Service des Affaires européennes

décembre 2004

PARTIE I

TITRE I. DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article I-1: Établissement de l'Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.

2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun.

Commentaire

1. En indiquant que la Constitution procède à la fois de la volonté des citoyens et de celle des États, le premier paragraphe de ce nouvel article pose le principe de la « double légitimité » de l'Union, à la fois union de citoyens (représentés par le Parlement européen) et union d'États (représentés par le Conseil).

Toutefois, l'attribution de compétences à l'Union continue à relever uniquement des États membres.

Il est précisé que les compétences ainsi attribuées sont exercées « sur le mode communautaire » . Ces mots, employés pour remplacer l'expression « sur le mode fédéral » initialement envisagée, renvoient à la « méthode de décision communautaire », caractérisée par le monopole de l'initiative de la Commission, la décision à la majorité qualifiée au sein du Conseil, la codécision entre ce dernier et le Parlement, et le contrôle de la Cour de justice. L'application de cette méthode pour l'exercice des compétences de l'Union n'est toutefois qu'un principe général auquel la Constitution apporte certaines exceptions en fonction des domaines abordés.

Le premier paragraphe mentionne également le rôle de coordination qui peut être accordé à l'Union pour atteindre des objectifs communs, sans qu'elle dispose pour autant d'une compétence.

2. Le deuxième paragraphe pose le principe de l'ouverture de l'Union aux États européens démocratiques. Il reprend l'esprit de l'article 49 du traité sur l'Union européenne.

Article I-2: Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

Commentaire

Cet article, qui explicite le contenu des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article I-1, s'inspire de l'article 6 (1 er alinéa) du traité sur l'Union européenne, par rapport auquel il introduit toutefois des éléments nouveaux :

- le mot « valeurs » est substitué à celui de « principes » ,

- des « valeurs » supplémentaires apparaissent : les droits des personnes appartenant à des minorités, le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes.

Article I-3: Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution.

Commentaire

L'article I-3 succède à la fois à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne. Tout en reprenant la substance de ces articles, il introduit parmi la liste des objectifs de l'Union plusieurs éléments nouveaux :

- l' « économie sociale de marché » ,

- la lutte contre l'exclusion sociale et les discriminations, la justice sociale, la solidarité entre les générations, la protection des droits de l'enfant ;

- la cohésion territoriale,

- la promotion du progrès scientifique et technique,

- le respect de la diversité culturelle et linguistique, la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel,

- dans les relations extérieures, le développement durable de la planète, la solidarité entre les peuples, le commerce libre et équitable, l'élimination de la pauvreté et la protection des droits de l'Homme.

Les objectifs de l'Union sont donc désormais définis en termes très larges.

Par ailleurs, alors que l'article 2 du TUE (dernier alinéa) mentionne que l'Union poursuit ses objectifs « dans le respect du principe de subsidiarité » , cette affirmation n'a pas été reprise dans l'article I-3.

Article I-4: Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Commentaire

Cet article reprend, à son premier alinéa, les dispositions de l'article 14 (2 ème alinéa) et, à son deuxième alinéa, les dispositions de l'article 12 (1 er alinéa) du traité instituant la Communauté européenne.

Article I-5: Relations entre l'Union et les États membres

1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

Commentaire

Cet article succède aux articles 6 et 33 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne.

1. Le premier paragraphe introduit tout d'abord le principe d'égalité des États membres devant la Constitution ; cet énoncé, plus symbolique que juridique, ne figure pas explicitement dans les traités en vigueur.

Il reprend ensuite, en l'explicitant, le principe de respect de l'identité nationale figurant à l'article 6 (paragraphe 3) du TUE : il est désormais précisé que ce principe inclut le respect des structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale.

Enfin, ce paragraphe reprend également le principe de respect des fonctions essentielles de l'État, qui figure à l'article 33 du TUE, en ajoutant à ces fonctions essentielles le maintien de l'intégrité territoriale.

2. Le deuxième paragraphe reprend le principe de coopération loyale figurant à l'article 10 du TCE.

Article I-6: Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.

Commentaire

Le principe de la primauté du droit de l'Union ne figure pas explicitement dans les traités, mais a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de justice.

La déclaration n° 1 jointe à la Constitution précise que les dispositions de cet article « reflètent la jurisprudence existante de la Cour de justice ». .

Article I-7: Personnalité juridique

L'Union a la personnalité juridique.

Commentaire

Actuellement, seule la Communauté européenne dispose explicitement de la personnalité juridique. En revanche, les traités existants ne confèrent pas la personnalité juridique à l'Union européenne, même si l'article 24 du traité sur l'Union européenne l'autorise sous certaines réserves à conclure des accords internationaux.

L'article I-7, tout en tirant la conséquence de la suppression des « piliers », consacre la personnalité juridique de l'Union, permettant à celle-ci de conclure des traités dans le champ de ses compétences (les États membres conservent la possibilité de conclure des accords internationaux sous réserve qu'ils soient compatibles avec ceux conclus par l'Union). Quant à la Communauté européenne, elle est purement et simplement absorbée par l'Union.

Article I-8: Les symboles de l'Union

Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'"Ode à la joie" de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

La devise de l'Union est: "Unie dans la diversité".

La monnaie de l'Union est l'euro.

La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.

Commentaire

Cet article est nouveau. Il intègre dans le dispositif constitutionnel les signes qui sont pour la plupart déjà reconnus comme les « symboles » de l'Union européenne.

La seule innovation concerne la devise de l'Union.

On observera que cet article est le premier de la Constitution à mentionner l'euro ; l'appellation de la monnaie unique se trouve ainsi régularisée, puisque les dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à l'union économique et monétaire emploient le terme « écu ».

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