouleau compresseur des contenus hollywoodiens.

La communication audiovisuelle a longtemps joué à cet égard un rôle ambivalent. Les chaînes nationales de télévision fortement ancrées dans leur terreau et sensibles au goût du public pour les productions indigènes, apparaissent largement comme un facteur de préservation des identités culturelles tout en abreuvant autant que faire se peut les téléspectateurs de produits américains appréciés et peu coûteux.

On évoquera plus loin les facteurs qui remettent en cause cet équilibre et risquent de rendre plus difficile l'affirmation des identités culturelles.

DEUXIÈME PARTIE


LE DROIT FRANÇAIS EST-IL DÉSORMAIS
EN PORTE-À-FAUX ?

On envisagera celles-ci sous l'angle législatif, qui constitue le leitmotive de ce rapport d'information. La démarche implique de passer sous silence d'intéressantes illustrations des difficultés de la politique de l'audiovisuel, dont les traces législatives sont faibles ou nulles, telles que la filière de la haute définition. Le processus d'élaboration de la loi offre cependant assez de prise à la réflexion sur d'autres points pour que ces omissions soient sans conséquence. On se concentrera d'autre part sur le coeur même de la législation de la communication audiovisuelle : la loi du 30 septembre 1986, les texte qui l'ont préparée et ceux l'ont amendée. Ceci conduit à ne pas mentionner des textes importants tels que la loi de finances du 29 décembre 1983 et la loi du 11 juillet 1985 instituant le dispositif de soutien à l'industrie des programmes, ou la loi du 3 juillet 1985 précisant la situation de l'oeuvre audiovisuelle au regard du droit d'auteur.

A. LES ÉQUILIBRES ACTUELS DU DROIT DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Ils résultent des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, qui, dans une synthèse sans cesse ajustée des différents intérêts publics pris en compte par le législateur, et tirant la leçon d'une dizaine d'années d'expériences plus ou moins convergentes, a réalisé le passage définitif d'un système de monopole sous tutelle de l'exécutif, à un modèle pluraliste où coexistent un secteur privé concurrentiel et un secteur public affranchi, tous deux soumis à des règles de fonctionnement largement balisées par la loi et les réglements.

Esquissons une présentation schématique des aspects actuels de cette synthèse législative.

1. Une élaboration graduelle

La loi du 30 septembre 1986 apparaît comme un point d'ancrage durable de notre droit de la communication audiovisuelle dans la mesure où, succédant à une cascade de textes éphémères, elle offre toujours, remaniée à plusieurs reprises, son armature juridique à ce secteur.

Rappelons brièvement le processus législatif qui a précédé cet aboutissement.

Il est intéressant de partir de la loi du 3 juillet 1972 modifiant la statut de l'ORTF, créant deux chaînes distinctes autonomes et prévoyant la possibilité de déroger au monopole pour la diffusion des programmes à des publics déterminés. On trouve ici les prémices de l'évolution des dix années suivantes.

En effet, la loi du 7 août 1974 a ensuite remplacé l'ORTF par sept organismes différents (TF1, A2, FR3, l'INA, TDF, la SFP, Radio France). De nouveaux organismes ont été créés ultérieurement selon des modalités diverses : la loi pour RFO et RFI en 1982 et 1986, ainsi que La Cinquième en 1994, la voie contractuelle pour La Sept, en 1985, à l'initiative de l'Etat et de plusieurs organismes du secteur public. Cet éclatement de l'audiovisuel public demeure, à peine atténué par la création législative d'une présidence commune de A2 et de FR3 en 1986; et par la nomination d'un président commun pour La Cinquième et La Sept en 1997.

Le démantèlement du monopole, autre évolution en germe dans la loi de 1972, a été effectué par la loi du 9 novembre 1981 en faveur des radios locales non commerciales.

Mais la première étape importante pour le passage d'une logique de monopole à une logique pluraliste, a été la loi du 29 juillet 1982 qui a fait disparaître le monopole de l'Etat sur la radiodiffusion (au profit des radios locales non commerciales, à ce stade), a permis la fourniture d'un service de télévision par un opérateur privé sous le régime de la concession, a institué une Haute Autorité de la communication audiovisuelle veillant au pluralisme du service public et désignant ses dirigeants.

La loi du 30 septembre 1986 a abrogé l'essentiel de la loi du 29 juillet 1982 sans véritablement rompre avec sa logique. On évoquera ci-dessous ses orientations essentielles dans son état actuel. Notons simplement ici que, dans sa première rédaction, elle a étendu les compétences de l'organe de régulation, devenu CNCL, à l'ensemble du secteur privé de la communication audiovisuelle, qu'elle a confié à cet organe la planification des fréquences, jusque-là assurée par TDF, et qu'elle a organisé en fonction de l'objectif de pluralisme l'accès aux fréquences des organismes privés, achevant ainsi le démantèlement de la culture monopolistique qui avait longtemps prévalu dans la communication audiovisuelle. En ce sens, la privatisation de TF1, opérée aussi par la loi de 1986, peut apparaître autant comme un aboutissement que comme une rupture grosse de conséquences pour le positionnement du secteur public.

Les textes adoptés ultérieurement en procédant par voie d'amendement à la loi de 1986, ont apporté des compléments importants à celle-ci sans remettre en cause son architecture ni ses grandes orientations.

La loi du 12 janvier 1989 a remplacé la CNCL par le CSA tout en étendant les pouvoirs de l'autorité de régulation : possibilité de lancer des appels aux candidatures pour l'utilisation des fréquences par catégories de services, formalisation de la procédure contractuelle permettant de définir les engagements des diffuseurs en matière de contenu des programmes, diversification des sanctions, contrôle du respect des obligations de Canal Plus. Parallèlement cependant, le CSA perdait l'essentiel du pouvoir réglementaire reconnu à la CNCL.

La loi du 29 décembre 1990 relative à l'organisation et à la réglementation des télécommunications a retiré au CSA la régulation des télécommunications, que la loi de 1986 avait prévu de lui confier (la définition de ses compétences à l'égard des réseaux de télécommunications ouverts était cependant restée en suspens). Ceci a confirmé la constitution d'un bloc juridique de la communication audiovisuelle qu'appelait implicitement la définition de liberté de la communication audiovisuelle donnée à l'article 1er de la loi de 1986 et la différenciation entre télécommunications et communication audiovisuelle énoncée à l'article 2 du même texte.

La loi du 18 janvier 1992 a assoupli le régime des quotas de diffusion d'oeuvres françaises et européennes institué en 1989.

La loi du 13 juillet 1992 a aménagé le régime du câble afin d'encourager le câblage des immeubles collectifs et d'assouplir le régime des " antennes collectives ".

Enfin, la loi du 1er février 1994 a créé la chaîne d'accès au savoir, à la formation et à l'emploi, a complété les pouvoirs de sanction du CSA sur les organismes publics, a élargi les possibilités de cumul d'autorisations d'utilisation des fréquences radiophoniques, a permis de porter à 49 % le plafond de détention du capital d'une chaîne de télévision par un même actionnaire, et a précisé les conditions de renouvellement des autorisations d'utiliser les fréquences de radio et de télévision en accordant aux opérateurs, à certaines conditions, un droit au renouvellement.

Si toutes ces modifications de la loi du 30 septembre 1986 sont significatives à des degrés divers, aucune n'a remis en cause son architecture.

Tentons maintenant d'identifier les principales tendances du corpus juridique graduellement élaboré par le législateur.

2. Deux tendances

a) La gestion du pluralisme

Comme il a été indiqué plus haut, le mouvement de la période 1974-1994 et les tâtonnements qui ont marqué celle-ci, ont procédé de la nécessité et de la volonté de passer d'une organisation monopolistique de la communication audiovisuelle à une phase de pluralisme. Dans son état actuel, la loi de 1986 peut être considérée au premier chef comme un mode de gestion du pluralisme adapté à l'histoire et aux besoins du secteur français de la communication audiovisuelle. Voyons-en les traits principaux.

(1) La liberté de la communication audiovisuelle

C'est le coeur du système. Elle a été définie pour la première fois par la loi de 1986 dans une formulation inchangée depuis, qui proclame le principe et énonce ses limites.

Les développements de la première partie de ce rapport présentent à ce sujet des analyses sur lesquelles il ne paraît pas utile de revenir.

(2) Le retrait relatif de l'Etat

C'est la condition de la liberté. Le législateur en a progressivement défini les modalités, non sans repentirs, comme le montre le retrait du pouvoir réglementaire à l'autorité de régulation en 1989, mais sans jamais porter atteinte au principe même, comme le montre le renforcement permanent des pouvoirs d'autorisation, de sanction, de contractualiser les obligations des diffuseurs privés accordés à l'autorité de régulation. L'exercice de la forte dose de dirigisme qui continue de marquer le régime juridique de la communication audiovisuelle a ainsi été largement délégué à une autorité indépendante du pouvoir politique : le retrait de l'Etat correspond plus à l'objectif de libéralisme politique qu'à la notion de libéralisme économique. Ceci s'explique pour l'essentiel, comme on l'a déjà noté à plusieurs reprises, par la volonté de tenir compte de l'influence sociale des médias audiovisuels, et par le rôle éminent des préoccupations d'ordre culturel-économique dans nos politiques de la communication audiovisuelle.

Un des aspects les plus symboliques du retrait " politique " de l'Etat est l'octroi à l'autorité de régulation, dès 1982, de la charge de veiller au pluralisme sur les antennes du service public et de désigner les dirigeants des organismes. Le législateur n'est jamais revenu sur cette mesure qui introduit dans la gestion du secteur public des contradictions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir.

(3) Le pluralisme du secteur privé.

Il s'agit de la seconde conséquence de la reconnaissance de la liberté de la communication audiovisuelle, c'est aussi la dose incompressible de libéralisme économique que cette liberté implique.

La rareté des moyens de diffusion a imposé l'encadrement de l'accès à ceux-ci des candidats opérateurs. Le système des appels à candidature pour la délivrance des autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes, substitué en 1986 au régime de la concession et précisé depuis à plusieurs reprises, assure la transparence de l'attribution des fréquences et permet au CSA d'assurer le pluralisme des opérateurs, encore que le secteur de la radio ait vu se développer des pratiques de transfert occulte entre opérateurs, auxquelles l'autorité de régulation a récemment tenté de mettre fin.

Le dispositif anti-concentration mis en place par la loi du 27 novembre 1986 à la demande du Conseil constitutionnel constitue l'autre garantie majeure du pluralisme du secteur privé. On a vu que la loi du 1er février 1994 avait assoupli ce dispositif sur deux points. L'objectif était de mieux conjuguer, compte tenu de l'expérience acquise, ces deux piliers de l'économie libérale que sont la liberté d'entreprendre et le droit de la concurrence. L'équilibre atteint de la sorte reste discuté.

(4) Le dynamisme du secteur public

Constatons simplement à ce stade que l'existence d'un secteur public fort et dynamique est un trait majeur du paysage audiovisuel français, comme d'ailleurs européen. La loi de 1986 lui consacre l'un de ses huit titres. De fait, le secteur public de l'audiovisuel a constamment gagné, comme on l'a vu, en étendue, sinon peut-être en cohérence. Sa situation ne paraît pas entièrement stabilisée, et les questions que le législateur pourrait être amené à poser dans le cadre d'une nouvelle réforme de la législation de la communication audiovisuelle seront rapidement énumérées ci-dessous, avant de faire l'objet de plus amples développements dans la troisième partie de ce rapport.

(5) L'éthique des contenus

C'est une dimension essentielle de notre droit de la communication audiovisuelle, dont on a déjà évoqué les aspects principaux. On peut la considérer comme un aspect du pluralisme, dans la logique exposée ci-dessus d'une communication comprise comme échange et partage entre tous les acteurs du système.

b) La promotion de l'industrie des programmes

Il s'agit de la seconde dimension essentielle du droit français de la communication audiovisuelle. Le titre V de la loi de 1986 est consacré au développement de la création cinématographique. Le reste du texte de la loi, les conventions passées entre le CSA et les diffuseurs, les cahiers des charges des chaînes publiques et une réglementation détaillée organisent par ailleurs la promotion de l'industrie française des programmes. Les objectifs sont d'ordre culturel et économique : assurer la présence sur les antennes de produits représentatifs de notre culture, de nos centres d'intérêts, de nos modes de vie, en favorisant l'émergence d'une industrie nationale suffisamment puissante pour contrer les avantages relatifs de l'industrie hollywoodienne.

Ce dispositif juridique n'a pas été mis en place sans tâtonnements comme en témoigne la modification par la loi du 18 janvier 1992 des obligations de diffusion aux heures de grande écoute créées en 1989. Son bilan apparaît favorable, les critiques des diffuseurs à l'égard de la contrainte économique qui leur était imposée se sont d'ailleurs estompées, constatation faite du succès de la production française, au moins audiovisuelle, auprès du public.

Mais, comme on le verra, le débat sur la pérennité des quotas se situe désormais sur un autre terrain, celui de la concurrence internationale entre les services de télévision. En définitive, si la défense de l'industrie française des programmes reste un objectif majeur ; l'avenir de ses instruments juridiques apparaît à l'heure actuelle assez flou.

B. DES DÉCISIONS EN ATTENTE

Le panorama sommaire qui précède aura permis d'entr'apercevoir un partage entre les matières dont le régime juridique semble stabilisé, celles dont les évolutions économiques et techniques en cours peuvent imposer la révision, celles qui ne semblent pas avoir encore atteint leur équilibre et restent très ouvertes au débat politique. L'évolution de ces deux dernières catégories imprimera au droit de la communication audiovisuelle son équilibre futur.

Avant de décrire les données de fait qui semblent plaider en faveur de la rupture ou de la continuité de cet équilibre, évoquons les difficultés traditionnelles de l'activité législative dans l'audiovisuel : il est peu probable qu'elles soient à l'avenir sans incidence sur le travail du législateur.

1. La difficulté de légiférer

a) Multiples critères

La multiplicité des points de vue susceptibles d'inspirer les arbitrages du pouvoir politique, arbitrages dont l'intense réglementation du secteur multiplie les occasions, l'incertitude des analyses économiques et de la prospective technique rendent singulièrement méritoire la continuité que nous avons décelée dans l'évolution législative des vingt dernières années, et expliquent une bonne part des soubresauts et des tâtonnements qui peuvent dissimuler cette tendance profonde.

(1) Le point de vue pragmatique

Toujours présent dans la réflexion du législateur soucieux de répondre aux besoins effectifs, ce point de vue est abondamment nourri par les opérateurs. Ceux-ci, tout en critiquant le dirigisme de l'Etat, assurent une " veille réglementaire " qui concourt à l'information du législateur et à l'élaboration de la législation. La demande de droit qu'ils expriment, toujours forte, souvent très étayée, nécessairement contradictoire, met pleinement en évidence les limites du point de vue pragmatique : relativité des arguments, incertitude des analyses et des informations économiques disponibles, difficulté des choix, et, en conséquence, complexité croissante de la législation et de la réglementation.

Essayons de montrer comment le pragmatisme se transforme en un exercice d'analyse multicritères débouchant bien souvent sur un processus cumulatif de réglementation.

L'autorité des arguments techniques souffre des déconvenues du passé, on pense à la télévision à haute définition et au câblage en fibre optique. En ce qui concerne les démonstrations économiques, la contradiction règne le plus souvent. Les piliers naturels du pragmatisme sont ainsi généralement peu déterminants en tant que critères de choix.

Pour convaincre l'autorité politique de la justesse de ses positions, chacun prend alors de la hauteur en appuyant ses arguments techniques et économiques sur les objectifs d'intérêt général qui inspirent traditionnellement le législateur : le primat d'une information pluraliste et de qualité, l'animation de la vie locale, la nécessité d'appuyer l'industrie française des programmes, celle de favoriser face aux opérateurs étrangers la constitution de groupes puissants, l'égalité des conditions de concurrence, l'opportunité de favoriser la diversité des courants culturels, les besoins du service public...

En outre, une vive conscience de la difficulté de remettre brusquement en cause des situations acquises et une réflexion plutôt orientée vers le court terme amènent les acteurs de la communication audiovisuelle à formuler leurs objectifs sous la forme de prescriptions destinées à se surajouter au corpus juridique existant ou sous la forme de mesures destinées à y déroger.

Il est possible d'illustrer cette situation, qui n'est sans doute pas propre au droit de l'audiovisuel mais dont les effets y sont d'autant plus sensibles que les intérêts en cause sont nombreux et sensibles, avec l'exemple assez éclairant du régime juridique des décrochages locaux de services nationaux de télévision, qui suscité un débat lors de l'examen, au cours de l'année 1997, d'un projet de loi modifiant la loi de 1986 (rappelons que la dissolution de l'Assemblée nationale a interrompu la discussion de ce texte).

LE DIRIGISME COMME PROCESSUS CUMULATIF

L'EXEMPLE DU REGIME JURIDIQUE DES DECROCHAGES LOCAUX
DE SERVICES NATIONAUX DE TELEVISION

Ce dossier, parfois trop schématiquement présenté comme l'affrontement de deux grands distributeurs d'eau impliqués dans la communication audiovisuelle, mettait aussi en cause d'autres intérêts : l'avenir de la presse quotidienne régionale, d'abord, dans la mesure où le développement des décrochages implique un financement par la publicité locale, actuellement réservée dans une large mesure à la presse ; l'avenir du secteur public ensuite, dans la mesure où les succès d'audience de France 3 et, par voie de conséquence, le niveau de ses recettes publicitaires s'appuient sur le succès des programmes locaux d'information.

Les intérêt public sous-jacents à ces différents points de vue ne pouvaient que susciter l'intérêt du politique pour ce débat. Animation de la vie locale, information de proximité, pluralisme de l'information locale : tous ces thèmes inséparables de l'idée d'une démocratie locale vivante étaient en effet au coeur du débat.

Les argumentaires des intéressés ont bien entendu fait largement appel à ces notions : les télévisions locales de plein exercice sont le véritable moyen d'animer la vie locale grâce à l'emploi de rédactions locales substantielles ; les décrochages des services nationaux sont une façon souple, attractive et peu consommatrice de recettes publicitaires, de renforcer le pluralisme de l'information locale ; les transferts de recettes publicitaires auraient, en cas de déréglementation de la publicité locale, des conséquences destructrices pour une presse régionale et locale dont le lectorat stagne et qui dépend assez largement de ce mode de financement pour sa modernisation ; la télévision locale ne répond pas véritablement à l'objectif d'animation de la vie locale, dans la mesure où elle ne toucherait que les principales agglomérations ; la presse locale et régionale, qui entretient un réseau de correspondants couvrant l'ensemble d'un terroir, est le seul véritable média de proximité...

La question de la répartition de la manne publicitaire entre les acteurs potentiels de la communication locale était au centre du débat, sans qu'il soit possible d'évaluer de façon précise l'ampleur des transferts qu'aurait provoqué un changement de législation.

Ajoutons que cette équation à multiples inconnues ayant surgi au cours du débat parlementaire sans que le Gouvernement ait mobilisé ses moyens d'expertise et fait valoir un point de vue étayé, le dossier soumis au Parlement était surtout charpenté par les arguments des intéressés.

En dépit de ces complexités, la question posée, parfaitement pertinente, méritait une réponse : il n'y a bien entendu pas de déni de législation comme il existe un déni de justice, mais quand l'autorité politique prend aussi largement en charge les équilibres d'un secteur que c'est le cas dans la communication audiovisuelle, il est logique qu'elle se tienne à l'écoute des intéressés. En l'occurrence, un arbitrage raisonnable entre les intérêts légitimes en présence ne pouvait que prendre la forme d'une exception à l'interdiction qui assortissait l'autorisation introduite en la matière par la loi du 1er février 1994. Rappelons que l'article 7 de ce texte, modifiant l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, avait donné un cadre juridique aux décrochages locaux des services nationaux de télévision, diffusés jusqu'alors à titre expérimental par M6 avec l'accord du CSA. Il était prévu que ces décrochages ne comporteraient pas de messages publicitaires. Cette prohibition avait été introduite par l'Assemblée nationale afin de ne pas déstabiliser les télévisions locales existantes et la presse régionale. Les arguments plaidant désormais en faveur de l'élargissement des possibilités de décrochement des services nationaux ne retiraient pas leur justification à ces objectifs. Ainsi ne pouvait-il être envisagé d'autoriser de façon pure et simple la diffusion de messages publicitaires dans les décrochages. Des dispositions prévenant l'apparition de graves perturbations sur les marchés publicitaires locaux devaient être imaginées, ce qui impliquait l'adoption d'un texte complexe introduisant un degré supplémentaire de dirigisme étatique dans une matière déjà surabondamment réglementée. De fait, plusieurs solutions de ce type ont été évoquées lors de la première lecture du projet de loi.

On comprend pourquoi le droit de l'audiovisuel n'évoque que de très loin les élégances à la Portalis ! André Suarès écrivait dans Voyage du Condottiere 43( * ) : " mais d'abord, la langue du droit est belle, quand elle est pure ", faisant apparemment dépendre, par analogie avec Stendhal, cette qualité de style de l'art de tailler dans le vif : " son style est d'acier, de la pointe la plus acérée et la plus fine ". Il y a une évidente corrélation entre la dégradation souvent constatée de la langue juridique et la difficulté de trancher entre les intérêts et les arguments. Le législateur, constatant les limites du pragmatisme, peut-il s'en remettre alors à une démarche plus théorique ?

(2) Les synthèses théoriques

Un aperçu rapide des principaux points de vue théoriques sur la communication audiovisuelle permettra de constater que ces axes d'approche, plus complémentaires qu'exclusifs, ne fournissent pas au politique le " critère de synthèse " qui lui permettrait de trancher aisément les dilemmes de la communication audiovisuelle.

- L'efficacité économique et l'autonomie des acteurs

Nous avons vu que de 1974 à 1994 le législateur avait parcouru de façon assez linéaire le chemin qui va du monopole étatique à la reconnaissance de l'initiative privée. Cette démarche, cependant, ne se présente pas véritablement comme une rupture avec le modèle français de dirigisme étatique dont un livre récent 44( * ) décrit la mise en place en 1945 et le déclin progressif dans un contexte marqué par la mondialisation, l'usure des formules traditionnelles d'administration étatique, les incidences du vieillissement de la population sur le fonctionnement de l'Etat-providence. L'auteur estime que " la France est malade dans ce qu'elle a de plus précieux, l'Etat et le système de régulation dont il est le centre ", et note que " plutôt que de repenser l'édifice, nous préférons mettre les cuvettes sous les gouttières de toits ", afin de préserver l'exception française au prix d'adaptations marginales.

Cette critique globale du modèle français peut être appliquée à la communication audiovisuelle, dont l'Etat n'a abandonné le monopole que pour la soumettre à une régulation très étroite, comme nous l'avons vu. Elle débouche sur une revendication de liberté économique que de nombreux acteurs expriment à travers une critique active du fonctionnement du système français de régulation.

Cette revendication met particulièrement en avant le rôle croissant de la communication audiovisuelle dans la production et les échanges, la nécessité économique et sociale de l'efficacité dans cette perspective, la distorsion croissante entre des contraintes étatiques d'un autre âge et la mondialisation. Elle est relayée par la Commission européenne et constitue le coeur idéologique du discours des Etats-Unis au sein des négociations du GATT et de l'Organisation mondiale du commerce.

Dans l'ouvrage cité plus haut, Pierre Manent note que Montesquieu distingue deux grands régimes de la politique, de l'action, de la vie humaine : " jusqu'au XVIII° siècle, les Européens ont vécu pour l'essentiel sous le régime de la vertu, civique ou chrétienne, sous le régime de la loi qui enjoint de risquer sa vie ou de mortifier sa nature. Ils tendent de plus en plus à vivre sous le régime du commerce et de la liberté, mis et maintenu en action par le désir - la nécessité - d'échapper à la mort et à la misère " 45( * ) . En suggérant d'accélérer dans leur domaine le passage du régime de la loi à celui du commerce, les tenants du libéralisme audiovisuel ne font pas seulement appel aux nécessités du temps mais se rattachent aussi à un courant profond de la culture moderne.

- L'efficacité sociale et la mission culturelle

Cet axe d'approche de la communication audiovisuelle a aussi de profondes racines en France. Il y a un lien étroit entre la conception qui fait de l'efficacité sociale et culturelle un critère majeur de la politique audiovisuelle et la démarche qui, à partir de 1945, a vu dans le développement d'un vaste secteur public et dans la réglementation du secteur privé non seulement des moyens d'accélérer la reconstruction, mais aussi une éthique de l'intérêt général appliquée au fonctionnement de l'économie. Il existe en effet en France une forte culture de l'intérêt général. Elle reconnaît à l'Etat la mission de définir les contours de la notion et d'assurer sa prééminence sur les intérêts particuliers. La communication audiovisuelle, dont on a évoqué plus haut l'impact social et culturel, est l'un des points d'ancrage de cette tradition que l'ouverture croissante des économies paraît souvent malmener.

Un des principaux instruments conceptuels et juridiques de notre culture de l'intérêt général est la notion de service public, qui a longtemps couvert l'ensemble de la communication audiovisuelle et qui continue d'imprimer sa marque non seulement au secteur public, mais aussi au secteur privé, comme Jean-Louis Missika l'a relevé dans son rapport sur " les Entreprises de Télévision et les Missions de Service public ", on y a déjà fait allusion. L'une des manifestations de cette prégnance est l'usage conservé de l'expression " service public " pour désigner les organismes du secteur public, en dépit du silence de la loi du 30 septembre 1986 sur ce point, et malgré le fait que ces organismes ne répondent pas complètement à la définition du service public jadis élaborée par Duguit : une activité d'intérêt général qui ne peut être spontanément prise en charge par l'initiative privée et qui est, en conséquence, soit directement assurée par une personne publique, soit confiée à une personne privée sous le contrôle de la puissance publique.

- Le progrès technique comme moteur

Le progrès technique, un des principaux moteurs de l'évolution de la communication audiovisuelle, apparaît riche de promesses de tous ordres dans le domaine économique, social, culturel. De là l'intérêt du politique à l'égard de cette approche, et la requête inlassable de stratégies de développement susceptibles de permettre au pays de tirer le meilleur parti d'un potentiel qui semble à maints égards ouvrir la voie à une certaine redistribution des cartes au sein de sociétés en proie à la compétition économique et peu mobiles sur le plan social.

On notera toutefois que cette approche de la communication audiovisuelle peut prendre la forme d'un " millénarisme " technologique susceptible de servir de couverture à la promotion d'intérêts économiques parfois insuffisamment fondés par ailleurs : rationalité et rentabilité importent moins quand passe le grand vent des technologies de pointe et des subventions étatiques.

