M. le président. « Art. 5. - I. - Après le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement dans le cadre d'une opération de restructuration urbaine d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention par laquelle les propriétaires s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Lorsque l'état des parties privatives affectées à l'habitation justifie également des travaux de réhabilitation, la convention prévoit ces travaux aux fins d'assurer l'habitabilité de 50 % au moins de la surface des parties privatives. Les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
« En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions de l'alinéa précédent. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. »
« I bis. - Après le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater. Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par une opération de restructuration urbaine, dès lors que le préfet a donné son accord à la convention prévue par le cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants réalisés dans le cadre des dispositions des articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation et rendus nécessaires par les démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; ».
« II. - Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au présent article sont fixées par décret.
« III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997. »
Par amendement n° 16 rectifié, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose :
A. - De rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour insérer deux alinéas après le quatrième alinéa du 3° du I de l'artile 156 du code général des impôts :
« L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. »
B. - Pour compenser les pertes de ressources résultant du A ci-dessus, après le I de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant de l'assouplissement des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. L'article 5 permet d'imputer sur le revenu global les déficits fonciers résultant des dépenses de réhabilitation d'immeubles situés en zone franche urbaine. L'amendement n° 16 rectifié vise à assouplir les conditions d'octroi de l'avantage fiscal prévu à cet article.
Dans la rédaction actuelle, la possibilité d'imputer sur le revenu global les déficits fonciers résultant de ces travaux est soumise à la condition que l'opération de réaménagement soit réalisée à l'occasion d'une opération de restructuration urbaine. En outre, la convention signée entre les copropriétaires de l'immeuble réaménagé doit prévoir l'habitabilité de 50 % au moins de la surface des parties privatives.
Toutes ces conditions restreignent à l'excès, nous semble-t-il, le nombre d'immeubles et donc le nombre de propriétaires susceptibles de bénéficier de la mesure fiscale. Cette disposition perd alors son caractère incitatif.
Ces conditions n'apparaissent pas nécessaires dès lors que le préfet donne son accord à la convention signée entre les copropriétaires et veille à la cohérence des travaux envisagés avec les différentes opérations de restructuration urbaine ou les plans de sauvegarde.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. La proposition de la commission tend à élargir le champ d'application de la mesure à tous les propriétaires ou copropriétaires de logements privés dès lors qu'ils ont passé une convention avec le préfet et qu'ils s'engagent à réhabiliter la totalité des parties communes. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
J'ajouterai qu'il est des villes où la municipalité elle-même intervient car certaines copropriétes se trouvent dans un état de délabrement bien plus grand que la plupart de nos cités HLM.
M. le président. Le gage étant levé, nous sommes en présence d'un amendement n° 16 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Gérard Larcher, au nom de la commission spéciale, propose :
A. - De rédiger ainsi le texte proposé par le I bis de l'article 5 pour insérer un b quater après le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
« b quater. Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ; ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, après le I bis de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'assouplissement des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité d'imputer les déficits fonciers sur le revenu global sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Le paragraphe I bis de l'article 5 dresse la liste des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net. Là aussi, nous cherchons à assouplir les conditions d'octroi de l'avantage fiscal.
Dans la rédaction actuelle, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants doivent être réalisés dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Notre amendement vise à supprimer la référence au plan de sauvegarde. Dès lors, tous les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs seraient déductibles du revenu global, dès lors qu'une convention, approuvée par le préfet, aurait été signée entre les copropriétaires de l'immeuble.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gaudin, ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 17 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6