RÈGLEMENT DU SENAT ET INSTRUCTION GENERALE DU BUREAU
Art. 108158(*)
1. - Les sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe159(*) établiront, chaque année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
2. - Ces rapports seront adressés au Président du Sénat. Au cas où ils ne recueilleraient pas l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes.
3. - Rapports et annexes seront publiés.
Art. 109160(*)
1. - Les sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extra-parlementaires visés à l'article 9 présenteront, au moins une fois par an, à la commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur activité au sein de ces organismes.
2. - Ce rapport pourra être publié si la commission le demande.
Art. 110161(*)
1. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme impose des nominations à la représentation proportionnelle des groupes, le Président du Sénat communique aux groupes la répartition résultant des effectifs calculés ainsi qu'il est prévu à l'article 6, alinéa 5, et fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.
2. - Il est ensuite procédé aux nominations selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 2 à 11.
* 158 Résolution du 16 janvier 1959 modifiée par les résolutions des 22 avril 1971, 30 juin 1984 et 2 juin 2009.
* 159 Nouvelle appellation : « Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe » (décision de la commission permanente dont l'assemblée a pris acte le 24 septembre 1974).
* 160 Résolution du 22 avril 1971 modifiée par la résolution du 2 juin 2009.
* 161 Résolution du 30 juin 1984.








