Séance du 27 mai 1998
M. le président.
« Art. 29
bis D. - I. -
Non modifié.
« II. -
Supprimé. » -
(Adopté.)
« Art. 29
bis. - I. - Dans tous les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, les mots : "conseil de discipline des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots :
"conseil de discipline de la gestion financière".
« II. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Dans l'article 33-1 :
«
a) Les mots : "Sans préjudice des compétences de la Commission des
opérations de bourse," sont insérés au début de l'article ;
«
b) Les mots : "et au service d'investissement mentionné au
d
de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières" sont insérés après les mots : "Toute infraction aux lois
et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières" ;
«
c) Les mots : "des actionnaires ou des porteurs de parts" sont
remplacés par les mots : "des actionnaires, des porteurs de parts ou des
mandants" ;
« 2° Dans l'article 33-2 :
«
a) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« - un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur
proposition du Conseil des marchés financiers ;
« - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après
consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant
les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie
;
« - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement
agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au
d de
l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales
représentatives. » ;
«
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour
la durée du mandat restant à courir. »
« III. - Au début du II de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
précitée sont insérés les mots : "Sans préjudice des compétences du conseil de
discipline de la gestion financière,".
« IV. - Les mandats des membres du conseil de discipline des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi prennent fin à la première réunion du conseil qui suit les
nominations effectuées en conformité avec l'article 33-2 de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 précitée tel que modifié par la présente loi. » -
(Adopté.)
Articles 30 bis et 31 ter
M. le président.
Les articles 30 bis et 31 ter ont été supprimés par l'Assemblée
nationale.
Article additionnel après l'article 32