On notera aussi que certains bons auteurs adressent au point de vue technologique ce qui ressemble à une critique de principe. Dominique Wolton décrit ainsi ceux qu'il appelle les " thuriféraires " : " Ce courant, très optimiste sur la société comme sur les techniques, regroupe ceux qui voient dans les ruptures de la communication l'émergence d'une nouvelle société, plus démocratique, plus relationnelle et interactive. Il s'agit presque, ici, d'une " croyance ". Cette position est omniprésente dans les médias, les journaux, les travaux de prospective. Ici, tout, ou presque, est " positif ". Les " résistances " des sociétés sont identifiées à une " peur du changement " et à des archaïsmes. Et surtout il ne faut pas prendre de retard par rapport aux Etats-Unis, ni aux dragons du Sud-Est asiatique. Comme si le modèle de la société de demain allait venir de là et conquérir le monde entier. Le thème ? L'économie de l'immatériel met au coeur du système productif l'accumulation de l'information et de la communication, dont chacun est producteur, faisant ainsi de cette société la première où les individus se trouvent au coeur du système productif. Le marché, avec la déréglementation, est l'instrument de cette transformation, et le village planétaire, la perspective pour tous. " 46( * )

Cet éclairage critique doit être pris en compte. Mais si un " technicisme " débridé, résurgence du scientisme du siècle dernier, peut apparaître comme une fuite en avant porteuse de déconvenues, la mobilisation lucide du potentiel de modernisation économique et sociale des nouvelles technologies n'en demeure pas moins un axe majeur de toute politique de la communication audiovisuelle. Et le passage du progrès au projet est tout l'art du politique.

Examinons maintenant certaines conséquences possibles de la conjugaison du dirigisme et de l'incertitude qui pèse sur l'utilisation des critères de la décision politique.

b) Conséquences possibles
(1) Dirigisme et aboulie

Une gestion dirigiste confrontée à trop d'exigences contradictoires, trop de repères théoriques, trop d'incertitudes technologiques ou économiques tend parfois à l'aboulie.

Celle-ci peut prendre plusieurs aspects.

Il y a d'abord l'absence pure et simple de décision, dont le dossier de la réglementation des services diffusés par satellite offre un exemple éloquent sur lequel on reviendra par la suite.

Il y a aussi l'absence de priorité, qui incline à poursuivre simultanément plusieurs objectifs difficilement compatibles. C'est ainsi que notre politique de l'audiovisuel a poursuivi le développement simultané de la diffusion hertzienne (avec la création de La Cinq et d'Arte), du câble et du satellite alors que les pays voisins concentraient leurs efforts sur tel ou tel support : le câble pour l'Allemagne, la télévision hertzienne terrestre pour l'Italie.

Il y a enfin la pratique des choix implicites non exclusifs de la poursuite affirmée d'objectifs peu compatibles. C'est de cette façon que l'on impose à la télévision publique des objectifs ambitieux de recettes publicitaires tout en critiquant une programmation axée sur la recherche de l'audience et non conforme, en conséquence, à la conception volontariste de l'enrichissement culturel par la télévision.

(2) Le droit et le fait

Le second aspect des conséquences de la difficulté de légiférer est le risque de décalage entre le fait et le droit qui le régit. Très évolutive, la communication audiovisuelle se prête particulièrement à ce type de problème. Voyons en quelques exemples.

- Quand le fait distance le droit

L'exemple type du retard du droit par rapport aux évolutions, généralement techniques ou économiques, qui affectent l'environnement de la communication audiovisuelle, est l'absence de réglementation de la diffusion de programmes de radio et de télévision par satellites de télécommunication. Citons aussi le processus de reconnaissance des radios privées de la bande FM entre 1981 et 1984.

- Quand le droit distance le fait

Moins fréquent que le précédent, ce risque n'est pas inexistant, il prend généralement corps sous l'influence de l'enthousiasme technologique ou d'un volontarisme économique détaché des réalités. On peut citer comme exemples de cette situation la création prévue par la loi du 29 juillet 1982 d'un réseau de télévisions publiques régionales, l'attribution de la vente à l'étranger des droits de diffusion des programmes à un organisme spécialisé, France Média international, ainsi que l'attribution, prévue par la loi de 1986, de la régulation des télécommunications à la CNCL.

- Quand le fait résiste au droit

L'exemple des quotas de diffusion d'oeuvres françaises et communautaires aux heures de grande écoute, institués en 1989 et que les petites chaînes n'étaient pas en mesure d'appliquer, peut être cité ici. La loi du 18 janvier 1992 a assoupli cette obligation.

2. Rupture ou adaptation ?

a) Des urgences

Certaines modifications du droit de la communication audiovisuelle sont appelées par l'urgence. Elles n'impliquent pas en soi le bouleversement de la loi de 1986. C'est le cas de la transposition, en souffrance, de deux directives européennes : cette transposition suppose des ajouts ou des adaptations de portée relativement limitée, impropres à porter atteinte à l'architecture de la loi ou d'en altérer les principes fondateurs. C'est moins manifestement le cas de la réglementation des services satellitaires : celle-ci peut être opérée sans problème par simple adaptation de quelques articles de la loi de 1986, mais elle peut aussi être l'occasion de remettre en cause certains aspects essentiels de droit français, spécialement en matière de procédures d'accès aux fréquences et en matière d'obligations de diffusion, avec des risques non négligeables d'extension ultérieure des nouvelles solutions à l'ensemble des supports de diffusion.

(1) La réglementation des services satellitaires

On n'évoquera ici ce dossier que sous l'angle de l'urgence. Les aspects susceptibles de conduire à la remise en cause de certains principes du droit français de l'audiovisuel, liés à la problématique de l'internationalisation, seront examinés avec cette question dans la troisième partie du rapport.

La réglementation des services satellitaires apparaît comme une urgence manifeste, en raison de l'essor remarquable des services numériques diffusés par satellite. Cette réglementation est actuellement soumise à un régime juridique différent selon que les fréquences utilisées sont gérées par le CSA ou par une autre autorité, le plus souvent le ministre chargé des télécommunications assisté par l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des dispositions de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996.

Les fréquences gérées par le CSA sont utilisées par les satellites de radiodiffusion directe du type TDF 1 et TDF 2 qui, initialement, devaient seuls diffuser des programmes de télévision directement reçus par les usagers. L'article 31 de la loi de 1986 et son décret d'application prévoient la délivrance des autorisations d'utiliser ces fréquences à l'issue d'une procédure d'appel à candidature diligentée par le CSA, lourde et peu adéquate compte tenu du préfinancement fréquent des projets par les candidats à l'autorisation. En outre, ce régime juridique a été frappé d'obsolescence par l'échec de la filière des satellites de radiodiffusion directe.

La seconde catégorie de fréquences, celles qui ne sont pas gérées par le CSA, est soumise au régime juridique institué par l'article 24 de la loi de 1986, qui s'applique aux satellites de télécommunication diffusant des programmes de radio et de télévision. Cette procédure prévoit la délivrance d'un agrément et le conventionnement des services par le CSA. Le décret d'application qui devait préciser le contenu des conventions n'a cependant pas été pris, dans la crainte de pénaliser, en leur appliquant les obligations de programmation impliquées par la loi, les diffuseurs français par rapport à la concurrence étrangère, et de les inciter à délocaliser leurs activités.

Or, l'essor rapide en France de la diffusion par satellite de services de télévision numériques, est lié à l'utilisation de satellites de télécommunications diffusant sur ces fréquences. Cette évolution profonde du paysage audiovisuel a donc lieu en l'absence de tout régime juridique permettant à l'Etat d'encadrer ce phénomène, et offrant aux opérateurs des informations claires sur leurs marges de manoeuvre.

Il est donc indispensable d'élaborer dans de très brefs délais un cadre juridique abordant en particulier les points suivants : à quelles conditions et selon quelles procédures un opérateur français ou étranger peut utiliser des fréquences satellitaires françaises pour diffuser des programmes de radio ou de télévision ; quelles catégories d'opérateurs, traditionnelles ou nouvelles, sont assujetties à des obligations législatives ; quelles obligations de contenu doivent respecter ces programmes ainsi que les procédures permettant de fixer ces obligations et d'en assurer le contrôle et la sanction ; l'opportunité d'introduire dans le régime des services satellitaires une souplesse tenant compte des contraintes de la concurrence internationale ; le régime anti-concentration applicable à ces services.

(2) La transposition des directives européennes

Deux directives européennes doivent être transposées de façon urgente en application des engagements internationaux de la France.

- La directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision, prévoit les conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition. Son dispositif aurait dû être transposé dans le droit français depuis trois ans déjà.

On a fait allusion, dans la première partie de ce rapport, à l'importance de l'objectif de ce texte, qui est de prévenir l'apparition de positions dominantes dans les relations entre fournisseurs de systèmes d'accès conditionnels aux services de télévision payante, et les services de télévision numérique.

Mentionnons brièvement deux aspects saillants de cette question.

D'une part, le marché de la télévision payante, qui apparaît à nombre d'opérateurs comme le principal axe de développement du secteur de la communication audiovisuelle dans les prochaines années, ne peut prendre un réel essor que si les fournisseurs de services désireux de prospecter ces marchés obtiennent la possibilité d'utiliser les logiciels qui permettent de gérer la fonction de contrôle d'accès entre un diffuseur et les utilisateurs. Or les opérateurs de systèmes de contrôle d'accès sont parfois aussi éditeurs de programmes audiovisuels, diffuseurs, opérateurs de bouquets satellitaires et pourraient être tentés, en l'absence de dispositions légales imposant l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès aux services concurrents, de faire obstacle à l'entrée de nouveaux intervenants sur le marché. Le premier objectif du projet de loi est d'assurer l'ouverture des systèmes de contrôle d'accès.

D'autre part, le marché de la télévision payante connaîtra une expansion d'autant plus rapide que les manipulations demandées aux utilisateurs pour passer d'un service à un autre seront moins complexes. Dans cette optique, le projet de loi favorise l'adoption par les fabricants de décodeurs de solutions techniques permettant d'offrir aux abonnés l'accès à des bouquets utilisant des systèmes d'accès conditionnels différents, à partir d'un même boîtier de décodage. La logique extrême qui consisterait à imposer un boîtier unique regroupant tous les systèmes d'accès sous condition ou à imposer aux diffuseurs satellitaires l'obligation de transporter avec le signal d'un programme de télévision l'ensemble des logiciels de contrôle d'accès et de gestion des abonnements disponibles sur le marché, n'a pas été retenue : le projet de loi respecte les stratégies industrielles des opérateurs tout en prohibant les comportements anticoncurrentiels.

Nous nous trouvons ainsi face à une double urgence, institutionnelle et économique. En ce qui concerne ce dernier aspect, la directive 95/47/CE du 24 octobre 1995 apporte des solution de portée relativement limitée, comme on le verra, mais qui ont le mérite d'être disponibles.

- La directive Télévision sans frontière du 3 octobre 1986, modifiée le 30 juin 1997, comporte des dispositions qui doivent être transposées en droit interne avant la fin de 1998. Citons la définition des organismes relevant de la compétence d'un Etat membre, la protection de la diffusion non cryptée des événements majeurs, l'identification obligatoire des programmes susceptibles de nuire aux mineurs, la modification du régime juridique de la chronologie des médias.

b) Des choix à faire

On est ici en terrain non stabilisé, soit que le législateur n'ait pas encore parfaitement résolu certaines contradictions latentes, soit que des facteurs exogènes provoquent des contradictions nouvelles, soit que certaines innovations juridiques d'ampleur encore limitée réclament un perfectionnement impliquant le franchissement d'une étape qualitative. Dans ces trois catégories d'hypothèses que nous allons très rapidement illustrer à l'aide d'exemples qui seront développés par la suite, l'équilibre actuel du droit de la communication audiovisuelle peut être profondément remis en question.

(1) L'avenir du secteur public

C'est une première possibilité de rupture avec l'évolution passée du droit de la communication audiovisuelle. Plusieurs éléments sont à prendre en considération.

Le secteur public va se trouver confronté aux défis de l'audiovisuel numérique sans que soient véritablement résolues un certain nombre de contradictions internes qui affectent d'ors et déjà son fonctionnement.

Citons pêle-mêle à ce dernier égard la multiplicité des missions non hiérarchisées assignées aux chaînes ; la création au coup par coup d'organismes nouveaux dotés de missions plus ou moins largement complémentaires de celles des organismes existants ; la valse hésitation toujours en cours entre l'éclatement et le regroupement des organismes ; un mode de financement mixte faisant très largement appel à la publicité et apparemment contradictoire avec une partie des objectifs affirmés ; un partage peu cohérent du contrôle des organismes entre le gouvernement et le CSA, et la situation un peu ubuesque où se trouvent les présidents des organismes, soumis à une tutelle tatillonne sur certains dossiers, abandonnés à leur propre conseil sur d'autres, pratiquement irresponsables en en ce qui concerne la qualité de leur gestion, radicalement limités dans l'exercice de leurs responsabilités d'entrepreneur par la brièveté de leur mandat.

Les défis de l'avenir numérique ne simplifieront pas le règlement de ce legs. Le secteur public va subir en effet de plein fouet les conséquences du basculement dans l'ère numérique, avec l'inconvénient, par rapport aux opérateurs privés, d'une moindre faculté d'adaptation au changement du contexte. Deux aspects doivent être spécialement mentionnés.

On a vu que face à la diversification des métiers de l'audiovisuel, et en raison de la nécessité d'un accès facile aux catalogues de droits de diffusion, les groupes audiovisuels nouaient des alliances et s'engageaient dans un processus de concentration verticale leur assurant la maîtrise technique et commerciale des différentes étapes de la chaîne de production. Une chaîne de télévision ne peut désormais s'isoler dans son statut de diffuseur-éditeur sans s'exclure de la dynamique de développement de la communication audiovisuelle. Notons simplement à cet égard que l'entrée dans une stratégie d'alliance avec d'autres opérateurs, y compris privés, ne correspond guère à la culture du secteur public. Il n'est qu'à considérer les polémiques provoquées par les accords passés avec le bouquet satellitaire TPS, pour se convaincre de cette difficulté.

Or par ailleurs les avantages comparatifs dont la télévision publique bénéficie traditionnellement tendent à s'effacer - c'est le cas de l'accès privilégié aux capacités de diffusion - ou risquent d'être remis en question, c'est le cas de cette ressource régulière et assurée car non soumise à la régulation budgétaire qu'est la redevance.

Notons encore que cette menace sur les ressources des organismes publics intervient au moment où ceux-ci vont devoir mobiliser des financements supplémentaires afin de prendre position sur les nouveaux créneaux de développement, situation susceptible de radicaliser les débats intéressant le " legs du passé " : si le secteur public n'a pas, dans sa configuration actuelle, les moyens d'un développement durable, il pourra être tentant mettre celle-ci en question.

On voit que les perspectives ne sont pas anodines.

(2) Les conséquences de l'internationalisation

Evoquons aussi très sommairement ce facteur de rupture dans l'évolution du droit de la communication audiovisuelle, qui sera approfondi ci-dessous.

Les progrès de la diffusion satellitaire, internationale par nature, vont placer les chaînes hertziennes terrestres en situation de véritable concurrence avec les chaînes thématiques empruntant d'autres modes de diffusion, ce qui conduira à poser la question de l'égalisation des conditions de concurrence.

Une autre conséquence cruciale de l'internationalisation du paysage audiovisuel sera la remise en cause des quotas de diffusion d'oeuvres françaises et européennes et plus généralement des diverses obligations de contenu dont la directive Télévision sans frontière ne garantit pas véritablement le maintien, sous l'influence de deux facteurs.

D'une part, avec la diffusion satellitaire, il faudra envisager d'aligner les règles françaises de contenu sur une moyenne internationale afin d'éviter d'infliger des distorsions de concurrence trop sévères aux entreprises françaises.

D'autre part, la négociation de révision de la directive Télévision sans frontière, qui aurait pu faciliter la " sanctuarisation " du territoire de l'Union européenne face à l'internationalisation de la diffusion, n'a pas permis d'améliorer un texte très laxiste. La condition d'application " chaque fois que cela est réalisable ", une assiette de calcul incluant les émissions de plateau, la possibilité de remplir les quotas aux heures de faible écoute, permettront aux chaînes nord-américaines désireuses d'exploiter le marché européen d'obtenir leur naturalisation dans tel ou tel Etat membre sans subir de graves contraintes d'adaptation. En outre, le recours au lieu d'établissement du siège social de l'organisme comme critère principal de détermination de la compétence des Etats membres sur les chaînes de télévision, conduit un Etat comme la France à renoncer à conventionner des organismes établis dans l'Union et souhaitant être distribués par le câble ou même être diffusés par la voie hertzienne terrestre.

(3) Le rôle de la régulation

L'institution d'un véritable pouvoir de régulation constitue la troisième perspective d'évolution radicale du droit de la communication audiovisuelle. Ce pouvoir existe en germe, étroitement encadré, dans le dispositif actuel de la loi de 1986. L'enjeu qui pourrait se manifester est le passage à une étape décisive de son développement.

Si l'autorité de régulation s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable de la communication audiovisuelle en dépit de la rotation des organes mis en place par le législateur, le débat sur la régulation elle-même n'a pas été fermé par l'interprétation très restrictive donnée, comme on l'a vu, en 1989 par le Conseil constitutionnel, de la possibilité de déléguer le pouvoir réglementaire afin d'instituer un véritable pouvoir de régulation dans la communication audiovisuelle.

Nous reviendrons sur la notion de régulation, notons simplement ici que l'évolution du secteur fournit de nouveaux arguments à ses partisans. Avec la perte progressive d'efficacité des réglementations françaises encadrant la diffusion audiovisuelle, ceux-ci estiment en effet de plus en plus opportun d'inventer une autre manière, moins détaillée, plus souple, d'encadrer l'évolution du marché audiovisuel. Il s'agirait de moduler les obligations des diffuseurs en fonction des réalités du marché à un moment donné.

On peut illustrer ce propos avec l'exemple récent d'un projet de chaîne thématique pour enfants qui se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations de quotas de diffusion faute de programmes français en quantité suffisante sur le marché. Le CSA ne pouvant conventionner cette chaîne dans les termes prévus par la loi, le conventionnement par un pays étranger, donnant la possibilité d'une reprise sur le câble français avec des obligations de contenu beaucoup moins rigoureuses, pouvait apparaître comme la solution la plus rationnelle pour les initiateurs du projet.. Dans ces conditions, il aurait pu être souhaitable que le CSA dispose de la possibilité de négocier avec cette chaîne des conditions particulières de diffusion d'oeuvres d'expression originale française. La possibilité prévue par la loi d'étaler sur cinq ans l'application de la réglementation des quotas était, semble-t-il, insuffisante pour permettre le conventionnement par le CSA.

On envisagera dans la suite de ce rapport les implications juridiques et pratiques de ces propositions dont l'inscription éventuelle dans nos schémas juridiques et administratifs apparaît assez malaisée.

C. LA CONVERGENCE ET L'INTERNATIONALISATION : QUELLE URGENCE ?

La numérisation, avec sa double conséquence attendue, la convergence et l'internationalisation des marchés, est le principal facteur actuel d'évolution du droit de la communication audiovisuelle. Les perspectives concrètes restent cependant vagues et controversées, ce qui ne facilite pas la réflexion du législateur. On sait que des remises en cause auront lieu, mais lesquelles ? L'abandon par le CSA, à la demande du gouvernement, du conventionnement des chaînes étrangères du câble apparaît comme la première irruption significative de la nouvelle donne, en l'occurrence l'internationalisation, dans notre corpus juridique. Cet abandon découle certes de la rigueur récemment manifestée par la Cour européenne de justice dans l'interprétation de la déjà vénérable directive " télévision sans frontière " (TSF), et non à la prise en compte d'un nouvel équilibre économique et technique. Il n'en marque pas moins le début d'une nouvelle étape. Au demeurant, l'internationalisation progresse au moins autant sous l'influence de causes juridiques que sous celle de l'évolution des techniques.

On tentera ici de faire une présentation aussi schématique que possible de cette problématique, en isolant quelques aspects saillants.

1. Un double phénomène

a) La convergence

L'idée d'une convergence de la communication audiovisuelle, des télécommunications et de l'informatique sous l'influence des techniques numériques suscite de nombreuses esquisses de réforme des régimes juridiques correspondants. La Commission européenne a fait paraître en décembre 1997 un livre vert qui analyse ce phénomène et envisage la palette des conséquences à en tirer. En réponse, le CSA a vivement critiqué la conception dynamique de la convergence exprimée dans ce document, estimant l'évolution probable beaucoup plus nuancée. Il semble possible de réduire le débat à quatre hypothèses pas trop sujettes à controverse.

(1) La convergence progressive des réseaux

La production de contenus : programmes de télévision, films, données informatiques, messages de télécommunications, est de plus en plus systématiquement numérisée. En outre, de nombreux stocks de contenus existants sont ou seront numérisés. Présentés sous la forme de signaux numérisés, ces contenus très divers peuvent emprunter l'ensemble des artères de communication accessibles au numérique, et en particulier les " autoroutes de l'information " à large bande qui permettent de démultiplier les flux de données transportées. Les grandes artères de communication seront ainsi le premier lieu de la convergence, transportant au fur et à mesure de la modernisation des réseaux des flux indifférenciés de données empruntant actuellement des réseaux encore largement spécialisés : réseau téléphonique, câble, réseau hertzien terrestre. Les fréquences satellitaires, qui sont à l'avant-garde de la numérisation, illustrent bien la tendance à la convergence des réseaux puisqu'elles transportent indifféremment la plus grande partie de la gamme des contenus, et vont jusqu'à fournir l'accès à internet en dépit de la faible interactivité offerte. Le câble aborde la marché de la téléphonie. Le réseau téléphonique permettra de diffuser des images animées.

Il faut cependant aussi noter que la réalisation de ces perspectives est subordonné d'une part à la numérisation des réseaux existants, lente sur le câble en raison des coûts d'adaptation technique, non commencée sur le réseau hertzien terrestre, et d'autre part à la généralisation de réseaux à large bande dotés des capacités nécessaires au transport de l'image animée. Pour le moment et pour une durée difficile à évaluer, les réseaux restent très largement " dédiés " à des usages spécifiques.

(2) La convergence partielle des contenus

Elle se manifeste avec l'apparition de contenus interactifs et multimédias, c'est à dire incorporant différents types de contenus traditionnels. Ces produits substituent à la diffusion de " point à multipoints " propre à la communication audiovisuelle traditionnelle une communication de " point à point " plutôt typique des télécommunications. La communication audiovisuelle va se transformer sous cette influence. D'ors et déjà, l'essor des contenus multimédias est remarquable sur les bouquets de programmes diffusés par satellite : toutes sortes de services sont associés aux services traditionnels de télévision et de radio. Le type emblématique en est le paiement à la séance, c'est à dire à la commande, de prestations choisies par le téléspectateur : films, programmes sportifs, informations météorologiques... Ultérieurement, la vidéo à la demande permettra d'accéder à domicile à des catalogues de films.

Mais ce type de convergence ne paraît pas s'étendre aux services traditionnels (télévision, radio, téléphonie), qui conservent leurs caractéristiques spécifiques. La convergence des contenus, partielle, ne bouleverse d'ailleurs pas non plus l'articulation actuelle des métiers de la production. On a vu dans la première partie du rapport que les producteurs audiovisuels n'abordent guère le multimédia.

(3) L'absence de convergence des équipements

Il est peu probable que les terminaux utilisés par les consommateurs se fondent à terme dans un terminal unique " tous usages ", à la fois téléphone, télévision, ordinateur, réveille-matin.... L'ordinateur permettra sans doute de recevoir dans d'excellentes conditions les signaux de toutes sortes de services, du téléphone à la vidéo, mais restera, avec son écran de petite taille, voué à l'usage individuel contrairement à la télévision, regardée en famille à quelques mètres de distance ; de même, il sera toujours plus commode de téléphoner avec un combiné portable qu'avec une télévision. Chaque terminal gardera donc vraisemblablement sa spécificité, marquée par sa présence dans une pièce particulière du domicile : on voit mal l'ordinateur trôner au milieu du salon et présider aux agapes familiales. La distinction au sein du foyer des lieux de repos et des lieux de travail contribuera à la perpétuation de la diversité des terminaux.

(4) La convergence douteuse des marchés

La fusion des marchés de l'audiovisuel, des télécommunications et de l'informatique achèverait la convergence que l'on constate à plusieurs étapes de la chaîne de la valeur ajoutée de chaque secteur économique. On n'y est pas encore : si les phénomènes de concentration verticale rappelés dans la première partie du rapport montrent que des évolutions se dessinent, les grands métiers restent bien distincts, on n'est pas prêt de confondre une chaîne de télévision avec un opérateur de téléphonie et si l'on peut imaginer, sur le câble par exemple, la mise au point d'offres commerciales communes de télévision et de téléphonie, chaque marché conservera sa propre logique d'évolution. Du reste, la diversification des groupes de communication se fait généralement par le biais de filiales spécialisées.

b) L'internationalisation

Des raisons techniques et juridiques favorisent l'internationalisation croissante des marchés de la communication audiovisuelle, jusqu'à récemment très centrés sur le cadre national, et rendent de plus en plus aléatoire le fonctionnement des régimes juridiques nationaux.

(1) Aspects techniques

La percée internationale de la diffusion numérique par satellite suscite une tendance à l'éclatement des marchés nationaux de l'audiovisuel, jusqu'à présent protégés des influences extérieures par la faible portée géographique des modes de diffusion les plus courants, réseaux hertziens terrestre et câble. La démultiplication des capacités de transport de signaux et la diminution du coût du transport accentuent cette tendance. Seule l'inertie probable du public, habitué en France à la diffusion hertzienne terrestre et aux chaînes nationales, peut ralentir l'internationalisation effective des marchés.

(2) Aspects juridiques

La directive européenne " télévision sans frontière " du 3 octobre 1989, révisée le 30 juin 1997, a partiellement harmonisé les législations nationales de la communication audiovisuelle sous la forme d'un corps minium de règles s'imposant à tous les Etats membres, afin d'assurer la libre prestation des services dans ce secteur. Elle apparaît comme le premier facteur juridique actuel de l'internationalisation, au plan régional, du marché. La jurisprudence de la Cour européenne de justice, de plus en plus exigeante sur les conséquences à tirer du texte européen, tend en effet à faire du minimum harmonisé un droit commun indépassable par les Etats membres, ce qui fragilise la réglementation française actuelle. Les années 1996 et 1997 ont marqué un tournant à cet égard.

Une décision de septembre 1996 " Commission contre royaume de Belgique ", empêche désormais les Etats membres de soumettre à autorisation préalable la distribution câblée sur leur territoire de chaînes déjà autorisées dans un autre Etat membre. De plus, c'est à l'Etat qui délivre l'autorisation d'émettre, et non à l'Etat de réception, qu'incombe le contrôle du respect des obligations de la directive, à l'exception des dispositions relatives à la protection des mineurs pour lesquelles l'Etat de réception dispose d'un droit de regard. Cette règle est particulièrement gênante pour l'efficacité de la réglementation française, beaucoup plus rigoureuse que les disposition harmonisées de la directive, et appliquées avec une sévérité sans commune mesure avec les pratiques de certains autres Etats membres. La France perd désormais tout moyen de soumettre les chaînes européennes diffusées sur son territoire à sa réglementation.

