M. le président. « Art. 1er BA. _ L'article L. 120-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat. »
Par amendement n° 23, M. Souvet, au nom de la commission, propose d'ajouter in fine au texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 120-3 du code du travail les mots suivants : « dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à lever une légère ambiguïté.
Tel qu'il est rédigé, l'article 1er BA pourrait en effet laisser penser que l'arriéré de cotisations à verser en cas de requalification du contrat porte sur la totalité de la période concernée par la requalification. Il n'est cependant pas question de déroger aux prescriptions prévues par le code de la sécurité sociale.
L'amendement n° 23 tend donc à l'indiquer expressément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amemendement, qui prévoit une amélioration tout à fait opportune.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er BA, ainsi modifié.

(L'article 1er BA est adopté.)

Article 1er