Séance du 27 mai 1998
M. le président.
« Art. 25. - I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :
«
Art. 6. - I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :
« - l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux
négociations sur un marché réglementé ;
« - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en
ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des
établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
« Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès
d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne
constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces
investisseurs agissent pour compte propre.
« II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents
aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles
doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en
qualité d'investisseurs qualifiés.
« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les
investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations
personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de
tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé
par décret.
« III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent,
au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un
document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les
modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation
financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions
prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.
« Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe
également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été
émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne
procède à l'information du public.
« Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans
lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à
l'épargne.
« IV. - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au
premier alinéa du III ci-dessus les autres Etats membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques ainsi que les organismes
internationaux à caractère public dont la France fait partie. »
« II à IV. -
Non modifiés.
« V. -
Supprimé.
« VI. - L'article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans
les statuts est nulle. »
Par amendement n° 41, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose, dans la seconde phrase du second alinéa du paragraphe II du texte
présenté par le I de cet article pour l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du
28 septembre 1967, de remplacer les mots : « ceux composés d'un nombre de
personnes inférieur à un seuil fixé par décert » par les mots : « ceux composés
de moins de deux cents personnes ».
La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur. Je vous présente cet amendement au nom de notre collègue M.
Marini, et je vais m'efforcer d'être aussi fidèle que possible à sa pensée.
Il s'agit du seuil de présomption des cercles restreints d'investisseurs, que
la commission des finances, souhaitant maintenir la position qu'elle avait
soutenue en première lecture, propose à nouveau de fixer dans la loi.
En effet, sur la forme, l'argument invoqué par le Gouvernement en première
lecture et s'appuyant sur la nécessité de pouvoir adapter rapidement la
réglementation financière aux évolutions des marchés financiers ne paraît pas
convaincant à la commission.
Si l'adaptation permanente de la réglementation financière aux évolutions
rapides de ce secteur constitue effectivement à la fois un impératif et un
défi, il n'en reste pas moins que les opérateurs économiques ont aussi besoin
d'une certaine stabilité de leur environnement juridique. Or, de ce point de
vue, une mesure législative offre davantage de garanties qu'une mesure
réglementaire, aussi judicieuse soit-elle.
Sur le fond, la commission des finances considère que le passage du seuil
actuel de 300 personnes à 100 personnes réduirait excessivement le champ des
opérations de placements restreints et accroîtrait de façon significative les
contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises.
Il s'agit là d'une réelle divergence de vues entre la commission des finances
du Sénat, qui entend privilégier chaque fois que cela est possible la
responsabilité individuelle des acteurs, et la majorité de l'Assemblée
nationale, qui souhaite au contraire étendre le plus possible le champ de la
protection obligatoire, sans prendre en compte, selon nous, la pertinence de
cette protection ni son coût pour les petites et moyennes entreprises.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances vous demande, mes chers
collègues, de confirmer la position adoptée par le Sénat en première lecture,
même si, dans le droit fil de la démarche constructive qui a été la sienne tout
au long de l'examen de ce projet de loi, elle vous proposera une ultime
tentative de compromis qui consisterait à ramener le seuil à 200 personnes.
Je compléterai cette présentation en vous disant, monsieur le secrétaire
d'Etat, que la commission des finances a voulu marquer, sur le titre II, son
souci de ne pas imposer des solutions qui ne seraient pas celles que préfère le
Gouvernement. Elle a donc adopté une approche tout à fait constructive, vous
l'aurez noté, et elle ne réintroduit pas des dispositifs dont le Gouvernement
ne veut pas.
Cependant sur un point qui lui paraît particulièrement important, la
commission des finances souhaite manifester nettement sa préférence, et elle
espère que la « délicatesse » dont elle a fait preuve à l'endroit du
Gouvernement sera récompensée par un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. On ne peut répondre à cette délicatesse que par une
dénégation délicatement formulée !
(Sourires.)
Il me semble que le seuil du cercle restreint d'investisseurs ne doit pas
encombrer la loi ; il convient donc qu'il soit fixé par décret, de façon à
trouver un heureux compromis entre la souplesse nécessaire au bon
fonctionnement des règles de l'appel public à l'épargne, qui ne peut pas être
corseté entièrement par la loi, et le souci - partagé par la Haute Assemblée,
et en particulier par M. Marini - de ne pas laisser à la Commission des
opérations de bourse le soin de déterminer elle-même son champ de
compétence.
Le Gouvernement a eu l'occasion d'indiquer qu'il retiendrait le seuil de cent
investisseurs, un chiffre qui lui paraît raisonnable.
En conséquence, monsieur le rapporteur, je vous demande « délicatement » de
bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 41 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Alain Lambert,
rapporteur. Il l'est, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 27 ter