M. le président. « Art. 8. - Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les entreprises sont certifiées pour les traitements préventifs, curatifs ou d'entretien de lutte contre les termites, par un organisme disposant d'un agrément ministériel. » - (Adopté.)

Article 9