M. le président. « Art. 8. _ Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire, et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale.
« Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés. » - (Adopté.)

Demande de réserve