Séance du 27 mai 1998







M. le président. « Art. 25. - I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :
« Art. 6 . - I. - L'appel public à l'épargne est constitué par :
« - l'admission d'un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières aux négociations sur un marché réglementé ;
« - ou par l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
« Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
« II. - Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés est définie par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.
« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret.
« III. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de cette opération, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la Commission des opérations de bourse.
« Le règlement mentionné au premier alinéa du présent paragraphe fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'une opération par appel public à l'épargne procède à l'information du public.
« Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.
« IV. - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du III ci-dessus les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie. »
« II à IV. - Non modifiés.
« V. - Supprimé.
« VI. - L'article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »
Par amendement n° 41, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la seconde phrase du second alinéa du paragraphe II du texte présenté par le I de cet article pour l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, de remplacer les mots : « ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décert » par les mots : « ceux composés de moins de deux cents personnes ».
La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Je vous présente cet amendement au nom de notre collègue M. Marini, et je vais m'efforcer d'être aussi fidèle que possible à sa pensée.
Il s'agit du seuil de présomption des cercles restreints d'investisseurs, que la commission des finances, souhaitant maintenir la position qu'elle avait soutenue en première lecture, propose à nouveau de fixer dans la loi.
En effet, sur la forme, l'argument invoqué par le Gouvernement en première lecture et s'appuyant sur la nécessité de pouvoir adapter rapidement la réglementation financière aux évolutions des marchés financiers ne paraît pas convaincant à la commission.
Si l'adaptation permanente de la réglementation financière aux évolutions rapides de ce secteur constitue effectivement à la fois un impératif et un défi, il n'en reste pas moins que les opérateurs économiques ont aussi besoin d'une certaine stabilité de leur environnement juridique. Or, de ce point de vue, une mesure législative offre davantage de garanties qu'une mesure réglementaire, aussi judicieuse soit-elle.
Sur le fond, la commission des finances considère que le passage du seuil actuel de 300 personnes à 100 personnes réduirait excessivement le champ des opérations de placements restreints et accroîtrait de façon significative les contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises.
Il s'agit là d'une réelle divergence de vues entre la commission des finances du Sénat, qui entend privilégier chaque fois que cela est possible la responsabilité individuelle des acteurs, et la majorité de l'Assemblée nationale, qui souhaite au contraire étendre le plus possible le champ de la protection obligatoire, sans prendre en compte, selon nous, la pertinence de cette protection ni son coût pour les petites et moyennes entreprises.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances vous demande, mes chers collègues, de confirmer la position adoptée par le Sénat en première lecture, même si, dans le droit fil de la démarche constructive qui a été la sienne tout au long de l'examen de ce projet de loi, elle vous proposera une ultime tentative de compromis qui consisterait à ramener le seuil à 200 personnes.
Je compléterai cette présentation en vous disant, monsieur le secrétaire d'Etat, que la commission des finances a voulu marquer, sur le titre II, son souci de ne pas imposer des solutions qui ne seraient pas celles que préfère le Gouvernement. Elle a donc adopté une approche tout à fait constructive, vous l'aurez noté, et elle ne réintroduit pas des dispositifs dont le Gouvernement ne veut pas.
Cependant sur un point qui lui paraît particulièrement important, la commission des finances souhaite manifester nettement sa préférence, et elle espère que la « délicatesse » dont elle a fait preuve à l'endroit du Gouvernement sera récompensée par un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. On ne peut répondre à cette délicatesse que par une dénégation délicatement formulée ! (Sourires.)
Il me semble que le seuil du cercle restreint d'investisseurs ne doit pas encombrer la loi ; il convient donc qu'il soit fixé par décret, de façon à trouver un heureux compromis entre la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des règles de l'appel public à l'épargne, qui ne peut pas être corseté entièrement par la loi, et le souci - partagé par la Haute Assemblée, et en particulier par M. Marini - de ne pas laisser à la Commission des opérations de bourse le soin de déterminer elle-même son champ de compétence.
Le Gouvernement a eu l'occasion d'indiquer qu'il retiendrait le seuil de cent investisseurs, un chiffre qui lui paraît raisonnable.
En conséquence, monsieur le rapporteur, je vous demande « délicatement » de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 41 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Alain Lambert, rapporteur. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, ainsi modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 27 ter