M. le président. Par amendement n° 10 rectifié, M. Cléach, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le 1° de l'article 207 du code général des impôts, après le 3° bis, un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter. - A condition qu'elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 5° de l'article L. 313-19 du même code ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'exonérer l'Union d'économie sociale du logement du versement de l'impôt sur les sociétés pour toutes les opérations qu'elle effectue au titre de ses missions d'intérêt général prévues par les paragraphes 1° à 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, opérations qui n'ont aucun caractère lucratif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Par cet amendement et les deux suivants, la commission s'est intéressée au régime fiscal de l'UESL. En effet, celle-ci n'est pas une société anonyme comme les autres ; l'essentiel de son activité est prévu par la loi et s'exercera dans l'intérêt général, sans but lucratif et hors du secteur concurrentiel.
Je voudrais remercier M. le rapporteur et la commission d'avoir examiné cette question.
Cet amendement a pour objet d'exonérer les activités de l'Union, sauf celles qui figurent à l'alinéa 5° de l'article L. 313-19, de l'impôt sur les sociétés.
En pratique, les seules opérations qui pourraient donner lieu à une taxation de bénéfice au titre de l'impôt sur les sociétés sont les opérations mentionnées à l'alinéa 2° de l'article L. 313-19, c'est-à-dire les opérations du fonds d'intervention menées dans le cadre des conventions.
Les disponibilités du fonds d'intervention, qu'il s'agisse des contributions des associés collecteurs ou des produits de placement temporaire des sommes en attente d'emploi, sont destinées à être intégralement redistribuées aux associés collecteurs. Ce qui n'aura pu être redistribué au cours de l'exercice devra l'être au début de l'exercice suivant et fera l'objet d'une écriture en « charges certaines », ce qui permettra de le déduire du résultat de l'exercice.
Dans ces conditions, l'Union ne dégagera aucun bénéfice imposable pour les activités autres que celles qui figurent à l'alinéa 5°. Il n'est donc pas nécessaire d'exonérer l'Union d'un impôt qu'en pratique elle ne devra pas acquitter.
Compte tenu de cette explication, je suggère à M. le rapporteur de retirer son amendement, auquel le Gouvernement ne peut être favorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. J'ai toujours quelques doutes à l'égard de la perspicacité de Bercy, vous le savez bien, monsieur le ministre. Toutefois, tenant compte de vos explications, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
Par amendement n° 11, M. Cléach, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1461 du code général des impôts est complété par un alinéa 6° ainsi rédigé :
« 6°. - L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en application du 5° de l'article L. 313-19 du même code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. Cet amendement tend à exonérer l'Union d'économie sociale du logement de la taxe professionnelle pour toutes ses activités réglementaires prévues par les alinéas 1° à 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation. Ces opérations sont d'intérêt général et n'ont pas de caractère lucratif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui exonère de taxe professionnelle les activités visées aux alinéas 1° à 4° de l'article L. 313-19 ; il n'en va pas de même des activités qui relèvent de l'alinéa 5°.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 12, M. Cléach, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'Union nationale interprofessionnelle du logement est autorisée à transférer ses biens, droits et obligations à l'Union d'économie sociale du logement.
« Le régime défini à l'article 210 A et aux 1° et 3° du I de l'article 816 du code général des impôts est applicable à ce transfert. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 12 :
« Le transfert, au profit de l'Union d'économie sociale du logement, des biens, droits et obligations de l'Union nationale interprofessionnelle du logement opéré suite à sa dissolution ne donnera lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. En application de l'article 15 du décret du 16 août 1901, les biens de l'Union nationale interprofessionnelle du logement, l'UNIL, ne peuvent être dévolus directement ou indirectement après sa dissolution à ses associés, sauf à le prévoir de manière dérogatoire. Tel est l'objet du premier alinéa de cet amendement.
Par ailleurs, une disposition législative est nécessaire pour que ce transfert s'opère sans autre incidence fiscale que le paiement d'un droit fixe d'enregistrement tel que prévu par l'article 816 du code général des impôts, et ce pour un patrimoine d'environ 60 millions de francs.
Nous voulons éviter que ne soit par trop grevé le produit du 1 %, qui doit aller, pour l'essentiel, au logement.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 et présenter le sous-amendement n° 17.
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux principes retenus dans l'amendement n° 12. En effet, il est utile que les biens de l'UNIL puissent être transférés à l'Union. Il est souhaitable que ce transfert se fasse en franchise d'imposition, après examen avec les services de la législation fiscale.
Toutefois, tout en étant d'accord sur l'objectif poursuivi, le Gouvernement propose une autre rédaction du second alinéa. En effet, il préfère que soit mentionné explicitement que cet avantage fiscal est lié à la dissolution de l'UNIL.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 12, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 17.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 17 ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. Ayant lu avec attention la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement, j'y suis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 17.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 35, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 434-7 du code du travail, les mots : "employant au moins 300 salariés" sont supprimés.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 434-7 du code du travail est complété par la phrase suivante : "Dans les entreprises industrielles et commerciales assujetties au versement de la participation des entreprises à l'effort de construction n'étant pas dotées de comités d'entreprise, les délégués du personnel assurent collectivement les fonctions de la commission constituée au présent alinéa." »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Cet amendement tend à étendre l'information des salariés sur leurs droits d'accès aux aides à la construction gérées par les organismes collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction.
Nous proposons à cet effet de généraliser à toutes les entreprises de plus de dix salariés les commissions d'information et d'aide au logement des salariés qui sont actuellement constituées au sein des comités d'entreprise des entreprises de plus de trois cents salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, non pas sur le fond car il est bien évident que les salariés doivent être informés de leurs droits en matière de bénéfice du 1 % logement, mais parce qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu de rendre obligatoire la constitution d'une commission d'information particulière dans toutes les entreprises de plus de dix salariés, et ce d'autant que le premier alinéa de l'article L. 434-7 du code du travail prévoit que les comités d'entreprise peuvent décider de la création de toute commission qu'ils jugent utile sur un problème particulier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Je partage l'avis exprimé par M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2