SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
Par amendement n° 29, M. Balarello, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-73
du code de la consommation :
«
Art. L. 121-73. - Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé
sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur
qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne
ne peut être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui
assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la
directive 94/47 CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994
concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats
portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens
immobiliers :
« - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle du
consommateur,
« - si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite
ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la
conclusion dudit contrat,
« - si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à
la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou
indirectement, par le professionnel pour l'inciter à contracter. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur. Cet amendement tend à une précision rédactionnelle. Le texte
proposé pour l'article L. 121-73 du code de la consommation prévoit en effet
que, quelle que soit la loi du contrat défini en application des règles de
droit international privé, le consommateur ne pourra être privé de la
protection qui lui est offerte par la législation transposant la présente
directive.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 121-73 du code de la
consommation est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 121-74 DU CODE DE LA CONSOMMATION