Les facilités de pénétration des marchés ainsi offertes aux chaînes localisées dans les Etats européens les plus laxistes sur le plan réglementaire sont encore élargies par l'abandon de la jurisprudence " anti-délocalisation " qui offrait la possibilité de soumettre à la réglementation du pays de réception un service destiné à son marché mais juridiquement rattaché à un autre Etat choisi pour les avantages d'une réglementation laxiste. Cette jurisprudence exemptera du respect des réglementations portant sur les règles de diffusion de films, les quotas, la publicité, etc. une chaîne comme RTL 9 destinée essentiellement au marché français mais relevant de la compétence luxembourgeoise. C'est en conséquence de cette jurisprudence que le CSA a cessé de conventionner les chaînes étrangères du câble, à l'invitation du gouvernement. Cette situation provoquera de graves distorsions de concurrence au détriment des opérateurs établis en France.

Le second facteur juridique de l'internationalisation réside dans les différentes négociations internationales poursuivant le démantèlement des obstacles aux échanges commerciaux. C'est ainsi qu'AMI, OMC, NTM et autres instances plus ou moins confidentielles jusqu'à ce que l'opinion publique découvre la portée de leurs activités, remettent inlassablement sur le tapis l'avenir du dispositif français de promotion des industries culturelles.

La France apparaît assez isolée sur ces dossiers, et ses capacités d'entraînement des autres Etats membres semblent s'atténuer, jusqu'à ce que " l'exception française " sur les dossier culturel fasse figure de baroud d'honneur.

Cependant les assises de l'audiovisuel, tenues à Birmingham en avril dernier, ont un peu démenti cette morose perspective. Alors que l'on en attendait une vigoureuse remise en cause des réglementations européennes de l'audiovisuel sous l'impulsion britannique, l'attitude maximalistes de certains opposants à toute intervention publique a favorisé l'apparition d'un consensus en faveur de l'élaboration d'une réglementation des nouveaux services et en faveur des programmes européens d'aide à la production et à la circulation des oeuvres. Ce retournement peut être de bon augure pour les prochaines négociations internationales.

2. Trois questions

a) L'architecture du droit français est-elle obsolète ?

La question est souvent posée de la pérennité de la législation de la communication audiovisuelle, destinée, selon certains, à fusionner avec le droit des télécommunications au sein d'un droit unique de la communication.

(1) L'articulation actuelle

Rappelons que la séparation de la communication audiovisuelle et des télécommunications est fondée sur la distinction de deux filières définies par la nature des contenus qu'elles produisent, régies par deux autorités, utilisant deux catégories de réseaux, et répondant à deux logiques juridiques.

Reprenons ces différents éléments.

- Deux filières de contenus.

La définition de la communication audiovisuelle est donnée au second alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 : " on entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ".

La notion de communication audiovisuelle est ainsi définie par la destination des contenus. Une circulaire du 17 février 1988 a tenté de préciser cette définition en retenant trois critères : le message délivré par le service est destiné indifféremment au public en général ou à des catégories de publics, le contenu du message n'est pas fonction de considérations fondées sur la personne destinataire du message, le message est à l'origine mis à la disposition de tous les usagers du service gratuitement ou non.

Les messages ayant le caractère d'une correspondance privée relèvent des télécommunications. Le producteur du contenu est alors l'utilisateur lui-même.

- Deux autorités.

Le CSA régit la communication audiovisuelle et applique le droit de l'audiovisuel. l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) régit les télécommunications et applique le droit des télécommunications. Deux blocs juridiques apparaissent ainsi.

- Deux catégories de réseaux.

Les réseaux hertziens et filaires qui acheminent les messages sont traditionnellement , et encore largement, dédiés à l'un ou l'autre mode de communication, sous l'autorité de l'une des deux autorités et sous l'emprise de l'un des deux blocs juridiques. Des passerelles existent entre les deux droits afin de régler le cas des services empruntant un réseau relevant de l'autre bloc de compétence.

- Deux logiques juridiques.

Le droit de la communication audiovisuelle est sous l'emprise de la notion d'intérêt général, comme on l'a vu dans le seconde partie de ce rapport. Celui des télécommunications est régi par les notions de confidentialité, de protection de la vie privée, et récemment de concurrence entre opérateurs.

(2) Les remises en cause

Cette répartition est remise en cause par la convergence des réseaux et par celle des contenus. Si, jusqu'à un point difficile à repérer à l'heure actuelle, la convergence des réseaux peut être résolue par la méthode des passerelles et par des contacts entre les autorités de régulation, la convergence des contenus semble remettre plus profondément en cause la distinction des régimes juridiques. Il y a en effet interpénétration des régimes juridiques quand un même contenu incorpore des opérations relevant de la communication audiovisuelle et des opérations de télécommunications. C'est le cas de nombreux services interactifs. Destinés généralement au public ou à des catégories de public, ce sont des services de communication audiovisuels. Mais ils peuvent comprendre de la correspondance privée, quand par exemple une commande est payée " en ligne " par le consommateur ou quand des données personnelles, bancaires ou autres, sont transmises à un consommateur dans le cadre d'un service offert à tous. Deux régimes juridiques sont alors applicables à un seul contenu.

L'extension des services interactifs pourrait ainsi rendre à terme inextricable la délimitation des droits et la répartition des compétences entre les autorités de régulation. La convergence des réseaux deviendrait du même coup un facteur supplémentaire de complexité.

Il est cependant possible de donner une solution à ces problèmes dans le cadre de la loi de 1986. Le droit de la communication audiovisuelle distingue en effet les services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne (chapitre I°), les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par le câble (chapitre II), et les autres services de communication audiovisuelle (chapitre IV).

Les services relevant du chapitre IV (il s'agit pour l'essentiel actuellement de la télématique du minitel) sont soumis au régime de la déclaration, les autres étant soumis à un régime d'autorisation. Le régime de la déclaration peut être aménagé pour englober l'ensemble des nouveaux services interactifs, souvent proches de la télématique, nonobstant les éléments de correspondance privée qu'ils comportent. Les services considérés comme liés au marché de la télévision, la vidéo à la demande par exemple, pourraient recevoir, dans ce cadre et en tant que de besoin, une réglementation inspirée de celle de la télévision. Une démarche juridique de ce type ne pourrait être engagée que si le droit européen n'assimile pas à l'avenir les nouveaux services à des services de télécommunications. Cette démarche suppose aussi que soit admise l'opportunité d'attirer les nouveaux services vers la communication audiovisuelle. On peut observer à cet égard que s'ils répondent à la définition législative de la communication audiovisuelle, à l'exception des opérations de correspondance privée qu'ils incorporent de façon souvent connexe, les nouveaux services sont assez éloignés de la logique d'intérêt général propre à la communication audiovisuelle (cf. I et II de ce rapport) et semblent plutôt relever de la protection de la vie privée, qui renvoit au droit des télécommunication, et de la protection du consommateur, qui renvoit au droit commun de la consommation.

Revenons brièvement aux conséquences parfois évoqués de l'interpénétration des régimes juridiques. Si celle-ci a lieu effectivement, si le rattachement des nouveaux services au chapitre IV de la loi de 1986 apparaît pas inopportun, deux autres solutions peuvent être envisagées : soit mettre en cause la séparation actuelle des droits et des autorités régulatrices et créer un droit unique de la communication, soit proposer une summa divisio nouvelle entre la communication audiovisuelle et les télécommunications.

La première hypothèse, qui correspond en partie à l'option initiale de la loi de 1986, conduit à l'absorption du droit de la communication audiovisuelle par un droit des télécommunications en position d'hégémonie sur le plan international (alors qu'en 1986 la gestion unifiée des réseaux devait être attribuée au CSA). Même réduite à une fusion des autorités de régulation laissant subsister la dualité des droits, cette hypothèse semble comporter de graves inconvénients. On peut en effet prévoir qu'une autorité de régulation chargée de l'ensemble d'un secteur élargi de la communication ferait prévaloir les aspects techniques de la régulation par rapport à la régulation des contenus.

En ce qui concerne la seconde hypothèse, il serait possible de répartir les compétences entre les deux autorités à partir d'une distinction entre la régulation des réseaux, confiée à l'ART et celle des contenus, confiée au CSA. Celui-ci perdrait alors sa compétence sur la planification et sur l'attribution des autorisations d'utiliser les fréquences de radiodiffusion, compétence essentielle au maintien du pluralisme dans la radio et la télévision. Ce n'est donc qu'à la suite d'une réforme, pour d'autres motifs, du régime de l'autorisation, qu'une redistribution de cette envergure pourrait être envisagée. Nous allons maintenant examiner les éléments qui pourraient plaider éventuellement en faveur de ce type d'évolution.

b) Le contenu du droit français est-il remis en question ?

On peut évoquer succinctement les remises en cause possibles du droit français de la communication audiovisuelle en examinant ses trois principaux éléments constitutifs : le régime de l'accès aux moyens de diffusion, le régime des contenus, le régime des entreprises.

(1) Le régime de l'accès aux moyens de diffusion

Sur ce point, le principal facteur d'évolution est la diminution de la rareté des capacités de transport de l'information, consécutive à la numérisation. Il faut distinguer à cet égard le cas de la diffusion hertzienne terrestre de celui des autres moyens de transport.

La diffusion hertzienne terrestre reste analogique pour l'instant en France, ce qui gèle la situation en matière de capacités de transport. Une future numérisation ne libérerait de fréquences que pour un faible nombre de chaînes nouvelles, semble-t-il, à l'issue d'une période de transition d'une dizaine d'année au cours de laquelle coexisteraient la diffusion analogique et la diffusion numérique, et pour autant que les fréquences disponibles alors ne soient pas affectées à d'autres usages, tels que la téléphonie mobile, économiquement aussi rationnels, ou plus, que la télévision. En ce qui concerne la radio, il semble que la numérisation selon le procédé DAB ne libère guère de capacités de transport. On ne peut donc parler d'éléments d'évolution véritablement significatifs pour la diffusion hertzienne terrestre.

En ce qui concerne la diffusion hertzienne par satellite et la distribution sur les réseaux câblés, il faudrait parler de changement de nature de la rareté des capacités de transport, plutôt que de véritable disparition. On peut comparer la situation nouvelle à celle des supermarchés dont les importantes capacités de présentation de la marchandise seront toujours insuffisantes par rapport à l'offre des producteurs. Cette difficulté est aisément résolue dans les supermarchés par le jeu de l'offre et de la demande, et les conflits éventuels sont traités selon les règles du droit de la concurrence. Peut-on appliquer des règles similaires à la communication audiovisuelle ? Cela signifierait que le régime d'autorisation d'accès aux moyens de diffusion doit disparaître au profit d'un régime de déclaration. Ce serait la conséquence normale du repli de la rareté des fréquences si la communication audiovisuelle divulguait des contenus assimilables aux conserves et surgelés. Nous avons vu que ce n'était pas le cas en France et que la portée sociale, et par conséquent politique, de la communication audiovisuelle expliquait, autant que la rareté des capacités, la spécificité du droit de la communication audiovisuelle. Le régime de l'autorisation permet en effet d'assurer le pluralisme, que le Conseil constitutionnel considère comme un objectif de valeur constitutionnelle, on l'a vu précédemment. Il paraît donc difficile d'abandonner l'accès aux moyens de diffusion à la loi de l'offre et de la demande.

Mais il faut sans doute distinguer aussi, au sein des services de communication audiovisuelle, ceux qui justifient le recours à une procédure d'autorisation administrative (pour l'essentiel les services traditionnels de radio et de télévision) de ceux dont on ne voit pas ce qui justifierait que leur traitement diffère celui des fruits et légumes, dans la mesure où ils fonctionnent selon une logique uniquement commerciale, et dans la mesure où leur intérêt social n'est pas profondément différent de celui des produits de supermarché. Dans cette logique, la suppression du régime d'autorisation ne serait possible que pour ces services à faible intérêt social, pour la plupart assimilables aux services de télématique ou aux " nouveaux services ". La dualité du régime d'accès à un même support en fonction de la nature du service paraît toutefois difficile à mettre en oeuvre.

(2) Le régime des contenus

Il semble que soit en cours à un rythme encore difficile à évaluer un processus de démantèlement des règles françaises de contenu, sous l'influence des facteurs d'internationalisation évoqués plus haut. Les distorsions de concurrence dont souffriront les diffuseurs français au fur et à mesure de l'internationalisation effective du marché seront présentées au législateur comme imposant l'assouplissement des règles de contenu les plus contraignantes : quotas de diffusion, règles relatives à la publicité, règles relatives à la programmation des oeuvres cinématographiques...

Le repli de la réglementation pourrait ne concerner dans un premier temps que les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale, en particulier les services thématiques du satellite et par voie de conséquence (il s'agira des mêmes) ceux du câble. Seuls resteraient dans cette hypothèse soumis à une forte régulation les services diffusés par voie hertzienne terrestre, protégés de la concurrence internationale. Encore apparaîtra-t-il inopportun de défavoriser les services généralistes et gratuits, dont on a noté l'intérêt social dans la première partie du rapport, et de stimuler par des avantages réglementaires la croissance des services destinés à des publics spécifiques.

Ajoutons à ces perspectives économiques l'impossibilité technique d'appliquer telle quelle la réglementation existante aux nouveaux services interactifs. Ainsi, la notion de quota de diffusion n'a aucun sens, appliquée à la vidéo à la demande. Si l'on veut maintenir l'esprit actuel de la réglementation, des adaptations seront nécessaires. On peut imaginer par exemple de remplacer les quotas de diffusion par des quotas portant sur le contenu des catalogues de vidéo à la demande. On peut cependant avoir des doutes sur la crédibilité d'un programme de renforcement et d'extension de la réglementation française dans le contexte international actuel.

Il semble ainsi que le législateur puisse être conduit à des choix difficiles, la seule question véritablement ouverte étant celle du rythme d'une évolution apparemment inéluctable vers la déréglementation. L'objectif pourrait être alors d'accompagner l'ouverture des marchés et de porter remède aux distorsions de concurrence constatées. Notons à cet égard que la réforme des réglementations de contenus ne saurait aboutir à un démantèlement pur et simple. Une des pistes souvent évoquées pour maintenir notre politique de promotion de l'industrie française des programmes est le développement des incitations financières et le renforcement des obligations d'investissement imposées aux chaînes de télévision.

Notons aussi qu'au delà des objectifs économiques et culturels que l'on vient d'évoquer, le contrôle exercé par l'autorité de régulation répond à des objectifs éthiques, d'ordre public, de pluralisme... Une partie importante des obligations imposées aux services de communication audiovisuelle dans ces domaines figure dans les conventions passées entre le CSA et chaque service. Le maintien du système du conventionnement des services français apparaît ainsi comme une nécessité, spécialement au regard de l'objectif constitutionnel de pluralisme. Une conséquence parmi d'autres : si la suppression des régimes d'autorisation était décidée, sans doute faudrait-il que le conventionnement, effectué actuellement à l'occasion de la délivrance des autorisations, soit préservé par d'autres moyens.

(3) Le régime des entreprises

On examinera plus loin les problèmes que pose l'évolution du régime des entreprises de communication audiovisuelle face à la numérisation et à l'internationalisation.

c) Une harmonisation européenne plus poussée ?

Cette question a été posée récemment par le livre vert sur la convergence de la commission européenne, évoqué plus haut.

Le livre vert présente la problématique de la convergence des réseaux et des services d'information sous la forme de neuf questions soumises à débat public en vue de la définition ultérieure d'un " environnement réglementaire approprié qui permettra de profiter pleinement des opportunité offertes par la société de l'information " . Deux options sont mises en relief : l'idée que le cadre national, analogique et monomédia des réglementations actuelles freine le développement des nouveaux produits et services, et l'idée que la spécificité des secteurs concernés justifie la séparation entre les réglementations économiques et la réglementation des prestations de services d'information (en raison du rôle social et culturel de ces services, en particulier). En outre, le document avance l'idée que l'expérience de la déréglementation des télécommunications et celle de la mise en place du marché intérieur de la radiodiffusion doivent inspirer l'élaboration d'un nouveau cadre législatif pour la société de l'information. Il paraît utile de présenter sommairement le contenu de ce texte avant d'avancer quelques remarques sur le renforcement éventuel de l'harmonisation communautaire.

PRINCIPALES QUESTIONS POSEES PAR LE LIVRE VERT

1. La convergence des technologies est en cours, va-t-elle atteindre, et à quelle allure, les marchés, les services, les secteurs industriels actuellement distincts ? Que peut-on en attendre du point de vue de la compétitivité économique et de l'efficacité sociale ? quelles seront ses incidences sur la vie quotidienne ?

2. La convergence aura-t-elle en particulier un impact sur l'emploi, sur l'organisation du travail, quels seront les services offerts, quel seront les modes d'accès à ces services, faut-il encourager la généralisation des équipements de réception et de traitement de l'information numérique, comment ?



3. la convergence se heurte à de nombreuses barrières, en particulier réglementaires (procédures d'autorisation pour l'accès aux infrastructures) et économiques (insuffisance de la concurrence du fait de l'intégration verticale des opérateurs, prix élevé des services de télécommunication, pénurie de contenus attractifs). Par ailleurs l'insuffisance de certaines législation (droits de la propriété intellectuelle) ou la fragmentation du marché européen joue aussi un rôle de frein. La question prote sur la liste et sur l'impact de ces barrières.

4. Le quatrième chapitre dessine l'antagonisme latent entre la réglementation nationale et les forces du marché, et suggère que le droit de la concurrence pourrait fournir un substitut efficace à une réglementation trop exhaustive. Il souligne la difficulté pour le pouvoir législatif et réglementaire de courir après l'innovation. Il observe qu'il peut être incohérent de traiter différemment des services semblables en fonction de leur mode de mise à disposition du public (exemple des sondages d'opinion), il note le caractère économiquement irrationnel des législations nationales restrictives compte tenu de la mondialisation, il mentionne le fait que la disparition de la rareté des moyens de transport de l'information met en cause les procédure d'autorisation d'accès aux réseaux (disparition de l'économie de pénurie) et note la nécessité de réévaluer la frontière entre le public et le privé ainsi que la différenciation des régimes juridiques des deux secteurs. Il pose enfin la question de l'unification des administrations de contrôle dans le cadre national et européen.

5. La cinquième question porte sur les adaptations envisageables dans un certain nombre de domaines clés : faut-il remettre en cause la distinction entre la communication audiovisuelle et les télécommunications et élaborer la notion de " nouveau service " sur le plan juridique, comment réglementer l'accès au marché (quelle évolution des systèmes d'octroi de licences compte tenu de la convergence des services sur des réseaux différents), l'accès aux réseaux, les systèmes d'accès conditionnel, l'accès aux contenus (achats de droits exclusifs), faut-il généraliser la tarification du spectre des fréquences afin de garantir son utilisation optimale, quelle normalisation, comment protéger les consommateurs et les handicapés ?

6. Le document avance l'hypothèse selon laquelle la convergence pourrait faciliter la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis par certaines réglementations. Sont cités les objectifs relatifs aux contenus (faut-il différencier par exemple la réglementation de la publicité selon le type de service concerné ?), le rôle du service public de radiodiffusion (quelle diversification, quel financement ?), la protection de la vie privée et des données, la cryptographie, la diversité culturelle, la protection des mineurs et l'ordre public.

7. Faut-il élaborer un tronc commun réglementaire simple reposant sur la distinction des réseaux et des services, réajuster les responsabilités respectives des autorités nationales compétentes et le partage des compétences entre les Etats membres et le niveau communautaire ?

8. Quelles questions doivent être traitées au niveau international ?

9. Le neuvième point énonce quelques principes : la réglementation devrait être limitée au strict nécessaire pour réaliser les objectifs clairement identifiés, elle devrait avant tout répondre aux besoins des utilisateurs, elle devrait fournir aux acteurs du marché un cadre clair et prévisible, garantir la participation de chacun à la société de l'information, mettre en place une régulation indépendante efficace. Trois options sont présentées pour l'évolution de la réglementation : construire sur les cadres réglementaires existants, ce qui peut maintenir des obstacles freinant l'investissement, élaborer un cadre réglementaire spécifique pour les nouveaux services ce qui présente des difficultés pratiques de délimitation des secteurs, élaborer progressivement un nouveau modèle réglementaire couvrant la totalité des services d'information en réduisant la discrimination au sein des secteurs et entre eux.

On constate que, sous la forme un peu anarchique propre aux documents de la commission européenne, le livre vert offre une large palette de questions derrière lesquelles se profile de façon plus ou moins claire l'idée d'une large déréglementation de la communication sous les auspices de l'Union européenne, au nom du lancement des marchés du multimédia. Cette opération, dans cette optique, ne peut (quelles que soient les précautions de présentation auxquelles le livre vert recourt manifestement) conduire qu'à la dilution au moins partielle du droit de la communication dans celui des télécommunications.

Lors de la renégociation de la directive " télévision sans frontière ", le refus opposé à la France par la commission de proposer l'inclusion des nouveaux services dans le champ d'application de la directive est significatif à cet égard. Ce refus équivaut en effet, compte tenu des définitions communautaires, à assimiler pour l'essentiel les nouveaux services à des services de télécommunications. On sait que telle n'est pas la position française traditionnelle, et l'on a vu ci-dessus que les arguments plaidant en faveur d'une prise en charge de ces services par le droit de la communication audiovisuelle, avec un régime juridique spécifique, ne sont pas négligeables.

L'hypothèse d'une harmonisation plus poussée du droit de la communication au niveau européen pose donc problème. Il n'en est pas moins évident que la France ne peut continuer à légiférer dans une attitude de splendide isolement dont toutes les évolutions en cours démontrent le caractère illusoire. A l'heure de la mondialisation de la communication, le cadre régional est le seul pertinent pour élaborer une politique de l'audiovisuel. La France a souvent exaspéré ses partenaires en se présentant comme porteuse d'incontournables grands desseins (ce qui évoque dans nombre d'Etats membres le mythe de la " Grande Nation ", oublié dans notre pays mais toujours vivace ailleurs), mais certaines expériences françaises peuvent susciter un large assentiment, c'est le cas en particulier, semble-t-il, des dispositifs d'incitation financière à la production.

La France conserve donc les moyens de se présenter comme une force de mouvement et de proposition. Ce qui peut avec profit, du point de vue des principes et des valeurs que nous défendons, être traité au niveau européen doit l'être, même au prix des adaptations qui apparaîtront nécessaires. Il importera vraisemblablement d'en tenir compte au moment de réformer la législation de la communication audiovisuelle.

TROISIÈME PARTIE


DIRIGER LE MOUVEMENT

A. DONNER L'IMPULSION : LE NUMÉRIQUE HERTZIEN TERRESTRE

La diffusion hertzienne terrestre reste à l'écart de la numérisation bien qu'elle soit le vecteur unique d'accès à la télévision et à la radio pour 90 % des foyers français qui, sauf à s'équiper d'une antenne parabolique, la révolution de la communication audiovisuelle.

La numérisation de la diffusion hertzienne terrestre présenterait pourtant de nombreux avantages.

Du point de vue du consommateur, il y a bien sûr la multiplication et la diversification des services, propre à la numérisation quelque soit le vecteur de diffusion.

En France, sur les six réseaux qu'il serait possible d'établir dans les bandes de fréquences de radiodiffusion que gère le CSA, il serait possible d'offrir une trentaine de services traditionnels ou novateurs à quelque 80 % de la population à partir des infrastructures existantes et à la seule condition pour les consommateurs de se procurer un décodeur (il n'est pas nécessaire de modifier l'antenne " râteau "), en attendant que la fabrication en série de postes de télévision numérique " intégrés " permette à chacun d'accéder au meilleur coût à l'ensemble des services nouveaux interactifs associés ou nom aux programmes traditionnels de télévision. Ajoutons que la diffusion numérique permettrait la portabilité des terminaux, et, dans certaines conditions, leur mobilité.

Du point de vue des pouvoirs publics, la numérisation de la diffusion hertzienne terrestre rendrait possible une gestion plus rationnelle de la ressource en fréquences. Elle permettrait en particulier, à terme, de récupérer des fréquences de radiodiffusion afin de les affecter à d'autres usages, en particulier la téléphonie mobile dont le développement est gêné par la rareté des ressources de diffusion. Or, on sait que la téléphonie mobile est actuellement le premier vecteur du développement des télécommunications. Ajoutons que la cession des droits d'usage des fréquences pour des applications de télécommunications procurerait à l'Etat des ressources qu'il pourrait réaffecter au secteur audiovisuel dans le cadre du repli inéluctable, comme on a vu ci-dessus, de la politique réglementaire de soutien aux industries françaises de l'audiovisuel.

En outre, le développement de la diffusion hertzienne terrestre numérisée pourrait freiner dans une certaine mesure la perte d'efficacité de la réglementation nationale que provoquera le développement de la diffusion satellitaire numérique 47( * ) .

En définitive, la diffusion hertzienne terrestre numérisée représenterait, avec la diffusion multiplexée par micro-ondes (MMDS), un moyen d'étendre à l'ensemble du territoire le bénéfice de la révolution numérique dans tous ses aspects.

Or peu de choses ont été faites jusqu'à présent pour étudier dans un esprit dynamique la transition de l'analogique vers le numérique en diffusion hertzienne terrestre. Une réflexion a été lancée avec la remise, en mai 1996, d'un rapport de M. Philippe Lévrier sur la numérisation de l'hertzien terrestre. Ce rapport estimait que l'introduction de la télévision numérique terrestre sur le marché grand public pouvait intervenir autour des années 1998-1999, à la condition de lancer la fabrication en série des téléviseurs intégrés.

Des expérimentations ont été lancées depuis peu. Des groupes de travail se réunissent sur les problèmes que pose la gestion des fréquences et sur le téléviseur numérique. Il reste à engager une réflexion, avec les acteurs intéressés, sur l'élaboration du cadre juridique de la diffusion numérique.

En effet, la loi du 30 septembre 1986 est absolument impropre à offrir un cadre juridique au numérique hertzien terrestre. Axée sur le rôle des diffuseurs-éditeurs, elle permet seulement l'attribution d'une fréquence à un diffuseur pour un service, alors qu'avec la numérisation, chaque fréquence pourra diffuser quatre à cinq services, et que le titulaire de l'autorisation devrait, dans la plupart des cas, ne plus être un diffuseur-éditeur, mais un " ensemblier " constituant un bouquet de services. Il importera d'encadrer l'activité de ce nouvel opérateur et de définir ses relations avec les éditeurs des services du bouquet afin de préserver le pluralisme de l'offre des services audiovisuels.

