SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
Par amendement n° 8, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-62 du code
de la consommation :
«
Art. L. 121-62. - L'offre reproduit en caractères très apparents les
dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur. Cet amendement vise à ajouter à la liste des mentions devant
obligatoirement être reproduites dans l'offre deux mentions importantes pour la
complète information du consommateur : celle qui est relative au caractère
suspensif, pour la formation du contrat, de la condition d'obtention du crédit
destiné à financer l'opération - c'est l'article L. 121-66 - et celle qui
concerne la possibilité d'obtenir une offre rédigée dans une langue déterminée
choisie par le consommateur - c'est l'article L. 121-67.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Naturellement, le Gouvernement ne peut qu'être
favorable à des dispositions tendant à améliorer encore l'information du
consommateur.
J'observe cependant que des informations trop nombreuses peuvent aller à
l'encontre de l'objectif recherché.
Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n°
8.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 121-62 du code de la
consommation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 121-63 DU CODE DE LA CONSOMMATION