M. le président. « Art. 16. - I. - Les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'elles permettent l'établissement et l'exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996.
« Nonobstant les dispositions des cahiers des charges en vigueur à la date de publication de la présente loi, les gestionnaires du domaine public de l'Etat et les exploitants ou concessionnaires de service public pourront, à compter de la même date, dans le respect de leurs obligations spécifiques de service public, affecter les installations dont ils disposent à l'exploitation de tels réseaux.
« II. - La fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998. A la demande des opérateurs concernés, les autorisations correspondantes pourront être délivrées à compter du 1er janvier 1997.
« III. - Les décisions qui autorisent, en application de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée, la fourniture du service téléphonique entre points fixes, ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés, sont mis en conformité avec les prescriptions de la présente loi avant le 1er janvier 1998.
« IV. - Les autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une durée déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à leur terme prévu. Les dispositions des articles L. 36-6 à L. 36-13 du code des postes et télécommunications leur sont applicables, ainsi que celles de l'article L. 34-6 en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par la décision d'autorisation. L'Autorité de régulation des télécommunications contrôle leur respect.
« Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet qui auraient été délivrées pour une période indéterminée disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication de la présente loi pour se conformer à ses dispositions et, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
« V. - Sont transférés à l'Autorité de régulation des télécommunications ceux des services du ministère chargé des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées.
« VI. - Les écoles d'enseignement supérieur des télécommunications sont organisées, à compter du 1er janvier 1997, en un ou plusieurs établissements publics de l'Etat. Chacun de ces établissements est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels enseignants, des autres personnels et des élèves.
« Les contrats en cours des agents employés sous le régime des conventions collectives subsistent entre ces personnels et le ou les établissements susvisés. Ceux-ci peuvent recruter des agents contractuels, de droit public ou privé, et passer avec ces agents des contrats à durée indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VI et précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de cet ou de ces établissements.
« Les biens, droits et obligations de France Télécom nécessaires aux services chargés de missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à un ou plusieurs des établissements susvisés à compter du 1er janvier 1997. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations concernés ainsi que, le cas échéant, les organismes auxquels ils sont affectés.
« Les transferts de biens, droits et obligations intervenant en vertu du présent VI sont effectués à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception de droits ou taxes ni au versement de salaires ou honoraires. »
Par amendement n° 199 rectifié, le Gouvernement propose :
I. - Au premier alinéa du paragraphe VI de cet article, après les mots : « les écoles », d'insérer les mots : « relevant du secteur public. »
II. - Au deuxième alinéa du paragraphe VI de cet article, de remplacer la première phrase par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 1997, les personnels contractuels de France Télécom participant aux missions du service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont mis à disposition du ou des établissements mentionnés au premier alinéa dans les conditions prévues par une convention. A compter du 1er janvier 2001, les agents contractuels participant à ces missions sont transférés à cet ou ces établissements et les contrats en cours à cette date subsistent entre ces personnels et le ou les établissements susvisés. »
III. - Dans la première phrase du troisième alinéa du paragraphe VI de cet article, de supprimer les mots : « de France Télécom ».
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre délégué. J'ai eu l'occasion d'expliquer, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, que l'organisation future du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications faisait l'objet d'une mission confiée à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des P et T. Celle-ci a permis de préciser le dispositif que nous allons mettre en place.
Les écoles seront en effet organisées en un établissement public administratif, chacune étant dotée de l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
En ce qui concerne le personnel employé aujourd'hui par France Télécom, une période de transition se révèle nécessaire jusqu'au 1er janvier 2001, période durant laquelle il sera mis à disposition de l'établissement public par France Télécom. A l'issue de cette période, les agents contractuels seront transférés dans le respect de leur contrat en vigueur.
Le projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom, adopté par le conseil des ministres, viendra prochainement en discussion devant le Sénat. Ce projet de loi prévoit que l'entreprise nationale reprendra l'ensemble des biens, droits et obligations de France Télécom au 31 décembre 1996, à l'exception de ceux qui sont nécessaires aux missions d'enseignement supérieur des télécommunications, qui sont à la même date transférés à l'Etat. C'est donc bien l'Etat, et non France Télécom, qui transférera au 1er janvier 1997 les biens, droits et obligations correspondant aux écoles, organisées, à compter de la même date, en un ou plusieurs établissements publics.
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux textes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. La commission n'ayant pas été consultée sur cet amendement, je donnerai donc l'avis du rapporteur.
Je constate avec satisfaction que la rédaction de l'amendement n° 199 rectifié répond aux inquiétudes exprimées auprès du rapporteur par un certain nombre de représentants des personnels et des enseignants des écoles de télécommunications. Leurs préoccupations sur un sujet essentiel que nous avons évoqué lors de la discussion générale - l'enseignement supérieur des télécommunications est en effet une chance pour notre pays - trouvent donc un apaisement.
Je rappellerai que, sur cent élèves ingénieurs sortant de ces écoles, quinze simplement choisissaient France Télécom. Il s'agit donc bien d'une responsabilité de l'Etat. Il nous paraît d'ailleurs essentiel que l'Etat joue un rôle pivot dans un secteur qui va connaître un grand développement et s'ouvrir à la concurrence.
Je crois que c'est quand on remplace l'Etat dans ces grandes responsabilités-là que l'on réalise une oeuvre d'impulsion dans le cadre d'une politique de développement des moyens de télécommunications dans notre pays.
M. Emmanuel Hamel. Excellent !
M. René Trégouët. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 199 rectifié.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. L'amendement n° 199 rectifié représente pour nous la moins mauvaise des solutions ; c'est néanmoins loin d'être la meilleure. Voilà encore un exemple qui prouve que nous aurions besoin de temps pour travailler, pour consulter plus que nous ne l'avons fait. En effet, la situation actuelle est perfectible : on peut consacrer plus d'argent à la recherche et à l'enseignement supérieur des télécommunications.
Cependant, cet amendement n° 199 rectifié rompt la situation actuelle qui permettait à l'opérateur public d'offrir un vaste champ d'application et d'expérimentation sur son réseau. Cela restera-t-il valable ? Je n'en sais rien, j'en doute.
M. Emmanuel Hamel. Nous l'espérons !
Mme Hélène Luc. L'enseignement supérieur en télécommunications perdrait lui aussi de son efficacité. Dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons donc pas voter cet amendement, et nous nous abstiendrons.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
Mme Danièle Pourtaud. Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 55, M. Gérard Larcher, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa du VI de l'article 16, de remplacer les mots : « du présent VI » par les mots : « du présent paragraphe ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
Mme Danièle Pourtaud. Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'article 16 est adopté.)

Article additionnel après l'article 16