M. le président. « Art. 1er A. _ Le troisième alinéa de l'article L. 320 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur. Les dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles, pour les employeurs relevant du régime agricole, de l'article 1143-2 du code rural, sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 22, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 320 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article L. 1143-2 du code rural.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 320, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, reste applicable jusqu'à parution du décret mentionné ci-dessus. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 16 est déposé par M. Fischer, Mmes Demessine et Fraysse-Cazalis, les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 1er A pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 320 du code du travail, à remplacer les mots : « trois cents fois » par les mots : « cinq cents fois ».
Par amendement n° 7, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er A pour remplacer le troisième alinéa de l'article L. 320 du code du travail, de remplacer le mot : « juillet » par le mot : « janvier ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Louis Souvet, rapporteur. Les modifications que je propose sont essentiellement d'ordre procédural.
Deux difficultés sont apparues. L'article 1er A remplace la contravention prévue en cas de défaut de déclaration préalable à l'embauche par une sanction civile recouvrée par les URSSAF. Ce remplacement interviendra dès la promulgation de la loi, mais la nouvelle sanction ne sera effective qu'à la parution du décret en Conseil d'Etat. Il y avait donc là un vide juridique, le défaut de déclaration préalable n'étant plus sanctionné entre la promulgation de la loi et la parution du décret. La rectification proposée vise à maintenir la sanction actuelle tant que le décret n'est pas paru.
La seconde modification vise à préciser la procédure de recouvrement. La rédaction actuelle laissait penser que la mise en demeure permettait aux employeurs de régulariser leur situation et d'éviter donc la pénalité. S'il en était ainsi, la déclaration préalable à l'embauche n'aurait, à l'évidence, plus d'intérêt puisque tous les employeurs attendraient la mise en demeure pour déclarer leurs nouvelles embauches. C'est pourquoi la modification proposée, en se référant expressément à la sanction du défaut de production de la déclaration des données sociales, confirme le caractère automatique de la sanction.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 6.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement vise à porter la sanction financière à 500 fois le taux horaire du minimum garanti, soit 9 000 francs.
Comme la plupart d'entre nous l'ont sans doute observé, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, un amendement émanant de la majorité prévoyait que le montant de la pénalité soit porté à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti fixé par le code du travail. Cet amendement a malheureusement été retiré au profit d'un amendement du Gouvernement, qui reprenait globalement les mêmes dispositions, mais en réduisant le montant de la pénalité à trois cents fois. Cela ramène donc ce montant de 9 000 francs à 5 000 francs, ce qui nous paraît beaucoup trop faible, compte tenu de la gravité du délit que cette prétendue omission sert le plus souvent à dissimuler.
La déclaration préalable à l'embauche existe depuis plusieurs années. Elle s'est généralisée avec succès, permettant au passage une simplification des formalités administratives incombant aux employeurs. Ceux-ci sont maintenant familiarisés avec ce dispositif. Ce n'est donc pas faire preuve d'une excessive sévérité que de demander que l'omission de déclaration soit sanctionnée de façon plus que symbolique.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 16.
M. Guy Fischer. Cet amendement tend à porter le montant de la pénalité administrative en cas de défaut de déclaration préalable à l'embauche à 9 000 francs, au lieu de 5 000 francs, comme le prévoit le projet de loi.
Je rappelle qu'il s'agissait du montant décidé en première lecture par l'Assemblée nationale. Partant d'un fait incontestable, le peu d'application de l'amende sanctionnant le défaut de déclaration préalable à l'embauche, l'Assemblée nationale proposait alors, afin de renforcer l'efficacité de la déclaration préalable en matière de lutte contre le travail clandestin, de remplacer l'amende pénale de 10 000 francs par une sanction administrative automatique d'environ 9 000 francs inspirée de celle qui est appliquée en cas de non-respect du monopole de l'Office des migrations internationales.
Il s'agissait, selon nous, d'une disposition réellement efficace. Malheureusement, le Sénat avait supprimé en première lecture cette mesure positive et lui avait substitué la procédure d'ordonnance pénale.
Cette suppression avait été justifiée par le fait que la mesure adoptée en première lecture par les députés ne permettrait pas de prendre en compte la bonne foi de l'employeur.
En fait, vous avez supprimé cette mesure réellement efficace contre le travail illégal parce qu'elle avait le tort de viser les vrais responsables de l'extension de celui-ci, à savoir les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis de la société et de leurs salariés.
La proposition adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture revient en partie sur le recul du Sénat, en mettant en place un dispositif de sanction civile, confié aux URSSAF et inspiré de la sanction appliquée en cas de défaut de déclaration annuelle de données sociales.
