Service des Affaires européennes

décembre 2004

TITRE VII. DISPOSITIONS COMMUNES

Article III-424

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux programmes horizontaux de l'Union.

Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Commentaire

Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 299 § 2 du traité instituant la Communauté européenne. Trois modifications méritent toutefois d'être soulignées. D'une part, la première phrase de l'article 299 § 2, qui précise que les dispositions du traité s'appliquent aux régions visées dites « ultrapériphériques », a été transférée au paragraphe 2 de l'article IV-440. D'autre part, la rédaction tient compte de la nouvelle présentation des instruments juridiques. Enfin, alors que l'article 299 § 2 se référait uniquement aux « départements français d'outre-mer » sans spécifier les territoires concernés, cet article n'utilise plus cette expression et il mentionne les territoires visés, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.

Il convient de mentionner que la déclaration n° 28 annexée à la Constitution prévoit une modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne de manière à ce que ce territoire devienne éventuellement une région ultrapériphérique, en fonction de l'évolution de son statut interne.

Article III-425

La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Commentaire

Cet article reprend l'article 295 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-426

Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.

Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.

Commentaire

Cet article reprend l'article 282 du traité instituant la Communauté européenne. Une précision est apportée quant au fonctionnement administratif de l'Union : en vertu du principe d'autonomie administrative, l'Union est représentée par chaque institution pour ses propres questions de fonctionnement.

Article III-427

La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 283 du traité instituant la Communauté européenne mais modifie la procédure de décision applicable. Alors qu'aujourd'hui la décision appartient au Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, c'est désormais la procédure législative ordinaire (codécision avec le Parlement européen) qui s'applique.

Article III-428

Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions prévues par un règlement ou décision européens adopté par le Conseil à la majorité simple.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 284 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-429

1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne fixe les mesures pour l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union.

2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques. Il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 285 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-430

Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-431

La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée par les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 288 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications rédactionnelles.

Article III-432

Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernements des États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 289 du traité instituant la Communauté européenne.

Article III-433

Le Conseil adopte à l'unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique des institutions de l'Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 290 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

Article III-434

L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 292 du traité instituant la Communauté européenne sous réserve du retrait de l'Institut monétaire européen de la liste des institutions visées. Cet institut, créé en 1994 pour préparer la mise en place de la monnaie unique, a en effet été remplacé en 1998 par la Banque centrale européenne.

Article III-435

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la Constitution.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.

Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États membres.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme.

Article III-436

1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles suivantes :

a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision européenne modifiant la liste du 15 avril 1958 des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications de forme tenant compte de la création de nouveaux instruments juridiques.

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