SÉANCE DU 23 OCTOBRE 1997
M. le président.
« Art. 3. - A l'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est ajouté un
8° ainsi rédigé :
« 8° Le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles
L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
Par amendement n° 32 rectifié, M. Balarello, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
« II. - L'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n°
92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la
conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par
les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. »
« III. - Après l'article 4 de la looi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1. - Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent
toutefois conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi
par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
« Ils peuvent également prêter leur concours à la conclusion de tels contrats,
en vertu d'un mandat écrit.
« Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans
les conditions prévues par la présente loi, d'une assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une
garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs
détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des
fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un
montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette
garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération
du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »
« IV. - Après le troisième alinéa de l'article 29 de la loi n° 92-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« 3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à
la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par
les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du
mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article 4-1.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello,
rapporteur. Cet amendement que j'ai exposé dans mon rapport écrit et sur
lequel s'est exprimée Mme le ministre vise à assurer l'ouverture de l'activité
aux agents de voyage titulaires d'une licence dans le respect des conditions de
concurrence avec les autres catégories de professionnels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'article 3 est donc ainsi rédigé.
Vote sur l'ensemble