M. le président. Par amendement n° 2 rectifié, MM. Lesein et Joly proposent d'insérer, après l'article 22 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le premier alinéa de l'article 1563 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions ».
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales des dispositions du paragraphe I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du paragraphe III ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. L'impôt sur les spectacles dû par les organisateurs de réunions sportives est actuellement assis sur toutes les sommes perçues par les organisateurs, y compris les droits d'engagement ou abonnements versés par les participants.
Cette mesure permet de simplifier la perception et le contrôle de l'impôt sur les spectacles et elle est cohérente avec l'exonération de TVA de ces droits d'entrée prévue à l'article 261-E-3° du code général des impôts.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Les éclaircissements du Gouvernement pourraient permettre à la commission d'émettre un avis favorable. En effet, en commission des finances, les discussions sont intervenues, en particulier, sur la question des abonnements.
Il serait donc souhaitable que le Gouvernement veuille bien nous préciser qu'il s'agit des recettes brutes des réunions sportives, limitées aux seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces manifestations, que ces droits d'entrée soient constitués par des achats occasionnels de places ou par des abonnements particuliers.
Les collègues commissaires ont souhaité recueillir une réponse très précise sur ce sujet, avant de se déterminer définitivement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement y est favorable, car il fait de cet amendement la lecture que suggère le rapporteur général ; la différence introduite par cet amendement n'est pas une différence entre le paiement à la place et le paiement à l'abonnement, par exemple pour la saison, mais entre ce que paient les spectateurs et ce que paient les participants. Je pense que telle est bien l'intention des auteurs de l'amendement.
En effet, comme l'indique l'objet de ce dernier, l'impôt sur les spectacles dû par les organisateurs de réunions sportives est actuellement assis sur toutes les sommes perçues par ces organisateurs, que ces sommes soient versées par les spectateurs, ce qui est normal, ou qu'elles soient versées par les participants, ce qui n'est pas normal.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, de limiter l'assiette de l'impôt sur les spectacles aux sommes payées par les spectateurs, quelles que soient les modalités de paiement de ces droits d'entrée - billets payés pour chaque manifestation ou abonnement.
En d'autres termes, cet amendement conduira en fait à exclure de l'assiette de l'impôt sur les spectacles les seuls droits d'engagement versés par les participants pour certaines manifestations sportives, ce qui aura un coût très limité pour les communes.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 2 rectifié bis.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 bis.

Article 22 ter