M. le président. Par amendement n° 16, M. Oudin, au nom de la commission, propose :
A. - Après le texte présenté par l'article 1er pour l'article 238 bis HN du code général des impôts, d'insérer un article additionnel, 238 bis HO, ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HO. - Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés à la pêche lorsque les conditions ci-après définies sont remplies :
« a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
« b) Le navire est livré au plus tard vingt-quatre mois après la souscription ;
« c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la livraison du navire à la copropriété ;
« d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, armé à la pêche et exploité par la propriété dans les conditions prévues par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
« e) L'entreprise qui gère la copropriété est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou une entreprise de pêche artisanale au sens de l'article 34, et son activité principale est l'armement et l'exploitation de navires de pêche maritime ;
« f) L'entreprise visée au e détient pendant la période prévue au c plus de la moitié des parts de la copropriété.
« En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, présente un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé et apparaît compatible avec les règles encadrant l'activité de la flotte de pêche.
« Dans le cas où l'une des conditions fixées aux a et b et d à f ci-dessus n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou duquel le manquement est intervenu.
« Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au e ne respecte pas l'engagement prévu au c, les montants de ces sommes sont ajoutés, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice imposable de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du paragraphe A ci-dessus, de compléter l'article 1er par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes résultant des dispositions de l'article 238 bis HO inséré dans le code général des impôts sont compensés, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de l'article 1er de la mention : « I ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Oudin, rapporteur. Ce matin, traitant de la flotte de commerce, nous avons longuement débattu des navires de haute pêche, des navires de la pêche industrielle.
Cet amendement tend à étendre et à aménager le dispositif d'exonération fiscale pour les navires de pêche artisanale, c'est-à-dire ceux qui ont une taille inférieure à trente mètres.
La flotte de pêche est, en effet, confrontée aux mêmes contraintes de fonds propres que la flotte de commerce, pour des taux de rentabilité comparables. En outre, elle subit les règles communautaires de plafonnement des aides à la construction mises en place par les plans d'orientation pour la pêche, les POP, successifs ; ce matin, nous avons évoqué les discussions sur le POP 4, qui est actuellement en cours.
La commission de finances vous proposait, par cet amendement - vous verrez tout à l'heure pourquoi j'emploie le passé - d'étendre le bénéfice de la mesure fiscale aux souscripteurs de quirats de bateaux de pêche, en aménageant toutefois le dispositif afin de l'adapter aux spécificités d'une flotte composée essentiellement de patrons pêcheurs, c'est-à-dire d'armateurs ayant la propriété de leur outil de travail.
Deux adaptations du système général étaient prévues : d'une part, l'armateur de navire devait détenir plus de la moitié des parts de copropriété, d'autre part, l'agrément était délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Par les temps qui courent, il n'était pas inutile que le Parlement puisse manifester son intérêt pour la pêche.
Cela dit, nous avons longuement débattu aujourd'hui du problème de la pêche industrielle et artisanale, et nous avons pris acte de l'engagement du Gouvernement, à la fois par la voix du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par les lettres du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, que j'ai lues ce matin en séance.
Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Par amendement n° 29, MM. Marini, Oudin et Gélard proposent :
A. - D'insérer, après le texte présenté par l'article 1er pour l'article 238 bis HN du code général des impôts, un article 238 bis HP ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HP. Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés au 2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées au titre de la souscription de parts de copropriété de bateaux de navigation intérieure lorsque les conditions ci-après définies sont remplies :
« a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
« b) Le bateau est livré au plus tard trente mois après la souscription ;
« c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la livraison du bateau à la copropriété ;
« d) Le bateau est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, utilisé pour la navigation intérieure et exploité par la copropriété dans les conditions prévues par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
« e) L'entreprise qui gère la copropriété est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou une entreprise de batellerie artisanale, et son activité principale est l'armement de bateaux de navigation intérieure commerciale.
« f) L'entreprise visée au e détient pendant la période prévue au c, un cinquième au moins des parts de la copropriété.
