Séance du 27 mai 1998
M. le président.
« Art. 36. - I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les
mots : "Compagnie nationale Air France" sont remplacés par les mots : "société
Air France" dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« II. - 1° L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du
capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui
auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur
carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé
entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives des personnels concernés.
« Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de
salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en
actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les
salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmentation de la valeur de
la participation de l'Etat mentionnée au 2°.
« La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature
de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée.
« 2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la
participation de l'Etat dans l'entreprise qui résulte des réductions de
salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n°
86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisations selon les
méthodes définies au même article.
« Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet
avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à
céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les
délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des
actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième
alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à
l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion
des cas visés au
g et au
h de l'article R. 442-17 du code du
travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre
d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions
de salaires.
« 3° L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'article L. 321-1-3 du
code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à
l'article L. 321-1-2 du même code.
« 4° Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des
impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette
de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle
n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la
législation du travail et de la sécurité sociale.
« III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air
France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être
proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle
détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux
anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins
cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.
« Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à
concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre
chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 %
au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à
concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
« Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier
fixe par arrêté les conditions de leur réduction. »
Sur l'article, la parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur. Avec cet article 36, nous abordons une question très
importante : la compagnie Air France et son avenir, qui nous préoccupe tous. Je
voudrais d'abord rappeler que le dispositif de cet article ne vise pas
directement à ouvrir le capital de l'entreprise. Un tel article ne serait
d'ailleurs juridiquement pas nécessaire puisque Air France est légalement
privatisable depuis l'adoption de la loi du 19 juillet 1993.
L'article 36 a un double objet.
D'abord, il vise à autoriser un échange entre les salaires de certaines
catégories du personnel d'Air France et des actions de la société cédées à
titre gratuit.
Ensuite, il tend à prévoir une association du personnel à une éventuelle
opération de cession de titres, opération annoncée dans une conférence de
presse par MM. les ministres.
Ce qui nous était donc demandé à titre principal, c'était d'approuver un acte
de gestion interne de l'entreprise, à savoir la baisse des coûts salariaux des
pilotes réalisée au moyen d'un mécanisme bien particulier.
On pourrait gloser - mais ce n'est pas l'habitude du Sénat - sur la nécessité
juridique de cet article 36, au moins pour ce qui concerne l'échange entre les
salaires et les actions.
Mais je préfère en rester à l'essentiel pour rappeler que l'adoption de cet
article ne garantirait en rien que l'échange « salaires-actions » soit réalisé.
Je rappelle en effet que, en plus du vote du Parlement, celui-ci est soumis à
la conclusion d'un accord collectif. Or tout laisse aujourd'hui penser qu'un
tel accord, sauf manoeuvre écartée par avance par le président d'Air France et
consistant à conclure avec une organisation ultraminoritaire, n'interviendra
pas.
Nous avions d'ailleurs, en première lecture, averti le Gouvernement de cette
éventualité, qui a été confirmée lors de l'audition récente du président d'Air
France par la commission des finances. Le Gouvernement n'a pas tenu compte de
nos avis et a maintenu son texte. M. le secrétaire d'Etat a bien voulu le
confirmer lors de la discussion générale.
Au-delà de ces difficultés, qui étaient déjà prévisibles, nous avions indiqué
qu'il ne nous était pas possible d'entériner un acte de gestion interne à
l'entreprise qui nous paraissait voué, d'une manière ou d'une autre, à
l'insuccès, étant donné la volonté du Gouvernement de maintenir Air France dans
le secteur public.
Le temps est venu pour cette entreprise, désormais redressée, de voler de ses
propres ailes
(Sourires.)
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. De décoller !
M. Alain Lambert,
rapporteur. Le temps est donc venu pour cette entreprise de décoller sans
entraves, adossée à un ou à plusieurs actionnaires susceptibles de fournir un
moteur puissant - continuons dans la métaphore ! - au service d'un envol dont
nous souhaitons tous le succès.
En effet, Air France a tous les atouts, mes chers collègues, sauf un : celui
de disposer d'un actionnariat adapté. A ce propos, je suis surpris que la
commission des finances de l'Assemblée nationale ait pu estimer entre 10
milliards et 15 milliards de francs la valeur d'Air France. La commission des
finances du Sénat est encline, pour sa part, à penser que cette évaluation -
imprudente au moment où l'Etat s'apprête, nous dit-on, à céder une partie des
titres de la compagnie - est au-dessous de la vérité.
En toute hypothèse, c'est parce que nous sommes fondamentalement choqués par
les prétentions d'un Etat qui n'en a pas les moyens de rester propriétaire
d'Air France que nous ne pouvons nous associer aux orientations qu'il entend
donner à la gestion de l'entreprise.
Nous vous proposons donc de supprimer cet article.
Je ne voudrais pas achever cette intervention sans exprimer le souhait que le
Gouvernement, ayant admis que sa conception de l'entreprise est erronée,
permette aux dirigeants et aux salariés de celle-ci de nouer un dialogue
fructueux autour d'un projet ambitieux, débarrassé du carcan que constitue le
maintien de l'entreprise sous la férule inefficace de l'Etat, pour sortir d'une
crise que la nation, qui a consacré 20 milliards de francs à la compagnie, ne
supportera pas.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et du
RPR.)
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. J'ai le sentiment que M. le rapporteur général a
défendu en fait l'amendement n° 45, visant à supprimer l'article 36. Il s'est
lancé, c'est son droit le plus strict, dans un plaidoyer pour la privatisation
d'Air France. Je respecte ses convictions personnelles ; ce ne sont pas celles
du Gouvernement.
M. Gérard Braun.
Hélas !
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat. Nous considérons que la compagnie Air France, grande
entreprise publique, peut poursuivre son redressement, étendre son activité si
l'Etat est actionnaire majoritaire.
M. le rapporteur général a rouvert un débat qui, du point de vue du
Gouvernement, n'a pas de sens. Le moment venu, je demanderai au Sénat de
rejeter l'amendement n° 45 présenté par la commission des finances et visant à
supprimer l'article 36.
M. le président.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une
heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)