3. La fiscalité

Depuis 1992, toutes les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, qu'elles soient constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés d'assurance mutuelles, sont soumises aux mêmes règles fiscales. La fiscalité de droit commun des entreprises leur est applicable : elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Les opérations d'assurance ne sont pas soumises à la T.V.A., mais elles sont assujetties à la taxe sur les salaires.

En outre, certaines taxes spécifiques frappent les entreprises d'assurance relevant du code des assurances : la contribution des institutions financières (article 235 ter y du code général des impôts), également acquittée par les établissements de crédit (montant pour 1998 évalué à 2,6 milliards de francs), la taxe sur les excédents de provisions (article 235 ter x du même code), qui s'applique depuis 1983 aux entreprises d'assurance de dommages (110 millions de francs en 1995), ainsi que des contributions à différents fonds de garantie (fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, fonds de prévention des risques naturels majeurs, etc).

Il existe par ailleurs une taxation qui pèse sur les assurés et qui prend la forme, en assurance de dommages, d'une taxe sur les conventions d'assurance (article 991 du code général des impôts). Cette taxe, qui a représenté en 1996 un montant de 26 milliards de francs, frappe annuellement les cotisations, à des taux différents selon les types de garantie concernés : 7 % sur les contrats d'assurance maladie complémentaire, 18 % sur les contrats d'assurance automobile, 30 % sur les contrats d'assurance incendie des particuliers, etc. Certains types de contrats sont exonérés de la taxe : il en est ainsi notamment des contrats d'assurance transport (navigation aérienne, maritime et fluviale, marchandises transportées), des contrats couvrant certains risques agricoles et des contrats d'assurance maladie complémentaire des agriculteurs, des contrats d'assurance automobile relatifs aux véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes. Depuis le 1 er juillet 1990, la taxe sur les conventions d'assurance ne frappe plus les contrats d'assurance vie.

Quant aux mutuelles du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance, elles se voient appliquer des règles fiscales différentes, qui découlent de leur statut d'organismes à but non lucratif et qui apparaissent plus favorables que celles auxquelles sont soumis pour les mêmes activités les autres opérateurs du secteur.

Les mutuelles du code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont exonérées de la taxe professionnelle et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elles échappent également, en vertu d'instructions administratives, à la contribution des institutions financières, qui frappe normalement toutes les entreprises d'assurance. Elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de 24 % ou de 10 % selon les produits concernés, et certains de leurs revenus échappent à toute imposition (dividendes d'actions, gains en capital). Il faut noter toutefois que l'imposition à l'impôt sur les sociétés porte sur les revenus réalisés, quels que soient les résultats comptables, et non sur les excédents.

Par ailleurs, les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de mutuelles du code de la mutualité ou d'institutions de prévoyance sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurance.

En mars 1993, la Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A.) a saisi la Commission européenne de deux plaintes dirigées contre la France à raison du régime fiscal accordé à ces deux catégories d'organismes et de l'exonération de taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient leurs contrats d'assurance maladie complémentaire. Pour la F.F.S.A., ce régime fiscal constitue une aide de nature à fausser les conditions de la concurrence et, dès lors, prohibée par l'article 92 du Traité de Rome. L'instruction de ces plaintes est en cours.