Séance du 27 mai 1998







M. le président. « Art. 66. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les prélèvements et versements effectués ainsi que les droits constitués pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des personnels de l'Agence nationale pour l'emploi en tant que la légalité de ces prélèvements, versements et prestations serait contestée aux motifs que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à cet établissement public ou que son directeur n'était pas compétent pour instituer de tels régimes.
« Les droits constitués au 30 juin 1999 au titre du régime de prévoyance complémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.
« Les droits constitués des agents retraités ou prenant leur retraite avant le 1er juillet 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés selon les conditions initialement prévues par ce régime.
« Les droits constitués des agents présents dans les effectifs au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite supplémentaire sont validés, selon les conditions initialement prévues par ce régime, sur la base de l'ancienneté acquise à l'Agence nationale pour l'emploi à cette date et du traitement défini par l'indice nouveau majoré détenu au 30 juin 1999. Les autres éléments concourant à la détermination de la retraite supplémentaire sont tous évalués sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999.
« Le montant de la retraite supplémentaire ainsi calculé est évalué en points d'indice et valorisé en fonction de la valeur du point d'indice à la date de liquidation des droits. »
Par amendement n° 58, M. Lambert, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Lambert, rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur. La validation qui nous est ici proposée est doublement inacceptable : à la fois sur le fond et sur la forme.
En effet, alors même que le Conseil d'Etat avait annulé la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi, les régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire ont été maintenus, et le présent article prévoit de valider ces régimes jusqu'au 30 juin 1999.
En outre, alors que ces régimes sont privés de fondement juridique depuis le 11 décembre 1996, le Gouvernement ne saisit le Parlement de ce sujet qu'au printemps 1998, soit dix-huit mois après, par le biais d'un amendement déposé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Tout cela me conduit à penser que ces validations sont beaucoup trop nombreuses et qu'il faut vraiment y mettre fin.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Les validations sont une prérogative du Parlement, M. Charasse l'a démontré tout à l'heure avec clarté.
En l'espèce, vous avez fait allusion, monsieur le rapporteur général, à une décision du Conseil d'Etat de décembre 1996, qui portait non pas sur le fond, c'est-à-dire sur le versement d'un certain nombre de prestations de protection sociale complémentaire aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi, mais sur la forme, c'est-à-dire sur le fait que le directeur général de cet établissement public n'avait pas le droit de prendre une décision de cette nature.
Je vous accorde que le Gouvernement aurait pu réagir plus vite. Il reste que nous devons intervenir.
Environ 5 000 personnes ont bénéficié de telles prestations depuis 1991. Je crois que l'Agence nationale pour l'emploi, à laquelle on demande un gros effort pour aider les chômeurs de longue durée, a retrouvé une place dans la société et que ses agents méritent cette mesure de validation.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 66 est supprimé.

Article 67