Qu'est-ce qui explique l'atonie récente des acteurs de la communication audiovisuelle dans ce domaine crucial ? Il s'agit vraisemblablement du peu d'intérêt des diffuseurs hertziens français pour la numérisation de ce vecteur, compte tenu de leurs résultats commerciaux et financiers satisfaisants et de leur choix de porter leurs efforts vers la télévision satellitaire numérique qui présente actuellement pour eux les menaces les plus sérieuses en termes de concurrence. Un changement d'attitude semble cependant se dessiner de la part de certains diffuseurs traditionnels intéressés par la possibilité de disposer de canaux supplémentaires pour de nouvelles chaînes ou services valorisables.

Par ailleurs, les industriels de l'électronique grand public, encore marqués par les avatars de la télévision à haute définition, demandent des garanties à l'égard de la prise de risque que représente l'investissement sur le numérique hertzien terrestre. Un signal fort des pouvoirs publics est nécessaire afin que le numérique hertzien terrestre ait un visibilité suffisante pour que le lancement de la production de terminaux numériques soit un projet plutôt qu'une aventure. Ce signal a été donné dans d'autres pays.

C'est ainsi que, la Grande-Bretagne se prépare depuis 1996 à opérer à l'horizon de 1999 le déploiement sur l'ensemble de son territoire de six bouquets numériques de quatre à cinq chaînes, le lancement débutant en 1998. La fermeture du réseau analogique aurait lieu dans dix ans.

Quant aux Etats-Unis, ils précèdent là aussi le mouvement, puisque tous les diffuseurs hertziennes terrestres devront émettre en numérique en 2003 et que l'arrêt de la diffusion analogique hertzienne terrestre est prévue en 2006.

Il ne sera possible de mettre en France le numérique hertzien terrestre sur les rails que si, l'intérêt pour la France de ce mode de transport de l'information étant préalablement admis par les acteurs concernés, un scénario de transition est mis au point de la même manière qu'en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Il s'agirait de déterminer une date de passage au numérique et les condition réglementaires et techniques d'une transition non déstabilisatrice du marché.

Les points suivants devront notamment être réglés dans ce cadre : les modalités d'attribution des fréquences pendant la période de transition entre l'analogique et le numérique et celles de leur affectation ultérieure (octroi ou non d'une priorité aux opérateurs existants, gratuité ou non de l'utilisation pour des applications rentables, procédures d'attribution...), la normalisation des récepteurs et la compatibilité des systèmes d'accès sous condition, l'articulation de la diffusion numérique terrestre et de la communication locale (réserve de fréquences pour les services locaux ou création de réseaux nationaux).

B. ORGANISER : LE STATUT DES ENTREPRISES AUDIOVISUELLES

La liberté de la concurrence ainsi que le pluralisme et la transparence des entreprises sont les objectifs majeurs du régime juridique des entreprises de communication audiovisuelle mis en place par la loi du 30 septembre 1986. Les problèmes que celui-ci doit résoudre changent progressivement de dimension sous l'influence de deux phénomènes.

Le premier est la tendance à la concentration et à l'intégration verticale qui accompagne l'avènement de l'économie numérique. Ce phénomène met en relief deux nécessités contradictoires, celle de la constitution d'une industrie audiovisuelle concurrentielle au plan international, et celle de la diversité des opérateurs nationaux, cette diversité étant une garantie essentielle de la liberté de la concurrence et du pluralisme des courants d'expression socioculturels.

Le second phénomène à prendre en compte est spécifiquement français. Un nombre restreint d'entreprises, dont l'activité est souvent largement dépendante des commandes de l'Etat et des collectivités locales, parait en mesure de mobiliser les ressources nécessaires au financement des investissements très lourds qu'implique la conquête de positions clés sur les marchés émergeants de la télévision numérique et du multimédia. Cette situation n'est pas sans poser problème.

On a vu dans la première partie de ce rapport que l'absence d'informations objectives ne permettait pas plus d'identifier un grave risque de conjonction entre la détention d'un pouvoir sur l'information et la poursuite de stratégies économiques, que de conclure à l'innocuité de la présence massive dans la communication audiovisuelle d'intérêts économiques extérieurs au secteur. Ce qui importe est que le risque ne pouvant être écarté, il doit être prévenu dans l'intérêt de la déontologie de la communication. Mais le dispositif existant est-il insuffisant, comme le gouvernement semblait le croire il n'y a guère, faut-il créer de nouvelles contraintes pour les opérateurs, lesquelles, avec quelles conséquences pour le dynamisme de l'audiovisuel français ? Ces questions seront au coeur des débats qui s'annoncent.

Le régime juridique des entreprises de communication audiovisuelle suscite ainsi un fort regain d'intérêt. On tentera ci-dessous d'esquisser une problématique en dissociant autant que faire se peut ce qui est lié à la préservation du pluralisme et ce qui est lié à l'objectif de la libre concurrence.

1. Le pluralisme

a) Les garanties

Comme on l'a vu, la notion de pluralisme est au coeur de la loi du 30 septembre 1986. Elle a inspiré l'élaboration du dispositif anti-concentration, composante essentielle du régime juridique des entreprises de l'audiovisuel.

Celui-ci a été en effet institué par la loi du 27 novembre 1986 complétant la loi du 30 septembre 1986, sur l'injonction du Conseil constitutionnel. La décision n° 86-127 du 18 novembre 1986 avait en effet qualifié le pluralisme des courants d'expression socioculturels d'objectif de valeur constitutionnelle, et considéré le système de contrôle des concentrations adopté initialement par le législateur comme insuffisant au regard de l'enjeu. La décision du conseil énumérait six reproches, dessinant ainsi un panorama précis des mesures à prendre.

Le système anti-concentration qui figure actuellement dans la loi du 30 septembre 1986 résulte de ces injonctions (la loi du 1er février 1994 a effectué de légères adaptations). Particulièrement complexe, il comporte trois séries de dispositions : des limitations à la détention du capital des sociétés autorisées à exploiter un service de communication audiovisuelle, une limitation des cumuls d'autorisations relatives à un même support de communication audiovisuelle, une limitation des concentrations multimédias à l'échelon national.

Les tableaux suivants, extraits de l'ouvrage de Francis Balle, " Médias et Sociétés " 48( * ) , présentent un résumé synoptique de ce dispositif (à l'exception des seuils de détention du capital -cf. à cet égard l'article 39 de la loi de 1986).

LIMITATION DES POSITIONS DOMINANTES MONOMÉDIAS D'UNE MÊME PERSONNE OU D'UN GROUPE DE PERSONNES

Services

Autorisations

Seuils de cumul d'autorisations

Seuil relatif au contrôle d'entreprise de presse

• T.V. hertzienne nationale

- terrestre

- satellite

1

2

 
 

• T.V. hertzienne diffusée dans une zone géographique déterminée (200.000 à 6 M d'habitants).

• Une seule autorisation dans une même zone.

• Pas de cumul T.V. nationale/T.V. régionale.

 
 

• Radiodiffusion sonore

- radio n'appartenant pas à un réseau

- radio constituée en réseau national



• Pas de limitation

• Seuil de 150 M d'habitants pouvant être desservis par un même opérateur

 

• Câble

 

• Couverture de 8 M d'habitants au maximum

 

• Presse quotidienne d'information politique générale.

 

• Pas de contrôle direct, indirect ou en location gérance de plus de 30 % de la diffusion totale de cette catégorie de presse.

LIMITATION DU CUMUL DES POSITIONS MULTIMÉDIAS

Services à diffusion nationale

Services diffusés dans une même zone géographique

1) T.V. hertzienne terrestre > 4 M. hab + radio > 30 M hab.

• Pas d'autorisation de réseaux câblés > 6 M. hab.

• Pas de contrôle de la presse quotidienne > 20 % de la diffusion totale de cette presse.

1) T.V. hertzienne terrestre + radio > 10 % audience cumulée des services de même nature.

• Pas de réseau câblé.

• Pas de publication de presse.

2) T.V. hertzienne terrestre > 4 M. hab + presse > 20 % diffusion totale de la presse.

• Pas d'autorisation radio > 30 M. hab.

• Pas d'autorisation câble > 6 M. hab.

2) T.V.+ publication de presse

• Pas de réseau câblé

• Pas de radio

> 10 % audience cumulée des services de même nature

3) Radio > 30 M. hab.

+ presse > 20 % diffusion totale de la presse

• Pas d'autorisation

T.V. > 4 M. hab.

• Pas d'autorisation câble > 6 M. hab.

3) Radio > 10 % audience cumulée des services de même nature + presse

• Pas de T.V.

• Pas de réseau câblé

4) Réseaux câblés

> 6 M. hab. + radio

> 30 M. hab.

• Pas d'autorisation

T.V. > 4 M. hab.

• Pas de contrôle de presse > 20 % diffusion totale

4) câble + radio

> 10 % audience cumulée des services de même nature.

• Pas de T.V.

• Pas de publication de presse

5) Réseaux câblés

> 6 M. hab + presse

> 20 %.

• Pas d'autorisation

T.V. > 4 M. hab.

• Pas d'autorisation radio > 30 M. hab

5) Câble + presse

• Pas de T.V.

• Pas de radio

> 10 % audience cumulée des services de même nature.

Règle générale : une même personne ou groupe de personnes peut disposer de positions dominantes dans deux médias sur quatre, dans les respects des limites fixées aux positions dominantes monomédias. Au-delà, les règles ci-dessus s'appliquent.

N.B. : il s'agit de la presse quotidienne d'information politique et générale en ce qui concerne les publications de presse.

b) Pistes

On évoquera successivement les critiques adressées au dispositif anti-concentration de la loi de 1986 et les propositions de réforme présentées ici et là.

Une des critiques les plus fréquentes porte sur le seuil de détention par une même personne du capital d'une chaîne nationale de télévision par voie hertzienne terrestre, porté à 49 % par la loi du 1er février 1994.

Il a été suggéré de revenir au seuil de 25 % fixé précédemment ou de fixer un nouveau seul de 30 %, afin de limiter l'influence d'une personne physique ou morale sur la gestion des services généralistes de télévision, ceux dont l'influence politique et sociale est la plus marquée. Il est possible de remarquer à l'égard de ces propositions qu'une décision du Conseil constitutionnel des 10 et 11 octobre 1984 ne permet au législateur de remettre en cause des situations existantes intéressant une liberté publique, ce qui est le cas ici, que si ces situations ont été illégalement acquises, ou si cela est réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi. Il ne peut s'agir dans notre cas que du pluralisme. Or, comme l'article 28-1 de la loi de 1986 l'y invitait, le CSA a constaté, lors du récent renouvellement de l'autorisation de TF1, que cette reconduction ne portait pas atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national, ou sur le plan régional et local. La remise en cause éventuelle de l'actionnariat des chaînes de télévision semble ainsi se heurter à de sérieux problèmes de constitutionnalité.

Notons aussi que, du reste, le contrôle de la propriété du capital des entreprises de communication audiovisuelle institué par la loi de 1986 ne paraît pas totalement efficace dans la mesure où certains groupes de sociétés n'ont pas de réalité juridique. La loi peut être contournée sans difficulté excessive.

Il a été proposé par ailleurs d'assurer l'indépendance des entreprises de communication audiovisuelle à l'égard d'actionnaires dépendant des commandes publiques. On peut se demander si la structure de l'industrie française permet ce type de mesure. On peut aussi se demander si la jurisprudence citée plus haut du Conseil constitutionnel permet une telle réforme législative, dans la mesure où celle-ci impliquerait la modification de l'actionnariat des chaînes nationales.

L'absence de disposition législative permettant de limiter l'influence des actionnaires d'une entreprise de communication audiovisuelle sur l'information a aussi été critiquée. Diverses formules ont été préconisées, dont le cantonnement dans des structures juridiques autonomes, des participations de groupes industriels dans l'audiovisuel. On notera à cet égard que si la séparation juridique entre les différentes activités d'une entreprise ou d'un groupe est une technique utile pour résoudre certains problèmes intéressant les entreprises publiques 49( * ) , la formule ne garantit pas, en revanche, l'indépendance fonctionnelle des différentes structures d'un groupe d'entreprises. La séparation juridique des activités ne paraît pas une véritable garantie pour le pluralisme.

On concluera l'énumération des critiques en notant qu'aucune disposition de la loi de 1986 n'interdit à un opérateur de contrôler la totalité du marché sur lequel il opère. La limitation des parts de marchés monomédias ou multimédias détenues par un opérateur sur un marché national ou local a été proposée comme remède à cette lacune. La loi de 1986 esquisse une solution de ce type en faisant figurer le contrôle de quotidiens d'informations politique ou générale représentant plus de 20 % de la diffusion nationale, parmi les situations susceptibles d'interdire l'octroi à une personne d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre, ou relative à l'exploitation d'un réseau câblé (art. 41-1). On peut imaginer de développer de type de mesure.

2. La concurrence

a) Le régime juridique

Sur le plan juridique, les problèmes de concurrence donnent lieu à deux types de réglementations, l'une porte sur le contrôle des concentrations économiques, l'autre porte sur le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

La loi du 30 septembre 1986 a institué dans ce domaine un régime dérogatoire au droit commun de la concurrence. Ce régime juridique est largement centré sur le dispositif anti-concentration élaboré en faveur du pluralisme, et met en place un partage de compétence entre le conseil supérieur de l'audiovisuel et le conseil de la concurrence.

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que " le Conseil de la concurrence veille au respect du principe de la liberté de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle, selon les règles et dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 89-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception de son titre V. Il recueille dans le cadre de cette mission, en tant que de besoin, les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ".

Le titre V de la loi du 1er décembre 1986 traite de la concentration économique qui relève ainsi exclusivement, dans la communication audiovisuelle, du dispositif anti-concentration mentionné ci-dessus, dont l'application appartient au conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ce partage entre le CSA et le conseil de la concurrence peut paraître a priori assez rationnel, si ce n'est que certaines dispositions de la loi du 30 septembre 1986 paraissent attribuer au CSA une compétence plus étendue que la seule l'application du dispositif anti-concentration :

- l'article premier précise qu'il veille à favoriser la libre concurrence (al. 4) ;

- l'article 17 dispose qu'il adresse des recommandations au gouvernement sur le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle (al. 1) et qu'il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques 50( * ) (al. 2) ;

- l'article 29 prévoit qu'il accorde les autorisations d'utiliser les fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore au regard de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (al. 8).

b) L'intensification des problèmes

La diversification des acteurs, des marchés et des ressources de la communication audiovisuelle d'une part, la tendance à l'intégration des groupes désireux de renforcer leurs positions de marché d'autre part, exacerbent la concurrence et multiplient les différends soumis aux autorités compétentes, différends qu'il est souvent demandé au législateur de trancher en modifiant la loi dans le sens des intérêts de telle ou telle partie.

La description des occasions de conflits demanderait une étude ciblée de l'économie de la communication audiovisuelle, qui n'entre pas dans le propos de ce rapport. On se contentera de relever l'existence de deux catégories de problèmes : l'accès des opérateurs au public d'une part, aux contenus d'autre part, qui suscitent toutes sortes de pratiques anticoncurrentielles favorisées par l'intégration assez poussée des diffuseurs.

L'accès au public a deux aspects, l'accès aux moyens de diffusion et l'accès aux parcs de décodeurs. On peut illustrer ce type de problèmes avec l'exemple d'un éditeur de programmes souhaitant créer des chaînes numériques. La diffusion de ces chaînes par satellite ou leur distribution sur les réseaux câblés peut être empêchée par un opérateur de bouquet satellitaire ou un câblo-opérateur lié à un éditeur concurrent ou lui-même éditeur de programmes. C'est un des problèmes que pose l'intégration verticale des opérateurs. L'intégration verticale peut aussi faire obstacle à la commercialisation d'un bouquet satellitaire empêché d'accéder au parc de décodeurs contrôlé par l'opérateur d'un bouquet concurrent. De multiples configurations anti-concurrentielles sont imaginables à partir de ces cas de figure.

L'accès aux contenus (fictions cinématographiques et audiovisuelles, programmes sportifs, pour les éditeurs de chaînes ; chaînes de télévision pour les opérateurs de bouquets et les câblo-opérateurs) donne aussi lieu à différentes pratiques anticoncurrentielles dont on n'entreprendra pas de dresser ici l'inventaire.

c) Pistes

Un des problèmes majeurs que pose le droit de la concurrence dans l'audiovisuel paraît être l'inapplication du droit commun de la concurrence en matière de concentration économique. Le dispositif anti-concentration institué par la loi du 30 septembre 1986 a un objectif essentiellement politique, comme on l'a vu. Il ne permets pas de traiter l'ensemble des problèmes que la concentration horizontale est susceptible de provoquer sur les marchés de la communication audiovisuelle. Ainsi, comme on l'a déjà noté, aucune disposition légale n'interdit à une chaîne de télévision de contrôler la totalité du marché sur lequel elle opère. La loi du 30 septembre 1986 ne prévoit rien à cet égard. Il est vrai cependant que certaines concentrations sur ce marché peuvent avoir des effets sur le marché de la publicité, auquel est applicable le droit commun de la concurrence. C'est ainsi que le Conseil de la concurrence a pu être saisi de certains rachats d'entreprises de communication audiovisuelle. D'autres questions entrent dans le champ du droit de la propriété intellectuelle et peuvent être résolues par ce biais. Ces palliatifs ne peuvent cependant résoudre les questions de fond que pose la concurrence sur les marchés de la communication audiovisuelle.

Auditionné par le groupe de travail le 25 février dernier, M. Frédéric Jenny, vice-président du conseil de la concurrence, estimait ainsi que le dispositif légal actuel ne permettait pas de contrôler la " puissance de marché " des entreprises, et estimait que la solution qui consisterait à confier l'ensemble des problèmes de concurrence intéressant l'audiovisuel au conseil supérieur de l'audiovisuel serait insatisfaisante.

En effet, notait-il en substance, certaines expériences étrangères démontrent la difficulté qu'éprouve le régulateur à appliquer le droit de la concurrence dans le domaine dont il a la charge. Il lui est en effet difficile d'éviter le phénomène de " capture réglementaire " qui conduit à une interprétation laxiste de la réglementation. On observe ainsi, dans le cas français, que la loi de 1986 a prévu la saisine du conseil de la concurrence par le CSA quand ce dernier constate l'existence de pratiques anticoncurrentielles. Or aucune saisine n'a jamais eu lieu. De fait, le contrôle des " positions de marché " nécessite une analyse économique extrêmement fine qui n'est pas forcément à la portée d'un organisme régulateur parfois plus sensible à la logique économique défendue par le opérateurs qu'aux objectifs de la liberté de la concurrence. C'est pour ces raisons que l'Italie a confié à son conseil de la concurrence le contrôle des entraves à la concurrence et celui de la concentration économique sur les marchés de l'audiovisuel, la concentration de la propriété du capital restant contrôlée par le régulateur de la communication audiovisuelle. Quand une opération pose simultanément les deux types de problèmes, il y a rapprochement et accord entre les deux autorités.

Que conclure de ces observations ? Le contrôle de la " puissance de marché " paraît une piste à explorer. On peut envisager de confier au conseil de la concurrence l'application à la communication audiovisuelle du titre V de l'ordonnance du 1er décembre 1986. On peut aussi envisager d'introduire dans le dispositif anti-concentration spécifique de la loi du 30 septembre 1986 les limites de détention de parts de marché selon des critères d'audience et de recettes publicitaires. Cette seconde option s'inscrirait dans la logique actuelle de la loi du 30 septembre 1986, qui confond les instruments de garantie du pluralisme et ceux de la liberté de la concurrence.

C. RÉÉVALUER LE RÔLE D'ACTEUR DE L'ETAT : LE SECTEUR PUBLIC NATIONAL

On a brièvement énuméré, dans la deuxième partie de ce rapport, les raisons de croire que le secteur public de l'audiovisuel constitue un facteur potentiel d'instabilité du droit de la communication. Les consultants se relaient au chevet du patient : commission Campet en 1993, mission Bloch-Lainé en 1996, mission Missika en 1997, pour ne citer que les derniers rapports publiés dans ce domaine. Le diagnostic est généralement sévère, spécialement pour les pouvoirs publics, accusés d'agir au coup par coup sans crainte de l'incohérence. La lucidité ne fait pourtant pas défaut au politique : les travaux parlementaires mettent inlassablement en évidence les failles principales du système et proposent des solutions. Mais les organismes fonctionnent sans trop d'à-coups ; et les audiences honorables, des finances assainies, un climat social assez calme peuvent donner aux gouvernements le sentiment qu'il serait plus inopportun qu'utile d'ouvrir un dossier souvent présenté comme une boîte de Pandore.

Le secteur public peut bien naviguer à vue, de l'avis général : la mer est plutôt paisible, et pas vraiment menaçants les écueils que signalent les rubriques des rapports d'audit : " Un déficit récurrent d'identité. Des perspectives de financement préoccupantes. Un défaut d'articulation. Un cadre institutionnel constamment discuté. Un héritage de rigidités. Une personnalisation marquée des enjeux. Une exposition permanente au danger des balles perdues " , pour s'en tenir au sommaire du rapport final de la mission Bloch-Laîné (première partie, II).

Mais, nous l'avons vu, les changements provoqués par la numérisation vont faire surgir de nouveaux défis et risquent d'accentuer les contradictions latentes. Il devient indispensable de faire le point et d'amorcer quelques remises en ordre avant qu'un trop plein de questions non résolues ne suscite le doute sur la légitimité même de l'audiovisuel public.

Il n'est pas inintéressant, dans cette perspective, d'introduire le schéma de réflexion qui suit par une interrogation sur cette légitimité.

1. La légitimité du secteur public

a) Secteur public et secteur privé
(1) Une spécificité nécessaire

En dernière analyse, le principal problème du secteur public est peut-être le secteur privé. Comme le constatait en 1993 le rapport Campet 51( * ) : " l'ouverture du champ télévisuel à la concurrence des entreprises privées posait en termes nouveaux la question de la légitimité de l'audiovisuel public. Une mise à jour des missions devenait nécessaire, non plus pour justifier le régime des monopoles, mais bien pour fonder l'existence du secteur public. L'État actionnaire n'a pourtant pas tiré les conséquences de cette exigence ".

D'où les propositions de clarification présentées par le même rapport, puis les " pierres de touche " proposées par le rapport Bloch-Laîné, et enfin les cinq " objectifs actualisés " énumérés par le rapport Missika. Celui-ci expose une analyse fouillée de la perte d'identité du secteur public : " quand on entre plus avant dans l'analyse des cahiers des missions et des charges, on relève trois niveaux distincts de préoccupations : les obligations d'ordre public et déontologique, des obligations d'intérêt général à caractère économique, des missions spécifiques au secteur public. Or, force est de constater que les deux premiers niveaux s'appliquent indifféremment à toutes les chaînes, qu'elles soient publiques ou privées. Ainsi se confirme l'absence d'identité entre le service public et le secteur public. (...) Les deux premiers niveaux d'obligations constituent des ensembles clairement identifiés. Les objectifs et les moyens sont précis. En revanche, le troisième niveau, celui qui doit faire la spécificité du secteur public, est hétérogène et comporte des objectifs souvent flous ou inadaptés et sans cohérence des moyens 52( * ) ".

Le tableau des missions spécifiques des organismes publics dressé par Jean-Louis Missika à partir des cahiers des charges des chaînes illustre bien la relative vacuité, sous l'angle juridique au moins, d'une identité nécessaire à la légitimité de l'audiovisuel public.








MISSIONS SPÉCIFIQUES DE SERVICE PUBLIC

principes généraux

modalités d'application

Culture et savoir

promouvoir ces domaines et en favoriser l'accès au plus grand nombre

France 2 : préambule, art. 24 (spectacles vivants), 25 (littérature, histoire, cinéma, arts plastiques), 26 (musique, concerts), 29 (sciences)

France 3  : préambule, art. 26, 27, 28, 31

La Cinquième : art. 12

intégration sociale

cohésion nationale

France 2 : art. 7 (sourds et malentendants), 20 (populations étrangères)

France 3 : art. 7, 21

La Cinquième : préambule, art. 7,13 (monde du travail), 14 (vie sociale et civique)

aménagement du territoire

valorisation et cohésion de la diversité territoriale

France 2 : art. 48 (outre-mer avec RFO)

France 3 : préambule, art. 16 (langues régionales), 24 (information régionale et locale, programmes régionaux), 50

La Cinquième ; art. 29

accès à l'antenne des institutions et formations politiques

favoriser la vie démocratique

France 2 : art. 10 (communication du Gouvernement), 11  (campagnes officielles), 12 (séances du Parlement),

13  (groupes parlementaires)

France 3 : art. 10, 11, 12, 13

autres obligations d'accès à l'antenne

favoriser le débat, la vie sociale et l'expression des courants de pensée

France 2  : art. 14 (organisations professionnelles), 15 (émissions religieuses), 16 (grande cause nationale), 17 (sécurité routière), et 18 (information du consommateur)

France 3 : art. 15, 17, 18, 19

La Cinquième : préambule, art. 8

diversité et pluralisme des programmes

télévision d'ouverture pour tous les publics

France 2 : art. 26 (musique), 27 (arts), 30 (sports), 32 (ciné-club)

France 3 : art. 28 et 29, 32, 34

La Cinquième : préambule

respect des oeuvres

intégrité de la création

France 2 : art. 36

France 3 : art. 38

La Cinquième : art. 22

Source  : les entreprises publiques de télévision et les missions de service public. Rapport de mission.

Tout ceci manque de relief, et l'on est tenté de résumer la question de la spécificité du secteur public avec les mots de Saint-John Perse : " où vint la chose à nous manquer, et le seuil quel est-il, que nous n'avons foulé ? " (Amers). Esquissons quelques éléments de réponse.

(2) Aspect de la spécificité

On peut distinguer différentes conceptions de la spécificité du secteur public à partir de la définition du service public rappelée dans la seconde partie du rapport : une activité d'intérêt général qui ne peut être prise en charge par l'initiative privée dans des conditions satisfaisantes et qui est en conséquence assurée par une personne publique ou confiée à une personne privée sous le contrôle de la puissance publique.

Selon cette définition, l'intervention publique est justifiée, et même rendue nécessaire, par la carence de l'initiative privée. On peut en tirer deux conceptions différentes du secteur public : la théorie du secteur résiduel et la théorie de la fonction sociale. Elles apparaissent de façon lapidaire dans un paragraphe du rapport final de la mission Bloch Laîné : " cantonner, par application du principe de subsidiarité, le secteur public dans le domaine de ce que ne peut pas faire le secteur privé serait l'enfermer dans une conception " a minima " de son utilité, trop restrictive au regard du besoin qu'en a la collectivité nationale. Le secteur public doit certes être en charge de ce que lui seul, par la force des choses, peut faire : mais on peut et doit aussi lui demander de faire autrement, s'il y a lieu, ce que fait le secteur privé car il faut, à l'inverse, éviter le piège du principe de concurrence " à tout va ", qui conduit à instaurer une confrontation, sans intérêt, de clones et autres clones " .