« g) L'acquisition n'est pas réalisée auprès d'un organisme ou d'une entreprise lié directement ou indirectement, au sens des dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies, à l'entreprise mentionnée au e.
« En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé du transport fluvial. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué au prix du marché et à un coût financier normal, présente un intérêt économique justifiant l'avantage fiscal demandé, apparaît compatible avec les règles encadrant l'activité de la flotte fluviale et correspondant au retrait simultané, par l'entreprise bénéficiaire, d'unités anciennes effectivement en exploitation, par application de la règle européenne dite du « vieux pour le neuf » instaurée par le règlement européen CEE n° 1101/89 modifié par le règlement CEE n° 2182/94.
« Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à g ci-dessus n'est pas remplie ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de l'exercice au cours de laquelle ou duquel le manquement est intervenu.
« Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au e ne respecte pas l'engagement prévu au c, les montants de ces sommes sont ajoutés, selon le cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice imposable de chaque exercice au cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du paragraphe A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes résultant de l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de bateaux de navigation intérieure sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : « I ».
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. M. Marini devait présenter cet amendement, mais, retenu par d'autres obligations, il m'a demandé de le remplacer.
Notre flotte fluviale est ancienne, peu productive, insuffisamment diversifiée et surtout inadaptée aux trafics actuels ou potentiels et aux nouvelles exigences exprimées dans les domaines de la sécurité et de l'environnement.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que, selon toute probabilité, la réglementation européenne tendra à s'aligner sur les normes rhénanes et que le réseau à grand gabarit va fort heureusement s'étendre dans les quinze prochaines années.
Ainsi, entreprendre des travaux de restauration et d'adaptation sur les unités en exploitation ne représente pas une solution réaliste pour répondre à l'évidente supériorité des flottes étrangères.
Il est donc apparu nécessaire et urgent de développer et d'encourager le recours à des constructions neuves. On peut d'ailleurs rappeler que le seuil d'obsolescence pour les embarcations fluviales est atteint au-delà de vingt-cinq à trente ans d'âge selon les catégories et que 56 p. 100 de la capacité de cale du parc français a plus de trente-cinq ans ; 5 p. 100 seulement de la capacité de cale de ce parc a moins de quinze ans et son tonnage moyen est de 1 267 tonnes, alors que la concurrence intermodale impose un tonnage minimal de l'ordre de 1 500 tonnes, ce qui est le cas de 86 p. 100 du parc allemand et de 84 p. 100 du parc néerlandais.
L'enjeu est considérable pour la France. Il est donc indispensable d'étendre le dispositif fiscal envisagé à la flotte fluviale. Il en va de l'existence même d'une flotte fluviale française dans les vingt ans à venir.
Le présent amendement vise à définir les conditions dans lesquelles le régime de l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce trouvera à s'appliquer aux unités de navigation intérieure. Ces conditions sont fixées par analogie avec celles qui sont prévues par le projet de loi pour les navires de commerce maritime.
Néanmoins, compte tenu des spécificités de la flotte commerciale intérieure et de la réglementation d'origine communautaire qui s'y applique, le dispositif proposé prévoit une condition supplémentaire : l'agrément public pour la mise en oeuvre du système quirataire sera notamment subordonné à l'application de la règle européenne dite « du vieux pour le neuf ». Cette règle prescrit le retrait simultané, de la part des bénéficiaires, d'unités anciennes effectivement en exploitation, dans la proportion d'une tonne et demie de cale retirée pour une tonne de cale neuve mise en service.
Cette condition permettra à la fois de moderniser notre flotte fluviale sans accroître le déséquilibre actuel entre l'offre et la demande, et d'éviter que l'extension du dispositif ne pèse trop lourdement sur les finances publiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Oudin, rapporteur. La commission a examiné très attentivement cet amendement, que personnellement j'ai cosigné.
Le problème du financement des flottes de navires se retrouve de façon identique, quelle que soit leur affectation, qu'il s'agisse de navires de pêche, de navires de commerce, de navires fluviaux ou de navires à passagers : l'investissement est lourd, risqué et nécessite la collecte d'une épargne extérieure au monde maritime ou fluvial. Comme l'a fort bien expliqué notre collègue, la flotte fluviale n'échappe pas à cette règle.
