M. le président. « Art. 2. - Dès qu'il constate la présence de termites dans un immeuble, bâti ou non, le propriétaire, syndic de copropriété ou occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations visées à l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. L'amendement précise très clairement que l'obligation de déclaration incombe en principe à l'occupant de l'immeuble et, à défaut, au propriétaire.
En outre, l'amendement prévoit que, pour un immeuble en copropriété, la responsabilité de la déclaration afférente aux parties communes incombe au syndicat des copropriétaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Cet amendement précise en effet que l'obligation de déclaration incombe au premier chef à l'occupant, qu'il soit propriétaire ou locataire. C'est logique, puisque c'est lui qui est le mieux à même de se rendre compte de l'état du bâtiment. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de compléter in fine le second alinéa de l'article 2 par les mots : « ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration. »
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement technique. Il précise que les personnes qui ne satisfont pas à l'obligation de déclaration encourent une sanction fixée par voie réglementaire.
Il s'agira, comme M. le rapporteur l'a envisagé, de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Les personnes morales pourront être déclarées responsables de l'infraction dans les conditions de l'article R. 1121-2 du code pénal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. De plus, il est logique d'insérer cette disposition à l'article 2 et non, comme nous l'avions prévu, à l'article 10.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3