Evoquons les implications de ces deux conceptions.

La théorie du secteur résiduel implique l'idée que le maintien des chaînes publiques ne se justifie que si celles-ci prennent en charge les fonctions non assumées par le secteur privé. Pour reprendre le triptyque traditionnel " distraire, informer, éduquer ", la fonction de distraction, serait abandonnée au privé, les chaînes publiques devant manifester leur différence en termes de contenu éducatif, d'enrichissement culturel, de création... Ceci peut conduire à deux formes de régression du secteur public. D'une part les chaînes publiques généralistes, abandonnant la fonction distractive au privé, peuvent évoluer vers un format thématique ou semi-thématique du genre Arte. D'autre part les chaînes thématiques publiques peuvent être vouées à la disparition à partir du moment où leur rôle sera assumé par les thématiques privées qui ne manqueront pas de couvrir à terme l'ensemble des catégories de programmes.

D'autres types de cantonnement du secteur public peuvent être imaginés dans la même logique. On peut par exemple imaginer le transfert à France 3 ou à La Cinquième des obligations de service public imposées à France 2 et la privatisation de cette chaîne dont la ligne éditoriale est d'ores et déjà très proche de celle de TF1.

La théorie de la fonction sociale du secteur public a des implications très différentes. Fondée sur l'idée que les chaînes publiques ont une mission d'intégration qui les conduit à proposer au grand public la gamme de programmes la plus vaste possible, elle justifie la pérennité des chaînes généralistes publiques tout en ouvrant la voie à la remise en cause du financement public de chaînes thématiques. Cette conception a soutenue par Dominique Wolton dans les termes suivants : " Il est évident qu'une télévision publique est plus indépendante de la tyrannie de l'audience et peut offrir une grille de programmes plus ouverte. La grille traduit explicitement le niveau d'ambition des dirigeants de la télévision, publique ou privée. Plus elle est large, diversifiée, à la fois traditionnelle et innovante, complète dans les genres et les horaires, pour essayer de toucher tous les publics potentiels, plus elle est conforme à son statut de média de masse. Plus elle est, au contraire, refermée sur les quelques genres de programmes assurés de succès sans innovation, sans ouverture sur d'autres publics ou d'autres préoccupations, plus elle faillit à sa mission essentielle de miroir et de lien social de l'hétérogénéité sociale 53( * ) . "

Dans cette analyse fondée sur l'éloge de la télévision généraliste en tant que facteur de lien social, de modernisation et d'identité nationale, la télévision publique apparaît comme la véritable forme de la télévision généraliste : " la télévision généraliste privée est toujours menacée de glisser vers le bas. C'est-à-dire de se resserrer autour de quelques programmes assurés de succès... Et de ressembler de ce fait à une télévision thématique ! Surtout dans le contexte de concurrence effrénée actuel. A l'inverse, la télévision publique généraliste, quand elle fait bien son travail, offre une palette plus large. Autrement dit, si l'on veut réellement garantir la qualité de la télévision généraliste, il faut préserver le statut et le rôle de la télévision publique, à savoir un système audiovisuel équilibré dans la concurrence entre public et privé.

Demain, la télévision publique, dans une économie mondiale de la communication, sera une condition essentielle au maintien de la télévision généraliste et un facteur d'identité nationale "
54( * ) .

b) Etat des lieux

On a évoqué ci-dessus la confusion qui règne largement entre l'image du secteur public et celle du secteur privé. Plutôt que de refaire le panorama bien connu des connivences éditoriales, on tentera d'esquisser ici une présentation synthétique des réelles différences de programmation, et des conditions juridiques et politiques d'une véritable restauration de l'identité du secteur public.

(1) De discrètes particularités

Les présidents de France Télévision aiment à démontrer que les ressemblances que chacun croit constater entre la programmation des deux chaînes, spécialement France 2, et celle des chaînes commerciales privées ne sont qu'apparences trompeuses. Par exemple, les jeux de France télévision feraient appel à la connaissance et non à l'esprit de lucre. L'avis budgétaire de la commission des affaires culturelles sur les crédits de la communication en 1998 exprimait quelques doutes sur cette modalité d'accomplissement de la mission éducative des chaînes : " A ce sujet, on se joint aux doutes exprimés de longue date par de bons esprits à l'égard de la valeur culturelle des jeux télévisuels : " Les demi-cultivés (ou demi-barbares) de l'ère de l'audiovisuel. Quand on suit à la radio ou à la télévision un des innombrables jeux radiophoniques, on est frappé de la proportion somme toute élevée des réponses justes, considérablement plus grande en moyenne qu'elle ne l'eût été il y a cinquante ans. Mais on pressent en même temps que ces connaissances ponctuelles n'ont aucune tendance à s'organiser en réseaux cohérents. L'esprit de leur possesseur fait penser à un cartographe du relief qui, disposant d'un assez grand nombre de points cotés, n'aurait aucun notion de la manière de les joindre par des courbes de niveau 55( * ) " ".

Mais, dira-t-on, France 3, au moins se démarque, sinon par les émissions de jeux et les heures de programmation des programmes culturels, du moins par sa vocation affirmée de chaînes des régions, ses programmes de proximité. Rappelons à cet égard l'analyse présentée par M. Bloch-Lainé dans le rapport final de la mission d'audit du secteur public : " Les programmes dits " de proximité ", si l'on y regarde d'un peu plus près, n'occupent qu'une assez faible part de la grille ; en fait France 3 est une chaîne généraliste qui offre à son public de l'information, des magazines, du cinéma, du sport, du divertissement et de la culture, et qui a su profiter de l'affrontement TF1-France 2 pour " contre-programme " notamment le " 19/20 ".

Ainsi présentées, les particularités de la programmation de France Télévision sont décidément trop discrètes pour étayer l'idée d'une singularité latente du secteur public. Il faut chercher ailleurs.

M. Hervé Bourges, auditionnant les responsables de France Télévision le 18 juillet 1997 à l'occasion de l'examen des bilans de 1996, faisait état d'un " divorce entre le volume réel d'émission d'information, de culture et de services que la statistique dénombre, et la perception qu'en a l'opinion. " Cette consolante mise au point concernait France 2.

Il est de fait que l'opinion retient plus facilement l'image donnée par l'émission phare qui précède les nouvelles de 20 heures que les émissions culturelles diffusées aux alentours de minuit.

Mais il semble néanmoins que l'approche statistique mise en avant par M. Bourges permette de déceler de véritables différences entre les stratégies de programmation du secteur privé et celles de France Télévision.

Auditionné le 4 mars dernier par le groupe de travail, Jean-Charles Paracuellos, chargé de l'audit à France télévision, a présenté de cette spécificité une analyse astucieuse qui n'est pas étrangère à la théorie de la télévision généraliste développée par Dominique Wolton (cf. ci-dessus).

Il est intéressant de résumer cette présentation de la spécificité-légitimité de France Télévision. Elle part de l'analyse de l'avenir de la télévision généraliste sommairement exposée dans la première partie du rapport et qu'il convient de rappeler ici.

M. Paracuellos effectue une distinction entre d'une part les " services de base " comprenant les chaînes accessibles gratuitement en tous points du territoire (TF1, France 2 et France 3) et les chaînes à couverture territoriale incomplète (M6, Arte, la Cinquième), et d'autre part les " services de complément ", comprenant les bouquets payants. Les services de base produisent des contenus rassemblant un large public tandis que les services de complément rediffusent des produits existants et permettent l'accès à des contenus d'origines diverses ne pouvant rassembler un large public (sous réserve du cas particulier de Canal Plus).

Des menaces pèsent actuellement sur les services de base. On constate en effet un début de déplacement de l'audience vers les services payants, ce qui pourrait diminuer les ressources publicitaires des services de base alors que, en ce qui concerne le secteur public, le contexte est défavorable à l'augmentation de la redevance du fait de la richesse croissante de l'offre. Ceci pourrait, à terme, porter atteinte aux ressources des services de base, provoquer par contrecoup la dégradation de leur qualité, et favoriser les progrès des services payants. Un tel processus amoindrirait le rôle des services qui offrent au public la plus grande facilité d'accès, garantissent l'exposition satisfaisante des produits audiovisuels, tout en présentant des perspectives de gains de productivité dans le processus de production et de distribution des contenus. Le déclin des chaînes gratuites encouragerait par ailleurs l'américanisation des contenus et susciterait la baisse globale du rapport qualité-coût du service télévisuel.

Face à ces perspectives, il importe de maintenir la qualité globale des services de base, c'est-à-dire essentiellement leur diversité et leur universalité, et de garantir ainsi l'existence d'un large choix de programmes pour tous les publics.

On devine à cette étape du raisonnement que la télévision publique, et spécialement France Télévision, a quelque chose à voir avec le maintien de la qualité du service de base.

M. Paracuellos remarque de fait que les programmes des chaînes gratuites privées sont orientés vers les cibles recherchées par les annonceurs alors que grâce au financement par la redevance, les chaînes publiques ont la possibilité de ne pas effectuer de discriminations entre les publics, ce qui contribue à diversifier l'audience. Il illustre ce propos en notant que les ménagères de moins de 50 ans représentaient en 1997 18,5 % de l'audience globale, 15 % de celle de France Télévision et 21 % de celle du secteur privé, ce dernier taux étant en augmentation de 3 points par rapport à 1990. Conséquence logique : le repli des télévisions publiques par la diminution du périmètre du secteur public ou par le cantonnement des chaînes dans l'exercice de missions de service public amorcerait la régression du service de base et le processus cumulatif décrit plus haut.

C'est ainsi que les chaînes publiques jouent un rôle essentiel dans le système audiovisuel par leur contribution à la qualité globale du service de base, qu'il leur faut pour cela s'adresser à tous les publics, aborder tous les genres, gérer efficacement la redevance. Par ailleurs, le repli sur les missions de service public provoquerait la régression du service de base universel, l'inégalité d'accès à la télévision, la baisse de la production audiovisuelle, la baisse globale du rapport qualité-coût de la télévision.

En définitive, les ressemblances entre la programmation de TF1 et celle de France 2 qui frappent le téléspectateur non averti, non seulement dissimuleraient en fait de profondes différences, mais encore seraient indispensables à l'accomplissement des missions de service public dans leur véritable dimension. La boucle est bouclée !

(2) Quelques pistes

Il ne s'agit pas ici de proposer un tableau des conditions de légitimité du secteur public en fonction des différentes approches possibles, mais d'insister sur ce qui paraît être la condition sine qua non d'une restauration de son image.

Il est indispensable à cette fin d'articuler de façon satisfaisante l'énoncé des missions, la définition d'objectifs stratégiques à moyen terme, l'identification des moyens financiers disponibles. Il appartient à l'Etat d'assumer ses responsabilités à cet égard, en tant qu'actionnaire des chaînes publiques.

L'avis budgétaire de la commission des affaires culturelles sur le projet de budget pour 1997 présentait déjà cette triple exigence en mettant en relief les inconvénients de l'effacement de l'Etat actionnaire dans la gestion des chaînes publiques. La démonstration, reproduite ci-dessous, insistait sur l'importance de recourir à l'instrument des contrats d'objectifs. Elle reste valable en tous points.

QUELQUES CONDITIONS PREALABLES A L'AFFERMISSEMENT DE LA LEGITIMITE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Les cahiers des missions et des charges de France 2 et de France 3, ambigus et parfois contradictoires, présentent des formulations trop générales pour constituer de véritables axes d'actions. Il est de fait que le préambule commun aux deux cahiers énonce une série assez peu opérationnelle de principes généraux : rassembler le public le plus large, apporter au public information, enrichissement culturel et divertissement, aborder tous les genres, proposer une programmation particulièrement riche et diversifiée dans le domaine culturel et à l'intention de la jeunesse, porter systématiquement attention à l'écriture... En outre, France 2 doit offrir une gamme diversifiée et équilibrée de programmes tandis que France 3 doit affirmer sa vocation particulière de chaîne régionale et locale en fonction d'une liste extrêmement fournie, une nouvelle fois, de propositions : privilégier l'information décentralisée, accorder une place importante aux journaux régionaux d'information, faire connaître les régions de France et d'Europe...

Comme le relève avec une ironie appuyée le rapport final de la mission d'audit à propos du cahier des charges de La Cinquième, " soit ; et puis quoi encore ? Pourquoi pas, au-delà de la paix civile en Europe, réaliser la paix du monde ? "

Des contrats d'objectifs pourraient transformer en orientations concrètes ce que les cahiers des charges ont d'excessivement littéraire. La loi du 17 janvier 1989 prévoyait en son article 21 la faculté, pour l'Etat et les organismes de l'audiovisuel public, de conclure de tels contrats annuels ou pluriannuels. L'expérience a été tentée pendant la période 1990-1992. Mais, comme le relève un rapport de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion d'Antenne 2 (1985-1989 avec actualisation à 1990) : " le contrat d'objectifs paraît être d'un intérêt limité. En effet, il ne définit que des orientations stratégiques vagues, ne prévoit aucune sanction, ne comporte que des clauses très sommaires sur la gestion (productivité, effectifs, modernisation), mentionne des indicateurs peu nombreux et peu contraignants (" faire, en 1992, au moins aussi bien qu'en 1989 "), garde le silence sur les moyens, notamment financiers, à mettre en oeuvre : l'absence de signature de ce document par le ministre des Finances est, à ce dernier égard, significatif. Le contrat ne renforce pas l'autonomie de l'entreprise et n'incite guère ses dirigeants à moderniser leur gestion. Tout au plus reflète-t-il un consensus sur les objectifs les moins contestables "...

L'utilité potentielle des contrats d'objectifs comme instruments d'orientation de l'audiovisuel public fait pourtant l'objet d'une remarquable unanimité. Dans son rapport publié en septembre 1993, la commission sur l'avenir de la télévision public, présidée par M. Jacques Campet, préconise, avec l'élagage des cahiers des charges, la conclusion de contrats d'objectifs soumis à renouvellement périodique selon des modalités que votre rapporteur rappellera ci-dessous.

Si l'on quitte les textes pour examiner la pratique, les cas symptomatiques de l'" absence " de l'Etat ne manquent pas. Les conditions de l'engagement de France Télévision dans la diffusion satellitaire numérique, avec le lancement du bouquet satellitaire numérique TPS, illustrent ainsi de façon moins " dramatique " mais plus inquiétante que l'affaire des contrats, car il s'agit de la stratégie à long terme d'évolution de l'audiovisuel public, la difficulté qu'éprouve l'Etat à assumer ses responsabilités. Cette affaire a été engagée et continue d'évoluer sans que soient clairement posés et résolus par les autorités compétentes un certain nombre de problème cruciaux : les engagement financiers que l'Etat est disposé à assumer pour assurer le lancement du bouquet, l'opportunité de créer des chaînes thématiques susceptibles d'entrer dans sa composition, la gratuité de l'accès au numérique public ou le recours à l'abonnement, les modalités d'établissement de partenariats avec des diffuseurs ou éditeurs de programmes privés, les domaines dans lesquels la création de chaînes thématiques publiques peut être légitimement envisagée, le choix des systèmes de décodage.

Or, il faut constater l'obscurité des critères qui ont présidé à la décision de faire participer France Télévision au bouquet satellitaire TPS. Les déclarations ne font pas défaut, mais leur caractère lacunaire et contradictoire surprend.

M. Elkabbach a indiqué, lors de sa dernière audition, par votre commission, en mai dernier, que l'engagement de France Télévision sur le marché des nouvelles technologies de l'audiovisuel était conforme à sa mission et que la présence de France Télévision à hauteur de 25 % au capital de la société TPS permettrait au secteur public de peser sur les choix stratégiques de ce bouquet numérique. L'explication paraît courte compte tenu des enjeux financiers de la démarche.

Un peu plus tard, à la fin de juillet dernier, le rapport d'audit de M. Bloch-Lainé, notant que les pouvoirs publics n'avaient pas encore annoncé le cap, et que les chaînes publiques, en attendant des consignes plus claires, avaient abordé le problème en ordre dispersé, approuvait néanmoins cette démarche comme s'inscrivant dans une logique d'entreprise, sans s'inquiéter cependant de la possibilité d'articuler la " logique d'entreprise " dont on ne trouve la définition dans aucun document officiel applicable à France Télévision, avec les missions de service public des chaînes.

Entre-temps, le nouveau président de France Télévision avait réduit la part du groupe dans TPS à 8,5 % tout en maintenant la décision d'apporter au bouquet plusieurs programmes thématiques en cours de constitution. Pour M. Xavier Gouyou-Beauchamps, c'est le postulat de l'utilité de l'offre audiovisuelle publique qui justifie sa présence sur les supports numériques. Cette explication est plus précise que celle de son prédécesseur, mais n'implique pas forcément la participation de France Télévision au capital d'un opérateur de bouquet.

Autre auteur, autre explication, une annexe du rapport Bloch-Lainé estime que si elles ne sont pas présentes sur les bons supports aux meilleures conditions technologiques du moment, les chaînes publiques perdront progressivement leur légitimité et qu'en outre, l'Etat a pour mission de " montrer la voie, s'agissant de technologies nouvelles susceptibles d'avoir un tel impact sur les comportements audiovisuels . "

L'Etat est enfin évoqué, une mission lui est assignée par un des auteurs du rapport Bloch-Lainé. Il surgit ainsi dans le dossier TPS par un chemin de traverse alors que l'on aurait été en droit de l'attendre, l'Etat actionnaire, au point de départ de l'affaire pour en identifier les objectifs, en délimiter les conditions, en garantir le financement. Rien de tel, au contraire, les initiatives menant à une nouvelle diversification du secteur public de l'audiovisuel paraissent abandonnées à la sagacité aléatoire des dirigeants successifs de France Télévision.

Que conclure de ces développements ? Il paraît établi qu'en l'absence d'un énoncé suffisamment explicite de ses missions et de ses objectifs, l'audiovisuel public fait figure de " bateau ivre " dérivant ou tenant un cap arbitraire au gré de l'inspiration de ses dirigeants. Ce n'est assurément pas le meilleur moyen de le préparer à affronter les bouleversements qui se profilent. Quand des centaines de chaînes numériques seront proposées gratuitement aux téléspectateurs, seule l'existence d'une mission d'intérêt général bien définie justifiera le maintien d'un secteur public fort et son financement par la redevance. Il importe que l'Etat se préoccupe de définir cette mission et se donne les moyens d'en contrôler l'exécution.

Que démontre cette analyse en fin de compte ? La nécessité juridique d'améliorer les textes qui régissent l'audiovisuel public d'abord ; mais aussi et surtout la nécessité d'une véritable prise de responsabilité du politique : l'engagement du gouvernement doit relayer la lucidité du parlement.

2. Périmètre et structures du secteur public

a) Les questions posées

L'essaimage de l'audiovisuel public a conduit à la coexistence de services généralistes et de services thématiques entre lesquels le partage d'attributions ne procède pas d'une logique indiscutable (ou simplement préexistante à la création d'organismes nouveaux). Ajoutons que les modalités de la collaboration entre ces organismes sont imprécises, sinon inexistantes. Faut-il resserrer le périmètre du secteur public en supprimant certains organismes et en redéployant les moyens ? Faut-il laisser les choses en l'état, la pluralité étant synonyme de créativité, et se contenter de renforcer la collaboration des organismes ? Faut-il opérer des regroupements partiels, ou un regroupement global, afin d'introduire une logique dans l'anarchie des structures et de permettre la rationalisation de l'emploi des moyens ? Le champ des questions est ouvert. Tout comme celui des propositions, que leur diversité ne permet pas d'énumérer dans le cadre du schéma de réflexion que nous exposons ici.

Autre question, la numérisation n'impose-t-elle pas, contrairement à la logique implicite des questions précédentes, la poursuite de l'essaimage par la création de chaînes thématiques numériques ? Ce point fondamental pour l'évolution du secteur public sera abordé de façon autonome ci-dessous.

Enfin, le thème du renforcement des synergies entre des organismes conservant leur autonomie incite à envisager l'autre aspect de cette problématique : faut-il maintenir les collaborations actuellement imposées par la loi de 1986. Comme Jean-Louis Missika le souligne dans son rapport (p. 33 ), " un ensemble de prescriptions sur les relations avec les autres organismes publics impliqués dans l'audiovisuel forme un second bloc, (de missions spécifiques), sorte de fossile de l'ORTF dont on comprend mal l'objet mais qui entretient une opacité nuisible ".

Au nombre de ces prescriptions, il faut citer le monopole de diffusion des sociétés nationales de programmes, confié à TDF par l'article 51 de la loi de 1986 et fortement contesté par les intéressés au vu des tarifs pratiqués par TDF. Il faut aussi mentionner les obligations de commander à la SFP, et la cession à l'INA, trois ans après la première diffusion, des droits d'exploitation des programmes des sociétés nationales autres que les fictions.

Ces prescriptions pèsent sur la gestion des organismes qui y sont soumis et ne paraissent pas insusceptibles d'être analysées comme des subventions croisées contraires aux règles européennes de la concurrence.

b) Quelques repères

On ne peut formuler de principes d'organisation du secteur audiovisuel public qu'à partir d'hypothèses clairement posées. On tentera ici d'en énumérer quelques-unes, de portée inégale.

(1) L'établissement de synergies

L'intensification des collaborations et l'identification des synergies possibles entre organismes conservant leur autonomie est une voie a priori intéressante dans la mesure où elle offre les avantages de pragmatisme, en paraissant éviter les traquenards d'une démarche juridique et institutionnelle qui apparaît parfois plus comme une fin en soi que comme un point de départ. Cependant l'expérience montre les limites du pragmatisme dans ce domaine. En matière d'échange de programmes, par exemple, le véritable pragmatisme est, du point de vue des organismes publics, de céder les droits détenus au plus offrant, après exploitation sur sa propre antenne, ou de poursuivre leur exploitation sur des services thématiques partenaires. La circulation des programmes risque ainsi de ne concerner que les produits peu intéressants. Quand à entrer plus systématiquement dans une politique de coproduction, les différences de lignes éditoriales entre les chaînes publiques constituent un obstacle important.

En fait, l'autonomie des organismes et la diversité de leurs missions implique une large autonomie dans l'établissement de leurs partenariats. Le fonctionnement a minima du GIE constitué en janvier 1995 par la Sept-Arte et la Cinquième le confirme. Les ambitions étaient vastes. Il s'agissait de mettre des moyens en commun en matière de diffusion, d'achats de programmes, de gestion des stocks de programmes, de communication, de coproduction, de commercialisation. Le gouvernement attendait de ce rapprochement 40 millions de francs d'économies pour la Sept-Arte. Les seuls acquis significatifs ont concerné la négociation commune menée avec TDF pour la fixation des frais de diffusion et l'extension de la couverture du cinquième réseau hertzien : la seule chose que les deux chaînes avaient apparemment en commun, à l'époque.

(2) La bipolarisation de la télévision publique

L'idée d'un regroupement des organismes publics de télévision en deux pôles a été exprimée lors de la première lecture du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 (la discussion de ce texte a été interrompue à la suite du renouvellement de l'Assemblée nationale au printemps 1997).

Le projet de loi prévoyait en son article 16 la fusion de la Cinquième et de la Sept-Arte. Le ministre de la culture a justifié cette intention dans les termes suivants : " il s'agit d'éviter la dispersion et les gaspillages, de mieux utiliser l'argent de la redevance " 56( * ) . Le ministre a aussi évoqué la transformation de France télévision en société holding contrôlant France 2 et France 3, indiquant qu'il était " favorable à une telle création qui, à côté de la réunion de La Cinquième et de la Sept-Arte, conduira à une véritable réorganisation du secteur public audiovisuel " . 57( * )

Aussi utile que soit la rationalisation des moyens de l'audiovisuel public, cet objectif ne suffit pas à expliquer le choix de regrouper La Cinquième et Arte d'un côté, France 2 et France 3 de l'autre. Il faut qu'il y ait une conception du secteur public derrière cela.

Il paraît possible d'en identifier deux.

La première distinguerait un service de base, fourni par France Télévision, et un service de complément, fourni par la Cinquième et la Sept-Arte. Cette distinction, qui ne recoupe pas la distinction globale entre le service de base universel et gratuit et les services payants de complément mentionnés dans la première partie du rapport 58( * ) , est suggérée par le rapport Bloch-Lainé selon lequel La Cinquième et la Sept-Arte " ont des missions proches " (p. 48) et par le rapport Missika qui relève aussi la proximité éditoriale des deux chaînes avant de noter que " télévision publique spécialisée, Arte assume le principe de complémentarité " (p. 61).

La seconde tendance se différencie de la précédente en ce qu'elle associe un jugement de valeur au clivage entre télévision de base et télévision de complément. Le ministre de la communication a ainsi qualifié la Sept-Arte et La Cinquième de " références majeures du secteur public audiovisuel " lors de la conférence de presse de présentation du projet de budget de la communication pour 1998. Une autre possibilité d'associer un jugement de valeur à la distinction entre service de base et service de complément est de partir de la théorie de la fonction sociale de la télévision et, rappel fait de la valeur prééminente accordée alors à la télévision généraliste, de renverser la proposition précédente en faisant de France Télévision la véritable " référence majeure " du secteur public audiovisuel.

Partant d'un regroupement sans grande portée apparente des chaînes publiques en deux pôles, nous arrivons ainsi à des jugements de valeur qui pourraient, si l'on pousse les raisonnements au bout de leur logique, conduire à préconiser la suppression ou la privatisation des organismes appartenant au pôle déprécié.

(3) La création de sociétés holding

Il s'agit d'une modalité juridique de rationalisation des moyens et de création de synergies, qui permet en principe de surmonter les limites du pragmatisme expérimenté par La Cinquième et la Sept-Arte. La superposition d'un société holding aux organismes existants facilite en effet l'identification d'un terrain commun, la définition d'objectifs communs et leur exécution, dans la mesure où cela devient la tâche d'une structure dotée d'un pouvoir hiérarchique sur les structures préexistantes.

La formule de l'entreprise holding, chargée de diriger et de coordonner l'activité de sociétés filiales et sous filiales, peut parfaitement être utilisée dans le secteur public comme dans le secteur privé. Mais elle peut apparaître comme dangereuse en termes de complexité, de lourdeur et d'opacité, si le plus grand soin n'est pas apporté à la définition des compétences des différentes autorités en charge de l'ensemble de sociétés, dans le but de simplifier les circuits de décision et de clarifier les responsabilités.

Il est possible d'illustrer ces dangers à partir de l'expérience de la présidence commune de France Télévision.

La loi du 2 août 1989, en dotant d'un président commun Antenne 2 et FR3, rebaptisées depuis France 2 et France 3, a maintenu la séparation juridique des deux chaînes. France Télévision n'est ainsi qu'une dénomination commerciale ne correspondant à aucune entité juridique.

Le rapprochement souhaité par le législateur entre les deux chaînes a suscité l'apparition progressive d'une " présidence commune " groupant un état-major de plus en plus substantiel autour du président, et le recours à diverses formules pour assurer la coordination des chaînes.

