b) Les institutions de prévoyance

La loi n° 94-678 du 8 août 1994 et les décrets d'application n° S 96-294 du 2 avril 1996 et 96-800 du 9 septembre 1996 ont adapté le régime financier des institutions de prévoyance aux nouvelles exigences découlant de leur inclusion dans le champ des directives européennes d'assurance.

Désormais, les règles prudentielles et de solvabilité que doivent respecter les institutions de prévoyance sont identiques ou d'une rigueur comparable à celles qui s'appliquent aux entreprises régies par le code des assurances.

L'adaptation du cadre comptable des institutions de prévoyance n'est pas encore entièrement réalisée. Elle implique en particulier l'application à ces organismes du plan comptable de l'assurance.

c) Les mutuelles régies par le code de la mutualité

Les articles 8 des directives du Conseil n° s 73/239 du 24 juillet 1973 et 79/267 du 5 mars 1979, dans leur rédaction issue des directives n° s 92/49 du 18 juin 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992, disposent que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément doivent adopter certaines formes juridiques. Pour la France, outre les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et les institutions de prévoyance, sont mentionnées les mutuelles régies par le code de la mutualité.

A ce jour, et malgré une mise en demeure et un avis motivé de la Commission européenne, ces dispositions n'ont pas été transposées pour les mutuelles du code de la mutualité.

En l'absence de cette transposition, qui impliquerait l'adoption d'un régime financier en adéquation avec leur statut d'entreprises d'assurance, les mutuelles du code de la mutualité sont actuellement soumises à des règles financières, prudentielles et comptables moins strictes que celles que doivent respecter les autres opérateurs du secteur, même si des améliorations ont été apportées par les lois n° s 85-773 du 25 juillet 1985 et 89-1009 du 31 décembre 1989 en ce qui concerne le contrôle technique et financier.

Les mutuelles qui ne proposent que la couverture complémentaire santé ont seulement l'obligation de disposer d'une marge de sécurité minimale, qui peut être constituée dans un délai de trois ans après la création de la mutuelle.

Comme le souligne la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance dans son rapport 1994-1995, l'exigence de sécurité financière est plus forte pour les organismes qui garantissent des prestations à versement différé que pour ceux qui ne versent que des prestations maladie.

Les caisses autonomes, créées pour la couverture des risques longs (vieillesse, accidents, invalidité, vie - décès), doivent disposer d'un fonds d'établissement et justifier d'une marge de sécurité minimale égale à 14 % des cotisations nettes de réassurance et 4 % des provisions techniques nettes de réassurance qu'elles doivent constituer (article R.322-7 du code de la mutualité).

Certaines caisses autonomes gèrent des régimes de retraite complémentaire facultative par répartition, activité que les experts interrogés estiment extrêmement risquée car impliquant une solidarité entre les générations que seul le caractère obligatoire de l'affiliation peut véritablement garantir. Quelques dispositions spéciales du code de la mutualité concernent ces caisses autonomes prévoyant, notamment que leur provision technique doit représenter la somme des prestations de l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.

D'une façon générale, les experts interrogés soulignent la relative inefficacité des règles de solvabilité applicables aux mutuelles en raison de leur non-spécialisation empêchant la séparation des risques.

Sur le plan comptable, les mutuelles du code de la mutualité appliquent le plan comptable général et non le plan comptable particulier de l'assurance.