Ce dispositif est certes plus dissuasif que celui qui existe à l'heure actuelle ou que celui qui est proposé par le Sénat, mais nous pensons toujours que la formulation initiale de l'Assemblée nationale était meilleure. En outre, nous ne comprenons pas que le montant de la sanction financière soit abaissé de 9 000 francs à 5 000 francs. En effet, si le nouveau dispositif permet de tenir compte de la bonne foi de l'employeur, comme l'indique le rapport de M. Souvet, pourquoi ne pas maintenir à un niveau évidemment plus dissuasif le montant de la sanction ?
Je ne fais que reprendre la proposition de vos collègues de la majorité à l'Assemblée, et c'est pourquoi je pense que vous n'aurez pas de réticence à approuver cet amendement. (M. Gournac sourit.)
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard, pour défendre l'amendement n° 7.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Cet amendement relève du même esprit que notre amendement précédent : il exprime la volonté que soient mises en oeuvre sans retard les dispositions de la loi.
Comme je l'ai dit voilà quelques instants, l'adaptation des employeurs à des simplifications administratives s'effectue en général rapidement, et elle ne constitue donc pas, selon nous, un argument pour retarder l'application de ce texte.
Par ailleurs, les URSSAF et les caisses de mutualité ont les moyens, notamment informatiques, de procéder rapidement au recouvrement des pénalités. J'ajouterai, monsieur le ministre, que les grandes difficultés que rencontrent les URSSAF simplement pour se faire régler les cotisations dues par certains employeurs justifient pleinement que le Parlement se préoccupe de cette situation et accélère tout ce qui peut contribuer au renflouement des caisses.
Par notre amendement, nous souhaitons donc que l'amende soit appliquée à partir de janvier 1998, et non pas de juillet 1998.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 6, 16 et 7 ?
M. Louis Souvet, rapporteur. S'agissant des amendements n°s 6 et 16, entre trois cents fois et cinq cents fois, entre 5 000 francs et 9 000 francs, c'est, bien entendu, une question d'appréciation. En fait, une amende de 5 000 francs me paraît largement dissuasive pour une petite entreprise. Pour une grande entreprise, dans la mesure où les sanctions s'additionneront en fonction du nombre d'embauches non déclarées dans le temps, la sanction sera, me semble-t-il, également dissuasive.
En ce qui concerne l'amendement n° 7, la date du 1er juillet 1998 a été retenue pour permettre la préparation de nouvelles dispositions dans de bonnes conditions et afin de sensibiliser les entreprises au caractère automatique de la sanction. Le 1er juillet 1998 constitue une date limite et le décret pourra être publié quand il sera prêt, c'est-à-dire bien avant. En outre, grâce à notre amendement, il n'y a pas de vide juridique entre la promulgation de la loi et la parution du décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 22, 6, 16 et 7 ?
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 6 et 16, et ce pour les mêmes raisons que M. le rapporteur.
J'indiquerai simplement que cette pénalité doit être appréciée d'une manière raisonnable et qu'elle s'appliquera, quelles que soient les causes de l'omission de la formalité, immédiatement, automatiquement et indépendamment des poursuites pénales.
S'agissant de l'amendement n° 7, j'ajouterai au propos tenu par M. le rapporteur que le Gouvernement a l'intention de publier les décrets d'application le plus rapidement possible. Par conséquent, cette date butoir figurant à l'article 1er A ne devrait pas présenter beaucoup d'intérêt en raison de la volonté affichée par le Gouvernement d'aller vite. Qui plus est, cela évite un vide juridique qui serait évidemment tout à fait regrettable.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 22, qui apporte incontestablement des améliorations techniques à notre dispositif sanctionnant le défaut de déclaration préalable à l'embauche.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
Mme Joëlle Dusseau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. L'amendement n° 22 prévoit de maintenir le montant de l'amende à 5 000 francs, somme qui me paraît trop faible et donc peu dissuasive. Or, devant un délit de ce type, le caractère dissuasif de l'amende est important afin que les employeurs soient véritablement conduits à réfléchir : si le montant de l'amende est trop faible, comme c'est le cas ici, les employeurs seront conduits à estimer qu'il s'agit d'un risque qu'ils peuvent courir.
C'est la raison pour laquelle je suis favorable aux amendements n°s 6 et 16.
En conséquence, alors que j'approuve le reste des dispositions de l'amendement n° 22, le montant trop faible de la pénalité - il est, je le rappelle, égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 - me conduit à voter contre ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé et les amendements n°s 6, 16 et 7 n'ont plus d'objet.

Article additionnel après l'article 1er A