Des directions communes ont ainsi été mises en place dans des domaines décisifs de la programmation, au risque de porter atteinte à la spécificité éditoriale de chaque chaîne. Des services communs ont été créés pour gérer des questions cruciales comme la politique des sports ou la politique des programmes de divertissement.

L'expérience a montré l'utilité et les dangers de ces efforts de coordination réalisés en dehors d'un cadre juridique cohérent.

La politique de programmation des deux chaînes a été heureusement harmonisée, ce qui a favorisé l'augmentation de l'audience. Mais certaines questions ont été traitées par la présidence commune sans que les organes dirigeants des chaînes, et spécialement les conseils d'administration, aient été associés à la décision, ni même parfois simplement informés.

Ainsi l'affermissement progressif de la présidence commune, favorisé par les très larges pouvoirs reconnus au président dans les statuts de chaque chaîne, n'a pas permis le fonctionnement normal des procédures de contrôle.

Il convient de faire en sorte que le recours à la formule du holding n'accentue pas ces distorsions. Qu'est-ce en effet qu'une société holding, sinon l'institutionnalisation de l'idée qui a suscité la création d'un président commun ?

La formule, appliquée à France Télévision n'a de sens que si elle permet de préciser les domaines dans lesquels le rôle de coordination du président doit donner lieu à la création de services communs, de mieux définir le partage des rôles avec les organes des chaînes et de soumettre le fonctionnement de la présidence commune au contrôle d'un conseil d'administration.

Appliquée à un regroupement plus large que France Télévision, cette formule juridique suppose un surcroît de rigueur dans la définition des structures et des compétences des organes.

3. La tutelle des chaînes publiques

a) Aspects du problème

Le problème de la tutelle des chaînes publiques présente plusieurs aspects. Un aspect politique, d'abord, c'est le problème des combinaisons permettant de concilier l'exercice par l'état de ses responsabilités d'actionnaire et la neutralité des organismes. Un aspect institutionnel ensuite, c'est le problème de la capacité de l'Etat actionnaire à se donner des objectifs et à en obtenir la réalisation à travers les différents contrôles qu'il exerce sur les chaînes, organismes bénéficiant de l'autonomie de gestion reconnue aux entreprises publiques.

S'agissant de ce second volet de la question, on rappellera simplement que l'affaire des contrats d'animateurs-producteurs de France Télévision a démontré en 1996 que la superposition des instances de contrôle ne garantissait pas la qualité des résultats : trop de contrôle tue le contrôle. Ces différentes instances et niveaux de contrôle sont les conseils d'administration, le contrôle économique et financier, le contrôle technique du service juridique et technique de l'information, le contrôle budgétaire opéré par le parlement, le contrôle opéré par le CSA, sur lequel on insistera ici afin de mettre en lumière les problèmes que posent les solutions données par la loi de 1986 au premier volet de la problématique, l'aspect politique.

b) Le CSA et l'audiovisuel public

Le CSA ne dispose pas, à l'égard de l'audiovisuel public, de pouvoirs de régulation très sensiblement différents de ceux qu'il exerce à l'égard du secteur privé.

Il est consulté sur les cahiers des charges, mais pas sur les projets de budgets des chaînes, ce qui n'empêche d'ailleurs pas de faire connaître son avis sous forme de communiqué : le communiqué n° 235 publié le 31 octobre 1996 mentionnait sans aménité le point de vue du CSA sur le projet de budget de 1997.

Il dispose de quelques pouvoirs particuliers en matière de contrôle des programmes du secteur public : il garantit l'indépendance et l'impartialité de ce dernier et à cette fin, assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes et fixe les règles de la campagne officielle sur les chaînes publiques.

Le principal pouvoir dont le CSA dispose à l'égard du secteur public est lié à l'idée d'indépendance et d'impartialité. C'est en vue de cet objectif qu'a été confiée au CSA la nomination des présidents des sociétés nationales de programme : Radio Franc, France 2 et France 3, RFO, RFI (parmi les membres du conseil d'administration désignés par l'Etat dans ce dernier cas).

Ce pouvoir paraît bénéficier d'une certaine garantie juridictionnelle de pérennité : le Conseil constitutionnel a en effet considéré (dans sa décision sur la présidence commune) que la nomination des présidents des sociétés nationales de programmes par le CSA était une garantie de l'indépendance de ces sociétés. Il se pourrait ainsi que la modification éventuelle du mode de nomination des présidents soit considérée, selon la formulation consacrée, comme " privant de garanties légales une exigence de caractère constitutionnel ".

Le pouvoir de nomination est complété par un pouvoir de révocation qui appartient exclusivement au CSA.

Quelle est la portée de ces prérogatives, celles de l'actionnaire dans le droit commun de l'entreprise, privée comme publique ? Leur exercice ne permet manifestement pas au CSA de se substituer à l'Etat dans l'exercice des autres responsabilités, en particulier financières, de l'actionnaire. L'absence d'intervention du CSA dans la procédure budgétaire et le caractère incongru de son éventuelle implication le montrent bien. C'est donc à l'Etat, propriétaire du capital des organismes, apporteur de financements, responsable de la définition des missions de l'audiovisuel public, qu'appartiennent la responsabilité essentielle du contrôle des organismes et la sanction des fautes et insuffisances des dirigeants. L'impossibilité de révoquer les présidents le prive d'un instrument essentiel à l'exercice de cette dernière responsabilité, ou le fait recourir à des procédés biaisés que la morale publique ne permet pas d'approuver.

Le CSA, de son côté, n'a manifestement pas à utiliser son pouvoir de révocation pour sanctionner des erreurs stratégiques ou l'échec de la gestion d'un président. Le dénouement de l'affaire des contrats des animateurs- producteurs montre qu'il a conscience de cette limite. Son pouvoir de révocation ne peut en bonne logique être exercé qu'au regard des motifs qui ont justifié l'attribution du pouvoir de nomination : l'impératif d'indépendance et d'impartialité.

Notons aussi, à cet égard, le caractère un peu parodique des généreux discours programmatoires présentés à l'occasion des auditions précédant la nomination des présidents.

En l'état des textes, il n'existe donc pas de véritable possibilité de sanctionner l'échec de la gestion d'un président d'organisme public. Cette lacune est dommageable au bon fonctionnement du secteur public qui oscille entre la " présidence impériale " de dirigeants libres de toute sujétion et l'atmosphère un peu délétère qui précède de temps en temps la démission d'un président ayant perdu la confiance de son actionnaire.

La difficulté de trouver une solution permettant d'assurer sur des bases juridiques solides l'indépendance et l'impartialité du secteur public tout en rendant à l'Etat actionnaire la plénitude de ses responsabilités apparaît ainsi comme un sujet permanent de préoccupation au regard de la nécessaire cohérence de la tutelle des chaînes publiques.

Ceci conduit à étudier un aspect rarement abordé de la question, celle du mandat des présidents des chaînes publiques.

Il n'est pas utile de rappeler dans les détails les solides arguments qui plaident en faveur de l'allongement à cinq ans de la durée des mandats, actuellement fixée à trois ans. L'alignement sur la situation des autres présidents du secteur public, la comparaison entre la stabilité des dirigeants du secteur privé et le management chaotique du secteur public, le déroulement du cycle de préparation et d'exécution d'une politique des programmes sont des éléments incontournables de la réflexion.

Cependant il faut aussi tenir compte du fait que la brièveté du mandat de trois ans est à peu près le seul contrepoids juridique à l'autonomie dont les présidents jouissent à l'égard de leur actionnaire. Il n'est donc pas illogique de soumettre l'allongement à cinq ans à la condition préalable d'une restauration de l'efficacité des contrôles.

Incidemment, on ne peut manquer de soulever la question de la compatibilité entre l'allongement du mandat présidentiel et un éventuel regroupement des organismes en holding. Si un tel regroupement est mal préparé, son principal résultat risque d'être, comme on l'a vu, de brouiller la répartition des pouvoirs entre les multiples organes directeurs, de rendre plus opaque le processus décisionnel, de diluer les responsabilités et le contrôle. La disparition, avec l'allongement de la durée du mandat, de l'unique moyen de sanctionner effectivement une gestion inefficace, risque alors d'avoir des conséquences graves pour le secteur public.

Par ailleurs, l'assimilation des présidents de l'audiovisuel public à ceux des entreprises publiques ne paraît pas indiscutable si l'on choisit d'asseoir la légitimité de l'audiovisuel public sur la théorie de la fonction sociale. Ce qui justifie la durée du mandat des présidents d'entreprises publiques est avant tout la logique en grande partie économique du fonctionnement des entreprises et le contexte concurrentiel dans lequel elles ont à déterminer leurs stratégies. Ce ne peut être le cas d'entreprises audiovisuelles pour lesquelles la contrainte économique, aussi exigeante qu'elle puisse apparaître, doit être seconde par rapport à leur vocation sociale d'intégration. Dans cette optique, il est d'ailleurs injustifié de comparer la stabilité des dirigeants de TF1 à la rotation de ceux de France Télévision : la logique de fonctionnement est absolument différente.

4. L'évolution du financement du secteur public

On ne citera que pour mémoire cette question abondamment étudiée chaque année dans les rapports pour avis des commissions compétentes du Sénat et l'Assemblée nationale sur les projets de budgets de la communication.

C'est en effet dans le cadre des projets de loi de finances et non dans celui de la loi du 30 septembre 1986 qui constitue l'horizon de ce rapport, que peuvent être résolus de façon pertinente les principaux problèmes financiers actuels du secteur public, à commencer par l'apparent paradoxe du financement publicitaire d'organismes voués à une forme de communication non commerciale.

Deux remarques à cet égard.

D'une part, en ce qui concerne " l'apparent paradoxe ", il convient de prévenir toute analyse trop sommaire du rôle de la publicité dans la programmation des chaînes publiques. Un financement publicitaire excessif tire sans doute la programmation vers le bas. Mais nous venons de voir que cela n'implique pas l'alignement de celle-ci sur celle des chaînes privées. La ménagère de moins de 50 ans n'est pas la cible-mère du secteur public, qui paraît répondre dans une assez large mesure à sa vocation de " fédérer " un public beaucoup plus vaste. Et il a besoin pour cela de ressources importantes, que la publicité lui garantit mieux sans doute que les crédits budgétaires ou la redevance. Comment attirer en effet un vaste public sans coûteuses " paillettes " ? Comment poursuivre l'ambition de susciter la production d'oeuvres de qualité, pourvues d'une valeur patrimoniale, si la ressource publicitaire diminue au profit d'un financement public dont on sait d'expérience immémoriale le caractère fondamentalement aléatoire ? On voit que le débat du financement est une équation à beaucoup d'inconnues. Seule l'idée d'écarter le financement publicitaire excessif, (mais à quel niveau se situe l'excès ?) apparaît incontestable.

D'autre part, il faut noter les effets de chaîne de toute modification substantielle des modalités de financement du secteur public : comment le partage s'effectuera-t-il, de la manne qu'un repli sensible du financement publicitaire du secteur public déversera sur la communication audiovisuelle privée ? Sera-ce un ballon d'oxygène pour la presse écrite, pour la communication locale, ou un facteur de renforcement des tendances oligopolistiques du marché ? La législateur ne pourra se désintéresser de la réponse.

En ce qui concerne les problèmes de l'avenir, on notera simplement les doutes que l'on peut avoir sur la pérennité d'un prélèvement qui finance une part de plus en plus étroite de l'offre audiovisuelle, une part plus étroite encore de l'offre effectivement consommée, et qui s'analysera de plus en plus comme la rémunération arbitraire d'une consommation virtuelle forcée. A plus long terme, la possibilité de recevoir des émissions de télévision sur les écrans d'ordinateur, non taxés, aura les mêmes conséquences déstabilisatrices sur cette ressource. Si un jour le financement du secteur public devenait entièrement budgétaire, et l'on ne peut manifestement pas négliger cette hypothèse, il est probable que l'époque des objectifs publicitaires excessivement hardis que nous avons l'habitude de dénoncer aujourd'hui apparaîtrait comme un temps béni de vaches grasses et de créativité.

5. Le secteur public face à la numérisation

Le secteur public va subir de plein fouet les conséquences du basculement dans l'ère numérique, évoquées dans la première partie du rapport, avec l'inconvénient, par rapport aux opérateurs privés, d'une moindre faculté d'adaptation au changement du contexte.

a) Les défis

On a vu que face à la diversification des métiers de l'audiovisuel, et en raison de la nécessité d'un accès facile aux catalogues de droits de diffusion, les groupes audiovisuels nouaient des alliances et s'engageaient dans un processus de concentration verticale leur permettant de s'assurer la maîtrise technique et commerciale des différentes étapes de la chaîne de production. Une chaîne de télévision ne peut désormais se rencogner sur son statut de diffuseur-éditeur sans s'exclure de la dynamique de développement de la communication audiovisuelle.

Il est cependant clair que l'entrée dans une stratégie d'alliance avec d'autres opérateurs, y compris privés, ne correspond guère à la culture du secteur public. Il n'est qu'à considérer les polémiques provoquées par les accords passés avec le bouquet satellitaire TPS, pour se convaincre de cette difficulté. Dans un contexte où l'isolement sera synonyme de marginalisation, la numérisation va obliger l'audiovisuel public à repenser la façon d'adapter ses méthodes à ses missions.

Par ailleurs, ce n'est plus la détention d'une capacité de diffusion, pour laquelle les chaînes publiques disposent actuellement d'un privilège, qui fera la différence entre les opérateurs, mais la qualité et la diversité des contenus, la capacité de développer des programmes ciblant certains publics, celle d'exploiter de nouveaux formats, d'élaborer de nouveaux services associés ou non aux programmes de télévision.

La télévision publique devra donc manifester capacité d'innovation et " réactivité ", et disposer des moyens financiers nécessaires au développement des pôles d'excellence qui lui permettront de conserver sa visibilité dans un paysage audiovisuel de plus en plus encombré.

Mais l'implication la plus immédiate de l'entrée dans le numérique est le développement de services thématiques, stratégie dont la pertinence peut être mise en doute au regard des deux sources possibles de la légitimité du secteur public examinées ci-dessus. Pourquoi en effet investir dans des programmes thématiques alors que le secteur privé occupe massivement ce créneau, et paraît capable de répondre à la demande la moins commerciale qui soit, celle des communautés religieuses. N'y a-t-il pas d'autre part une contradiction majeure entre la justification de l'audiovisuel public par la fonction sociale d'intégration, et l'entrée dans le thématique qui, par construction, divise le public en catégories socioculturelles de moins en moins communicantes ?

Faut-il alors courir le risque de laisser le secteur public s'enfermer dans un ghetto où il cultivera ses valeurs propres à l'écart des bouleversements de la communication ?

b) Quelques pistes

Il est possible de concilier ces contradictions en soumettant l'investissement public dans le numérique à des modalités particulières. Le financement des chaînes thématiques ne serait pas assuré par des ressources publiques, mais par le marché, ce qui suppose que chaque chaîne ait un compte d'exploitation et un plan d'équilibre financier à court terme excluant de la part des chaînes publiques des apports financiers au sein desquels il paraît impossible de distinguer ce qui provient de la redevance et des subventions budgétaires et ce qui provient de leurs ressources propres.

L'apport initial d'investissement ferait bien entendu exception à la règle du financement autonome. En d'autres termes, les chaînes publiques ne devraient développer une offre thématique numérisée que si les perspectives de rentabilité apparaissent raisonnablement sûres. Et les expériences qui aboutiraient à un échec économique ne devraient pas être prolongées.

Il peut apparaître difficile de concilier ces postulats avec la tonalité " culturelle-éducative " que l'on attend des services thématiques à participation publique. Les ressources fournies par le marché peuvent être insuffisantes pour ces programmes.

C'est dans le processus de production des programmes du secteur public que sera trouvée la solution de cette difficulté. La mise en place d'un processus intégré de multi-édition permettrait en effet de produire pour les chaînes généralistes et pour les chaînes thématiques dans des conditions de coût satisfaisantes, et d'établir ainsi entre les systèmes de diffusion une synergie correspondant à la rationalité économique.

D. RÉÉVALUER LE RÔLE D'ACTEUR INTERNATIONAL DE L'ETAT : L'AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR

1. L'audiovisuel extérieur rejoint par l'internationalisation ?

Il y a une dizaine d'années, les enjeux de l'audiovisuel extérieur auraient sans doute parus trop spécifiques pour être traités de façon adéquate au sein d'un travail consacré à la communication audiovisuelle. S'agissait-il d'ailleurs véritablement de " communication ", au sens que le présent rapport reconnaît à ce terme : dialogue et échange ? L'objectif était en effet pour la France " d'étendre son influence, d'accroître son rayonnement ", ce que le rapport Balle de 1996 sur la politique audiovisuelle extérieure de la France appelle une " mission de souveraineté ". On voit qu'il ne s'agit guère de dialogue et d'échange. A cette mission correspondait, correspond toujours, un mode d'administration tout aussi spécifique : pilotage par le ministère des affaires étrangères, nomination du président de la station de radio RFI par le CSA parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration.

Le contexte a changé, diversifiant les missions et les acteurs de l'audiovisuel extérieur au point que la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui revient à l'Etat et ce qui peut être fait par le secteur privé, devient de plus en plus complexe.

Les organismes " intérieurs ", publics comme privés, sont de plus en plus présents sur le plan international. La " voix de la France " dans le monde sera de plus en plus multiple et de moins en moins " officielle ".

Par ailleurs, l'augmentation de la demande internationale de programmes audiovisuels consécutive à l'explosion des services numériques offre depuis peu des opportunités qui font de l'exportation un enjeu économique et culturel que l'Etat ne peut ignorer.

Les gouvernements successifs n'ont pas ignoré la nécessité de repenser le dispositif public en fonction de la diversification des besoins et des moyens. Une série de rapports et de projets a abouti à un plan global de réforme présenté le 29 avril 1998 au conseil des ministres par le ministre des affaires étrangères. De façon symptomatique, ce plan comporte trois objectifs : le soutien à l'exportation des programmes, qui entérine le caractère stratégique de ce secteur ; l'aide à la diffusion satellitaire des chaînes françaises, qui prend acte du concours désormais essentiel des diffuseurs traditionnels à la pénétration internationale de l'audiovisuel français, la rationalisation du dispositif audiovisuel extérieur, afin de renforcer l'efficacité souvent critiquée des organismes publics.

2. Vers la réforme

Après une phase de consultation avec les responsables de l'audiovisuel public et privé, un plan de réforme de l'audiovisuel extérieur a été élaboré et présenté en conseil des ministres le 29 avril dernier. M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères, en a exposé les principaux points devant la commission des affaires culturelles et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, réunies le 3 juin dernier pour l'entendre.

Le premier choix, comme l'a expliqué le ministre, a été de renoncer à la création un moment envisagée d'une chaîne française d'information internationale, à laquelle l'insuffisance numérique des populations francophones interdisait toute perspective de rentabilité, de l'avis de M. Védrine.

Le plan de réforme adopté comporte trois axes :

- il s'agit d'abord de développer le soutien à l'exportation des programmes. Le débat sur l'action audiovisuelle extérieure a été trop centré sur la diffusion des chaînes françaises à l'étranger. Il est tout aussi important de faire acheter des programmes français par les chaînes étrangères en vue d'une diffusion dans la langue du pays. En effet, la très grande majorité des téléspectateurs regarde surtout les chaînes nationales, dont la multiplication engendre une demande accrue de programmes. Il convient donc de favoriser l'exportation des programmes français. Il est possible d'adopter à cet égard une démarche commerciale, ce que font les entreprises françaises groupées au sein de l'association professionnelle TVFI, qui bénéficie de concours financiers du ministère des affaires étrangères. Les ventes de programmes français à l'étranger ont représenté près de 1,3 milliard de francs en 1996, chiffre en augmentation de 20 % par rapport à 1995. Les exportations de films français se sont élevées à 1,2 milliard de francs. On obtient globalement un chiffre de 2,5 milliards de francs, comparable aux 2,5 milliards de francs d'exportations britanniques constatés en 1996.

Il est possible de faire plus en renforçant par exemple les dispositifs d'aide au sous-titrage et au doublage : la subvention correspondante devrait doubler. Une réflexion est par ailleurs engagée sur les possibilités d'améliorer les instruments d'aide à l'exportation, notamment du type Coface, afin de les adapter à la nature des contrats audiovisuels.

L'autre démarche est axée sur la coopération. Afin de ne pas concurrencer la commercialisation de ceux-ci sur certains marchés émergents, il a été décidé de limiter l'activité de banque de programmes gratuits de CFI aux pays les moins solvables. La liste des pays de " diffusion culturelle " a ainsi été réduite au début de juin.

- Le deuxième axe du plan adopté est la création d'un soutien financier à la diffusion satellitaire des chaînes françaises dans le monde. Les possibilités offertes par la diffusion satellitaire numérique ont jusqu'à présent été très peu utilisées au plan international par les chaînes françaises. En effet, la diffusion internationale reste un investissement élevé dont les perspectives de rentabilisation sont faibles, spécialement si la langue utilisée est le français. Les opérateurs nationaux présents dans des bouquets étrangers n'ont franchi le pas que grâce à l'aide publique. L'Etat pourrait donc prendre à sa charge, plus largement que par le passé et de façon dégressive, une partie des frais de diffusion de chaînes françaises désireuses de conquérir une audience internationale. Les entreprises intéressées garderaient à leur charge le coût de l'acquisition des droits de diffusion de leurs programmes dans les nouvelles zones couvertes. Une expérience de diffusion par micro-ondes d'un bouquet francophone a été réalisée selon ces modalités en 1997 sur l'Afrique. Il est envisagé de l'élargir à d'autres zones, en particulier en recourant à des bouquets étrangers existants.

- Le dernier axe du dispositif est la rationalisation des organismes publics de l'audiovisuel extérieur.

Il s'agit d'abord de renforcer TV5. Le plan de réforme considère nécessaire de renforcer son attractivité en mettant l'accent sur la qualité des programmes, en prévoyant un recours accru au sous-titrage et en régionalisant sa programmation afin de l'adapter aux attentes et aux habitudes des différents publics. A cette fin, une meilleure coordination sera instaurée avec les chaînes de l'audiovisuel public national. C'est ainsi que le retrait de la SOFIRAD du capital de TV5 et la réduction de la part détenue par l'Institut national de l'audiovisuel (INA) permettront d'attribuer 25 % du capital au futur groupe La Cinquième/Sept Arte, et 4 % à RFO (Radio France Outre-Mer), tandis que la part de France 2 et de France 3, actuellement de 33 %, sera portée à 35 %

L'objectif est d'amener les chaînes publiques actionnaires à fournir à TV5 leurs meilleurs programmes et de favoriser la production d'une information plus tournée vers l'international qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. A cet égard, le journal international fourni à TV5 par la France Télévision fera l'objet d'une évaluation.

Parallèlement, les rôles respectifs de TV5 et de CFI seront clarifiés. CFI sera recentrée sur son rôle de banque de programmes, sauf en Afrique où elle conservera son activité de diffuseur. CFI développera par ailleurs ses activités de conseil et d'ingénierie audiovisuelle auprès des télévisions partenaires.

Enfin, le succès de recentrage prévu sera assuré par la mise en place d'une présidence commune de TV5 et de CFI. D'après le dossier de presse diffusé par le ministre des affaires étrangères à l'occasion de la présentation de la communication au conseil des ministres du 30 avril 1998, " une telle solution a l'avantage de la simplicité et permet d'éviter la mise en place d'une nouvelle structure, qui porterait en soi les risques d'un alourdissement des processus de décision et d'une augmentation des dépenses de fonctionnement ".

3. Remarques

Le programme de modernisation de l'audiovisuel extérieur présenté en avril dernier par le ministre des affaires étrangères semble articulé de façon pertinente autour des trois axes stratégiques dont le contexte international de la communication audiovisuelle impose la prise en compte. Ici encore, l'identification de quelques points de repère facilitera l'évaluation des choix concrets effectués.

a) La rationalisation des organismes

Les analyses semblent unanimes sur la nécessité de rationaliser le fonctionnement des opérateurs publics.

Le rapport Balle notait en 1996 l'existence de " redondances fâcheuses " atténuant la lisibilité de la politique française, tout en observant que la fragmentation de l'offre et la nécessité d'une diversification des actions imposait de veiller à ce que la suppression d'un service se justifie par son faible impact ou par la garantie qu'une large partie de l'auditoire se reportera sur le service maintenu.

Il estimait aussi que " faute d'une coordination forte, l'audiovisuel extérieur est depuis longtemps le terrain d'une concurrence forte entre opérateurs ", citant comme facteurs de cette situation la multiplicité des opérateurs, l'éviction des opérateurs nationaux du champ de l'audiovisuel extérieur, l'absence de spécialisation des opérateurs et une hétérogénéité qui se traduiront par une concurrence feutrée mais réelle.

On pourrait estimer au contraire que la concurrence est un gage d'efficacité et que les empiétements territoriaux multiplient les chances d'atteindre le public, que la rationalisation des structures de l'audiovisuel public n'apparaît donc prioritaire que dans la mesure où la situation actuelle suscite des incohérences au sein de la politique de l'audiovisuel extérieur, ce qui est plus évident en ce qui concerne le fonctionnement parallèle de CFI et de l'association privée TVFI, comme on va le voir ci-dessous, qu'en ce qui concerne CFI et TV5.

L'objectif de rationalisation des organismes publics est cependant incontournable s'il conduit à redéployer des ressources limitées vers des types d'actions insuffisamment assurés. C'est l'objectif affirmé du plan gouvernemental, et c'est au fond la vraie justification du recentrage de CFI sur son rôle de banque de programmes et d'outil de coopération.

La création d'une présidence commune de TV5 et de CFI devrait selon le plan du Gouvernement permettre d'assurer la cohérence des actions menées et des moyens déployés.

L'exemple de la présidence commune de France 2 et de France 3 montre la difficulté de l'exercice. On observera aussi à cet égard que le Gouvernement renonce à créer une société holding au motif, non retenu en ce qui concerne l'audiovisuel intérieur, que la mise en place d'une structure nouvelle porterait les risques d'un alourdissement des processus de décision et d'une augmentation des dépenses de fonctionnement. Qu'en penser ?

b) L'adossement à l'audiovisuel national

Le rapport Balle notait le caractère aléatoire et dispersé de l'intervention des opérateurs nationaux dans le champ de l'audiovisuel extérieur : " ceux-ci devant se contenter d'être des fournisseurs de programmes et des actionnaires passifs de TV5 au principal : ce principe est d'ailleurs battu en brèche par des décisions personnelles des opérateurs (diffusion du journal de France 2 aux Etats-Unis, développement de politique de diversification dont le dessein est encore flou et dont la logique de prolongement international est imprécise) ou des exigences des pouvoirs publics sans cohérence véritable avec la stratégie audiovisuelle extérieure (diffusion de France 2 en Italie pour la promotion du procédé SECAM au début des années 1970, diffusion de France 2 en Tunisie, montée de France Supervision sur TDF1/2 pour assurer la promotion du 16/9e alors que sa candidature n'avait pas été initialement retenue, diffusion sur ce même satellite de programmes spécifiques de Radio France, laquelle s'est vu reconnaître une vocation européenne).

Cette concurrence a pu être exacerbée par la diffusion en France des programmes internationaux de RFI (sur la FM à Paris). " 59( * )


Une volonté s'affirme actuellement de mieux asseoir ce rôle. Le ministre de la communication souhaite développer le rôle des chaînes publiques à l'international, le ministre des affaires étrangères souhaitait, dans sa communication, " impliquer davantage le secteur audiovisuel national, en particulier public ".

France télévision affirme de son côté sa vocation internationale. Auditionné par le groupe de travail le 8 avril dernier, M. Jean-Loup Demigneux, responsable du nouveau journal international proposé par France Télévision à TV5, a indiqué que celui-ci avait été conçu afin de démonter la possibilité de faire oeuvre utile en matière d'audiovisuel extérieur sans bouleverser les structures existantes. L'idée procède de la constatation qu'au moment de leur diffusion, le journal de TV5 et celui de CFI sont déjà en voie de péremption. Or, la public de l'audiovisuel extérieur attend un journal " frais ". Par ailleurs, certaines informations nationales ne présentent pas d'intérêt pour ces téléspectateurs. Les Français de l'étranger sont certes attachés au journal français, mais il faut tenir compte des désirs du public francophone, dont la satisfaction est nécessaire au rayonnement de la francophonie.

M. Demigneux a ainsi précisé que les sujets traités dans les journaux de France 2 et France 3 représentent quelque 60 % du contenu du journal international. L'ambition de celui-ci est d'apparaître comme un prisme français de l'actualité. Il est réalisé par une équipe d'un douzaine de personnes, et diffusé sur TV5 à 22 heures à la place du journal de 20 heures de France 2, qui occupait précédemment cette case horaire. CFI a souhaité le reprendre, et dernièrement une télévision polonaise a effectué la même démarche, ce qui semble démonter que ce journal répond à une attente, de l'avis de son responsable.

Au cours de la même audition, M. Pierre-Henri Arnstam, alors conseiller du président de France-Télévision, a indiqué que le groupe avait la capacité d'être l'épine dorsale de l'audiovisuel extérieur, et en éprouvait l'ambition tout en souhaitant faire place à d'autres partenaires tels qu'Arte et la Cinquième. Les moyens de France Télévision et son expérience en, matière de télévision internationale sont en tout état de cause un acquis incontournable, a-t-il précisé, notant que le succès de l'audiovisuel extérieur passait par l'Union de tous les acteurs.

Tant de convergence dans l'analyse conduit à des interrogations sur les orientations concrètes.

Il a été décidé de modifier le capital de TV5 en portant la part de France Télévision, principal fournisseur de programmes, de 33 % à 35 % et en introduisant Arte pour 25 % et RFO pour 4 %. On peut se demander si ceci a une véritable signification sachant que jusqu'à présent la participation d'un organisme de l'audiovisuel public au capital d'un autre organisme public n'a jamais impliqué de participation aux décisions concernant sa stratégie ou sa gestion. Et si l'on attend des effets concrets de ces évolutions capitalistiques, on peut se demander pourquoi France Télévision et le futur groupe Arte/Cinquième seront presque à parité dans le capital de TV5 alors que leurs ressources en programmes et en moyens divers ne peuvent être comparés. Sachant avec quel talent les dirigeants des organismes savent défendre leur pré carré, l'adossement, tel qu'il est conçu, de TV5 et de CFI à l'audiovisuel public national ne garantit-il pas la pérennité de l'isolement " splendide " des différentes chaînes publiques ?

Ceci conduit à rappeler qu'un projet de regroupement de l'audiovisuel extérieur sous la forme d'une société holding contrôlée par France télévision a été évoqué un moment il y a trois ans.

c) Quelle contribution de RFO ?

Le projet d'introduire RFO dans le capital de TV5 met aussi en lumière le rôle de la station d'outre-mer. La zone de diffusion de RFO couvre des territoires non français. RFO joue ainsi un rôle de fait en matière d'audiovisuel extérieur, et pourrait être associée à la réorganisation de ce secteur. Dans le même temps, RFO joue, au moins dans les départements d'outre-mer, un rôle équivalent à celui de France 3 en France métropolitaine. Où se situe, dans ces conditions, la vocation de la station ? Entre les réalités géographiques qui incitent à l'associer à l'audiovisuel extérieur et le principe d'indivisibilité du territoire national qui impliquerait, dans les vastes projets de regroupement en cours, son rapprochement de France 3, il faudra peut-être faire des choix.

d) La diffusion des programmes

L'exportation des programmes français sera peut-être à l'avenir, plus que l'exportation de chaîne " clé en main ", le moyen efficace de notre présence international dans la communication audiovisuelle. TVFI fait un excellent travail à cet égard, ce qui pose le problème de l'articulation de sa démarche commerciale avec l'activité de CFI. L'intervention de cet organisme comme banque de programmes gratuits n'a-t-elle pas des effets pervers sur la stratégie commerciale de TVFI, dans la mesure où la cession gratuite dévalorise des programmes susceptibles de faire l'objet de transactions commerciales ? On cite à cet égard l'exemple de la cessions gratuite de 310 heures à la première chaîne turque, gouvernementale et sans audience ni crédibilité, alors que les chaînes qui attirent l'audience diffusent des programmes américains acquis au prix du marché.

Le programme gouvernemental prévoit de concentrer l'activité de banque de programmes de CFI sur les zones où les perspectives de commercialisation demeurent lointaines, et de réduire la liste des pays où les droits de diffusion sont cédés gratuitement à CFI et à TV5. Il serait cependant utile de disposer d'une réflexion véritablement approfondie sur l'articulation à terme du commercial et de l'aide.

e) L'appui à l'internationalisation des opérateurs nationaux

L'idée de favoriser la diffusion internationale des chaînes françaises est excellente. Il s'agit d'une modalité de rayonnement de la culture française qui a sans doute ses limites, compte tenu du fait que les chaînes nationales continueront sans nul doute de capter la plus grande partie de l'audience. Mais elle permettra l'accroissement de l'offre d'images françaises à des coûts décroissants avec les progrès de la diffusion numérique.

A terme, le véritable problème financier posé par la diffusion internationale des chaînes nationales ne sera d'ailleurs pas la diffusion technique, que le projet du gouvernement propose de subventionner, mais l'acquisition des droits d'exploitation internationale des programmes.

Une autre forme d'appui à l'internationalisation du secteur privé n'est pas évoquée dans le projet présenté en avril dernier. Il s'agit des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, destinés à faciliter l'implantation d'opérateurs français sur des marchés étrangers, et l'implication d'investisseurs étrangers dans des projets français.

Le rapport Balle 60( * ) porte un jugement sévère sur les résultats de cette modalité de l'action publique : " le rôle dévolu à la Sofirad, organisme jusqu'alors voué aux participations (notamment dans les radios périphériques, pour la plupart privatisées) et aux transactions, discrètes, dont on a voulu faire dans la ligne du rapport Decaux un instrument officiel de la politique audiovisuelle extérieure et notamment un instrument de fédération entre le secteur public et le secteur privé, n'a pas donné les résultats escomptés. Son manque d'autorité sur CFI et TV5 dont elle était l'un des principaux actionnaires n'a jamais permis d'ébaucher un partenariat efficace avec le privé. (...) Dans le domaine de la radio, un certain nombre d'opérations ponctuelles ont pu être menées en Europe central et en Russie en collaboration avec Europe 2 et avec des partenaires locaux. Dans le domaine de la télévision, le soutien à MCM, chaîne musicale diffusée par satellite, et à Canal Horizons, chaîne de télévision à péage à destination des pays africains montée avec Canal Plus, demeurent des opérations un peu isolées et d'envergure limitée ".

Il est possible de rappeler, pour illustrer le potentiel et les difficultés d'une politique de partenariat public/privé, le projet de chaîne arabe à capitaux majoritairement privés développé par CFI par décision du CAEF du 23 novembre 1995. Interrompu à la suite de la diffusion erronée par France Télécom, opérateur technique, de séquences pornographiques au milieu du programme censé préfigurer cette chaîne à vocation généraliste et familiale, le projet semblait correspondre à une attente dans la péninsule arabique, où la France est actuellement absente dans le domaine audiovisuel. Le tour de table prévu s'articulait autour d'un pôle français (40 %) réparti entre des intérêts publics (dont CFI) et privés. Le reste du capital aurait été réparti par tranches de 20 % entre des investissements arabes (40 %) et extérieurs à la région.

La lecture du projet de réforme adopté par le gouvernement ne permet pas de savoir si le recentrage de CFI permettra le lancement d'opérations de ce type, ni si la structure plurinationale de TV5 permettra à cet organisme de prendre en charge ce type de mission.

E. CLARIFIER LA DÉLÉGATION D'AUTORITÉ : LA RÉGULATION

La régulation, sans être forcément une des principales questions pendantes de la communication audiovisuelle, reste l'objet d'un débat permanent auquel les problèmes qui découlent de l'internationalisation apportent de nouveaux arguments. Elle est généralement abordée sous l'angle " pratique " des commodités qu'elle offre pour gérer un secteur économique complexe et fluctuant, et que la mondialisation rend par ailleurs sans cesse plus difficile à appréhender par les moyens traditionnels. Ainsi présentée, la notion est attrayante et les nombreuses propositions d'extension de son champ d'application dans la communication audiovisuelle paraissent ne se heurter qu'à une conception rigide et rétrograde de l'administration économique. Elle est cependant difficile à identifier sur le plan juridique. Cette présentation ignore en outre largement le contexte institutionnel dans lequel la régulation doit trouver sa place, un contexte dont le législateur ne peut de son côté méconnaître la portée et les difficultés.

Les développements qui suivent insistent donc sur les aspects institutionnels et juridiques de la régulation. A cet égard, la régulation de la communication audiovisuelle par le CSA n'est qu'un aspect d'une problématique plus vaste dont il est indispensable de prendre la mesure avant d'apprécier l'opportunité ou la simple possibilité de faire évoluer le mode de gestion du secteur de la communication audiovisuelle.

1. Une notion confuse

a) La régulation vue par le régulateur

Les avocats les plus autorisés de la régulation de la communication audiovisuelle définissent celle-ci par ses objectifs et par ses mérites. C'est ainsi qu'Hervé Bourges, président du CSA, exprimant son intention de " poser d'emblée un certain nombre de définitions claires " lors d'une réunion des régulateurs européens tenue le 8 mars dernier à l'Institut international des communications de Londres, expliquait : " qu'est-ce que la régulation ? La régulation est une forme moderne de l'intervention de l'Etat dans un secteur économique, afin de préserver les intérêts supérieurs de la collectivité, et de remédier aux dérives qui pourraient affecter le fonctionnement harmonieux et équilibré d'un marché. La régulation, en préservant un certain nombre de principes intangibles, qui ne doivent pas être remis en cause par les lois du marché, permet néanmoins de laisser la plus grande liberté et la plus grande autonomie aux acteurs professionnels. C'est en cela que la régulation est un choix moderne, libéral, raisonnable. Développer la régulation, c'est se donner un cadre dans lequel il est possible, progressivement, d'abandonner des réglementations trop contraignantes " . A la suite de cette définition générale, M. Bourges notait que la régulation pouvait être économique, pouvait porter sur les contenus et qu'il existait une régulation mixte, économique et sur les contenus, sans préciser où se situait, d'un point de vue juridique, la différence entre la notion ainsi comprise et la réglementation " à l'ancienne ", qui poursuit exactement les mêmes objectifs dans les mêmes domaines... Force est alors de recourir à une définition de type tautologique : la régulation est l'activité bénéfique de l'organe de régulation, quels que soient les instruments juridiques - réglementation et contrat - qu'elle utilise. La notion de régulation apparaît ainsi étroitement liée au phénomène des autorités administratives indépendantes (AAI), dont le CSA est une manifestation (article premier de la loi du 30 septembre 1986 : " le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit... " ).

Il convient cependant de ne pas négliger dans la définition " téléologique " de M. Bourges un élément de nature presque juridique, qui introduit une nuance entre l'action des administrations classiques et l'idée de régulation : l'objectif de celle-ci est de " donner un cadre dans lequel il est possible, progressivement, d'abandonner des réglementations trop contraignantes " .

Ceci permet de compléter notre essai de définition : la régulation est l'activité, se démarquant de la réglementation traditionnelle, de l'organe de régulation. Mais cette précision n'apporte pas d'éclairage nouveau sur le contenu juridique de la notion, dont on peut être tenté de suspecter a priori la consistance, dans la mesure où le mot même de " régulation " est l'équivalent anglais de " réglementation ". Comment sortir, dans ces conditions, d'une imprécision qui augure mal de l'avenir de la régulation ?

b) A la recherche d'une définition juridique

L'étude du régime juridique des AAI devrait permettre de progresser dans l'analyse de la signification juridique de la régulation.

La loi du 6 janvier 1978 a créé pour la première fois, avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), une structure administrative qualifiée d'autorité administrative indépendante car soustraite à tout pouvoir hiérarchique . D'autres créations du même type ont suivi, parfois qualifiées d'AAI par la loi, c'est la cas de la Commission nationale pour la transparence et la pluralisme de la presse (1984), de la CNCL (1986), du CSA (1989), de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (1991). D'autres AAI ont reçu cette qualification après leur création, c'est le cas du Médiateur, crée en 1973 et reconnu comme autorité indépendante en 1989, ou de la Commission de la concurrence, créée en 1977 et qualifiée d'AAI en 1985, peu avant d'être remplacée par le Conseil de la concurrence qui n'a reçu aucune qualification législative en dépit de ses pouvoirs renforcés par rapport à ceux de la Commission.

Les missions et les compétences des AAI sont extrêmement variées, la seule caractéristique commune de ces organismes paraissant être l'absence de pouvoir hiérarchique des ministres à leur égard. La notion est parfaitement hétérogène pour le reste. Les compétences des AAI, qui diffèrent notablement d'un organisme à l'autre, couvrent en effet tout le spectre des fonction de l'administration active : conseiller, décider, contrôler.

Conseiller. Comme les innombrables conseils, commissions et comités qui parsèment tous les secteurs de l'administration, les AAI élaborent des analyses et des rapports, donnent des avis sur les projets de loi ou de règlement intéressant leur secteur de compétence, ainsi que sur des projets de décision individuelle.

Décider. Les AAI disposent d'un pouvoir de décision individuelle multiforme : pouvoir d'autorisation ou de nomination. Nous verrons ci-dessous les problèmes de principe que pose l'exercice par ces organismes d'un pouvoir réglementaire. Notons simplement à ce stade les AAI disposent d'un pouvoir de décision réel mais limité. La CNIL peut définir des normes simplifiées pour les catégories les plus courantes de traitements informatiques et édicter des règlements types pour assurer la sécurité des systèmes, le CSA définit les règles relatives à la campagne électorale sur les chaînes publiques et celles relatives au téléachat, la Commission des sondages peut définir les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans les contrats de vente des sondages, la COB peut largement réglementer le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle et les pratiques professionnelles des places financières, pouvoir qu'elle partage avec le ministre de l'économie et des finances qui doit homologuer ces normes.

Contrôler. La plupart des AAI peuvent effectuer des enquêtes et adresser des recommandations ou injonctions aux organismes qu'elles contrôlent. Elles exercent en outre parfois un pouvoir répressif, que l'on peut rattacher à la notion de contrôle dans la mesure où, bien qu'exercé dans des conditions quasi-juridictionnelles, il ne donne pas lieu à des décisions émanant de corps judiciaires. Le Conseil de la concurrence et le CSA, notamment, peuvent infliger des amendes aux organismes qu'ils contrôlent. La palette des sanctions dont dispose le CSA est particulièrement diversifiée.

Quelles conclusions tirer de ce bref examen ? La régulation n'apparaît guère en tant que telle dans le tableau des compétences des AAI, qui n'ont aucun caractère spécifique par rapport à celles des administrations traditionnelles. Le contenu juridique de la notion n'est guère mis en lumière par l'examen du droit positif 61( * ) . Seule en définitive l'indépendance à l'égard du gouvernement démarque véritablement les AAI.

Dans ces conditions la régulation ne serait-elle pas essentiellement la dénomination d'un procédé biaisé de dessaisissement de l'autorité politique au profit d'une structure administrative ? Il convient, avant d'examiner les implications institutionnelles de cette hypothèse, d'évoquer les raisons de sa réelle popularité.

2. Des objectifs attrayants

Il est possible de s'appuyer une nouvelle fois sur l'examen des AAI pour tenter de préciser les raisons de la popularité d'une notion dont nous avons vu la difficulté de définir le contenu juridique. On en revient ainsi à la l'approche " téléologique " de M. Hervé Bourges, qui semble bien la meilleure façon d'aborder la question.

a) L'efficacité administrative

Les AAI ont été la plupart du temps créées pour gérer des secteurs d'activités considérés comme rebelles aux procédés classiques du droit public en raison de la technicité des matières traitées ainsi que de la rapidité des évolutions qui s'y manifestent. Il s'agit de rester efficace dans un contexte particulier. L'idée d'une gestion moderne, souple et efficace d'un secteur économique tel que la communication audiovisuelle, dont la technicité et le caractère évolutif sont très accusés, ne peut de fait que recueillir une large adhésion.

L'autre avantage d'une régulation " souple ", moins normative, serait la possibilité de gérer de façon plus discrète qu'actuellement les intérêts économiques nationaux, en évitant la publication de textes réglementaires très exposés à la critique lors des négociations internationales qui poursuivent le démantèlement des mesures protectionnistes nationales. Cette qualité n'est pas négligeable alors que la France dispose d'une des réglementations protectrices les plus complètes et les plus critiquées.

b) La neutralité politique

Elle résulte des transferts de compétence dont bénéficient les AAI. L'objectif de neutralité politique, qui explique largement le succès actuel des AAI, fait de celles-ci des avatars modernes du mythe traditionnel du pouvoir technicien.

On peut distinguer trois catégories de motifs de soustraire au politique la gestion de certaines matières.

- Le pouvoir politique est parfois soupçonné d'éprouver la tentation soumettre à une logique partisane la gestion de secteurs sensibles sur le plan politique. Ce motif a été déterminant dans la création des AAI chargées de réguler la communication audiovisuelle.

- Le pouvoir politique peut être tenté par l'inaction face à des questions qui ne comportent pas de véritables enjeux politiques en dépit de leur importance pour la vie quotidienne des citoyens. Le Médiateur et la Commission d'accès aux documents administratifs répondent largement au souci de prévenir ce risque.

- Les AAI peuvent enfin correspondre à la volonté d'éviter le risque de paralysie du politique quand la technicité des problèmes rend les décisions difficiles à trancher. La neutralité est alors considérée comme une condition de l'efficacité.

3. De sérieuses objections

Les thèmes de la neutralité politique et de de l'efficacité, débouchent, dans la communication audiovisuelle, sur une opposition entre deux couples juridico-institutionnels, d'une part le couple gouvernement/réglementation, supposé inefficace et dépassé, et d'autre part le couple CSA/régulation, gratifié des vertus opposées. Ce dernier se heurte cependant à de sérieuses objections de principe.

a) Une logique institutionnelle contestable

La régulation par les AAI apparaît comme une forme d'auto-limitation du pouvoir central qui provoque une triple rupture dans nos traditions institutionnelles :

- une rupture avec la logique du pouvoir démocratique, au profit d'un pouvoir technicien. Dans un système politique longtemps marqué par la faiblesse des contre-pouvoirs à l'exécutif, il est tentant de rechercher des moyens non politiques de limiter une concentration du pouvoir nuisible aussi bien aux libertés qu'à l'efficacité du gouvernement. Le procédé de l'AAI apparaît alors comme une solution. Celle-ci pose cependant problème au regard de la logique des institutions démocratiques, spécialement si la gestion de l'ensemble d'un secteur aussi crucial que la communication audiovisuelle est confiée au régulateur. En effet la régulation, même privilégiant la voie contractuelle par rapport à l'action normative, reste une modalité d'exercice du pouvoir, et sa légitimité ne peut provenir que du suffrage populaire, soit directement (cas des autorités politiques), soit indirectement (cas des administrations gouvernementales). Indépendantes par construction et organismes administratifs, les AAI n'ont pas accès à ces deux modes de rattachement au suffrage populaire.

On peut tenter de pallier cette difficulté en référant au peuple l'action du régulateur. C'est de cette idée que découlent les propositions de " démocratiser " le CSA, de faire de lui un médiateur du citoyen téléspectateur et un outil de la " démocratie participative ". Mais ces références à la source populaire du pouvoir ne peuvent tenir lieu de légitimité démocratique - laquelle ne procède que de l'élection, il convient de le répéter - et permettraient au mieux de déléguer au régulateur l'exercice d'une sorte de pouvoir tribunicien, c'est à dire d'un pouvoir d'empêcher s'articulant mal avec la détention du pouvoir d'agir. Or la régulation est nécessairement un pouvoir d'agir. La régulation pose donc problème au regard du principe de légitimité. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat indique d'ailleurs dans un rapport de 1987 que les AAI " constituent une catégorie non prévue par le constituant et difficilement conciliable avec l'équilibre des pouvoirs mis en place par lui " ;

- une rupture avec les mécanismes de l'Etat de droit, en raison du démantèlement de la hiérarchie des normes objectives que suppose la régulation, spécialement si elle consistait à transformer les lois et règlements en énoncés d'objectifs. L'Etat de droit est apparu au fil du temps et des progrès du principe démocratique comme un emboîtement de textes couvrant l'ensemble de l'ordre juridique. Or, réguler c'est sortir de ce carcan en confiant à une autorité d'un type nouveau un nouveau mode d'administration dont nous avons vu l'absence de références dans nos traditions juridiques, et qui évoque la définition que Napoléon donnait du Conseil d'Etat lors de sa création : " je veux créer un corps demi-administratif, demi-judiciaire, qui réglera l'emploi de cette portion d'arbitraire nécessaire dans l'administration de l'Etat " . La souplesse prêtée aux AAI, la marge de manoeuvre dont elles disposent par rapport aux administrations classiques soumises à des règles de droit d'un raffinement et d'une précision sans cesse accrus, sont sans doute un des aspects modernes de " la portion d'arbitraire nécessaire dans l'administration de l'Etat " .

Dans cette logique, la régulation apparaît comme une invite à transgresser le principe de légalité. On peut illustrer ce risque avec l'exemple - particulièrement intéressant du fait de la pureté des intentions qui s'y manifestent - de la réaction du président du CSA à la diffusion sur Fun Radio, en février 1995, d'une émission évoquant les camps de concentration sur le mode de la dérision. Comme il l'a expliqué devant la commission des affaires culturelles, M. Hervé Bourges a estimé que la lenteur de la procédure de sanction ne permettait pas une réparation efficace. Il a dès lors jugé approprié de demander personnellement au président de la station de programmer une émission spéciale sur la réalité des camps, à laquelle participeraient notamment d'anciens déportés. Ce qui fut fait, parfaitement en marge du droit ;

- une rupture avec le principe de subordination de l'administration au pouvoir politique. Rappelons à cet égard qu'en droit l'administration apparaît comme une structure dont les composantes sont solidaires les unes des autres et obéissent à une impulsion unique émanent du gouvernement. Celui-ci dirige son action et en assume la responsabilité devant le parlement. Cette conception ne s'est pas immédiatement imposée. La constitution de 1791 a fait une large place à l'idée d'autonomie de l'administration par rapport au pouvoir exécutif. Le principe de subordination a prévalu à partir du consulat. Chaptal a affirmé celui-ci dans une formule célèbre lors de la discussion de la loi du 28 pluviose an VIII : " la chaîne d'exécution descend sans interruption du ministre à l'administré et y transmet la loi et les ordres du gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électrique " . L'affermissement du régime parlementaire a conforté cette conception née de l'autoritarisme centralisateur de Napoléon. C'est que la responsabilité politique des ministres devant le parlement implique l'exercice d'un pouvoir de direction sur l'administration. L'article 20 de la constitution de 1958 réaffirme cette conception sans ambiguïté : " le gouvernement dispose de l'administration " .

Fondées sur le postulat de l'indépendance à l'égard du gouvernement, les AAI semblent mettre en cause les principes fondateurs de l'administration. Quelles peuvent être les conséquences de ce porte à faux ? En l'absence de rattachement à la chaîne d'exécution évoquée par Chaptal, on aboutit à une situation d'irresponsabilité politique et donc à une légitimité fragile dans la gestion d'un secteur économique. Compte tenu du recrutement, au moins partiel, de nombreuses AAI dans les milieux professionnels des secteurs régulés, c'est la logique du pouvoir technicien, cette situation peut favoriser la dérive du pouvoir technicien vers un fonctionnement corporatiste, avec ce que ceci évoque de connivences possibles entre régulateurs et régulés.

b) Une autorité fragile

La fragilité de la régulation du point de vue de la théorie des institutions démocratiques laisse les régulateurs un peu démunis face à la critique. L'attitude des professionnels est ambiguë à cet égard : approbation au principe lui-même, démentie par une critique sans retenue quand les choix effectués ne correspondent pas aux attentes de tel ou tel. Le gouvernement n'est pas en reste, dont les critiques peuvent être dures, et qui n'hésite pas à faire connaître sans ambages son point de vue sur des dossier dont il n'a plus la gestion, voir à transmettre au CSA des quasi-instructions, comme ce fut le cas dernièrement pour provoquer l'abandon du conventionnement des chaînes étrangères sur le câble.

c) Des obstacles jurisprudentiels

Faute de contenu juridique spécifique, la régulation doit nécessairement passer par l'exercice du pouvoir réglementaire. Nous avons vu ci-dessus que les AAI disposaient de l'amorce d'un véritable pouvoir réglementaire. Celui-ci est cependant étroitement encadré par l'interprétation que le Conseil constitutionnel donne de l'article 21 de la constitution de 1958. Dans une première décision (86-217 du 18 septembre 1986) rendue sur la loi instituant la CNCL, le Conseil a estimé que l'article 21 ne faisait " pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer les normes permettant de mettre en oeuvre une loi " . Mais la décision 88-248 du 17 janvier 1989, concernant le CSA, a estimé qu'une telle habilitation ne pouvait concerner que " des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu " . Dans son interprétation actuelle, l'article 21 de la Constitution représente donc un sérieux obstacle à l'extension des activités des AAI. Le Conseil constitutionnel n'a d'ailleurs pas hésité à annuler une partie des dispositions habilitant la CNCL puis le CSA à édicter des règlements.

