Séance du 27 mai 1998







M. le président. « Art. 36. - I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les mots : "Compagnie nationale Air France" sont remplacés par les mots : "société Air France" dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« II. - 1° L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés.
« Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat mentionnée au 2°.
« La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
« 2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisations selon les méthodes définies au même article.
« Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions de salaires.
« 3° L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du même code.
« 4° Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
« III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.
« Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
« Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction. »
Sur l'article, la parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. Avec cet article 36, nous abordons une question très importante : la compagnie Air France et son avenir, qui nous préoccupe tous. Je voudrais d'abord rappeler que le dispositif de cet article ne vise pas directement à ouvrir le capital de l'entreprise. Un tel article ne serait d'ailleurs juridiquement pas nécessaire puisque Air France est légalement privatisable depuis l'adoption de la loi du 19 juillet 1993.
L'article 36 a un double objet.
D'abord, il vise à autoriser un échange entre les salaires de certaines catégories du personnel d'Air France et des actions de la société cédées à titre gratuit.
Ensuite, il tend à prévoir une association du personnel à une éventuelle opération de cession de titres, opération annoncée dans une conférence de presse par MM. les ministres.
Ce qui nous était donc demandé à titre principal, c'était d'approuver un acte de gestion interne de l'entreprise, à savoir la baisse des coûts salariaux des pilotes réalisée au moyen d'un mécanisme bien particulier.
On pourrait gloser - mais ce n'est pas l'habitude du Sénat - sur la nécessité juridique de cet article 36, au moins pour ce qui concerne l'échange entre les salaires et les actions.
Mais je préfère en rester à l'essentiel pour rappeler que l'adoption de cet article ne garantirait en rien que l'échange « salaires-actions » soit réalisé. Je rappelle en effet que, en plus du vote du Parlement, celui-ci est soumis à la conclusion d'un accord collectif. Or tout laisse aujourd'hui penser qu'un tel accord, sauf manoeuvre écartée par avance par le président d'Air France et consistant à conclure avec une organisation ultraminoritaire, n'interviendra pas.
Nous avions d'ailleurs, en première lecture, averti le Gouvernement de cette éventualité, qui a été confirmée lors de l'audition récente du président d'Air France par la commission des finances. Le Gouvernement n'a pas tenu compte de nos avis et a maintenu son texte. M. le secrétaire d'Etat a bien voulu le confirmer lors de la discussion générale.
Au-delà de ces difficultés, qui étaient déjà prévisibles, nous avions indiqué qu'il ne nous était pas possible d'entériner un acte de gestion interne à l'entreprise qui nous paraissait voué, d'une manière ou d'une autre, à l'insuccès, étant donné la volonté du Gouvernement de maintenir Air France dans le secteur public.
Le temps est venu pour cette entreprise, désormais redressée, de voler de ses propres ailes (Sourires.)
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. De décoller !
M. Alain Lambert, rapporteur. Le temps est donc venu pour cette entreprise de décoller sans entraves, adossée à un ou à plusieurs actionnaires susceptibles de fournir un moteur puissant - continuons dans la métaphore ! - au service d'un envol dont nous souhaitons tous le succès.
En effet, Air France a tous les atouts, mes chers collègues, sauf un : celui de disposer d'un actionnariat adapté. A ce propos, je suis surpris que la commission des finances de l'Assemblée nationale ait pu estimer entre 10 milliards et 15 milliards de francs la valeur d'Air France. La commission des finances du Sénat est encline, pour sa part, à penser que cette évaluation - imprudente au moment où l'Etat s'apprête, nous dit-on, à céder une partie des titres de la compagnie - est au-dessous de la vérité.
En toute hypothèse, c'est parce que nous sommes fondamentalement choqués par les prétentions d'un Etat qui n'en a pas les moyens de rester propriétaire d'Air France que nous ne pouvons nous associer aux orientations qu'il entend donner à la gestion de l'entreprise.
Nous vous proposons donc de supprimer cet article.
Je ne voudrais pas achever cette intervention sans exprimer le souhait que le Gouvernement, ayant admis que sa conception de l'entreprise est erronée, permette aux dirigeants et aux salariés de celle-ci de nouer un dialogue fructueux autour d'un projet ambitieux, débarrassé du carcan que constitue le maintien de l'entreprise sous la férule inefficace de l'Etat, pour sortir d'une crise que la nation, qui a consacré 20 milliards de francs à la compagnie, ne supportera pas. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. J'ai le sentiment que M. le rapporteur général a défendu en fait l'amendement n° 45, visant à supprimer l'article 36. Il s'est lancé, c'est son droit le plus strict, dans un plaidoyer pour la privatisation d'Air France. Je respecte ses convictions personnelles ; ce ne sont pas celles du Gouvernement.
M. Gérard Braun. Hélas !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Nous considérons que la compagnie Air France, grande entreprise publique, peut poursuivre son redressement, étendre son activité si l'Etat est actionnaire majoritaire.
M. le rapporteur général a rouvert un débat qui, du point de vue du Gouvernement, n'a pas de sens. Le moment venu, je demanderai au Sénat de rejeter l'amendement n° 45 présenté par la commission des finances et visant à supprimer l'article 36.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)