2. Le droit des ententes et des positions dominantes

Les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, dont le Conseil de la concurrence a pour mission de contrôler le respect, prohibe les ententes entre entreprises et les abus de domination d'entreprises ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

a) La prohibition des ententes

La diversité des structures et des conditions de fonctionnement des entreprises du secteur de l'assurance pourrait favoriser l'établissement d'accords ou la mise en oeuvre de pratiques concertées entre des opérateurs de même forme juridique au détriment des autres catégories d'opérateurs. Il peut s'agir par exemple de pratiques de répartition de marchés ou d'entraves à l'accès au marché.

C'est ainsi que dans sa décision précitée du 29 janvier 1991, le Conseil de la concurrence a déclaré anticoncurrentielles, dans des conventions conclues entre des unions de mutuelles et des syndicats d'opticiens pour la mise en place de systèmes de délégation de paiement et l'aménagement de conditions de remise sur les prix, les clauses qui interdisent aux mutuelles affiliées à ces unions de négocier des conventions à titre individuel, de telles clauses ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de protéger chaque société mutualiste de la concurrence éventuelle d'une société de la même union.

De même, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-07 du 28 avril 1993 - décision d'irrecevabilité pour absence d'éléments suffisamment probants, confirmée par la Cour d'appel de Paris -, la partie saisissante dénonçait des pratiques de répartition de marchés au sein de la Mutualité Fonction publique, et tout particulièrement l'existence d'un " pacte d'union " signé entre toutes les mutuelles sectorielles et aboutissant au partage du marché de la fonction publique.

Dans un avis n° 92-A-01 du 21 janvier 1992, le Conseil de la concurrence, interrogé par le Syndicat français des assureurs-conseils à propos de la désignation par une convention collective étendue de l'organisme chargé à titre exclusif de gérer le système de prévoyance mis en place et auquel les entreprises assujetties à cette convention ont l'obligation d'être affiliées, a considéré qu'en procédant ainsi, les partenaires sociaux exercent la liberté de choix normale du demandeur à l'égard des prestations de services offreurs. Il a cependant ajouté que " rien ne s'opposerait à ce que les parties à la convention fassent appel à différents offreurs soit avant d'adopter la clause relative au régime de prévoyance soit à l'occasion de la révision de celle-ci ".

Certaines catégories d'accords entre entreprises d'assurance pouvant comporter des restrictions de concurrence susceptibles d'affecter le commerce intra-communautaire, sont relevées de l'interdiction de principe qui les frappe, par un règlement d'exemption de la Commission européenne du 21 décembre 1992, pris en application de l'article 85 §3 du Traité de Rome. Il s'agit notamment : des accords relatifs au calcul de la prime de base sur une base statistique, dès lors qu'ils permettent d'améliorer la connaissance de l'évaluation des risques et facilitent ainsi l'activité des petites entreprises ; des accords relatifs à l'établissement et à la diffusion de conditions-types de contrats d'assurance, à condition que cette diffusion mentionne le caractère indicatif des documents ; des accords relatifs à la couverture en commun de certains risques (groupements de coassurance ou de coréassurance).