SÉANCE DU 26 JUIN 1996
M. le président.
« Art. 2. - Les cessions visées à l'article L. 89-4 du code du domaine de
l'Etat font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat, lorsque les personnes
qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources,
d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des
membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux du bien acquis dans
les conditions prévues à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat,
réalisée dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acte ayant donné
lieu à l'attribution de l'aide prévue ci-dessus, le montant de l'aide est
reversé à l'Etat.
« Pour garantir le reversement de l'aide mentionnée aux alinéas précédents, le
Trésor possède sur le bien acquis une hypothèque légale.
« L'inscription de l'hypothèque est requise par le receveur des impôts du lieu
de situation des biens, concomitamment au dépôt aux fins de publication à la
conservation des hypothèques de l'acte de cession par l'Etat.
« La cession par l'Etat, l'inscription et la radiation de l'hypothèque légale
ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
»
Par amendement n° 15 M. Huchon, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les cessions visées à l'article L. 89-4 du code du domaine de l'Etat font
l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat, dans les conditions prévues par la
loi de finances. L'aide est déterminée compte tenu des ressources, de
l'ancienneté d'occupation et du rapport entre le revenu et le nombre des
membres du foyer fiscal, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Huchon,
rapporteur. L'Assemblée nationale a conservé le principe de l'octroi
d'une aide pour l'achat des terrains à usage d'habitation. Cependant, la
rédaction qu'elle a retenue insiste moins sur le principe du caractère
obligatoire de l'aide que sur ses critères d'octroi.
La commission propose donc de revenir à une rédaction qui affirme le caractère
général de l'aide de façon plus claire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué. Le Gouvernement souhaite conserver la rédaction adoptée
par l'Assemblée nationale, qui lui paraît plus réaliste et plus pertinente. Par
conséquent, il émet un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3