SÉANCE DU 26 JUIN 1996
M. le président.
« Art. 4. - Les agences mentionnées à l'article 3 établissent, après
consultation de la ou des communes concernées, un programme d'équipement des
terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une
urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues à l'article L. 89-1
du code du domaine de l'Etat et mis gratuitement à leur disposition par
l'Etat.
« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de
cession envisagés en application des articles L. 89-2 à L. 89-4 du même code et
le programme d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont
établi, dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités
territoriales.
« Les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement
peuvent être réalisés, soit par les communes, après cession des terrains
conformément à l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, soit par les
agences. Dans ce dernier cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à
la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
« Des quartiers d'habitat spontané sont délimités à l'intérieur des espaces
urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse. Une convention
passée entre l'agence, au nom de l'Etat, et la commune précise le programme
d'équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans ces quartiers.
Cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et
financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement
possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence, au
nom de l'Etat, et de la commune nécessaire à la réalisation des opérations
prévues par cette convention. »
Par amendement n° 34, le Gouvernement propose, dans les deuxième et quatrième
phrases du quatrième alinéa de cet article, de supprimer les mots : « au nom de
l'Etat ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué. Les agences mentionnées à l'article 3 sont des
organismes autonomes qui ne peuvent pas stipuler au nom de l'Etat.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Huchon,
rapporteur. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5