Alors même que cette flotte est soumise à une concurrence internationale importante - sur les fleuves européens circulent, en effet, des bateaux de toutes nationalités - alors même que la loi a prévu l'extension de notre réseau au gabarit européen - même si le canal Rhin-Rhône, par exemple, suscite quelques contestations - alors même que les flottes étrangères bénéficient de conditions de financement très favorables, la commission, qui a examiné cet amendement, a souhaité connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Je souhaite reprendre les arguments que j'ai présentés ce matin devant votre assemblée sur un autre sujet.
La situation est grave pour notre marine marchande.
M. Félix Leyzour. C'est vrai !
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Dans le climat actuel, le Gouvernement instaure une exception considérable, qui est déjà critiquée par un certain nombre d'observateurs. Elle tend, précisément, à sauver cette marine marchande qui en a vraiment besoin. Il faut mobiliser les efforts !
Ce matin, j'ai précisé que je ne méconnaissais pas les problèmes qui existent dans d'autres secteurs mais ils sont peut-être moins urgents à résoudre. Le secteur qui traverse une crise extrêmement grave et dont le redressement présente un intérêt stratégique pour la nation est celui de notre flotte de commerce.
Le dispositif d'exonération fiscale ne saurait donc être étendu à la flotte fluviale, même si sa situation est effectivement préoccupante.
Si nous voulons être clairs, efficaces et obtenir des résultats, il faut non pas disperser les efforts, mais les mobiliser sur un secteur.
C'est la raison pour laquelle j'invite le Sénat à repousser cet amendement.
M. le président. Mosieur Gélard, l'amendement est-il maintenu ?
M. Patrice Gélard. Je m'en remets à la décision de M. Oudin, qui l'a cosigné.
M. le président. La parole est donc à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Il était normal que nous sollicitions un débat sur ce point.
Monsieur le ministre, nous reconnaissons que l'objet, le fer de lance de ce projet de loi, c'est la flotte de commerce. Cependant, différents secteurs connaissent également des difficultés, notamment la flotte fluviale, qui se trouve dans une situation particulièrement délicate.
Je vous rappelle quelques chiffres : nous disposons de 200 bateaux de haute mer, les Allemands de 1145 ; nous avons 40 caboteurs, les Allemands de 440. En ce qui concerne, la flotte fluviale, 5 p. 100 de notre capacité de cale a un tonnage moyen inférieur à 1 267 tonnes. Vous devez savoir que, pour le parc allemand, ce pourcentage s'élève à 86 p. 100 ; pour le parc néerlandais, il atteint 84 p. 100, soit 1 500 tonnes.
Cela signifie que nous sommes dans une situation particulièrement défavorable. Néanmoins, je reconnais que tel n'est pas l'objet du présent texte, monsieur le ministre.
Vous qui êtes chargé des ports, convenez que ceux-ci sont généralement desservis par des voies fluviales à grand gabarit.
Vous devez, me semble-t-il, nous soumettre prochainement un projet de loi d'orientation relatif aux zones portuaires. Compte tenu du contexte, je suis tout disposé, avec l'accord de mes collègues MM. Gélard et Marini, à retirer cet amendement. Toutefois, je souhaite que vous puissiez nous indiquer que, dans le cadre de l'examen des problèmes portuaires et du développement des voies navigables en France, le Gouvernement apportera une attention particulière à la flotte fluviale.
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Je tiens à rassurer MM. Oudin et Gélard : les navires fluviaux maritimes sont éligibles dans le texte...
M. Jacques Oudin, rapporteur. C'est exact !
M. Bernard Pons, ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. ... mais les péniches ne le sont pas.
Comme l'a dit excellemment un grand médaillé olympique, aujourd'hui ministre délégué à la jeunesse et aux sports : « une haie après l'autre » !
M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.

ARTICLE 163, UNVICIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS