M. le président. « Art. 7. _ L'article 11 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 11 . _ I. _ Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
« Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« II. _ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. _ Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. » - (Adopté.)
« Art. 8. _ L'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 12 . _ Les dispositions de la présente ordonnance s'ap pliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° du . » - (Adopté.)

Article 9