Séance du 27 mai 1998
M. le président.
« Art. 11
bis. - I. - Le
f du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent
f s'appliquent, sous les mêmes
conditions, aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le
1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
« 1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
« 2. La construction des logements doit avoir été achevée dans les deux ans
suivant la délivrance du permis de construire.
« Pour l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, les
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis
de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des
pièces attestant de sa réception en mairie. »
« II. -
Supprimé. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 40, M. Lambert, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De rédiger ainsi le troisième alinéa (2) du texte présenté par le
paragraphe I de cet article pour compléter le
f du 1° du I de l'article
31 du code général des impôts :
« 2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er janvier
2001. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application du A
ci-dessus, de rétablir un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la modification du
délai d'achèvement de la construction des logements sont compensées à due
concurrence par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts. »
Par amendement n° 33, MM. Baylet et Collin, proposent de rédiger ainsi le
troisième alinéa (2) du texte présenté par cet article pour compléter le
f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :
« La construction des logement devra avoir été achevée dans les deux ans
suivant la délivrance du permis de construire ou du dernier modificatif. »
La parole est à M. Lambert, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40.
M. Alain Lambert,
rapporteur. Il s'agit ici du régime d'amortissement des logements
locatifs neufs.
La commission des finances n'a pu qu'approuver la prorogation du délai de
commercialisation des logements, cette disposition allant dans le sens d'un
assouplissement de l'article.
Elle a, en revanche, regretté que l'amélioration votée par le Sénat n'ait pas
été retenue par l'Assemblée nationale.
Elle a donc à nouveau déposé l'amendement que le Sénat avait adopté en faveur
des constructions réalisées par tranches et qui confère à cette disposition une
portée plus significative.
M. le président.
L'amendement n° 33 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 40 ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. En
effet, s'il a souhaité prolonger l'application de l'amortissement Périssol,
c'est uniquement dans le but de ne pas provoquer de rupture d'activité dans le
bâtiment.
Il ne s'agit pas de permettre d'écouler de programmes qui ont été réalisés de
longue date et qui ont du mal à trouver preneur. Or tel serait l'effet de
l'amendement n° 40. Le souci du Gouvernement, c'est l'emploi, ce n'est pas
d'offrir à des promoteurs qui ont mal investi la possibilité de se dégager de
leurs opérations.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11
bis, ainsi modifié.
(L'article 11 bis
est adopté.)
Articles 14 et 24 bis