A cette limite s'ajoute la vigilance du Conseil d'Etat à l'égard des éventuelles incursions des AAI dans la sphère du pouvoir réglementaire. C'est ainsi qu'ont été annulées les dispositions que le CSA avait prises pour régir la diffusion de publicité radiophonique en définissant, comme la loi l'y invitait, les catégories de services radiophoniques.

Ainsi juridictionnellement encadrée, la régulation ne semble guère disposer des marges de souplesse nécessaires en principe à son exercice.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 21 octobre 1998 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, président, la commission des affaires culturelles a procédé, sur le rapport de M. Jean-Paul Hugot, à l'examen des conclusions du groupe de travail sur la communication audiovisuelle.

Un débat a suivi la présentation du rapport.

M. Pierre Laffitte a relevé la nécessité, dans la communication audiovisuelle, d'un état des lieux élaboré du point de vue des responsables politiques, et a estimé qu'il n'existait pas à cet égard de corpus aussi précis que le document élaboré par le groupe de travail. Il a proposé de poursuivre ce travail dans un souci plus prospectif, en tenant compte en particulier de la percée de la diffusion satellitaire, de la prochaine arrivée de l'internet à large bande, et d'innovations telles que le terminal numérique de Canal +, qui permet l'accès à internet sur le poste de télévision, ou de services innovants comme Canal Pro, qui proposent des programmes de formation interactifs extrêmement performants.

Il a relevé que les nouveaux services représentaient des chiffres d'affaires potentiels cent fois plus importants que ceux de l'audiovisuel classique, et donc un enjeu dont la compétition actuelle entre le projet satellitaire Teledesic, développé aux États-Unis avec l'appui massif du Pentagone, et le projet Skybridge, conduit par Alcatel sans l'aide de l'Etat, permet de prendre la mesure.

Le président Adrien Gouteyron a estimé qu'il appartenait effectivement à la commission de prendre la mesure de ces enjeux et de donner à ses travaux une dimension prospective.

M. Franck Sérusclat a demandé des précisions sur l'analyse du rôle du législateur proposée par le rapport.

Mme Danièle Pourtaud a estimé que le rapport du groupe de travail constituait un bon outil pour amorcer le débat que susciteront les prochains projets de loi sur la communication audiovisuelle, et a demandé s'il abordait le dossier des télévisions locales et celui de la circulation des programmes audiovisuels.

Avant de répondre à ces questions et observations, M. Jean-Paul Hugot a souligné qu'elles mettaient en évidence la nécessité pour la commission de conserver une " capacité de veille " à l'égard des évolutions de la communication audiovisuelle et de poursuivre la réflexion amorcée par le groupe de travail.

En ce qui concerne le rôle du législateur, il a indiqué que le rapport du groupe de travail avait dressé un état des lieux en évitant de proposer des solutions aux problèmes évoqués. Il s'agissait uniquement d'élaborer des analyses et de dessiner des pistes afin de permettre au législateur de conserver un recul à l'égard des informations que lui présentent les acteurs de la communication audiovisuelle, comme à l'égard de la logique spécifique du progrès technique. La mission du législateur, en effet, n'est pas de cautionner ou d'enregistrer le progrès mais de le diriger.

A titre d'exemple, il a estimé qu'en ce qui concerne le statut juridique des entreprises de la communication audiovisuelle, le législateur devait élaborer un cadre juridique inscrivant le développement des entreprises dans la logique des valeurs qui correspondent à ses préoccupations propres.

En ce qui concerne par ailleurs le rôle d'acteur de l'Etat, il est souhaitable que le législateur se penche sur la frontière de plus en plus artificielle entre l'audiovisuel extérieur et l'audiovisuel intérieur. Le législateur doit aussi prendre position sur l'évolution et le rôle du secteur public face au développement de la télévision payante. Il s'agit de savoir s'il y a nécessité de garantir la pérennité d'un certain nombre d'intérêts dont l'audiovisuel public est porteur, ou si l'Etat doit être cantonné dans un rôle de réglementation. Il importe à cet égard de définir les conditions de légitimité du secteur public.

Enfin, la mise en place de l'organe de régulation de la communication audiovisuelle s'est effectuée de façon pragmatique, sans véritable réflexion sur la façon dont la régulation s'articule avec nos traditions juridiques. Il importera d'examiner de ce point de vue la portée des dispositions institutionnelles que comportera le projet de loi annoncé.

M. Pierre Laffitte a rappelé que dans le secteur des télécommunications, des obligations de service public étaient imposées aux opérateurs privés en dépit de la déréglementation. Il est essentiel de réfléchir à la façon dont il serait possible de limiter, dans la communication audiovisuelle, une dérive libérale supprimant toute règle déontologique et empêchant l'affirmation des identités culturelles. Il est important de mener une réflexion prospective à ce sujet.

Mme Danièle Pourtaud a estimé que cette préoccupation légitimait la poursuite de la politique des quotas de production, notant que les programmes sont les principaux vecteurs de l'avenir. Elle a jugé que l'élaboration éventuelle d'un socle minimum de service universel applicable à la fois à la communication audiovisuelle et aux télécommunications ferait ressortir l'opposition entre la logique du libéralisme et celle de l'économie encadrée.

Le président Adrien Gouteyron a alors rappelé que le rapport du groupe de travail proposait une analyse des problèmes posés, mais ne préjugeait pas des choix qui pourraient être défendus par les uns ou par les autres au moment du débat sur les projets de loi annoncés.

M. Jean-Paul Hugot a confirmé que le rapport ne prenait position que sur l'affirmation de la responsabilité du politique face à des démarches qui confondent souvent la logique technique ou entrepreneuriale avec l'intérêt public.

Il a aussi indiqué que le dossier des télévisions locales n'était pas abordé dans la mesure où il s'inscrit dans la problématique de la communication locale, qui couvre un champ plus large que celui de la communication audiovisuelle.

A l'issue du débat, la commission a décidé de faire procéder à la publication des conclusions du groupe de travail sous forme de rapport d'information.

ANNEXES



Contributions de membres
du groupe de travail




Liste des personnes auditionnées

A. CONTRIBUTIONS DE MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL

CONTRIBUTIONS DE MEMBRES
DU GROUPE DE TRAVAIL


Contribution de M. Pierre Laffitte

Audiovisuel et internet large bande
La stratégique percée des " constellations et satellites "

Le rapport du groupe de travail constitue une analyse de la situation actuelle du secteur audiovisuel en tenant largement compte des évolutions esquissées à la suite des deux éléments majeurs : la numérisation et l'espace.

La numérisation pour l'audiovisuel est récente. Elle résulte des prodigieux progrès de l'industrie informatique mondiale. La diffusion audiovisuelle numérique permet d'augmenter l'efficacité des bandes de fréquences. La rareté de cette ressource naturelle essentielle diminue.

L'espace. L'utilisation des satellites géostationnaires dont le caractère transfrontalier permet de renforcer la liberté de choix des utilisateurs de programmes. La diminution du coût des infrastructures permettant une large diffusion est certes compensée par le coût d'accès (parabole) mais le choix d'un programme à l'intérieur de bouquets est meilleur.

L'objet du rapport bien structuré est de faciliter aux décideurs politiques et économiques la compréhension des évolutions en cours. Elle doit permettre de faciliter les réflexions sur les stratégies et les choix politiques nécessaires.

Ceci exposé, les aspects internationalisation et convergence des technologies liées aux autoroutes de l'information méritent, à mon avis, une réflexion plus complète car nous visons non pas seulement la situation actuelle mais un futur proche pour informer pleinement le Sénat, le gouvernement et l'opinion publique.

Internet large bande et diffusion audiovisuelle convergent déjà. Les réseaux grands débits, fibres optiques et câbles au sol et l'emploi des satellites géostationnaires et bientôt des futures constellations de satellites à orbite basse.

D'ores et déjà , il faut souligner quelques faits majeurs :

- le terminal d'accès numérique de Canal + qui permet à tout possesseur de téléviseur - c'est-à-dire en France l'immense majorité - d'accéder à internet.

L'exemple du réseau NETTUNO consortium de professeurs et d'université de qualité d'Italie, qui diffuse par la télévision italienne, la RAI, les enseignements de haut niveau.

- L'exemple de Canal pro, qui à l'instar de BBC Select, diffuse de la formation professionnelle pour les médecins.

- Les projets de type MEDSAT qui au niveau international européen et circomméditerranéen développeront des téléservices interactifs pour la téléformation initiale et professionnelle, télémédecine, téléservices culturels et touristiques, accès à la science, mise en commun de potentiels universitaires et de recherche, etc.

- Les réalisations expérimentales de concerts avec solistes à distance reliés par réseaux ATM (une démonstration a encore été faite entre l'IRCAM Paris et Sophia Antipolis il y a moins d'un mois), etc.

Dans le futur proche , les constellations de satellites en orbite basse vont rendre pratiques, aisés et généralisés au monde entier bien de nouveaux téléservices de caractère audiovisuel personnalisés. C'est une nouvelle révolution silencieuse dont on peut regretter que trop peu de décideurs se rendent compte, du moins en Europe.

Les projets tels que Teledesic (Bill Gates, Boeing, Motorola, etc. soutenus fortement par les contrats militaires du Pentagone) et Skybridge (Alcatel et ses partenaires européens et japonais) ne sont pas encore opérationnels. Mais c'est une affaire de quelques années. Ce sont actuellement les deux seuls projets faisant suite aux projets purement Télécom, IRIDIUM et GLOBAL STAR.

Le déploiement de ces constellations correspond à des conséquences pratiques, culturelles, sociales et économiques d'un ordre de grandeur très supérieur à celui de la seule télévision traditionnelle.

Dans vingt à trente ans, la communication au sens large correspondra à près de 50 % du Produit Intérieur Brut mondial d'après les experts. Certains s'étonneront de ce chiffre. Précisons qu'il comporte la publicité et le marketing national et international pour tous les domaines économiques. Aujourd'hui déjà, l'industrie pharmaceutique américaine finance les téléservices médicaux diffusés par satellites. Dans tout le Moyen-Orient les milieux médicaux ne connaissent plus que les médicaments américains. On mesure les conséquences d'une généralisation pour l'industrie pharmaceutique européenne, et pourtant ces téléservices ne sont pas encore interactifs.

Grâce aux trains de satellites tout sera possible dans le monde entier et partout ! Le commerce électronique mondial sera concerné. Et aussi au-delà du commerce, tous les domaines d'application et particulièrement le tourisme, la santé, la culture et donc l'identité culturelle.

Cette importance économique, sociale et culturelle montre bien pourquoi le développement des réseaux et constellations de satellites à orbite basse constitue un domaine stratégique majeur. Il concerne les pouvoirs publics nationaux et européens.

Le groupe américain, centré sur Teledesic est, pour sa part, fortement soutenu financièrement par les contrats du pentagone, notamment en ce qui concerne l'essentiel des dépenses, constitué par du logiciel. Sur le plan diplomatique, il est soutenu par le gouvernement fédéral.

La difficulté pour le groupe européen Skybridge d'obtenir les bandes de fréquence qui lui étaient nécessaires lors des conférences ad hoc de Genève confirment cette affirmation.

Le groupe Innovation et Entreprise a tenu, à mon initiative, un colloque au Sénat dont le compte rendu est annexé. Un colloque sur le même sujet sera organisé au niveau international à Sophia Antipolis fin 1999.

Il me paraît important que le groupe d'études de la commission des affaires culturelles puisse poursuivre d'ici quelque temps sa réflexion, notamment sur ces thèmes, en vue d'une action politique forte au niveau français et européen.

Gouverner c'est prévoir.

Contribution de Mme Danièle Pourtaud

En complément des questions traitées par le présent rapport, je souhaite attirer l'attention des parlementaires sur deux grands enjeux : la circulation des oeuvres et le développement des télévisions locales.

Face à l'explosion des techniques de diffusion, la véritable richesse sera dans les prochaines années les programmes, d'où la nécessité de renforcer l'industrie de programmes français. Quant aux télévisions locales, elles contribuent certainement à resserrer le lien entre les citoyens et participent ainsi au renouvellement de notre démocratie.

I - La circulation des oeuvres

Au plan international et plus particulièrement européen, avec notamment l'avènement du numérique, comment assurer une place accrue à nos programmes et faire en sorte que la France puisse proposer des catalogues de qualité et concurrentiels ? La concrétisation de cet objectif relève de l'urgence à l'heure où l'exception culturelle est sans cesse remise en cause.

L'objectif majeur qui freine la circulation des oeuvres est la situation dominante des diffuseurs dans la chaîne production-distribution-diffusion.

Limiter les investissements des chaînes dans la production à l'achat de droits d'antenne.

D'une part, l'obligation légale qui impose aux chaînes d'investir dans la production d'oeuvres audiovisuelles leur donne un droit de veto sur l'exploitation future. Ainsi, la fluidité des programmes est compromise car les parts co-producteurs interdisent de fait, par exemple, qu'un programme co-produit par TF1 puisse être ultérieurement cédé à une chaîne d'un bouquet concurrent. Il serait donc souhaitable de limiter les investissements des chaînes dans la production à l'acquisition de droits d'antenne (par exemple : Canal + pour le cinéma).

Réserver les investissements des chaînes aux coproductions européennes et internationales.

En outre, puisque les chaînes ont la capacité économique d'affronter les exigences et les risques financiers du marché international, ne faut-il pas réserver leur investissement obligatoire à la production liée, afin de favoriser les coproductions européennes et internationales ?

Toutes ces mesures, qui aboutissent à renforcer la séparation diffuseur/producteur, permettraient sans doute de revaloriser le rôle du producteur indépendant dans tout le processus qui va de la création à la diffusion.

Soutenir les industries de distribution de programmes.

D'autre part, les diffuseurs se sont davantage investis depuis quelques années dans la distribution. Or, par définition, les diffuseurs s'adressent à un marché national localisé et déterminé. De plus, la distribution assurée par les chaînes est la condition qui leur permet d'échanger en Europe des droits de distribution pour des achats à moindre prix, plutôt que de co-produire davantage. Il faut donc favoriser l'émergence des distributeurs indépendants, qui de la même manière que les producteurs, ont un intérêt financier à ce que les oeuvres circulent davantage. A cet égard, plusieurs solutions sont possibles : encourager l'accès des distributeurs à des prêts contre-garantis par l'IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles) afin de proposer aux distributeurs un partage de risques ; limiter quantitativement les droits à la distribution des chaînes...

II - Le développement des télévisions locales

Au plan national, comment garantir une place aux télévisions locales et favoriser ainsi la liberté d'expression, moteur essentiel de notre démocratie ? Quel avenir pour les télévisions locales ?

En France, quelques expériences de décrochages locaux et de télévisions locales de proximité.

A la différence de nombreux états européens, la France, en matière de télévisions locales, n'est qu'en phase d'expérimentation. Il existe actuellement en France 140 expériences de télévisions locales, que l'on peut classer en deux catégories. Il faut distinguer d'une part les décrochages (Il y a 43  décrochages locaux) et d'autre part les télévisions locales de proximité : 13 chaînes sont diffusées durablement par voie hertzienne (5 en métropole et 8 en outremer), 44 sont des télévisions temporaires, auxquelles s'ajoutent environ 70 canaux locaux du câble. Les télévisions locales de proximité sont soit gérées par une société commerciale, soit d'essence associative.

Les programmes locaux plébiscités par le public.

Toutes ces expériences sont de vrais succès auprès du public. Par exemple, les décrochages locaux de M6 (10 par jour de 7 minutes autorisés par le CSA) réalisent de très bonnes audiences auprès d'un public jeune. France 3 (qui dispose de 13 directions régionales, soit 24 éditions régionales qui représentent 10 000 heures de programmes par an, et une vingtaine d'éditions locales) améliore son audimat de 14 points dans les décrochages. Et, la plupart des TV locales de proximité remportent des succès d'audience. Sous toutes les formes, elles assument ainsi une sorte de " service public de proximité ", qui permet un meilleur exercice local de la citoyenneté, favorise l'apparition de nouveaux acteurs, et enrichit le paysage audiovisuel.

Le problème crucial est actuellement celui de leur financement.

Aucune des TV locales ne sont rentables ; et surtout, aucune n'est susceptible de devenir bénéficiaire, ni même d'équilibrer ses comptes dans l'état actuel des choses. Les TV locales hertziennes sont notamment en situation très précaire car elles nécessitent un budget d'au moins 10 millions de francs. Actuellement, les financements sont très diversifiés, selon le support et même au sein d'un même support : fonds propres, collectivités territoriales, actionnaires privés, publicités locales et publicités régionales... Un projet de créer 20 chaînes locales en agglomération a montré que pour les faire vivre, il faut 400 millions de francs par an. Or, les subventions et la publicité ne sont pas susceptibles de produire une telle somme aujourd'hui.

Plusieurs formes de financements peuvent être envisagées :

l'autorisation de la publicité pour les grandes surfaces. Cette autorisation risque néanmoins de déséquilibrer fortement les autres médias, en particulier la Presse Quotidienne Régionale et les radios généralistes.

•  les subventions des collectivités locales. Une réflexion est cependant nécessaire afin de garantir l'indépendance éditoriale.

•  Un fonds complémentaire de financement qui pourrait être inspiré de ceux qui existent déjà pour aider au développement des nouveaux médias.

Des fréquences et un fonds de soutien national pour les télévisions locales de nature associative.

On assiste actuellement à l'émergence de télévisions locales associatives, dont l'existence, qu'il s'agisse des autorisations de fréquence ou des financements, doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. En la matière, le CSA donne des autorisations provisoires. Par exemple, Ondes Sans Frontières (OSF), télévision locale située dans le XXe arrondissement à Paris, a bénéficié de deux autorisations temporaires successives.

L'intérêt pour les démocraties vivantes de ces télévisions associatives en prise avec les structures de quartier, doit nous aider à réfléchir sur la manière de garantir leur existence. Il est sans doute nécessaire d'envisager de leur réserver des fréquences hertziennes ou des canaux sur les réseaux câblés, en particulier dans les grandes agglomérations.

Leur nature associative nécessitera certainement un financement public important, dont le modèle pourrait être calqué sur celui des radios associatives. Une opportunité pourrait être trouvée à travers la taxation des recettes publicitaires supplémentaires que percevraient les chaînes privées, lorsque la loi sur le financement du secteur public aura produit ses effets.

B. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

MERCREDI 4 FEVRIER 1998

M. Jean-Louis Missika, auteur d'un rapport sur les missions de la télévision publique.

M. Jean-Marie Cotteret, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé du suivi du pluralisme.

MERCREDI 25 FEVRIER 1998

M. Francis Brun-Buisson , chef du service juridique et technique de l'information et de la communication, sur les initiatives de l'Union européenne et le régime juridique de la communication audiovisuelle.

M. Jacques Peskine , délégué général de l'Union syndicale de la production audiovisuelle, sur les relations entre producteurs et diffuseurs et le marché des programmes.

M. Frédéric Jenny , vice-président du Conseil de la concurrence, sur la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle.

MERCREDI 4 MARS 1998

M. Jacques Campet , auteur d'un rapport sur l'avenir de la télévision publique (septembre 1993), sur les missions et l'organisation du secteur audiovisuel public.

M. Jean-Charles Paracuellos , ingénieur des télécommunications, chargé de l'audit à France Télévision, sur l'économie de la communication audiovisuelle.

MERCREDI 18 MARS 1998

M. Albert du Roy , directeur général adjoint, chargé de la rédaction de France 2, sur le traitement de l'information et le pluralisme.

MERCREDI 25 MARS 1998

M. Patrick Imhaus , Président de TV5, sur la réforme de l'audiovisuel extérieur.

Mme Françoise Meauzé , vice-présidente de l'association média-télévision-téléspectateurs, accompagnée de M. François Mahieux , membre du Conseil d'administration, sur la déontologie des programmes et le rôle de la télévision publique.

MERCREDI 1er AVRIL 1998

M. Henri False , directeur des études et du développement de France 2, accompagné de M. Marc Welinski , directeur général de Mezzo, sur les stratégies de développement du secteur public.

M. Marc-André Feffer , vice-président de Canal Plus, sur les relations entre producteurs et diffuseurs et l'évolution du marché des programmes.

MERCREDI 8 AVRIL 1998

M. Pierre-Henri Arnstam , conseiller du Président de France Télévision, et M. Jean-Loup Demigneux , responsable du journal international, sur le rôle de France Télévision en matière d'audiovisuel extérieur.

MERCREDI 29 AVRIL 1998

M. Olivier-René Veillon, délégué général de TVFI, sur l'exportation des programmes français et la politique de l'audiovisuel extérieur.

M. Jean-Louis Prevost, président du syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), accompagné de MM. Jean-Pierre Caillard et Denis Huertas , co-présidents de la commission du développement du SPQR, sur la communication locale.

MERCREDI 6 MAI 1998

M. Etienne Mallet, président de Télé Lyon Métropole et Télé-Toulouse , sur les télévisions locales.

MERCREDI 13 MAI 1998

M. Jean-Pierre Oliviéri, directeur général de l'association " les Indépendants ", sur le secteur radiophonique.

MERCREDI 20 MAI 1998

M. Cyrille du Pelloux, directeur général de TPS, sur la concurrence dans le secteur de la télévision thématique.

MARDI 2 JUIN 1998

Mme Cécile Moulard, directeur de CARAT Multimédia, sur le paysage audiovisuel numérique et son économie.



1 Composé de M. Jean-Paul Hugot, président, MM. James Bordas, André Diligent, Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, M. Jack Ralite.

2 Médias Pouvoirs n° 45, p. 70

3 Ecran total n° 204, p. 20

4 Ecran total n° 223, p.17 et 225 p.12.

5 Assemblée Nationale, n° 3030, dixième législature.

6 Média Pouvoirs n°45, p.66

7 Jean-Charles Paracuellos - La Télévision, clefs d'une économie invisible. La documentation française 1993, p.124.

8 Jean-Charles Paracuellos, ibid. p. 124

9 Michel Fansten - L'industrie française des programmes de télévision 1991

10 Serge Siritzky, Ecran total, n° 227, p. 3.

11 Sur la Télévision, Liber, pp. 52 et 53.

12 Penser la Communication, Flammarion, p. 150

13 Cité dans Christine Ramsey, de l'objectivisme au conformisme, Médias pouvoirs, p. 45, pp. 81 à 83.

14 Sur la télévision, p.74

15 Penser la Communication, p. 155.

16 7° rapport d'activité, p.101.

17 Projet de Paix perpétuelle, 2ème section, 2ème supplément.

18 Sur la Télévision, pp. 32 à 39.

19 Avis de la commission des affaires culturelles du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1997, session ordinaire de 1996-1997, n°87. Cf. aussi le 7° rapport annuel du CSA, p.91.

20 La Crise de la Culture, Gallimard, Folio/
Essais , p. 308.

21 Cf. Christine Masuy, op.cit., pp. 92 et 93.

22 La connivence est à maints égards plus significative que les dissonances. En témoignent les flux occultes de renseignements qui alimentent la presse dans les affaires mettant en cause des personnalités publiques, au détriment des droits de la personne. Dominique Wolton (op. cit. p. 214) et Pierre Bourdieu (op. cit. p. 65) mettent en lumière certains effets pervers de ces pratiques. En témoigne ainsi la convergence de certaines démarches, prenons le cas récent du guide de haute montagne soupçonné d'imprudence dans un accident ayant coûté la vie à des enfants d'une classe de neige, incarcéré à titre de satisfaction immédiate donnée à l'opinion publique et mis au pilori médiatique par la diffusion d'images le montrant menotté. Cette affaire met en lumière les inconvénients de l'intrusion de l'opinion ou de l'audimat dans le fonctionnement conjugué des troisième et quatrième " pouvoirs ".

23 Sur la Télévision, p. 58.

24 Supplément Télévision du 30 mars 1998.

25 Pierre Péan et Christophe Nick ; TF1, un Pouvoir ; Fayard.

26 Penser la communication, p. 202.

27 Penser la communication, p. 213.

28 L'Audiovisuel à l'Ere du Numérique, Sénat, 1997-1998, n°456, 3° partie.

29 Cf. art XI de la Déclaration de 1789

30 Pierre Manent, La Cité de l'Homme, Fayard, ch. 4

31 Pierre Manent, La cité de l'Homme, p. 240

32 Paul Ricoeur, Histoire et Vérité, Seuil, 1964, p. 177.

33 Penser la communication, pp. 195 et 196.

34 Session extraordinaire de 1996-1997, n° 446.

35 Penser la Communication, pp. 97 et 98.

36 Penser la Communication, p. 99.

37 Penser la communication, pp. 101 et 102.

38 Pierre Laffitte et René Trégouët, l'Accès au Savoir par la Télévision Economica.

39 pp. 37 et 38

40 Sur la télévision, op. cit., p. 60.

41 La lettre du CSA, n° 103, avril 1998, p. 9.

42 Penser la communication, p. 120.

43 Vers Venise, ch.XX.

44 Jacques Lesourne, Le Modèle français, Grandeur et Décadence.

45 La Cité de l'Homme, p. 67.

46 Penser la Communication, p.85.

47 Cf. ci-dessus : A. Normalisation, convergence, internationalisation. S'il semble assez difficile de tirer parti de cet avantage potentiel en raison du long délai de transition à prévoir pour permettre le renouvellement du parc de téléviseurs analogiques, et de la relative modestie des capacités supplémentaires de transport d'informations, il n'en n'est pas moins un critère pertinent d'appréciation de l'avenir du numérique terrestre.

48 Mont chrestien, 1997, p.p. 412 et 413.

49 En particulier quand il s'agit, dans un but de transparence comptable, d'individualiser les activités de service public parmi l'ensemble des activités d'une entreprise.

50 Le contrôle des concentrations économiques étant expressément retiré au Conseil de la concurrence, on se demande quelles sont les autorités compétentes dans ce cas particulier.

51 L'Avenir de la Télévision publique, La Documentation française, p. 19.

52 p. 31 et p. 36.

53 Penser la Communication, p. 104.

54 Penser la Communication, p. 107.

55 Julien Gracq, Carnets du grand chemin, p. 282, José Corti.

56 J.O., 1997, n° 145 (C.R.), p. 854.

57 J.O., op. cit., p. 854.

58 Ce clivage est opéré selon des critères économiques, et non pas fonctionnels comme celui que nous tentons d'identifier ici.

59 La politique extérieure de la France. La documentation française, p. 86.

60 pp. 85 et 86

61 Il ne serait pas impossible de donner un contenu juridique spécifique à la régulation en dilatant à l'extrême le pouvoir de décision individuelle détenu par les AAI, et en dénaturant simultanément le contenu normatif des textes législatifs et réglementaires attributifs de ce pouvoir. On peut ainsi imaginer de réduire, dans les domaines abandonnés à la régulation, les lois et règlements à de simples énoncés d'objectifs dont la concrétisation appartiendrait au régulateur sous la forme de décisions individuelles. Mais le droit positif n'offre guère d'exemples d'une telle pratique, contradictoire avec la mission qui appartient au législateur et au pouvoir réglementaire de poser des normes et non de définir des objectifs.



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